SUR LE FONCTIONNEMENT ET L’ORGANISATION DE L’ASTREINTE
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE FONCTIONNEMENT ET L’ORGANISATION DE L’ASTREINTE
ENTRE
La Société «
IDEX Energies » représentée par XXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives :
Le syndicat CFDT, représenté par XXX, dûment mandaté ;
Le syndicat CFE-CGC représenté par XXX, dûment mandaté.
Le syndicat CGT, représenté par XXX, dûment mandaté ;
Le syndicat UNSA, représenté par XXX, dûment mandaté ;
IL A ÉTÉ AINSI ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT
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PREAMBULE Les parties au présent accord :
Constatent que les obligations spécifiques à la profession en matière de sécurité des personnes et des biens du fait de dispositions réglementaires et contractuelles impliquent que les entreprises puissent assurer un service permanent d’interventions urgentes de dépannages nécessaires au maintien en fonctionnement des installations, dans la mesure du possible, et les mesures conservatoires
Conviennent de la nécessité d’assurer un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, ce en visant la réduction des interventions en dehors des heures ouvrables.
Souhaitent clarifier les règles d’organisation et d’interventions afin d’en fluidifier le fonctionnement et de garantir le respect de la législation en vigueur sur le temps de travail et le temps de repos
Le présent accord se substitue, à compter de la date de signature, à toutes les dispositions issues d’accords collectifs, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties conviennent également de la nécessité de faire évoluer les mentions relatives à l’astreinte dans les contrats clients afin de permettre une meilleure gestion de l’astreinte et la bonne application des dispositions et procédures prévues dans le présent accord.
Article 1 – Définition de l’astreinte L’article L3121-9 du Code du Travail précise qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
L’article 43.II de la Convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique précise que des astreintes peuvent être mises en place sous forme de services d’intervention d’urgence. Celui -ci est entendu comme les formes de disponibilité du personnel qualifié appelé à répondre en dehors des heures de travail aux appels de dépannage et mesures conservatoires dont l’urgence réclame une intervention spécifique immédiate et dans tous les cas, sous le délai contractuel.
Il ressort de ces dispositions que la période d’astreinte n’est pas considérée comme une période de travail effectif, seuls les temps d’intervention et les temps de déplacement associés, à l’aller comme au retour, sont considérés comme du temps de travail effectif.
Par intervention, il y a lieu d’entendre les opérations pouvant être effectuées par un seul salarié, pour permettre de localiser, sans outillage lourd, encombrant ou spécifique, les causes des anomalies de fonctionnement.
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Article 2 - Champ d’intervention de l’astreinte Le champ d’intervention du personnel de service dans le cadre des astreintes est limité aux interventions urgentes de dépannages nécessaires au maintien en fonctionnement des installations dans la mesure du possible ou à la prise de mesures conservatoires sur les installations sous contrat, afin d’assurer la sécurité des personnes et des matériels.
Sont exclus les travaux neufs, les modifications d’installations, les opérations de maintenance programmables, les opérations de mise en service, de purges et d’arrêt des installations ainsi que les interventions de maintenance et/ou les travaux commencés durant les heures ouvrées.
L’activité de dépannage pendant l’astreinte est ainsi justifiée dans les demandes d’intervention liées à une défaillance de fonctionnement des installations présentant un risque pour la sécurité des biens et des personnes ou un arrêt complet du service (chauffage, eau chaude sanitaire). Cela peut, notamment être le cas des secteurs hospitaliers, industriels, habitats (secteurs contractuels spécifiques).
Par conséquent, sont exclus des opérations de dépannage : les gros travaux de remise en état des installations, les opérations nécessitant le changement de pièces non disponibles ou non accessibles, les opérations nécessitant l’intervention d’une main d’œuvre relevant d’autres spécialités, la fourniture de pièces détachées, les démarrages et les arrêts de chauffe, les modifications de programmation des installations…
En conséquence, une astreinte permet : À tout moment et en toutes circonstances, de garantir la sécurité des personnes et des biens, sur les installations dont elle assure la garde.
En cas d’avarie technique, de :
Mettre en sécurité les installations
Si possible, maintenir le service aux usagers (dépannage) en démarrant un moyen de secours. Sinon, prendre les mesures permettant de limiter l’impact des avaries sur le service.
Par exception, pour les opérations de maintenance qui répondent à un objectif en rapport avec la réglementation, programmées le week-end et les jours fériés, l’entreprise pourra les intégrer dans les périodes d’astreinte dès lors qu’elles sont de même nature et compatibles avec celles susceptibles d’être exercées dans le cadre des interventions urgentes de dépannage. Toutefois, le temps consacré à ces interventions programmées et intégrées dans la période d’astreinte, ne devra pas excéder, sur chaque période d’astreinte, 3 heures par tranche de 24 heures et par salarié, temps de trajet inclus.
Article 3 – Conditions de réalisations de l’astreinte de niveau 1
Critères liés i la qualification et aux habilitations de l’astreinte de niveau 1
Le technicien en astreinte susceptible d’intervenir en dehors des horaires de travail doit être qualifié pour intervenir, y compris quand cela est nécessaire, sur des installations techniques qu’il ne gère pas habituellement. Pour se faire, il doit posséder un niveau technique suffisant pour analyser la situation et la panne sur des installations variées et prendre en compte la sécurité des biens et des individus.
Aussi, le technicien d’astreinte doit être d’un niveau égal ou supérieur au niveau V
(catégorie ETAM) de la convention collective.
Outre l’exigence d’un niveau minimum de classification, pour intervenir en astreinte, le technicien doit :
être titulaire du permis de conduire si les interventions nécessitent l’utilisation d’un véhicule de service,
Dès lors que le technicien remplit les conditions ci-dessus, il est intégrable au service d’astreinte.
En dernier lieu, il est rappelé que conformément à l’article 43.6 de la Convention collective pour intervenir en astreinte, le technicien doit obligatoirement remplir les conditions suivantes :
expérience supérieure à 6 mois dans les métiers de l’entreprise,
présence de 1 mois au-delà de la période d’essai,
aptitude médicale à l’astreinte,
connaissance des installations confiées et risques associés,
compétences requises,
disposition des habilitations requises pour le périmètre d’intervention (habiligaz, électriques au minimum BR, vapeur, autocontrôles, travail en hauteur, travail en hauteur, etc).
Mise en adéquation des compétences avec l’intervention (expériences/pratiques
formations/ habilitation/ ..)
Les techniciens récemment intégrés dans un pôle d’astreinte seront prioritaires pour suivre une formation interne qui vise à adopter les comportements adéquats pour une meilleure sécurisation des interventions en astreinte. Ceux déjà intégrés dans un pôle, s’ils en expriment le besoin, pourront également suivre cette formation.
Par ailleurs, pour permettre au salarié d’être bien préparé à l’astreinte (connaissance des procédures, compétences comportementales, connaissance des outils, présentation des sites,…), la société mettra en place un moment d’échange entre le salarié et son supérieur hiérarchique dans les semaines précédant le début de l’astreinte afin d’aborder tous les sujets que le salarié doit connaître.
Un échange avec son manager sera organisé à l’issue de la première astreinte.
Salariés igés de 55 ans et plus
La société dispensera les salariés âgés de 55 ans et plus qui en feraient la demande écrite adressée à son relais RH local (courrier ou courriel), copie le manager, sous réserve que cette dispense n’affecte pas le rythme conventionnel d’une semaine d’astreinte par période de quatre semaines. La décision sera notifiée par écrit sous 3 mois à compter de la réception de la demande.
Sauf réserves médicales, cette dispense peut être levée sur les périodes de congés payés en fonction des besoins de l’activité. Aussi, ce salarié pourra être sollicité sur les périodes de congés payés, sous réserve du respect de ses propres congés payés.
Situations particulières
Une attention particulière sera accordée à l’examen des situations individuelles de salariés qui pourraient justifier une dispense ou un aménagement de l’astreinte (exemples : proche aidant, parent isolé, état de grossesse, garde alternée, etc.).
Ces demandes seront adressées par écrit au Relais RH local avec copie le manager. La décision sera notifiée par écrit sous 1 mois à compter de la réception.
Article 4 – Organisation de l’astreinte de niveau 1 et moyens associés
Organisation de l’astreinte
Généralités
L’astreinte est organisée par sous-secteurs ou multiples de sous-secteurs d’exploitation dès lors que les délais d’intervention, temps de trajet compris, restent compatibles avec les exigences réglementaires et/ou contractuelles.
Durant la période d’astreinte, le technicien doit rester dans la zone géographique d’intervention, en tout cas dans un périmètre lui permettant de respecter le temps de trajet habituel entre son domicile et le lieu des sites d’intervention et/ou les délais contractuels ou réglementaires d’intervention.
Périodicité de l’astreinte
La durée maximale de l’astreinte est fixée sept jours consécutifs ou non (y compris les jours fériés habituels) sur une période de quatre semaines glissantes et ne devra pas comporter plus d’un dimanche.
Par dérogation, compte tenu de contraintes structurelles, cette périodicité pourra être portée jusqu’à deux semaines consécutives ou non par période de quatre semaines glissantes.
Planification
Dans la mesure du possible, le planning d’astreinte de premier niveau devra être équitablement établi entre l’ensemble des techniciens éligibles aux conditions définies à l’article 2. Le manager devra aussi équilibrer l’astreinte des jours fériés entre les salariés.
Afin de permettre aux salariés de s’organiser et d’avoir une visibilité trimestrielle, le planning prévisionnel sera établi et porté à la connaissance des salariés concernés pour le trimestre.
Toutefois, dans le cas où des contraintes d’exploitation l’imposeraient, le planning pourra être réaménagé sous un délai de prévenance de 15 jours. Ce délai pourra être ramené à un jour franc, dans le cas de circonstances exceptionnelles. Exemples : maladie, accident, atteinte des seuils de durée de travail maximum.
Dans ce cas, le recours au volontariat sera privilégié pour le remplacement.
Moyens associés i l’astreinte
Les zones d’astreinte
Les zones d'astreinte sont :
Définies, dans la mesure du possible, en fonction de la proximité géographique des sites et des techniciens, ainsi que de la technicité des équipements et installations,
Une mutualisation des astreintes entre sous-secteurs peut être envisagée sous réserve que le périmètre géographique reste de moins de 60 km et/ou permettent d’atteindre le site d'intervention en moins de 1h.
En termes d'organisation et à la discrétion du salarié d’encadrement d'astreinte de niveau 2, le technicien d'une zone peut assister un technicien d'une autre zone suivant la nature de l'intervention.
Véhicule de service
Dans le but de permettre l’exercice des fonctions professionnelles, un véhicule de service est mis à disposition des salariés en capacité d’intervenir durant les périodes d’astreinte.
Il est rappelé que l’utilisation d’un véhicule de service est strictement limitée à l’exercice des missions professionnelles et ne peut en aucun cas être utilisé à des fins personnelles.
Par exception et uniquement dans le cas de l’astreinte, un usage personnel du véhicule de service est toléré dès lors que cette utilisation est strictement limitée à un périmètre lui permettant de respecter les délais contractuels ou réglementaires d’intervention.
Plateforme d’appel
Compte tenu des obligations qui pèsent sur l’entreprise en matière de suivi des travailleurs isolés, les sorties des techniciens en intervention sous astreinte doivent être tracées. En conséquence, les demandes d’interventions en provenance des clients doivent obligatoirement transiter par la plateforme d’appels d’IDEX Energies gérée par un prestataire (actuellement AFLUDIA).
Gestion des appels et alarmes
Le fichier des installations remis à la plateforme devra impérativement comporter le délai contractuel d’intervention en astreinte, de sorte à limiter les interventions aux seules exigences contractuelles.
Une grille est également fournie au prestataire afin de permettre à la plateforme d’analyser le degré d’importance et/ou d’urgence de la demande réalisée.
Analyse des interventions
Dans le but d’éviter les interventions répétitives et ce, dans l’objectif de diminuer les interventions, la société s’efforcera de systématiser les retours d’interventions pour réaliser des actions éventuelles et adéquates.
Des points hebdomadaires sont organisés avec le manager de proximité et ses salariés pendant lesquelles les interventions en cours d’astreinte sont abordées (cf- article 7 du présent accord).
Chaque Direction d’agence s’organisera afin qu’il soit procédé trimestriellement à une analyse des interventions et recherchera des solutions pertinentes aux pannes répétitives.
Article 5 – Incidence de l’astreinte sur le temps de travail
- Temps de travail, durées maximales et heures d’intervention
Il est rappelé que le temps d'intervention et le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de l’intervention (aller/retour) sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc pris en compte pour apprécier le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.
En matière de durée maximale quotidienne de travail
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi.
En matière de durée maximale hebdomadaire de travail
Pour les salariés à l’horaire qui interviennent pendant une astreinte, la durée hebdomadaire de travail ne peut pas dépasser 48 heures au cours d’une même semaine et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Dès lors que le salarié technicien estime qu’il est ou va être en situation de dépasser la durée maximale quotidienne maximale de travail de 10 heures ou la durée maximale hebdomadaire de travail seuil de 48 heures en cas d’interventions en astreinte il doit alerter son responsable hiérarchique pour qu’il mette en œuvre la solution la plus appropriée.
Si ce dépassement intervenait en dehors des heures ouvrées (et pendant une astreinte), le technicien doit en référer à l’astreinte d’encadrement.
Conformément à l’article L3121-21 du Code du travail, les salariés sous astreinte peuvent être amenés, en cas d’urgence, à voir leur durée hebdomadaire de travail effectif dépasser le plafond de 48 heures. Ce dispositif est exceptionnel et nécessite une autorisation administrative.
Ce plafond ne peut pas avoir pour effet :
de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine,
de dépasser une moyenne de 44 heures sur n’importe quelle période de 12
semaines.
– Repos et période d’astreinte.
Régime du temps de repos pendant l’astreinte
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des temps de repos quotidien et hebdomadaire. Pour rappel :
La durée minimale du repos quotidien prévue à l’article L3131-1 du code du travail est de 11 heures consécutives ;
La durée de repos hebdomadaire prévue à l’article L 3132-2 du code du travail est de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien.
En cas d’intervention pendant une astreinte, conformément à l’article D. 3131-4 du code du travail, le présent accord fixe par dérogation la durée minimale du repos quotidien à 9 heures consécutives.
Dérogation au repos quotidien de 11 heures en cas d’interventions
En contrepartie de la dérogation au à la durée minimale de repos quotidien et dans le respect des dispositions de l’article D. 3131-2 du code du travail, les salariés concernés par cette dérogation se verront attribuer des périodes de repos égales au nombre d’heures de repos dont ils n’ont pu bénéficier (autrement dit la durée légale de 11 heures) du fait de sorties en intervention d’astreinte.
Par conséquent, pour chaque repos quotidien de 9 heures, les salariés concernés se verront attribuer un repos compensateur de 2 heures (= 11 heures légales – 9 heures prévues par le présent accord).
Ainsi, lorsque le salarié aura bénéficié d’un temps de repos journalier au moins égal à 9h mais resté strictement inférieur à 11h, il lui sera attribué en compensation un temps de repos équivalent incrémenté dans le compteur « temps de repos ».
Les temps de repos seront suivis sur l'outil de gestion des temps utilisé dans le cadre de l’activité d’Idex.
Dans les cas où l'attribution de ce repos ne serait pas possible, une contrepartie financière équivalente sera attribuée aux salariés concernés (soit le nombre 2 heures x le nombre de jours x la rémunération horaire du Salarié concerné).
Articulation entre repos quotidien et heures d’intervention
Si une intervention a lieu pendant l'astreinte, le repos quotidien sera donné intégralement à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (a minima de 9 heures consécutives pour le repos quotidien).
Si le repos quotidien re n’a pas pu être pris en totalité en raison d’une intervention, il est convenu entre le salarié et le manager que l’heure de la prise de poste du salarié d’astreinte devra être décalée afin que le salarié puisse bénéficier de ce repos de 9 heures à l’issue de la dernière intervention. Ces heures de repos seront rémunérées.
Si le salarié doit décaler son heure de prise de fonction afin de respecter son repos de 9h, celui-ci doit avertir son responsable hiérarchique par écrit (email, sms) dans les meilleurs délais. Il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congés payés ou en jour de réduction du temps de travail. De la même manière, le salarié ne pourra pas être en congés ou en RTT lorsqu’il sera d’astreinte.
Articulation entre repos hebdomadaires et heures d’intervention
Si une intervention a lieu pendant l'astreinte, le repos hebdomadaire sera donné intégralement à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail, soit 24 heures consécutives.
Si le repos quotidien re n’a pas pu être pris en totalité en raison d’une intervention, il est convenu entre le salarié et le manager que l’heure de la prise de poste du salarié d’astreinte devra être décalée afin que le salarié puisse bénéficier de ce repos de 24 heures à l’issue de la dernière intervention.
Si le salarié doit décaler son heure de prise de fonction afin de respecter son repos hebdomadaire de 24h (soit 1 jour de repos par semaine), celui-ci doit avertir son responsable hiérarchique par écrit (email, sms) dans les meilleurs délais. A ce repos hebdomadaire s’ajoute le repos quotidien de 11 heures pouvant être réduit à 9h consécutives en cas d’intervention en astreinte pendant cette période. Il est, par conséquent, considéré que le repos minimum d’un salarié sur une semaine de travail complète doit être de 33 heures. Il n’est pas possible de prévoir des périodes d’astreinte pour les salariés en congés payés ou en jour de réduction du temps de travail. De la même manière, le salarié ne pourra pas être en congés ou en RTT lorsqu’il sera d’astreinte. A toutes fins utiles, il est rappelé qu’en application des articles L3132-12 et R3132-5 du code du travail, les entreprises de chauffage et de production d’énergie disposent d’une dérogation de droit leur permettant de donner à leurs salariés le repos dominical par roulement.
Article 6 – Gestion des situations particulières Conformément à l’article L3132-4 du Code du travail, si, par la suite d’un événement imprévisible et insurmontable qui lui est extérieur, l’entreprise est dans l’obligation de réaliser des travaux urgents dont l’exécution immédiate est indispensable pour :
organiser des travaux de sauvetage,
prévenir des accidents imminents,
réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments,
L’entreprise pourra être amenée à déroger aux règles énoncées par le présent accord, notamment sur les heures maximales autorisées, sous sa propre responsabilité et en informant, au premier jour ouvré suivant, l’inspection du travail territorialement compétent.
Les salariés concernés bénéficieront d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.
Article 7 – Contreparties associées i l’astreinte de niveau 1 Les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions prévues dans la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et de génie climatique à l’article 43. IV et VI.
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Indemnisation des périodes d’astreinte
Pour les astreintes de niveau 1 réalisées le salarié perçoit une indemnité d’astreinte (appelée également “prime d’astreinte”) calculée sur la base d’UB.
Chaque heure d’astreinte donne droit au versement :
d’une unité de base (ub) du lundi au samedi
de deux unités de base (ub) les dimanches et les jours fériés
L’unité de base (ub) équivaut à 1 heure d’astreinte.
Durée
Nombre
d’UB
Montant total des UB
1 heure du lundi au samedi 1 UB 1,60 euros 1 heure le dimanche ou jour férié 2 UB 3,2 euros
En application du présent accord, une semaine complète d’astreinte (sans jour férié) sera
compensée par une indemnité de 251,2 euros bruts.
Pour illustration, en application du présent accord, une semaine d’astreinte (sans įour férié) se calcule comme suit : Le technicien perçoit une indemnité de 157 UB, soit 251,2 euros bruts pour une semaine complète :
Du lundi au vendredi = 17 heures / įour (24 heures - 7 heures de temps de travail = 17 heures) => 17 heures x 5 įours = 85 UB (136 euros)
Pour le samedi (si repos) = 24 heures = 24 UB (38,4 euros)
Pour le dimanche = 24h x 2 = 48 heures = 48 UB (76,8 euros)
Rémunération du temps d’intervention en astreinte
Le temps passé en intervention, dont le temps de déplacement, est considéré comme temps de travail effectif.
Le technicien pourra à son choix :
Bénéficier d’un temps de récupération équivalent à la durée de l’intervention y
compris le temps de trajet ;
Demander le paiement de ces heures d’intervention y compris le temps de trajet.
Dans les deux cas, ces interventions donneront lieu à l’éventuel paiement, au mois le mois, des majorations légales pour heures supplémentaires ainsi qu’au paiement des servitudes suivantes :
15% du taux horaire de base pour toutes les heures effectuées, y compris le temps de trajet ;
50% du taux horaire de base pour les heures effectuées, y compris le temps de trajet, entre 21 heures et 5 heures, ainsi que le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés.
En cas d’interventions programmées, ces heures d’interventions, y compris le temps de trajet, donneront lieu à l’éventuel paiement des majorations légales pour heures supplémentaires ainsi qu’au paiement des majorations de servitude, soit à 50% du taux horaire de base pour les heures effectuées.
Cas particuliers des jours fériés hors 1er mai
Pour les jours fériés visés ci-après : 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et Noël, l’heure d’intervention donnera lieu en sus du paiement au choix du salarié, à la récupération proportionnelle à la durée de celle-ci.
Cas particulier du 1er mai
En ce qui concerne le 1er mai, seul jour férié et chômé, les heures exécutées sont majorées à hauteur de 100% et récupérées.
Cas particulier des nuits du 24 au 25 et 31 décembre au 1er janvier
Toute astreinte réalisée les nuits du 24 au 25 et du 31 décembre au 1er janvier donnera droit à une prime de nuit spécifique de 70 euros bruts supplémentaires.
e. Périodicité des astreintes En cas de semaine d’astreinte supplémentaire sur quatre semaines glissantes, une indemnité dite de “multi astreinte”, sera versée en plus du paiement de l’indemnité de base, sauf à ce que cette planification soit décidée pour des raisons liées aux convenances personnelles des salariés concernés.
Cette indemnité est de 95 euros bruts par semaine supplémentaire.
Article 8 - Le Management de l’astreinte Les managers sont chargés de la gestion de cette activité sur leur périmètre sous la supervision de leur hiérarchie.
Pour réaliser cette astreinte d’encadrement, il faudra a minima être Responsable d’exploitation.
Ils doivent analyser régulièrement les sorties d’astreinte (volume des sorties, type et durée d’intervention) et mettre en place les actions correctrices susceptibles de conduire à une diminution des sorties d’astreinte particulièrement en ce qui concerne la répétition de celles-ci pour une même installation quand cela se produit.
Le technicien d’astreinte dispose, eu égard à sa classification, de la capacité technique d’apprécier et de décider en toute objectivité si la situation décrite doit conduire à une intervention immédiate sur l’installation.
Pour manager à bien l’astreinte, les parties conviennent de la nécessité de former et sensibiliser lesdits managers. Le management de proximité (Responsables d’exploitation, Responsables d’activité et Directeurs d’agence) sera sensibilisé aux règles légales et conventionnelles relatives aux durées maximales et temps de repos.
Les parties conviennent de la nécessité de porter une attention particulière à la sensibilisation et formation des managers et, plus encore, des encadrants assurant l'astreinte d’encadrement
Un module sur le sujet de l’astreinte sera intégré au parcours de formation des managers de proximité.
En outre, l’encadrant d’astreinte de niveau 2 sera informé de l'ensemble des procédures d'alertes et de gestion de crise ainsi que du processus STI (Suivi du travailleur isolé) existant sur son périmètre.
Article 9 - L ’astreinte d’encadrement : conditions et régime Le manager d’astreinte de niveau 2 doit répondre aux sollicitations des salariés d’astreinte de son périmètre, notamment, pour une difficulté sérieuse ou un arbitrage, pouvant impacter l’intégrité des biens et/ou des équipements.
Dans ce cadre, la mission doit avant tout apporter aux techniciens d’astreinte une assistance pour les aider à gérer des cas complexes avec un Manager sur notamment, une communication à réaliser auprès du client, une mobilisation de moyens supplémentaires, demander l’aide d’un renfort, mettre à l’arrêt une installation en évaluant le risque financier / humain …).
L’encadrant d’astreinte de niveau 2 procède également aux actions suivantes :
Sur non-réponse d’un technicien de niveau 1 à une sollicitation de la plateforme :
Recherche d’un autre intervenant si l’intervention est urgente ;
S’assure à travers la localisation de l’emplacement du véhicule d’astreinte, pour des raisons de sécurité ;
Déclenchement des secours selon les circonstances.
Du Service de Traitement des Appels (actuellement : Afludia) sur non-réponses
récurrentes du technicien d’astreinte niveau 1.
En cas de situation grave, l’encadrant d’astreinte de niveau 2 pourra lancer une gestion de crise après sollicitation de la permanence de la Direction régionale.
A cette fin, l’encadrant d’astreinte doit pouvoir être joignable à tout moment sur son téléphone mobile professionnel pendant la durée de l’astreinte.
Il ne s’agit aucunement d’une aide technique liée à des sujets d’expertise ou métiers.
Zone géographique de l’astreinte de niveau 2 : Les cadres d'astreinte de niveau 2 sont susceptibles de couvrir plusieurs zones d’astreinte de niveau 1.
Rémunération de l’astreinte de niveau 2 : Dès lors que l’employeur demande à un salarié de demeurer joignable, en dehors des heures ouvrées, dans le cadre des services d’astreinte de premier niveau, ce salarié perçoit une indemnité d’astreinte (appelée également “prime d’astreinte”).
Dans une logique similaire à celle appliquée à l’astreinte de niveau 1, l’indemnité d’astreinte d’encadrement sera calculée sur un principe d’UB.
Durée
Nombre
d’UB
Montant de l’UB
1 heure du lundi au samedi 1 UB 1,60 euros 1 heure le dimanche ou jour férié 2 UB 3,2 euros
En application du présent accord, une semaine complète d’astreinte (sans jour férié) sera
compensée par une indemnité de 251,2 euros bruts. Article 11 – Dispositions finales
Les parties s’engagent au terme du présent accord dans un processus permanent de concertation dans une logique de transparence et de loyauté.
Elles déclarent qu’elles feront les meilleurs efforts pour trouver de bonne foi une solution satisfaisante pour chacun des intérêts en présence.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er février 2024.
Bénéficiaires
Le présent accord s’applique à tous les salariés d’IDEX Energies.
Communication auprès des salariés
Les dispositifs, moyens et engagements définis dans le cadre du présent accord doivent être connus de tous afin d’en faciliter l’accès quelle que soit la situation de chaque salarié.
Dans ce but, cet accord sera affiché sur chaque site ainsi qu’au siège social et sera diffusé sur l’intranet de la société.
Suite à l’entrée en vigueur du présent accord, un webinaire sera organisé pour informer et sensibiliser lesdits managers aux dispositions du présent accord.
Commission de suivi de l’accord
Une commission de suivi paritaire est instituée, composée de représentants de l’entreprise et de deux représentants d’organisations syndicales signataires de l’accord.
Cette commission de suivi se réunit au moins une fois par an. Cette commission aura notamment pour objectif :
De veiller au respect des dispositions de l’accord,
De suivre le bilan des interventions en astreinte et des heures de sortie,
De suivre le nombre des appels de la plateforme d’appels reçus et retransmis,
De proposer, le cas échéant, des plans d’action.
Révision / Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur.
Par ailleurs, le présent contrat pourra être également dénoncé dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Publicité et dépôt
Le présent accord sera communiqué à l'ensemble du personnel de l'Entreprise par tout moyen. Dès sa conclusion, le présent accord donnera lieu à dépôt auprès de la DRIEETS, à la diligence de l'Entreprise, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, 2261-1, 2262- 8 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail. Un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion
A Boulogne Billancourt, le 18 janvier 2024
Pour IDEX EnergiesPour la C.F.D.T
Pour la C.F.E. C.G.C
Pour l’UNSA
Pour la CGT
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ANNEXE :
ARTICLES DU CODE DU TRAVAIL CITÉS DANS LE PRÉSENT ACCORD
Article L3121-9 du Code du Travail :
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Article L3121-21 du Code du travail :
En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Article L3131-1 du Code du travail :
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret.
Article L3132-2 du Code du travail :
Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
Article D3131-4 du Code du travail :
Il peut être dérogé, dans des conditions et selon des modalités fixées par accord prévu à l'article L. 3131-2, à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié pour ceux exerçant les activités suivantes : 1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ; 2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ; 3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ; 4° Activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ; 5° Activités qui s'exercent par période de travail fractionnées dans la journée.
Article L3132-12 du Code du travail :
Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées.
Article R3132-5 du Code du travail :
Les industries dans lesquelles sont utilisées les matières susceptibles d'altération très rapide et celles dans lesquelles toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication ainsi que les catégories d'établissements et établissements mentionnés dans le tableau suivant, sont admis, en application de l'article L. 3132-12, à donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiés dans ce tableau. Cf tableau
Article L3132-4 du Code du travail :
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.
Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.
Chaque salarié de cette seconde entreprise, de même que chaque salarié de l'entreprise où sont réalisés les travaux, affecté habituellement aux travaux d'entretien et de réparation, bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
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Article L2231-6 du Code du travail :
Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Article L2261-1 du Code du travail :
Les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Article L2262-8 du Code du travail :
Il peut être donné communication et délivré copie des textes conventionnels déposés auprès de l'autorité administrative, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article D2231-4 du Code du travail :
Les accords de groupe, d'entreprise, d'établissement et interentreprises ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.