Accord d'entreprise ID LOGISTICS SELECTIVE 10

Avenant n°2 de révision à l'accord collectif de substitution relatif à la durée du travail du 31 janvier 2020

Application de l'accord
Début : 31/03/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ID LOGISTICS SELECTIVE 10

Le 18/03/2025



SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VA SET TYPEDOC "VA" VAAVenant n°2 de Revision
à l’aCCORD COLLECTIF de substitution RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL du 31 janvier 2020

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

ID LOGISTICS SELECTIVE 10, société par actions simplifiée, au capital de 150 000 euros, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TARASCON sous le numéro 835 010 652 00055, dont le siège social est situé 55 chemin des Engrenauds – 13660 ORGON ;


Représentées par, en sa qualité de Responsable de site, agissant es-qualité,


Ci-dessous désignée « la société »

D’une part ;

ET   

  • L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par en sa qualité de Déléguée syndicale,

  • L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par en sa qualité de Délégué syndical


Ci-après désignées, les « organisations syndicales représentatives des salariés »,

d'autre part,

PREAMBULE




Il est préalablement rappelé que suite à la reprise par la société ID LOGISTICS SELECTIVE 10 de la gestion de l’activité logistique de la société ROQUETTE antérieurement confiée à la société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION, un accord de substitution relatif à la durée du travail a été conclu le 31 janvier 2020.

Un premier avenant à l’accord initial du 31 janvier 2020 portant notamment sur l’abaissement du seuil de décompte des heures supplémentaires majorées à 25 % a été conclu le 6 novembre 2024.

Lors de la réunion du CSE du 21 janvier 2025, la société ID LOGISTICS SELECTIVE 10 a informé ses membres d’une modification du cahier des charges de son client, induisant une modification substantielle des moyens et méthodes de livraison de la marchandise exploitée par la société, nécessitant une organisation sur 6 jours en réception et 5 jours en expédition, ainsi qu’une modification du transport en réception (passage du transport fluvial au transport routier).

Ainsi, eu égard aux impératifs d’exploitation et d’organisation de son client, la société a été contrainte de revoir l’organisation des horaires du travail de ses équipes pour répondre aux besoins de celui-ci et de mettre en place des équipes dites « de semaine » et des équipes dites « de fin de semaine ».

Il est ici rappelé que la société ID LOGISTICS SELECTIVE 10 fait partie des établissements pouvant déroger de droit à la règle du repos dominical.

C’est dans ce contexte que la direction a invité les organisations syndicales représentatives à venir discuter et acter la nouvelle organisation susvisée, lors de réunions fixées les 21, 27 janvier et 4 mars 2025, au sein d’un avenant n°2 à l’accord de substitution relatif à la durée du travail a été conclu le 31 janvier 2020.

Ce nouvel avenant vient modifier les seuls articles 6.1 « Mise en place d’équipes VSD » et 6.2 « Modalités d’organisation du temps de travail des équipes VSD » de l’accord initial ; l’ensemble des autres dispositions de l’accord du 31 janvier 2020 et de son avenant n°1 demeurant inchangées.

Parallèlement à cette réflexion, la direction a par ailleurs proposé d’introduire, de manière expérimentale, une équipe dont l’organisation est basée sur « 4 jours semaine », via un autre accord dédié.



Article 1. Objet


Le présent avenant a pour objet de modifier les articles 6.1 « Mise en place d’équipes VSD » et 6.2 « Modalités d’organisation du temps de travail des équipes VSD » de l’accord initial du 31 janvier 2020.








Article 2. Modification des articles 6.1 « Mise en place d’équipes VSD » / 6.2 « Modalités d’organisation du temps de travail des équipes VSD »

Les articles 6.1 et 6.2 de l’accord du 31 janvier 2020, dans leur version en vigueur à la date de conclusion du présent avenant, sont intégralement supprimés et remplacés par un nouvel article intitulé et rédigé comme suit :


6. « Mise en place d’équipes de fin de semaine »

6.1 – Définition et constitution des équipes de « fin de de semaine »
Les parties conviennent de l’intérêt de mettre en place des équipes dites « de fin de semaine » en horaires réduits, ayant pour objectif d’augmenter la capacité de fonctionnement du site en renforçant les équipes « de semaine » et d’assurer la continuité et les contraintes de l’activité le dimanche.
Ainsi, les équipes de « fin de semaine » sont constituées de collaborateurs opérationnels (caristes, etc.) qui se définissent par le fait qu’ils travaillent notamment et

obligatoirement les samedis et dimanches.

Les équipes de « fin de semaine » sont également amenées à travailler régulièrement ou occasionnellement (en fonction de la planification) sur des plages horaires de planification des équipes « de semaine » et inversement (sauf le dimanche qui est exclusivement travaillé par les équipes dites « de fin de semaine »).
Les parties réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiales des collaborateurs. En conséquence, les postes de travail sur les équipes dites «de fin de semaine » sont ouverts en priorité au personnel permanent et volontaire de la société.
Les salariés volontaires pour être en équipe de « fin de semaine » s’engagent, contractuellement (via leur contrat de travail ou par voir d’avenant) dans cet aménagement du temps de travail pour une durée indéterminée, sauf décision unilatérale de l’employeur d’arrêter les équipes « de fin de semaine » (exemple : en cas de modification de la volumétrie hebdomadaire remettant en question le travail des samedis et dimanches) ou avis du Médecin du travail justifiant un changement de rythme de travail ou demande formalisée du salarié pour des raisons d’ordre personnel.




Il est convenu entre les parties, qu’un délai de prévenance de cinq (5) semaines sera appliqué entre la décision d’arrêter les équipes « fin de semaine » et l’effectivité de l’arrêt, dans les cas suivants :
  • Décision du salarié pour des raisons d’ordre personnel,
  • Décision unilatérale de l’employeur, à l’exception d’une décision liée à un cas de force majeure. Par cas de force majeure, les parties entendent un événement à la fois imprévu, insurmontable et indépendant de la volonté d'une personne.

6.2 – Modalités d’organisation du temps de travail des équipes de fin de semaine 
L’organisation du travail des équipes « de fin de semaine » s’effectue dans la continuité et en renfort des équipes dites « de semaine » (c’est-à-dire celles ne travaillant pas le dimanche).
Le temps de travail effectif des équipes de « fin de semaine » est de 31,5 heures par semaine.
Les dispositions de l’article 3.2 du présent accord sont opposables aux collaborateurs faisant partie des équipes « de fin de semaine ».
Les équipes de « fin de semaine » travaillent 3 à 4 jours par semaine, les samedis et dimanche étant nécessairement travaillés. Les autres jours travaillés sont déterminés par la direction en fonction des impératifs d’exploitation et commerciaux.

A titre informatif, il est prévu à date (mars 2025) que l’organisation du temps de travail des équipes dites de « fin de semaine » sera la suivante :


Les horaires indiqués dans le tableau ci-dessus sont indiqués à titre informatif. Ils peuvent être amenés à évoluer en fonction des besoins du client et des impératifs organisationnels d’exploitation sans qu’il ne soit nécessaire d’en passer par voie d’avenant.





Article 3. Dispositions finales

3.1 Durée - Entrée en vigueur
Le présent avenant à l’accord initial du 31 janvier 2020 est conclu pour une durée indéterminée.
Sa date d’entrée en vigueur est fixée à effet du 31 mars 2025 – c’est-à-dire à la date de démarrage de la période intermédiaire de 13 semaines, allant du 31 mars au 29 juin 2025.
Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la société entrant dans son champ d’application.
Les autres dispositions de l’accord initial du 20 janvier 2020, ainsi que celle de l’avenant n°1 du 6 novembre 2024 restent inchangées.
Le présent avenant n°2 s’incorpore à l’accord du 20 janvier 2020 dès le 31 mars 2025.
Les dispositions du présent avenant prévalent par ailleurs sur les dispositions conventionnelles nationales portant sur le même objet.


3.2 Notification, dépôt et publicité
Conformément aux dispositions aux L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Enfin, en application des dispositions légales et réglementaires du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel.
Un exemplaire de cet accord sera à disposition sur le panneau d’affichage. Un avis sera communiqué par tous moyens aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.





3.3 Suivi et interprétation de l’accord
Il est convenu entre les parties de procéder à un bilan sur l’application du présent avenant en même temps que le bilan de l’accord initial et selon les mêmes modalités fixées à l’article 8.3 de l’accord initial.


3.4 Révision-Dénonciation
Le présent avenant est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la procédure de révision.
Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Les discussions devront s’engager dans les 60 jours suivant la date de la demande de révision.
De même, le présent avenant, en ces dispositions à durée indéterminée, pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres parties signataires.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la Direction avant l’expiration du préavis de dénonciation pour discuter les possibilités d’une révision de l’accord dénoncé ou de conclusion d’un nouvel accord.
Fait à Santes, le 18 mars 2025
En cinq exemplaires, un pour chaque partie signataire

Pour la société –

Pour la CFDT –

Pour la CGT –

Mise à jour : 2025-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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