Accord d'entreprise IDEA TRANSPORT

ACCORD COLLECTIF SUR LA MSIE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société IDEA TRANSPORT

Le 30/06/2026





ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE

DU FORFAIT ANNUEL EN JOURSEmbedded Image

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE

DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Entre :


La Société

IDEA TRANSPORT, dont le siège social est situé : ZAC de Cadréan – 44 550 MONTOIR DE BRETAGNE

Représentée par , Directeur Transport et Douane



Et :

Les

Organisations Syndicales de l’Entreprise


Représentées par, délégué syndical CFDT
Représentées par, délégué syndical FO


Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, afin de concilier la continuité de l’activité, la performance de l’entreprise et l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés en forfait jours.

Il est conclu dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique indifféremment à tous les salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) et en contrat à durée déterminée (CDD) qui exercent leurs missions au sein de la Société IDEA Transport.

Les dispositions du présent accord concernent les salariés relevant du statut forfait jours, dans les conditions définies ci-après.




ARTICLE 2 : SALARIES CONCERNES

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, leur activité étant appréciée principalement au regard des missions accomplies et des résultats obtenus.

Pour rappel, l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité.

En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
- Leurs missions ;
- Leurs responsabilités professionnelles ;
- Leurs objectifs ;
- L’organisation de l’entreprise.

Les salariés soumis à un contrôle strict de leurs horaires ou intégrés dans un horaire collectif ne peuvent être soumis à une convention de forfait annuel en jours.


ARTICLE 3 : CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours se réalise qu’avec l’accord écrit du salarié. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait comporte notamment :
- Le nombre de jours travaillés dans l’année :
- La rémunération forfaitaire correspondante ;
- Un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos


ARTICLE 4 : FIXATION DU FORFAIT

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours pour une année complète.

La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

La période de référence s’apprécie en année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral.

Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant ou sortant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.


ARTICLE 5 : FORFAIT REDUIT

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.
Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

ARTICLE 6 : JOURS DE REPOS LIES AU FORFAIT

L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.
Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de l'année (365 ou 366 les années bissextiles) :
  • Le nombre de samedi et de dimanche ;
  • Les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;
  • Le forfait de 218 jours incluant la journée de solidarité

Les jours de repos liés au forfait devront être pris, dans la mesure du possible, au cours de la période de référence, soit avant le 31 décembre N.

A défaut, ils seront reportés et devront être soldés au plus tard le 31 mars N+1.

Au-delà du 31 mars N+1, ces jours seront remis à zéro et ne seront pas indemnisés.

Les jours de repos peuvent être posé à la journée ou à la demi-journée.


ARTICLE 7 : REMUNERATION

Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies.

Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.


ARTICLE 8 : ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE

Arrivée en cours de période : les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de période de référence. Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante :


Il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif
  • soit 218 jours de travail
  • + 25 jours ouvrés de congés payés (droit à congé intégral sur les journées du lundi au vendredi pendant la période de référence)
  • + le nombre de jours fériés chômés tombant entre un lundi et un vendredi sur cette même période de référence
Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu de jours calendaires qui séparent la date d’entrée dans l’entreprise de la fin de la période de référence, puis il est divisé par le nombre de jours sur la période de référence (soit 365 ou 366 jours).

Enfin, il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

Si le salarié a acquis des congés payés, le salarié effectuera ce forfait jours spécifiques sur la période de référence diminué de ce nombre de jours de congés acquis et pris entre les jours du lundi au vendredi.

Départ en cours de période : en cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels.

Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restants dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés, …).


ARTICLE 9 : ABSENCES

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Exemple : Si un salarié bénéficiaire d’une convention de forfait 218 jours est absent durant deux mois (44 jours de travail), le forfait annuel doit être recalculé pour être fixé à 218-44=174 jours, qui seront dus au total en fin de période à l’employeur.

Par ailleurs, les absences non-rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule : Salaire journalier = rémunération annuelle / (nombre de jours de la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés)


ARTICLE 10 : TEMPS DE REPOS

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :
  • D’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures : en postant sa déclaration le salarié déclare s’engager à respecter cette durée ;
  • Et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 35 heures.

A l’intérieur des périodes de repos, les salariés doivent veiller à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.


ARTICLE 11 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

L’employeur assure un suivi régulier de la charge de travail des salariés au forfait jours afin de garantir le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et de préserver la santé des salariés.
Un entretien annuel spécifique est organisé à cet effet.


ARTICLE 12 : ENTRETIENS PERIODIQUES

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

A minima l’entretien annuel périodique « forfait jours » aborde les thèmes suivants :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
  • L’amplitude de travail ;
  • Le respect des durées minimales des repos ;
  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • La déconnexion ;
  • La rémunération du salarié.

L’entretien est signé par le salarié et son supérieur hiérarchique a minima une fois par an.


ARTICLE 13 : DISPOSITIF D’ALERTE ET VEILLE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL

Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.


ARTICLE 14 : DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte sur le droit à la déconnexion en vigueur au sein de la Société IDEA Transport.


ARTICLE 15 : JOURNEE DE SOLIDARITE

La Journée de solidarité est accomplie conformément aux dispositions légales.
Pour les salariés au forfait jours, la Journée de solidarité est incluse dans le forfait annuel de 218 jours.
Pour les salariés horaires, les modalités d’accomplissement de la Journée de solidarité sont précisées par note interne.

ARTICLE 16 - CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Le présent accord collectif est soumis avant sa signature à la consultation du Comité Social et Economique.




ARTICLE 17 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet le 01 juillet 2026.


ARTICLE 18 : INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


ARTICLE 19 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé à la suite de sa prise d’effet. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou courrier remis en mains propres contre décharge.


ARTICLE 20 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l'unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Les parties qui dénoncent l'accord doivent notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties. La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.



















ARTICLE 21 : PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales. Il sera ainsi déposé sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » ; et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Montoir de Bretagne, en 4 exemplaires, le 30 juin 2026


Pour la Société IDEA Transport Pour l’organisation syndicale CFDT


Directeur BU Transport Délégué Syndical






Pour l’organisation syndicale FO


Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-07-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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