ACCORD SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés,
La société IDELIANS, dont le siège est situé 10 Place de la République à DIJON - 21000, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 883 333 783, représentée par, en sa qualité de Président du Directoire, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord, Ci-après désignée IDELIANS d'une part,
ET :
L’ensemble des membres titulaires du Comité Sociale et Economique, représentants du personnel de la Société IDELIANS, D’autre part,
Préambule
Le présent accord a pour objet de fixer les règles applicables au temps de travail et à son aménagement au sein de la société IDELIANS. Le présent accord se substitue à l’accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail signé le 30 mai 2022, ainsi qu’à son avenant n°1 signé le 29 juin 2023. Cet accord est établi en tenant compte à la fois des nécessités de service, de l’organisation de la société et des souhaits émis par l’ensemble des collaborateurs dans le cadre de leur temps de travail, afin de concilier au mieux vie personnelle et vie professionnelle. Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Cet accord est composé de trois parties :
La première partie a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel d’IDELIANS,
La seconde partie s’appliquera aux salariés d’IDELIANS soumis au forfait annuel en jours,
La troisième partie concerne les dispositions communes à cet accord
1ère PARTIE : DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 1- CHAMP D'APPLICATION
Personnel visé
La première partie de cet accord relatif à l’aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble des personnels quelle que soit la nature du contrat de travail - à durée indéterminée ou à durée déterminée - en cours d’exécution au jour de l’entrée en vigueur dudit accord, à l’exclusion de certaines catégories de personnel. Il est donc convenu que sont exclus du champ d’application de la première partie de cet accord :
Les salariés cadres sous conventions individuelles de forfait en jours,
Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail,
Les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, pour lesquels la durée contractuelle de travail demeure inférieure à la durée collective hebdomadaire de travail,
I- ARTICLE 2 - PRINCIPES GENERAUX SUR LA DUREE DU TRAVAIL
Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail, la notion de temps de travail effectif s'entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles. Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre le manager et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs. La rémunération mensuelle de chaque salarié, à l'exception des primes ayant une périodicité autre que mensuelle, sera lissée, c'est-à-dire, calculée sur la base d'un horaire mensuel théorique, indépendamment du nombre d'heures de travail réellement effectuées. Le lissage permettra d'assurer aux salariés une rémunération fixe et régulière en évitant que cette rémunération accuse des variations d'un mois sur l'autre. II s'effectuera sur la base du 12ème de la rémunération de base annuelle.
En cas d'absence non indemnisable, les heures non effectuées seront, en principe, déduites au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation (notamment absence pour maladie donnant lieu à indemnisation), celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée et ce quelle que soit la période de planification pendant laquelle le salarié était absent. En application de l’article L. 3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives. Est également rappelé le principe du repos hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. L'amplitude hebdomadaire du temps de travail s'étend, en conformité avec la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. L'amplitude quotidienne de travail doit être calculée, quant à elle, sur une même journée de 0 heure à 24 heures et ne peut dépasser 13 heures.
Durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures,
La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales.
I- ARTICLE 3 – CONGES ANNUELS Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an, l’année civile. Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Période de référence
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N. La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l'année N. Les congés annuels devront être soldés au 31 décembre de l'année N. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail, et, pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Droit à congés annuels
La durée annuelle des congés payés pour un collaborateur travaillant sur 4 ou 5 jours est de 25 jours ouvrés. Cette durée est proratisée en fonction des services accomplis et au prorata du temps de travail. Le décompte des congés payés s’effectue dès le premier jour d’absence (jour normalement travaillé) et prend fin la veille du jour de reprise. (cf annexe n°1)
En application à la réglementation en vigueur, les droits à congés payés sont réduits en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif. Toutefois, en cas d’arrêt pour maladie ordinaire, la réduction du droit à congés sera réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Aucun report de congés autre que ceux prévus par la réglementation n’est possible d’une année sur l’autre.
Pose congés annuels
Les congés payés se posent par semaines entières, en jours ou en demi-journées. La durée du congé principal doit être de 10 jours consécutifs, posés entre le 1er mai et le 31 octobre. Les collaborateurs d’un même service doivent se concerter préalablement au dépôt de leurs demandes, et ces dernières doivent être validées par leur Responsable hiérarchique.
Jours de fractionnement
Le salarié doit prendre un congé d'au moins 10 jours ouvrés sur la période allant du 1er mai au 31 octobre. Ce congé doit être pris en continu, il ne peut pas être fractionné.
Si le salarié ne prend pas la totalité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre), il peut bénéficier de jours de congés supplémentaires pour fractionnement. Ces jours supplémentaires sont accordés dans les conditions suivantes :
1 jour ouvré : si le collaborateur prend entre 3 et 4 jours ouvrés de congés en dehors de la période de référence.
2 jours ouvrés s'il prend 5 jours ouvrés minimum de congés en dehors de cette période
I- ARTICLE 4 - DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL, DURÉE HEBDOMADAIRE, DURÉE HEBDOMADAIRE MOYENNE Article 4.1 Temps de travail sur 5 jours, avec octroi de jours RTT – Direction Relation Clients Cette organisation du temps de travail s’applique aux salariés de la Direction Relation Clients. L’ensemble des collaborateurs de la Direction de la Relation Clients, exceptés les cadres au forfait, sont soumis à un temps de travail hebdomadaire de 37h30. Ce temps de travail sera réalisé sur 5 jours, du lundi au vendredi. L’horaire journaliser correspondant est donc de 07h30.
Les collaborateurs à temps complets, présents sur une année complète à leur poste de travail, sans période de suspension du contrat de travail réduisant leur temps de présence sur l’année, acquerront 15 jours de Réduction du Temps de Travail afin de compenser la durée du travail accomplie au-delà de 35h de travail et jusqu’à 37h30. (cf. ART 5 et 6 du présent accord) Ces jours de RTT ne constituent pas des jours de congés supplémentaires. Il s’agit de jours de non-travail destinés à compenser, sur l’année, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou contractuelle de travail effectif. De par les nécessités de service, et en lien avec les spécificités du métier, les collaborateurs de la Direction de la Relation Clients sont soumis à un planning hebdomadaire qui leur sera transmis à minima un mois à l’avance. Une période de contrôle par mois est instaurée, afin de veiller au respect des horaires de travail. Les collaborateurs de la Direction de la Relation Clients, sont soumis à la charte de télétravail mise en place au sein d’IDELIANS le 01 janvier 2023, et peuvent donc bénéficier d’un jour de télétravail régulier sous conditions.
Article 4.2 Temps de travail – Direction Achats Mutualisés
Après une négociation avec les membres titulaires du CSE, et afin de concilier au mieux vie personnelle et vie professionnelle, il a été décidé que les collaborateurs de la Direction des Achats Mutualisés, ont la possibilité de choisir la répartition de leur rythme de travail hebdomadaire selon les conditions ci-dessous. Ce rythme de travail pourra être modifié une fois par an, en janvier, sous réserve de la validation préalable du Responsable hiérarchique.
Article 4.2.1 Temps de travail sur 5 jours, avec octroi de jours RTT – Direction Achats Mutualisés Cette organisation du temps de travail s’applique aux salariés de la Direction des Achats Mutualisés. Les collaborateurs de la Direction des Achats mutualisés dont leur temps de travail est réparti sur 5 jours, doivent respecter un temps de travail maximum de 37h30. Ce temps de travail sera réalisé du lundi au vendredi. L’horaire journaliser correspondant est de 07h30. Les collaborateurs à temps complets, présents sur une année complète à leur poste de travail, sans période de suspension du contrat de travail réduisant leur temps de présence sur l’année, acquerront 15 jours de Réduction du Temps de Travail afin de compenser la durée du travail accomplie au-delà de 35h de travail et jusqu’à 37h30 (cf. ART 5 et 6 du présent accord).
Ces jours de RTT ne constituent pas des jours de congés supplémentaires. Il s’agit de jours de non-travail destinés à compenser, sur l’année, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou contractuelle de travail effectif Une période de contrôle par mois est instaurée, afin de veiller au respect des horaires de travail.
Les salariés respecteront les plages horaires fixes 9h00/11h30-14h00/16h30 et les plages variables (7h30/9h00 -11h30/14h00 - 16h30/19h00) ainsi qu’une pause méridienne d’une durée minimale de 45 mn.
Les collaborateurs de la Direction des Achats Mutualisés, sont soumis à la charte de télétravail mise en place au sein d’IDELIANS le 01 janvier 2023, et peuvent donc bénéficier d’un jour de télétravail régulier sous conditions.
Article 4.2.2 Temps de travail sur 4 jours, sans jours RTT – Direction des Achats Mutualisés Cette organisation du temps de travail s’applique aux salariés de la Direction des Achats Mutualisés. Les collaborateurs soumis au temps de travail sur 4 jours réaliseront une durée de travail hebdomadaire de 35h00. Le temps de travail sera réalisé sur 4 jours, entre le lundi et le vendredi. Le jour non travaillé est un jour fixe, le lundi, le mercredi ou le vendredi, avec une présence obligatoire les mardi et jeudi.
Les collaborateurs ont l’obligation de participer aux réunions collectives. De ce fait, une modulation du jour non travaillé sera possible, avec un délai de prévenance de 5 jours, minimum. Le collaborateur devra régulariser sa situation la semaine précédent ou suivant l’aménagement, sauf nécessité de service.
Un aménagement de ce jour OFF est également possible à l’initiative du collaborateur sous justificatif et/ou justification, et après validation du Responsable hiérarchique et de la Direction des Ressources Humaines. Cet aménagement devra se faire sur la semaine en cours.
Il sera également possible pour le collaborateur, de modifier une fois par an, en janvier, son jours OFF avec validation préalable de son Responsable Hiérarchique. Une période de contrôle par mois est instaurée, afin de veiller au respect du temps de travail.
Les salariés respecteront les plages horaires fixes 9h00/11h30-14h00/16h30 et les plages variables (7h30/9h00 -11h30/14h00 - 16h30/19h00) ainsi qu’une pause méridienne d’une durée minimale de 45 mn.
Article 4.3 Dispositions applicables aux salariés à temps partiel Les collaborateurs à temps partiels, quel que soit leur emploi, réaliseront la durée hebdomadaire ou mensuelle inscrite dans leur contrat de travail ou avenant à leur contrat de travail. Les collaborateurs à temps partiel, choisissant l’option du rythme de travail sur 4 jours n’acquièrent pas de jours RTT. A contrario, les collaborateurs à temps partiel, choisissant le rythme de travail sur 5 jours bénéficieront de jours RTT, à concurrence des heures travaillées au-delà de la durée légale du travail de 35h00 hebdomadaire.
I- ARTICLE 5 - MODALITÉS D'ACQUISITION DES JRTT L’acquisition de jours RTT concerne uniquement les salariés soumis à l’organisation prévue à l’article 4.1, 4.2.1 et 4.3. A l'intérieur de la période annuelle de référence, les jours RTT s'acquièrent à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37h30 heures. En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de jours RTT pour la semaine considérée. (cf. annexe n°2) Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jours RTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des jours RTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi supérieur.
Afin de faciliter la gestion et la prise des jours RTT, ceux-ci seront attribués en deux fois au cours de l’année :
7.5 jours RTT attribués en janvier, pour la période de janvier à juin,
7.5 jours RTT attribués en juillet, pour la période de juillet à décembre.
Les régularisations seront effectuées au prorata et au fur et à mesure, notamment en cas d’absence du collaborateur diminuant le nombre de jours RTT.
En cas d’absence du collaborateur diminuant le nombre de jours RTT (cf annexe n°2), et en cas de solde insuffisant de jours RTT en fin d’année, l’employeur se réserve le droit d’effectuer une retenue sur salaire à hauteur des jours RTT obtenus à tort.
I- ARTICLE 6 - MODALITÉS DE FIXATION ET DE POSE DES JOURS RTT Cet article s’applique uniquement aux salariés soumis à l’organisation prévue à l’article 4.1, 4.2.1 et 4.3.
Modalités de répartition et prise des jours RTT
Les règles à observer sont les suivantes :
Les jours de RTT peuvent être pris par journée ou demi-journées,
La moitié des jours RTT acquis devront être soldés au 30 juin de l’année en cours, et la totalité au 31 décembre de l’année en cours,
Les jours RTT non pris, ou non placés sur le Compte Epargne Temps au 31 décembre ne peuvent faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante, ils seront perdus,
Les collaborateurs ne peuvent pas poser plus de 3 jours consécutifs de jours RTT,
Les jours RTT peuvent être pris de manière isolés ou accolés entre eux ou à des congés payés,
La prise de JRTT est fixée à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement et de continuité de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés.
Un contrôle de la prise des jours RTT sera réalisé par le Responsable hiérarchique avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les jours RTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les jours RTT. Si après la mise en demeure, le salarié ne prend pas l’intégralité des jours RTT acquis sur le second semestre, il sera possible de placer 50% de ces jours sur le Compte Epargne Temps selon les modalités mises en place. Si aucune démarche n’a été effectuée par le salarié, les jours RTT seront définitivement perdus.
Par ailleurs, lorsque les nécessités de service l’imposeront, le Responsable pourra être conduit à annuler un jour RTT à un collaborateur, en respectant un délai de prévenance de 48h. Ce délai de prévenance ne sera toutefois pas applicable en cas de situation urgente ou exceptionnelle. Réciproquement, lorsque les nécessités de service le permettront, un collaborateur pourra demander à son Responsable hiérarchique de modifier la planification initiale de son jours RTT.
- Indemnisation des JRTT
Les jours RTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
ARTICLE 7 - JOURNEE DE SOLIDARITE
En application des articles L. 3133-7 et suivants du Code du Travail, la journée de solidarité s'entend d’une journée supplémentaire de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit. Cette journée s'entend, pour un salarié à temps complet, de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, et d’une journée de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours. Concernant les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail. Au titre de la journée de solidarité :
Pour une organisation sur 5 jours, les salariés posent obligatoirement un jours RTT chaque lundi de Pentecôte.
Pour une organisation sur 4 jours, les salariés reviennent travailler un jour de la semaine normalement non travaillée. Cette journée de travail supplémentaire devra être assurée sur le mois du lundi de pentecôte.
ARTICLE 8 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 35h pour les collaborateurs disposant d’un rythme de travail répartie sur 4 jours, et de 37h30 pour les collaborateurs ayant un rythme de travail réparti sur 5 jours, apprécié dans le cadre de la période de référence.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie et avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réalisées des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie et en obtenir son accord écrit. Les heures supplémentaires effectuées seront comptabilisées dans un compteur de « repos compensateur ». Les collaborateurs pourront utiliser ces heures afin de bénéficier de jours de repos supplémentaires. Un suivi sera assuré par le service des ressources humaines.
ARTICLE 9 - LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
Afin d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles pour un salarié à temps plein.
2ème PARTIE : FORFAIT ANNUEL EN JOURS La présente partie de l’accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
ARTICLE 1 - CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours : 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés dont l’activité correspond à minima à l’une des définitions ci-dessus, et dont les emplois sont classés en catégories C3N1, C3N2 et C4N1-C4N2.
II- ARTICLE 2 - NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 213 jours sur l'année de référence, journée de solidarité comprise (Code du travail, art. L. 3121-64), pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence. Les jours d’ancienneté acquis par les salariés viendront en déduction du nombre de jours devant être travaillés.
II- ARTICLE 3 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre. Il doit s'agir d'une période annuelle de 12 mois consécutifs.
II- ARTICLE 4 : MODALITÉS DE DÉCOMPTE DES JOURNÉES OU DEMI-JOURNÉES TRAVAILLÉES Le décompte du temps de travail se fera par journée ou demi-journée. Les salariés ont toute latitude pour déterminer les dates et l’amplitude de leurs journées de travail. Le repos quotidien est de 11 heures minimum entre deux périodes de travail effectif et le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives à une période de 11 heures. Le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Les jours de fermeture d’IDELIANS ne sont pas considérés comme jour de travail. II- ARTICLE 5 - DÉPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL - RENONCIATION À DES JOURS
DE REPOS
Le plafond annuel de 213 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 228 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Ce nombre maximal de jours de travail dans l'année doit être compatible avec les règles d'ordre public de repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu'avec les règles de congés payés et de jours fériés. L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %. Ce paiement majoré peut être remplacé par un repos équivalent.
Le dépassement du forfait est effectué à l’initiative du salarié. L’employeur doit par ailleurs donner son accord. Il peut, le cas échéant, opposer un refus au salarié, notamment lorsque les besoins de la Société ne justifient pas un tel dépassement.
ARTICLE 6 - FORFAIT JOURS RÉDUIT
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 213 (nombre de jours travaillés compris dans un forfait jours complet) jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps.
ARTICLE 7 - TEMPS DE REPOS DES SALARIÉS EN FORFAIT JOURS
Cette clause rappelle les règles applicables et assure que les temps de repos sont respectés. Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Dans la mesure du possible, les jours de repos seront fixés d’un commun accord entre l’employeur et le cadre concerné, l’accord de l’employeur étant dans tous les cas nécessaires à la prise des jours de repos. Dans la mesure du possible, les jours de repos seront fixés d’un commun accord entre l’employeur et le cadre concerné, l’accord de l’employeur étant dans tous les cas nécessaires à la prise des jours de repos.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
ARTICLE 8 - CARACTÉRISTIQUES DE LA CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN HEURES CONCLUE AVEC LE SALARIÉ
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord. Cette convention ou avenant précisera notamment :
nombre de jours que le salarié doit s’engager à effectuer
respect impératif par le salarié concerné des règles applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire
les modalités de suivi des journées ou demi-journées travaillées
II- ARTICLE 9 - RÉMUNÉRATION Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que les primes... En outre, une prime mensuelle de 5% de la rémunération brute de base, sera versée au salarié dès la prise d’effet de la convention, et pendant sa durée. En cas de renonciation au forfait jours le versement de la prime correspondante sera arrêté.
II- ARTICLE 10 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA RÉMUNÉRATION Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours travaillés dus pour l'année de référence. Pour les absences donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
II- ARTICLE 11 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES EMBAUCHES OU RUPTURES DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE SUR LA RÉMUNÉRATION Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris. En fin de période de référence, il est procédé à une régularisation, si nécessaire. En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés. Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
II- ARTICLE 12 - MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIÉ Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
II- ARTICLE 13 : SUIVI DE L’APPLICATION DU DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOUR ET RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL Afin de garantir la continuité du service, il appartiendra à chaque salarié autonome de répartir son temps de travail sur les douze mois de l’année dans le respect des nécessités de service. Chaque salarié effectuera une déclaration de présence via l’outil de gestion des temps. Cette déclaration permettra d’établir un bilan du nombre de jours travaillés.
II- ARTICLE 14 - MODALITÉS DE COMMUNICATION PÉRIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L'ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE, SUR LA RÉMUNÉRATION ET SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'un entretien périodique annuel.
II- ARTICLE 15 : CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL Chaque année, au cours d’un entretien individuel avec le responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des agents concernés, l’articulation entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. II- ARTICLE 16 - DISPOSITIF D'ALERTE EN CAS DE DIFFICULTÉS INHABITUELLES En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 5 jours, sans attendre l'entretien annuel.
II- ARTICLE 17 - MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION Cet article définit les modalités d’exercice du droit à la déconnexion des cadres autonomes dotés d’outils numériques professionnels, en vue d’assurer le respect des jours de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. Cet article définit les modalités d’exercice du droit à la déconnexion des cadres autonomes dotés d’outils numériques professionnels, en vue d’assurer le respect des jours de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Il y a lieu d’entendre par :
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de ses jours de travail
Outils numériques professionnels ou « ONP » : outils numériques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, droits d’accès, etc.) fournis par l’employeur et qui permettent d’être joignable ou de travailler à distance
Temps de travail : périodes de travail du cadre durant lesquelles il est à la disposition de son employeur.
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de ses jours de travail
Outils numériques professionnels ou « ONP » : outils numériques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet, droits d’accès, etc.) fournis par l’employeur et qui permettent d’être joignable ou de travailler à distance
Temps de travail : périodes de travail du cadre durant lesquelles il est à la disposition de son employeur.
Les cadres disposent d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs jours de travail. A ce titre, les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. Les supérieurs hiérarchiques s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter les cadres en dehors de leurs jours de travail.
Par ailleurs, les cadres veilleront à faire usage de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone mobile professionnel en dehors des jours de travail uniquement lorsque la gravité, l’urgence et/ou l’importance d’une situation ou du sujet en cause le justifiera. En dehors de ces circonstances exceptionnelles, les cadres ne devront pas utiliser leurs outils numériques professionnels en dehors de leurs jours de travail. L’effectivité du respect de ces principes implique pour tous les collaborateurs utilisateurs un droit à la déconnexion de tous les outils de communication à distance mis à leur disposition en dehors de leurs jours de travail.
Les modalités d’exercice de ce droit se matérialiseront également par la possibilité de s’affranchir de réponse ou de connexion pendant les repos minimums quotidiens et hebdomadaires, les jours de repos. Les cadres disposent d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs jours de travail. A ce titre, les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. Les supérieurs hiérarchiques s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter les cadres en dehors de leurs jours de travail.
Par ailleurs, les cadres veilleront à faire usage de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone mobile professionnel en dehors des jours de travail uniquement lorsque la gravité, l’urgence et/ou l’importance d’une situation ou du sujet en cause le justifiera. En dehors de ces circonstances exceptionnelles, les cadres ne devront pas utiliser leurs outils numériques professionnels en dehors de leurs jours de travail. L’effectivité du respect de ces principes implique pour tous les collaborateurs utilisateurs un droit à la déconnexion de tous les outils de communication à distance mis à leur disposition en dehors de leurs jours de travail.
Les modalités d’exercice de ce droit se matérialiseront également par la possibilité de s’affranchir de réponse ou de connexion pendant les repos minimums quotidiens et hebdomadaires, les jours de repos.
II- ARTICLE 18 - RETOUR À UN HORAIRE DE TRAVAIL « CLASSIQUE »
Dans l’éventualité où le salarié souhaiterait retourner à un horaire de travail « classique », il ne pourra le faire qu’à la fin d’une année civile. Dans ce cas, il devra informer la Direction de son intention, par écrit, 3 mois à l’avance, soit avant le 30 septembre de l’année considérée.
3ème PARTIE – DISPOSITIONS COMMUNES III- ARTICLE 1 - DURÉE DE L'ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er janvier 2025. III- ARTICLE 2 - RÉVISION DE L'ACCORD Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
III- ARTICLE 3 – DÉNONCIATION Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois. La décision de dénonciation pourra provenir des salariés ou de l’employeur, et devra être notifier par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
III- ARTICLE 4 - NOTIFICATION ET DÉPÔT Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et un exemplaire sera remis à chaque salarié.
Fait à Dijon, le 06 décembre 2024
Signatures
Le Président du Directoire,Membre titulaire de CSEMembre titulaire de CSE
Annexe n°2 Impact des motifs d’absences sur l’acquisition des jours de RTT
IMPACT RTT
INTITULES ABSENCES OUI NON ### ABSENCE A JUSTIFER ### X