ACCORD COLLECTIF NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2026 IDEA LOGISTIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Société IDEA Logistique, dont le siège social est situé ZAC de Cadréan, 44550 Montoir de Bretagne, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines
D’une part,
ET
Les délégations syndicales suivantes :
L’Organisation syndicale CGT, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué syndical
L’Organisation syndicale CGT-FO, représentée par XXX, en sa qualité de Déléguée syndicale.
L’Organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué syndical.
D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux articles L 2242-1 et L 2242-5 à L 2242-14 du code du travail, la direction de la Société IDEA LOGISTIQUE a engagé avec les organisations syndicales la Négociation Annuelle Obligatoire au cours des réunions qui se sont déroulées les 06 mai, 20 mai et 02 juin 2026.
Au terme des négociations, les parties en présence ont convenu d’un accord collectif portant sur les domaines suivants :
PARTIE 2 : QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET EGALITE PROFESSIONNELLE
CONGE EXCEPTIONNEL ENFANT MALADE
Dans le cadre de sa politique visant à favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, et afin de répondre aux contraintes particulières auxquelles peuvent être confrontés les parents lors de la prise en charge de leurs enfants malades, les parties conviennent de mettre en place un dispositif de congé exceptionnel rémunéré pour garde d’enfant malade.
Aussi, les salariés relevant de la catégorie
OETAM et affectés aux activités d’exploitation, pour lesquelles le recours au télétravail n’est pas possible en raison des contraintes opérationnelles du poste, pourront bénéficier d’une autorisation d’absence rémunérée.
Peuvent bénéficier de ce dispositif les salariés ayant à leur charge un ou plusieurs enfants jusqu’à 16 ans à la date de l’absence.
Le salarié concerné pourra bénéficier d’
un (1) jour d’absence rémunéré par année civile et par enfant pour assurer la garde ou l’accompagnement de son enfant malade.
L’octroi de cette absence est subordonné à la production d’un
justificatif médical attestant de l’état de santé de l’enfant et de la nécessité de sa prise en charge par un parent. L’absence devra correspondre à la date figurant sur le justificatif médical ou au rendez-vous médical de l’enfant.
Le salarié devra informer son responsable hiérarchique dans les meilleurs délais et transmettre le justificatif selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.
Cette mesure entre en vigueur au 1er juillet 2026.
OUVERTURE DES NEGOCIATIONS SUR LA RETRAITE PROGRESSIVE
Conscientes des enjeux liés à l’allongement des carrières professionnelles, à la transmission des compétences et à l’accompagnement des salariés dans la préparation de leur départ à la retraite, les parties conviennent de l’intérêt de développer des dispositifs permettant une transition progressive entre l’activité professionnelle et le départ à la retraite.
À ce titre, la Direction s’engage à ouvrir une négociation spécifique avec les organisations syndicales représentatives en vue de la conclusion d’un accord collectif relatif à la retraite progressive.
Dans le cadre de cette négociation, la Direction confirme son engagement de principe à prévoir, pour les salariés bénéficiant d’une retraite progressive à
80 % d’un temps complet (soit une réduction de l’activité correspondant à une journée non travaillée par semaine ou à une organisation équivalente), le maintien de l’assiette des cotisations d’assurance vieillesse calculée sur la base d’un salaire à temps plein pendant la première année de retraite progressive.
Les parties conviennent que cette négociation sera engagée au plus tard dans les six mois suivant la signature du présent accord.
Egalite de traitement entre Hommes et Femmes
Les signataires du présent accord affirment que l’égalité professionnelle est un droit et que la mixité professionnelle est un facteur d’enrichissement collectif, de cohésion sociale et d’efficacité économique pour l’entreprise.
Dans ce cadre, il est rappelé la signature le 4 novembre 2025 d’un accord collectif relatif à l’égalité professionnelle.
Cet accord traduit la volonté de respecter et de développer l’égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes à toutes les étapes de la vie professionnelle.
Au cours des différentes réunions, les parties ont abordé l’égalité de traitement entre les Hommes et les Femmes.
Les parties n’ont pas observé d’écart de traitement entre les hommes et les femmes ni d’évolution tant sur le plan des rémunérations minimales que sur celui de l’accès à la formation.
PARTIE 3 : MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est valable pour une durée d’un an non renouvelable.
Article 2 : Entrée en vigueur du présent accord
Cet accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès des services mentionnés à l’article 4 du présent accord.
Article 3 : Révision
Seront habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles en soient ou non signataires.
Cette procédure de révision, de tout ou partie du présent accord, pourra être initiée à tout moment, sous réserve des règles précitées.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, des propositions de remplacement.
Dès que possible et au plus tard dans les 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
L’accord dont la révision est demandée restera en vigueur et continuera de produire ses effets jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 4 : Notification, dépôt et publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire original sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Toutefois, les parties signataires conviennent que les dispositions chiffrées et prévues au titre 1 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans cette base de données. Cette mesure concerne également la grille des salaires minima. Cette demande sera formulée sur un document spécialement établi à cet effet et communiqué lors du dépôt de l’accord.
Le présent accord sera notifié aux Organisations Syndicales et fera l’objet d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu, et sera communiqué aux élus du Comité Social et Economique (CSE).
Fait à Montoir de Bretagne, en 4 exemplaires, le 17 juin 2026
Pour la Direction
Pour le Syndicat CGT XXX XXX Directeur des Ressources Humaines Délégué syndical