Accord d'entreprise IDEA SERVICES

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DE CONGÉS PAYES ET DE JOURS DE REPOS LIES A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR FAIRE FACE A LA PANDÉMIE COVID-19

Application de l'accord
Début : 23/03/2020
Fin : 31/12/2020

10 accords de la société IDEA SERVICES

Le 10/04/2020





ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES PAYES

ET DE JOURS DE REPOS LIES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR FAIRE FACE A LA PANDEMIE COVID-19

ENTRE

La Société IDEA SERVICES, dont le siège social est situé Zone Aéroportuaire, Rue Charles Lindbergh, 44340 BOUGUENAIS, représentée par  , Président ci-après désigné « l’Entreprise »,

ET

Les organisations syndicales :

Pour l’établissement de Château Bougon, l’organisation Syndicale FO représentée par le délégué syndical,

Pour l’établissement de Gron, les Organisations Syndicales représentées par :

  • : délégué syndical FO
  • : délégué syndical CGT
Ci-après désignées « 

Les Parties signataires ».


Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Afin de limiter les conséquences de la crise sanitaire liée au virus Covid-19, la Direction de la société et les Organisations Syndicales se sont réunies afin de déterminer des mesures dérogatoires pouvant être mises en œuvre par la société vis à vis des salariés.

La Direction et les Organisations syndicales se sont rencontrées pour parvenir à des solutions adaptées pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19.

Il s'agit au travers des mesures prévues par le présent accord collectif de protéger, à la fois, les intérêts des salariés et ceux de la société sur les semaines à venir dans un contexte d’absence de visibilité sur la durée de la crise sanitaire et économique générée par le Covid-19.

Le présent accord collectif contient des dispositions en matière de congés payés et de jours de repos (JRTT) en rappelant que les parties ont toujours été guidées par le souci de :

  • Préserver la santé et la sécurité des salariés

  • Limiter les pertes de rémunérations

  • Préserver les emplois

  • Préserver la relation d’affaire entre la société et ces clients

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1- Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société.


Article 2 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Ces dispositions s’appliquent à compter du

23 MARS 2020 et

  • Jusqu’au 31 MAI 2020 pour les salariés dont la durée du travail n’est pas en forfait jour
  • Jusqu’au 31 DECEMBRE 2020 pour les salariés au forfait jour
Les parties pourront, le cas échéant, convenir de la prorogation de dispositions du présent accord en considération de la situation constatée au sein de l’entreprise.


Article 3 - Révision et dénonciation de l'accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires pendant la période d'application par voie d'avenant.
Le présent accord ne pourra être dénoncé que par l'ensemble des parties signataires et sous réserve de respecter le formalisme légalement prévu notamment en termes de notification.

CHAPITRE 2 - MESURES VISANT A FAIRE FACE A LA SITUATION EN LIMITANT LE RECOURS A L’ACTIVITE PARTIELLE

Article 1 - Prise des congés payés – Modifications de dates par la société.

La société est autorisée à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié :

  • Dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés, soit

    5 jours ouvrés de congés payés, ces jours pouvant être pris de manière continue ou de manière fractionnée, le fractionnement n’étant pas soumis à l’accord du salarié,



La décision de la société portant sur la prise de congés payés acquis par un salarié portera en priorité sur :

  • POUR LES SALARIES DONT LA DUREE DE TRAVAIL N’EST PAS EN FORFAIT JOURS


  • L’apurement des congés payés acquis ou congé d’ancienneté acquis par le salarié au cours des périodes antérieures à celle du 1er JUIN 2018 au 31 MAI 2019 ;

  • Puis, si besoin, sur le compteur des congés payés acquis ou congé d’ancienneté acquis par le salarié au cours de la période du 1er JUIN 2018 au 31 MAI 2019 ;

  • Le tout dans la limite globale de 6 jours ouvrables, soit 5 jours ouvrés.

Les congés payés ou ancienneté qui ont fait l’objet d’une demande déjà acceptée sur la période du

1er AVRIL AU 31 MAI 2020 seront maintenus en l’état ou pourront, compte tenu des circonstances exceptionnelles, faire l’objet d’une modification unilatérale de dates par la société. En cas de changement de date unilatérale par la société, le salarié sera prévenu au moins 3 jours calendaires à l’avance.


Il est précisé que le fractionnement des congés payés d’un salarié ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés payés supplémentaires, ni à tout autre droit quel qu’il soit.

Par ailleurs, la société n’est pas tenue d’accorder une prise simultanée de leurs congés payés aux salariés de l’entreprise, conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, même si elle l’acceptera lorsque l’organisation sur site le permettra.

Mesure complémentaire pour l’établissement de Gron :

Les compteurs d’heures de récupération pouvant être plus importants sur le site de Gron, il est convenu que la direction peut imposer la pose d’heures de récupération (ACT, RC, HR…) dans la limite du solde.
  • POUR LES SALARIES AU FORFAIT JOURS


  • 1ère mesure : L’apurement des congés payés et repos acquis par le salarié au cours des périodes antérieures à celle du 1er JANVIER 2020 au 31 DECEMBRE 2020 (communément appelé « RFOR ») ;

  • 2nde mesure : Si besoin, la prise de congés payés sur le compteur des congés payés acquis par le salarié au cours de la période du 1er JANVIER 2020 au 31 DECEMBRE 2020 ;

Le tout dans la limite globale 5 jours ouvrés de congés payés.

Il est précisé que le fractionnement des congés payés d’un salarié ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés payés supplémentaires, ni à tout autre droit quel qu’il soit.

Par ailleurs, la société n’est pas tenue d’accorder une prise simultanée de leurs congés payés aux salariés de l’entreprise, conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, même si elle l’acceptera lorsque l’organisation sur site le permettra.

Pour précision, les congés payés qui ont fait l’objet

d’une demande acceptée avant l’entrée en vigueur du présent accord sur la période du 1er AVRIL AU 31 MAI 2020 sont maintenus en l’état ou pourront, compte tenu des circonstances exceptionnelles, faire l’objet d’une modification unilatérale de dates par la société. En cas de changement de date unilatérale par la société, le salarié sera prévenu au moins 3 jours calendaires à l’avance.


Article 2 - Prise des jours de réduction du temps de travail (JRTT) – Modification de dates par la société

Des salariés de la société bénéficient de jours de repos, communément appelés, « JRTT » en vertu des modalités conventionnelles d’aménagement de leur temps de travail, soit dans un cadre horaire avec JRTT, soit dans le cadre de leur convention de forfait en jours dans l’année.

Par dérogation aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la société, sur la prise de ces jours de repos liés à l’aménagement du temps de travail, la société est autorisée à fixer à des dates déterminées par elle, les « JRTT » du salarié :

  • acquis en contrepartie de l’exécution de leur durée de travail, ou à poser sur l’année 2020 dans le cadre de la convention de forfait en jours sur l’année

Le nombre total de JRTT que la société peut imposer au salarié en forfait jours ne peut être supérieur à 5.

Aussi, il est précisé que cette mesure est cumulable avec la prise imposée de RFOR ; En revanche, elle ne l’est pas avec la prise imposée de congés payés acquis sur la période du 1er JANVIER 2020 au 31 DECEMBRE 2020
Ainsi,
  • Le nombre total de RFOR et de JRTT que la société peut imposer à un salarié en forfait jours, en application du présent accord, ne peut être supérieur à 10.

  • Le nombre total de congés payés acquis sur la période du 1er JANVIER 2020 au 31 DECEMBRE 2020 et de JRTT que la société peut imposer à un salarié en forfait jours, en application du présent accord, ne peut être supérieur à 5.

Les dates des JRTT, déjà fixées, entre le

1er AVRIL ET LE 31 DECEMBRE 2020 seront maintenus en l’état ou pourront, compte tenu des circonstances exceptionnelles, faire l’objet d’une modification unilatérale par la société. En cas de changement de date unilatérale par la société, le salarié sera prévenu au moins 3 jours calendaires à l’avance.





CHAPITRE 3 – INFORMATION AUX SALARIES

L’entreprise utilisera tous les moyens de communication à sa disposition pour informer le plus en amont possible les salariés des évolutions des mesures prises et des perspectives de reprise d’activité suite à la crise provoquée par le Covid-19.


CHAPITRE 4 - SUIVI DE L'ACCORD

Un bilan sera fait au CSE sur les différentes mesures mises en œuvre sur la période de l’accord.

CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues au Code du travail.
Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.



Fait à Montoir, le 10 avril 2020, en 5 exemplaires originaux

Pour la Direction,

Président

Pour les Organisations Syndicales Représentatives,

Pour l’établissement de Château Bougon,

Le syndicat FO,

Représenté parPour l’établissement de Gron,

Le syndicat FO, Pour le syndicat CGT

Représenté parReprésenté par

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