Accord d'entreprise IDEMIA FRANCE SAS

Avenant 2 à l’Accord sur l’organisation du temps de travail Sites dits parisiens (Courbevoie-Pessac-Biot) IDEMIA France SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société IDEMIA FRANCE SAS

Le 17/11/2023




Avenant 2 à l’Accord sur l’organisation du temps de travail

Sites dits parisiens (Courbevoie-Pessac-Biot)

IDEMIA France SAS



Entre :


L’établissement dit des « Sites parisiens » composé à ce jour des sites de Courbevoie-Pessac-Biot, représenté par XXX XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France dûment habilitée à cet effet,

D’une part,

Et,

Le syndicat représentatif au sein de l’établissement dit des sites parisiens, représenté par son Délégué Syndical, XXXXXXXXXXX pour le syndicat CFDT,

D’autre part.



Il est préalablement rappelé ce qui suit :


PREAMBULE

Les parties ont signé le 20 juin 2012 un accord dit « Accord sur l’organisation du temps de travail des Sites dits parisiens » et un Avenant le 1er décembre 2012.
Elles souhaitent mettre en conformité certaines dispositions de ces accords aux dispositions de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 07 février 2022.
Les parties signataires se sont rencontrées les 10 novembre et 14 novembre 2023 et conviennent que seules les dispositions suivantes sont modifiées.



3.1 Forfait annuel en jours

ARTICLE MODIFICATIF 3.1.1 
Ainsi l’article 3. 1.1 est ainsi rédigé et annule et remplace la rédaction antérieurement retenue.



SALARIES BENEFICIAIRES


Ce forfait est réservé aux salariés cadres de l’entreprise.
Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés de telle sorte que leur durée du travail ne soit pas pré-déterminable.

Ces salariés doivent donc bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps et ne sont pas soumis à un contrôle de leur temps de travail.

Les parties s’accordent sur le fait d’étudier la modalité Forfait Jours à partir du classement F11 de la convention collective de la Métallurgie.

Les parties s’entendent sur le principe selon lequel le fait d’être sur un emploi classé égal ou supérieur au Groupe d’emploi F n’emportera pas un droit absolu à la modalité discutée. L’employeur aura la possibilité de ne pas proposer ce type de forfait aux salariés qu’il estime ne pas remplir les conditions posées par le code du travail.

La situation sera appréciée en tenant compte des critères suivants :

  • La forte autonomie,
  • La non-prédétermination de la durée du travail,
  • La responsabilité du management des équipes ou de projet important,
  • L’expertise reconnue dans un domaine,
  • L’implication dans le travail.

Le manager devra également avec les RH s’assurer de la cohérence et de l’homogénéité des statuts au sein de l’équipe en équité.

Les parties s’entendent pour que la question de l’application du statut de cadre autonome et de la durée du travail applicable soit rediscutée :

  • à chaque changement de poste,
  • et au minimum tous les 3 ans.

La situation des salariés qui sont responsables d’un service et qui bénéficieraient de l’autonomie évoquée mais qui auraient un niveau de classification en-dessous du classement F11 au sens du présent accord verront leur situation étudiée au cas par cas au fur et à mesure de l’application du présent accord. Ainsi, et dans le respect des dispositions du Code du travail (article L 3121-43 devenu L 3121-58 et suivants) le salarié remplissant les conditions d’autonomie précitées pourront être soumis au forfait jours au cas par cas et ce nonobstant le non-respect de la condition de classement précité.

La rémunération de ces salariés cadres soumis au forfait jours devra tenir compte des sujétions qui découlent d’un décompte du temps de travail en jours et ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l’intéressé incluant la majoration.

ARTICLE MODIFICATIF 3.2 statut spécifique : Cadres dirigeants


Cette catégorie englobe les collaborateurs auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué au sein de l’établissement. (Article L 3111-2 du Code du travail, article 104.1 de la Convention collective de la métallurgie).

Conformément à l’intention du législateur les conditions sus visées devront être cumulatives.

Ces cadres sont exclus de la durée du travail. Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail, en particulier ils ne sont pas assujettis à une obligation de décompte de leurs horaires de travail. Ils ne bénéficient pas des modalités de réduction de temps de travail.

Les parties entendent restreindre cette catégorie aux salariés visés à l’alinéa 1er du présent article.

5. Astreinte

ARTICLE MODIFICATIF 5.6.1.2 ALINEA 2


Dans les autres cas de cumul, les parties entendent faire application de l’article 146 de la Convention collective de la métallurgie.




Les autres dispositions de l’accord en date du 20 juin 2012 restent inchangées.


ARTICLE MODIFICATIF 8.2 : DUREE DE L’AVENANT


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er Janvier 2024.

  • ARTICLE MODIFICATIF 8.3 : REVISION ET DENONCIATION DE l’AVENANT
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément aux articles L.2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE MODIFICATIF 9 : FORMALITES DE DEPOT


Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, Direction, à la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS), ainsi qu’au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Fait à Courbevoie le 17 novembre 2023



Pour l’établissement IDEMIA France sites parisiens
Pour la CFDT
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Directrice des Ressources Humaines FranceDélégué Syndical

Mise à jour : 2023-11-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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