ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’IDEA SERVICES VRAC EXPLOITATION
Table des matières TOC \o "1-3" \z \u \hPREAMBULE PAGEREF _Toc217383422 \h 5 Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc217383423 \h 5 Article 2 : Organisation du temps de travail des salariés horaires PAGEREF _Toc217383424 \h 5 1.Principe général et période de référence PAGEREF _Toc217383425 \h 5 2.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc217383426 \h 6 a.Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc217383427 \h 6 b.Contreparties aux heures supplémentaires PAGEREF _Toc217383428 \h 6 3.Planning et répartition du temps de travail PAGEREF _Toc217383429 \h 7 4.Régularisation annuelle PAGEREF _Toc217383430 \h 8 5.Rupture et suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc217383431 \h 8 6.Temps partiel PAGEREF _Toc217383432 \h 8 a.Principe général du temps partiel PAGEREF _Toc217383433 \h 8 b.Heures complémentaires PAGEREF _Toc217383434 \h 9 c.Engagement PAGEREF _Toc217383435 \h 9 Article 3 : Organisation du temps de travail des salariés cadres PAGEREF _Toc217383436 \h 9 2.Salariés concernés PAGEREF _Toc217383437 \h 9 3.Convention individuelle de forfait PAGEREF _Toc217383438 \h 10 4.Fixation du forfait PAGEREF _Toc217383439 \h 10 5.Forfait réduit PAGEREF _Toc217383440 \h 10 6.Jours de repos liés au forfait PAGEREF _Toc217383441 \h 11 7.Rémunération PAGEREF _Toc217383442 \h 11 8.Arrivée et départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc217383443 \h 11 a.Arrivée en cours de période PAGEREF _Toc217383444 \h 11 b.Départ en cours de période PAGEREF _Toc217383445 \h 12 9.Absences PAGEREF _Toc217383446 \h 12 10.Temps de repos PAGEREF _Toc217383447 \h 12 11.Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc217383448 \h 13 12.Entretiens périodiques PAGEREF _Toc217383449 \h 13 13.Dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail PAGEREF _Toc217383450 \h 13 14.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc217383451 \h 14 Article 4 : Journée de solidarité PAGEREF _Toc217383452 \h 14 Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc217383453 \h 14 Article 6 : Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc217383454 \h 14 Article 7 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc217383455 \h 14 Article 8 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc217383456 \h 15 Article 9 : Publicité et dépôt PAGEREF _Toc217383457 \h 15 Article 10 : Communication de l’accord PAGEREF _Toc217383458 \h 15
ENTRE :
La Société « IDEA SERVICES VRAC EXPLOITATION », SAS au capital de 250 000 Euros,
Dont le siège social est situé au 31 boulevard de Cadréan – 44550 Montoir de Bretagne, Immatriculée au RCS de St Nazaire sous le numéro SIREN 982 112 708 et identifiée à l'INSEE sous le numéro SIRET 982 112 708 00010 Représentée par :
, agissant en qualité de Directeur Des Ressources Humaines de ladite société, dûment habilité à l'effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »
ET :
Le personnel de la société IDEA SERVICES VRAC EXPLOITATION, ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers selon la liste nominative du personnel dûment émargée par les salariés signataires et annexée au présent accord (annexe 1),
IL A ETE EXPOSE PUIS CONVENU CE QUI SUIT.
PREAMBULE Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, afin de concilier la continuité de l’activité, la performance de l’entreprise et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés. Il est conclu dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 1 : Champ d’application Le présent accord s’applique indifféremment à tous les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) et en contrat à durée déterminée (CDD) qui exercent leurs missions au sein de la Société ISVE. Les dispositions du présent accord concernent les salariés relevant soit du statut salarié horaire, soit du statut salarié cadre au forfait jours, dans les conditions définies ci-après. Les dispositions du présent accord s’appliqueront de plein droit à l’ensemble des salariés, y compris au personnel cadre qui devra néanmoins signer une convention individuelle de forfait pour en rendre les mesures applicables.
Article 2 : Organisation du temps de travail des salariés horaires
Principe général et période de référence
L’activité de la Société ISVE connaît des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité. Afin d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions, les parties se sont entendus sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Le temps de travail des salariés horaires est organisé dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. La durée annuelle de travail de référence est fixée conformément aux dispositions légales en vigueur, sur la base de 35 heure hebdomadaire en moyenne. Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires. Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire de référence varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail. En revanche, la rémunération des salariés soumis à l’annualisation du temps de travail sera lissée. Elle sera mensuelle et constante, indépendante des variations d’horaires et sera calculée en fonction de l’horaire moyen de référence. Les heures supplémentaires sont appréciées à l’issue de la période annuelle de référence, soit au 31 décembre.
Heures supplémentaires
Définition des heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de référence constituent des heures supplémentaires, dans la limite d’un contingent annuel fixé à 90 heures par salarié. Ainsi, le déclenchement des heures supplémentaires se fait au 31 décembre de chaque année. En cours d’année civile, les salariés peuvent bénéficier d’un système de crédit / débit d’heures, au titre de la modulation, leur permettant d’anticiper ou de compenser des variations d’activité dans le cadre de l’aménagement du temps de travail annuel. Le suivi du crédit et du débit d’heures est assuré par l’employeur au moyen d’un outil de suivi du temps de travail, permettant au salarié de connaître sa situation individuelle. Les heures supplémentaires sont à l’initiative de l’employeur et s’imposent aux salariés.
Contreparties aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent, au choix annuel du salarié :
donner lieu à un paiement, avec les majorations légales applicables, ou
donner lieu à une récupération sous forme de repos compensateur.
Donner lieu à un paiement partiel, et récupération sous forme de repos compensateur du solde.
Ce choix est formalisé au début de chaque année civile selon les modalités définies par l’entreprise. Le déclenchement des heures supplémentaires majorées se fait seulement sur le temps de travail effectif (temps de travail – les absences). Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est appliqué à toutes les heures dépassant 35h en moyenne par semaine sur l’année. La majoration des heures se fait comme suit :
Majoration à 25% : des heures, en moyenne sur l’année, travaillées entre 35h et 43h (les 8 premières)
Majoration à 50% : des heures, en moyenne sur l’année, travaillées entre 44h et 48h (les 5 suivantes)
Exemple : Un salarié était présent 9 semaines sur l’année dont :
8 semaines en temps de travail effectif
1 semaine d’absence
Il a réalisé 323 h sur la période de 9 semaines dont :
288h de temps de travail effectif
35h d’absence
Nombre de semaines de travail
Nombre d’heures
Nb heures en moyenne par semaine
Nb heures supplémentaires réalisées
Détermination du taux de majoration
Choix 1 : RCR Acquis en année N+1
Ou choix 2 : paiement des heures supplémentaires
8 semaines de travail effectif 288h =288/8= 36h/semaine en moyenne 36h-35h = 1h supplémentaire en moyenne par semaine soit
8h au total (1h * 8 semaines)
8h supplémentaires réalisées entre 35h et 43h/ semaine
=> majoration à 25% 8H*1,25 = 10 heures de RCR en année N+1 8h*tx horaire *25% 1 semaine de congés payés 35h =35h/1= 35h/semaine en moyenne
TOTAL sur la période : 9 semaines 323h =323h/9= 35,88h
Planning et répartition du temps de travail
La répartition du temps de travail des salariés horaires fait l’objet d’un planning prévisionnel, établi par l’employeur en fonction des nécessités de l’activité. Les salariés travaillent en moyenne 35 heures sur la semaine, réparties sur 5 jours, du lundi au samedi. Le planning est communiqué aux salariés par tout moyen permettant d’en assurer la traçabilité (affichage, courrier électronique, outil interne, etc.), dans un délai raisonnable (délai minimal de 7 jours francs) Ce planning précise les horaires de travail applicables sur la période considérée et peut être établi sur une base hebdomadaire ou pluri-hebdomadaire. Toute modification du planning prévisionnel est portée à la connaissance des salariés dans un délai de 48h à l’avance après accord des salariés, sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles liées notamment à l’activité, à l’organisation du service (salariés absents) ou à des impératifs économiques. En cas de circonstances exceptionnelles, l’employeur pourra modifier les horaires de travail avec un délai de prévenance réduit, dans le respect des dispositions légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos.
Régularisation annuelle
Si à la fin de la période, il résulte que le salarié n'a pas effectué l'horaire de travail annuel requis sans avoir refusé de travailler les jours où l'employeur le lui a demandé et, en vertu des seules circonstances exceptionnelles dues à l'activité économique le salarié n'aurait pas à effectuer le nombre d'heures manquants la situation sera considérée comme soldée.
Rupture et suspension du contrat de travail
En cas de départ au cours de la période, la rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réel depuis le début de la période. S'il ressort que le solde d'heures travaillées par rapport aux heures payées est négatif (plus d’heures payées que travaillées), la régularisation sera effectuée en débitant d'autant les rémunérations et indemnités dues au salarié et liées à son départ et ce exclusivement dans les cas visés (licenciement, démission, retraite, rupture d'un commun accord). En cas de suspension ou de rupture du contrat de travail, le calcul des éventuelles indemnités se fera en prenant pour référence l'horaire moyen et la rémunération constante mensuelle indépendamment de l'activité réelle en tenant compte le cas échéant, des rémunérations liées au dépassement de la limite supérieure de la modulation de 48 h.
Temps partiel
Principe général du temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié qui effectue moins de 35 heures en moyenne de travail sur la période retenue. Par ailleurs, il est rappelé que la durée légale minimale de travail est de 24 heures hebdomadaire ou 104 heures par mois en moyenne, sous réserve des dérogations légales en la matière, à savoir pour rappel à ce jour:
¾ tous les contrats à durée déterminée à temps partiel d’une durée de 7 jours calendaires maximum ;
¾ tous les contrats à durée déterminée à temps partiel de remplacement ;
¾ à la demande écrite et motivée du salarié dans l'un des cas suivants :
soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles,
soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou à un temps partiel au moins égal à 24 heures par semaine (ou durée équivalente)
¾ pour les étudiants de moins de 26 ans poursuivant leurs études
La durée du travail, sa répartition ainsi que les modalités relatives aux heures complémentaires sont précisées dans le contrat de travail ou son avenant, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Heures complémentaires
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires correspondant au 1/3 de la durée contractuelle de travail. Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence. Les heures complémentaires seront majorées dans les conditions suivantes :
10 % dès la 1ère heure jusqu’à 10 % de la durée théorique de travail déterminée en fonction du nombre de semaines pleines dans le mois ;
25 % de 10 % à un tiers de la durée théorique de travail déterminée en fonction du nombre de semaines pleines dans le mois.
Engagement
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail. Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein. Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.
Article 3 : Organisation du temps de travail des salariés cadres
Salariés concernés
Les conventions de forfait en jours sont conclues avec les catégories suivantes de salariés : - Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; Pour rappel, l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec : - Leurs missions ; - Leurs responsabilités professionnelles ; - Leurs objectifs ; - L’organisation de l’entreprise.
Convention individuelle de forfait
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours se réalise qu’avec l’accord écrit du salarié. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci. La convention individuelle de forfait comporte notamment : - Le nombre de jours travaillés dans l’année : - La rémunération forfaitaire correspondante ; - Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos
Fixation du forfait
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours pour une année complète. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. La période de référence s’apprécie en année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté…). Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral. Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant ou sortant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.
Forfait réduit
Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours. Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.
Jours de repos liés au forfait
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés. Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :
Le nombre de samedi et de dimanche ;
Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
Le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité
Les jours de repos liés au forfait devront être pris, dans la mesure du possible, au cours de la période de référence, soit avant le 31 décembre N. A défaut, ils seront reportés et devront être soldés au plus tard le 31 mars N+1. Au-delà du 31 mars N+1, ces jours seront remis à zéro et ne seront pas indemnisés. Les jours de repos peuvent être posé à la journée ou à la demi-journée.
Rémunération
Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois. La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.
Arrivée et départ en cours de période de référence
Arrivée en cours de période
Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de période de référence. Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante : Il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif
soit 218 jours de travail
+ 25 jours ouvrés de congés payés (droit à congé intégral sur les journées du lundi au vendredi pendant la période de référence)
+ le nombre de jours fériés chômés tombant entre un lundi et un vendredi sur cette même période de référence
Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu de jours calendaires qui séparent la date d’entrée dans l’entreprise de la fin de la période de référence, puis il est divisé par le nombre de jours sur la période de référence (soit 365 ou 366 jours). Enfin, il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer. Si le salarié a acquis des congés payés, le salarié effectuera ce forfait jours spécifique sur la période de référence diminué de ce nombre de jours de congés acquis et pris entre les jours du lundi au vendredi.
Départ en cours de période
En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restants dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …).
Absences
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Exemple : Si un salarié bénéficiaire d’une convention de forfait 218 jours est absent durant deux mois (44 jours de travail), le forfait annuel doit être recalculé pour être fixé à 218-44=174 jours, qui seront dus au total en fin de période à l’employeur. Par ailleurs, les absences non-rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule : Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés)
Temps de repos
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :
D’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures : en postant sa déclaration le salarié déclare s’engager à respecter cette durée ;
Et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.
A l’intérieur des périodes de repos, les salariés doivent veiller à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.
Suivi de la charge de travail
L’employeur assure un suivi régulier de la charge de travail des salariés au forfait jours afin de garantir le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et de préserver la santé des salariés. Un entretien annuel spécifique est organisé à cet effet.
Entretiens périodiques
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique. A minima l’entretien annuel périodique « forfait jours » aborde les thèmes suivants :
La charge de travail du salarié ;
L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
L’amplitude de travail ;
Le respect des durées minimales des repos ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
La déconnexion ;
La rémunération du salarié.
L’entretien est signé par le salarié et son supérieur hiérarchique a minima une fois par an.
Dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail
Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées. A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte sur le droit à la déconnexion en vigueur au sein de la Société ISVE.
Article 4 : Journée de solidarité La Journée de solidarité est accomplie conformément aux dispositions légales. Pour les salariés cadres au forfait jours, la Journée de solidarité est incluse dans le forfait annuel de 218 jours. Pour les salariés horaires, les modalités d’accomplissement de la Journée de solidarité sont précisées par note interne.
Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du
30 décembre 2025, sous réserve de sa ratification par les salariés à la majorité des deux tiers.
Article 6 : Interprétation de l’accord Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 : Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des Parties habilitées en application des dispositions du code du travail. L’Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres Parties habilitées à engager la procédure de révision par tout moyen écrit permettant de conférer une date certaine à la réception de la demande de révision.
Article 8 : Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des Parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les Parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. Les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9 : Publicité et dépôt Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » ainsi, qu’en un exemplaire, auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 10 : Communication de l’accord Le texte du présent accord, une fois signé, sera affiché sur les panneaux réservés à la communication au personnel.
Fait à Montoir-de-Bretagne le 23/12/2025.
POUR LA SOCIETE IDEA SERVICES VRAC EXPLOITATION
« Lu et approuvé »
Le personnel de la société Par référendum statuant à la majorité des 2/3 (cf feuille émargement jointe)
ANNEXE 1
Liste nominative du personnel salarié (dûment émargée par les salariés signataires) ayant pris connaissance et ratifiée l’accord relatif au dispositif du temps de travail au sein de la société ISVE applicable à compter du 30 décembre 2025.