ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE :
La société IDOYA, dont le siège social est situé 59, rue de Ponthieu 75008 paris, représentée par Madame XXX, en qualité de Présidente, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 908 083 660
Etab_Nic..
D’une part, ci-après dénommée « la société »
ET :
L’ensemble des salariés de la société couverts par l’accord, préalablement consulté sur le projet d’accord, et ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
D’autre part, ci-après dénommé « les salariés »
TOC \o "1-3" \h \z \u SOMMAIRE
PREAMBULE3 ARTICLE 1 – Catégorie des salariés3 ARTICLE 2 - Période de référence du forfait4 ARTICLE 3 - Nombre de jours compris dans le forfait4 ARTICLE 4 - Forfait annuel en jours réduit5 ARTICLE 5 : Repos obligatoires6 ARTICLE 6 - Rémunération6 ARTICLE 7 - Gestion des absences, des arrivées et départs en cours d’année6 ARTICLE 8 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié7 ARTICLE 9 - Droit à la déconnexion8 ARTICLE 10 – Dépôt légal, entrée en vigueur et publicité9
PREAMBULE
Il est rappelé que la société applique la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (Brochure JO n°3018 – IDCC 1486).
Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, IDOYA, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, et qui est dépourvue de délégué syndical, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Elle fait le constat que certaines modalités d’organisation du temps de travail doivent être adaptées afin de répondre tant aux besoins de son activité qu’aux attentes de ses salariés et à ceux de sa clientèle.
Ainsi, le présent accord fixe les modalités d’aménagement du temps de travail au sein de la société par la mise en place d’un forfait annuel en jours, comme l’autorise l’article L.3121-64 du Code du travail. Le présent accord se substitue, en tout point, aux usages, éventuels accords, accords atypiques et engagements unilatéraux et, plus généralement, à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
Les discussions entre les parties ont été engagées le 1er juin 2023.
C’est dans ce contexte que la consultation du personnel sur le présent accord est intervenue le 14 juin suivant.
ARTICLE 1 – Catégorie des salariés
Aux termes de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés, y compris non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut-être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont donc concernés par cet aménagement du temps de travail les salariés cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et les salariés non-cadres dont les horaires ne sont pas pré-déterminables et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
En application du présent accord, il est convenu que sont éligibles au présent dispositif les salariés positionnés a minima au niveau de la position 2.1 – coefficient 115 de la classification actuellement applicable à la structure.
Ce minima pourra être modifié par avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification conventionnelle de branche appliquée au sein de la société.
En conséquence, il est convenu que le temps de travail des salariés positionnés 2.1 – coefficient 115 peut être décompté en jours en application d’une convention individuelle annuelle de forfait proposée à la signature de chacun des salariés concernés.
La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours entre le salarié et la société. Cette convention individuelle de forfait doit faire référence au présent accord et indiquer :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération correspondante ;
Les modalités de suivi des jours travaillés et de la charge de travail.
ARTICLE 2 - Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera sur une période de référence correspondant à 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre.
Cette période de référence pourra être modifiée par l’employeur, sous réserve de l’acceptation par le salarié.
ARTICLE 3 - Nombre de jours compris dans le forfait
3.1. Nombre de jours travaillés par exercice
Les salariés concernés doivent travailler 218 jours maximum dans l’année, journée de solidarité incluse.
Leur durée du travail est exclusive de toute référence à un horaire de travail.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour le salarié intégrant ou quittant la Société en cours d’année, le nombre de jours de travail théorique à effectuer sur l’année est fixé au prorata temporis de son temps de présence.
Pour information, au titre de l’année 2023, et compte tenu de la date d’entrée en vigueur du présent accord collectif, le 1er juillet 2023, le nombre de jours de travail à effectuer sera fixé à 109 jours pour un salarié justifiant d’un droit complet à congés payés.
Par ailleurs, des forfaits annuels en jours « réduit » pourront également être conclus avec des salariés en-deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
3.2. Nombre de jours non travaillés (JNT) par exercice
En raison des 218 jours maximum travaillés dans l’année, ces salariés bénéficient de jours non travaillés (« JNT ») pour une année complète d’activité, journée de solidarité incluse, dont le nombre varie chaque année.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;
Nombre de jours de congés payés octroyés par la société ;
Nombre de jours travaillés
= nombre de jours de repos par an.
Il convient également de tenir compte des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié ainsi que les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité…), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
Projection du nombre de JNT pour l’année 2023 (pour un exercice et un droit à congé payés complets, sans congé supplémentaire)
2023
Nb de jours dans l’année 365 Limite 218 jours/an -218 Samedis et dimanches -105 Jours fériés chômés -9 Congés payés ouvrés -25 TOTAL DES JNT 8
Ces JNT viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels (et éventuellement supplémentaires) ainsi qu’aux jours fériés.
ARTICLE 4 - Forfait annuel en jours réduit
En accord avec le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels défini à l’article 3 du présent accord. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 5 : Repos obligatoires
Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire prévue par le Code du travail, mais doivent respecter les temps de repos obligatoires :
Le nombre de jours travaillés fixé par leur convention de forfait annuel en jours ;
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Tout en étant libres d’organiser leur temps de travail, ils doivent également prendre en compte les contraintes organisationnelles de la société, l’organisation des missions, les partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.
ARTICLE 6 - Rémunération
Les salariés en forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire conforme à celle prévue par la grille des minima conventionnels de branche et à leur classification.
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 7 - Gestion des absences, des arrivées et départs en cours d’année
La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire et convenue dans la convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié concerné.
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatés.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de l’année de référence.
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale ou réglementaire s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’exercice.
En cas d’arrivée ou de départ du salarié en cours de période, le nombre de jours à effectuer sera calculé en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu’à la fin de l’année selon la formule suivante, appliquée dans le cadre de la Convention Collective Syntec :
218 x nombre de semaines travaillées 47
En cas d’absences non rémunérées hors maladie et/ou en cas de départ en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant : Salaire annuel fixe brut / 252 jours. En 2023 : 252 jours est égal à 218 jours de travail + 9 jours fériés en 2023 + 25 jours de congés payés. Ce nombre évolue chaque année en fonction du nombre de jours fériés.
ARTICLE 8 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
8.1. Document de suivi du forfait
Les salariés concernés déclarent leurs journées ou demi-journées de travail. Une demi-journée de travail correspond pour la matinée à une période de travail avant 13h00 ou pour l’après-midi à une période de travail après 13h00.
La mise en place de l’outil de gestion des temps permet d’assurer le suivi de l’activité des collaborateurs (notamment des périodes de présence, des congés payés, des jours de repos au titre du forfait annuel en jours…).
Il est entendu que le suivi du forfait est assuré par le responsable hiérarchique, auquel le salarié doit faire parvenir ses demandes d’absence, ainsi que tous les éléments relatifs à ses périodes travaillées.
Ainsi, l’outil de gestion des temps, après enregistrement mensuel des événements liés à la présence du salarié en forfait jours déclarés par ce dernier, permet, d’une part, de suivre le décompte du nombre de jours travaillés ainsi que celui du nombre de jours de repos pris par le salarié en forfait jours et, d’autre part, de projeter la situation de chacun au 31/12 de l’année en cours.
Le nombre de jours de repos pris et le suivi des jours travaillés du mois, accompagné d’un décompte mensuel du mois précédent, apparaissent sur le calendrier du bulletin de salaire du mois suivant (par exemple : les jours travaillés en janvier apparaîtront sur le calendrier du bulletin de salaire de février).
Le salarié doit remonter sous un mois, par écrit, à son supérieur hiérarchique toute anomalie qu’il constaterait dans le suivi de ses jours travaillés et de ses jours de repos.
Chaque formulaire devra être contrôlé et signé par le supérieur hiérarchique dès sa réception.
8.2. Entretien périodique
Le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.
Un entretien est organisé chaque année entre le supérieur hiérarchique et le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.
8.3. Dispositif d’alerte du collaborateur visant à la bonne application de l’accord
La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. À ce titre, chacun d’entre eux pourra solliciter auprès de la Direction un ou des entretien(s) supplémentaire(s) en cas de surcharge de travail, en sus de l’entretien annuel mentionné ci-dessus.
Tout collaborateur dans l’impossibilité de respecter les temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos par semaine) du fait de sa charge de travail, hors circonstances exceptionnelles, devra déclencher le dispositif d’alerte.
Dans le cadre de ce dispositif, le collaborateur alertera immédiatement son responsable hiérarchique de sa charge de travail par écrit.
Cette alerte fera l’objet d’un premier échange avec le responsable hiérarchique afin de comprendre les raisons pour lesquelles le collaborateur ne parvient pas à exécuter ses missions dans le respect des temps de repos obligatoires.
En fonction des motifs identifiés :
Une réflexion sur un réajustement de la charge de travail pourra être engagée,
Soit des actions correctives pourront être mises en place par le collaborateur en concertation avec son responsable hiérarchique pour optimiser la gestion de l’activité.
ARTICLE 9 - Droit à la déconnexion
La déconnexion est un droit qui implique que le salarié n’est pas soumis à une obligation de connexion aux outils professionnels numériques mis à sa disposition en dehors de son temps de travail et lors des périodes de suspension de son contrat de travail. Par outils professionnels, il convient d’entendre notamment les ordinateurs portables, tablettes numériques et téléphones portables.
Les parties rappellent qu’en application des dispositions de l’article L. 3131-1 du Code du Travail, tout salarié, à l’exclusion des cadres dirigeants, bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf exceptions strictement encadrées. Ce repos quotidien est complété d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives.
Que ce soit le soir, le week-end, les jours fériés chômés ou pendant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail, tout salarié doit pouvoir se déconnecter du serveur de l’entreprise, ne pas envoyer d’email professionnel et/ou ne pas solliciter un autre salarié pour un sujet lié à l’activité professionnelle.
Les parties reconnaissent qu’il existe des situations d’exception nécessitant une réactivité en dehors des horaires de travail habituels des salariés concernés. Néanmoins, celles-ci ne doivent en aucun cas être considérées comme un mode de fonctionnement normal.
Les managers veilleront à respecter le droit à la déconnexion de leurs subordonnés, et eux-mêmes veilleront à faire un usage raisonnable des outils numériques.
En aucun cas, l’exercice ou non de son droit à la déconnexion par un salarié ne saurait être pris en compte dans son appréciation par son management.
Les parties précisent que les sollicitations par appel téléphonique, SMS ou email sont à éviter hors des heures habituelles de travail, le week-end, les jours fériés chômés et durant les congés et les périodes d’absences.
Sur ces périodes, les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux sollicitations qui leur sont adressées, sauf en raison d’une réelle urgence et/ou du caractère exceptionnel de la problématique traitée.
Les salariés et leurs managers veilleront à ce que soit prévu un message d’absence et une personne à contacter en cas d’urgence sur leur messagerie électronique lors de leurs congés et absences diverses.
Sauf circonstances exceptionnelles, il est demandé aux salariés de ne pas adresser d’email à leurs collègues de travail, subordonnés ou managers le vendredi soir, en attendant une réponse de leur part dès le lundi matin suivant.
Il est plus généralement rappelé que l’utilisation de l’ordinateur portable professionnel par les salariés en-dehors de leurs horaires habituels de travail, les soirs, week-end et durant leurs congés et absences diverses est à éviter.
ARTICLE 10 – Dépôt légal, entrée en vigueur et publicité
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le 1er juillet 2023.
Il pourra être révisé et dénoncé dans les conditions fixées par la loi.
Il fera l’objet d’un dépôt dématérialisé par la société auprès de la DREETS.
La société remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Il est précisé qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).
Son existence sera indiquée aux emplacements réservés à la communication avec les salariés.
Fait en 2 exemplaires originaux
A Paris, le 14/06/2023
Pour IDOYA
Madame XXX
L’ensemble du personnel concerné par l’accord
Le procès-verbal de consultation du personnel est annexé au présent accord
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
PROCES VERBAL DE CONSULTATION DU PERSONNEL CONCERNE
Prénom Nom
J’atteste avoir été consulté le 14 juin après avoir pris connaissance du projet d’accord(Oui / Non)
Signature
XXX
XXX
XXX
XXX
Lors de la consultation du personnel qui s’est tenu le 14 juin 2023 dans les locaux de l’entreprise à 14 heures, tous les salariés ont répondu favorablement à la question ci-après : « Approuvez-vous le projet d’accord collectif d’entreprise qui vous a été soumis portant sur le forfait annuel en jours et visant notamment à élargir les bénéficiaires de ce mode d’organisation du temps de travail et à préciser les modalités de suivi de ce forfait ? » L’unanimité des salariés ayant approuvé l’accord, celui-ci entrera en vigueur le 1er juillet 2023.