Accord d'entreprise IES INGENIERIE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société IES INGENIERIE

Le 24/10/2024


ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre :

S.A.S :
IES
Au capital de :
408 000 €
N° Siren :
421 708 017
Code APE :
7112 B
Dont le siège social est :
395 rue Edouard Branly

76330 PORT JEROME SUR SEINE
Représentée par :

Ci-après dénommée « l'Employeur »,


Et :
Les membres élus du Comité Social et Économique (CSE) de la société IES,
Ci-après dénommés « les Représentants du Personnel »,
Représentés par :

Préambule :


Dans le cadre de notre politique de responsabilité sociale et de gestion du capital humain, IES souhaite offrir à ses collaborateurs un environnement de travail propice à l’épanouissement personnel et professionnel. Cette démarche vise non seulement à améliorer le bien-être de nos collaborateurs, mais également à rendre notre entreprise plus attractive lors des recrutements, renforçant ainsi notre compétitivité sur le marché.
Le présent accord a été négocié au cours de trois réunions qui se sont tenues les

4 juillet 2024, 30 septembre 2024, et 8 octobre 2024, réunissant l'Employeur et les membres élus du CSE.

Ces échanges ont permis de finaliser les modalités relatives au passage à une durée hebdomadaire de travail annualisée de 37 heures, accompagnée de 11 jours de Réduction du Temps de Travail par an.


Les parties sont donc convenues des termes suivants :

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités de mise en place d'une durée hebdomadaire de travail annualisée de 37 heures, contrepartie de l’octroi de 11 jours RTT par an pour l’ensemble des salariés de l'entreprise.

Article 2 – Champ d'application

Cet accord concerne

l'intégralité des salariés d’IES quel que soit leur contrat (CDI, CDD) et leur statut (ETAM, Cadre), leur régime de travail actuel (35 heures ou 36 heures) ou leur situation (temps plein ou temps partiel).

À compter du

1er janvier 2025, tous les salariés seront soumis à ce nouvel aménagement du temps de travail.

Pour les salariés à temps partiel, les RTT seront calculées de manière proportionnelle à leur durée de travail effective.

Article 3 – Notion de travail effectif

3.1 Définition

Le

temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, se conformant à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (article L3121-1 du Code du travail).

3.2 Amplitude horaire du temps de travail effectif à l'agence

Afin de garantir une organisation efficace et une coordination optimale entre les équipes, le temps de travail effectif des collaborateurs présents à l’agence devra suivre une amplitude horaire comprise entre 8h00 et 16h30 et respecter un temps de travail de 7.4 H par jour.

3.3 Temps de pause

Les collaborateurs bénéficieront d’une pause déjeuner, d’une durée minimale conseillée

d’une heure. Pour répondre au respect de l’amplitude horaire, le temps de pause déjeuner à l’agence sera d’1.1H (soit 1 heure et 6 minutes).

Cette pause ne sera pas incluse dans le temps de travail effectif.
De plus, afin de favoriser l’efficacité au travail et le bien-être des salariés, il est convenu que

les pauses annexes ne feront plus l’objet d’un décompte supplémentaire du temps de travail, à condition qu’elles soient raisonnables et adaptées au bon fonctionnement des services.


Lorsque la durée des pauses prises nuisent à l'organisation du travail et à la performance des équipes, l'entreprise se réservera le droit d'appliquer des sanctions conformément aux procédures disciplinaires prévues par le règlement intérieur de l'entreprise et dans le respect des droits des salariés.

3.4 Temps de trajet

Le temps de trajet est défini comme le temps que les salariés mettent pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, ainsi que le temps de déplacement entre différents sites ou lieux de travail, dans le cadre de l'exécution de leurs fonctions.
Le temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif au sens des dispositions légales. Toutefois, dans certaines situations définies via la note de service n°283, il pourra faire l’objet de compensations.

3.5 Régimes dérogatoires

Dans certains sites clients, où l’entreprise intervient en assistance technique, des régimes de travail dérogatoires peuvent s’appliquer (pause déjeuner, amplitude horaire, horaires atypiques). Ces situations font l’objet d’

ordres de mission cosignés par l’employeur et le collaborateur fixant les compensations et modalités particulières pour chaque salarié concerné en accord avec les modalités précédemment définies au sein de l’entreprise (Annexe PV CSE, Accord horaires atypiques).


Article 4 – Durée hebdomadaire et annualisation

La durée légale du travail est fixée à

35 heures par semaine. Le présent accord prévoit une durée de travail annualisée de 37 heures par semaine, compensée par l’octroi de 11 jours de RTT.

Le temps de travail sera réparti sur l'année pour atteindre

1 607 heures de travail effectif sur l’année civile, conformément aux principes d'annualisation prévus par la Modalité 1 de la Convention Syntec.

L’annualisation permet d'adapter la répartition du travail au fil de l’année, avec des variations possibles dans la durée hebdomadaire dite

modulation, à condition que la moyenne annuelle soit respectée et que les limitations légales de temps de travail soient observées.

Pour mémoire, sauf dérogation, la durée de travail journalière ne peut excéder

10 heures par jour et 48 heures sur une même semaine. La moyenne hebdomadaire ne doit pas dépasser 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.


La

journée de solidarité, destinée à financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap et fixée au lundi de Pentecôte, constitue une journée de travail supplémentaire, non rémunérée. Cette journée ne s'impute pas sur la durée de travail annualisée et s’ajoute donc aux heures prévues dans le cadre de l’annualisation.



Article 5 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la 37e heure par semaine,

à la demande de la hiérarchie et validée par la direction, seront considérées comme des heures supplémentaires.

Les collaborateurs auront la possibilité de choisir entre les deux options suivantes concernant leurs heures supplémentaires :
  • Crédit sur le compteur de modulation : Les heures supplémentaires peuvent être créditées au compteur de modulation à solder au 31 décembre de l’année en cours selon l’accord du 19/04/2016.
  • Rémunération des heures supplémentaires : conformément aux majorations applicables (25 % pour les heures supplémentaires de la 38e à la 43e heure, et 50 % pour les heures effectuées au-delà de la 43e heure) dans la limite du contingent de 300 heures fixé par accord d’entreprise du 10/01/2011.

Article 6 – Heures Complémentaires pour les collaborateurs à temps partiel

Dans le cadre du présent

accord sur le temps de travail, il est convenu que les collaborateurs à temps partiel, dont la durée contractuelle est inférieure à 37 heures par semaine, pourront effectuer des heures complémentaires dans les conditions suivantes :

Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite de

33 % de la durée de travail hebdomadaire fixée au contrat de travail.

  • Les heures complémentaires accomplies dans la limite de

    10 % de la durée contractuelle seront majorées de 10 %.

  • Les heures complémentaires dépassant

    10 % et allant jusqu’à 33 % de la durée contractuelle seront majorées de 25 %.

Le recours aux heures complémentaires doit rester exceptionnel et ne pas conduire à ce que le salarié atteigne une durée de travail équivalente à celle d’un temps plein.
L'employeur s'engage à informer le salarié concerné de l’accomplissement des heures complémentaires en respectant un délai de 8 jours, et à veiller à leur encadrement strict dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Article 7 – Réduction du Temps de Travail (RTT)

7.1 Période de référence

La période de référence pour l'acquisition des jours de RTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

7.2 Acquisition mensuelle des RTT

Les jours de RTT sont acquis sur une base mensuelle. Chaque collaborateur acquiert un nombre fixe de jours de RTT chaque mois, calculé en fonction du nombre total de jours de RTT alloués pour l'année.
  • Le nombre total de RTT annuels sera réparti uniformément sur les 12 mois de l'année.
Un salarié à temps complet acquiert

0,916 jours de RTT par mois (11 jours / 12 mois).

  • Les salariés à temps partiel bénéficieront de RTT au prorata de leur durée de travail.

7.3 Arrivée et départ en cours d'année

  • En cas d’arrivée d’un collaborateur durant la période de référence, l’acquisition des RTT sera proratisée en fonction des mois de présence. Par exemple, un collaborateur arrivant en mars aura droit à l’acquisition de RTT pour les mois restants de l’année.
  • De même, en cas de départ en cours d'année, les RTT acquises seront également proratisées selon la durée de présence du salarié au sein de l'entreprise durant la période de référence.

7.4 Modalités de prise des RTT

  • Les RTT pourront être pris

    uniquement par journée.

  • La direction se réserve le droit d’imposer

    1 à 2 jours de RTT par an, en fonction des nécessités de service en respectant un délai de prévenance de 15 jours.

  • Les jours de RTT devront être pris avant la fin de l’année civile. Les jours non pris ne pourront être reportés ou rémunérés, sauf accord spécifique.

7.5 Impact des absences sur les RTT

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif impacteront l'acquisition des RTT. Les absences assimilées à du temps de travail effectif n’auront pas d’impact.

Article 8 – Télétravail

Les dispositions du présent accord n'affectent pas les modalités de

télétravail, qui sont définies dans la charte de télétravail de l'entreprise.


Article 9 – Modifications des contrats de travail

Les nouvelles dispositions sur la durée du travail

remplacent celles en vigueur dans les contrats de travail des salariés.


Article 10 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le

1er janvier 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.


Article 11 – Suivi et révision de l’accord

A la demande de l’un des signataires, une réunion pourra être organisée afin de dresser un bilan sur l’application du présent accord et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.
Cette demande devra être adressée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
En cas d’évolution législative et/ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, la société IES organisera une réunion au plus tard dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes.

Article 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Dans tous les cas, la dénonciation devra prendre la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception ou d’une lettre remise en main propre contre décharge.

Article 13 – Dépôt et communication de l’accord

Conformément aux articles D 2231-2 et suivants, le présent accord sera déposé dès sa signature en version numérique auprès de la DREETS de Normandie et en version papier au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du Havre.
Il sera ensuite affiché sur les emplacements habituels dans la Société.

Un exemplaire original sera remis à chaque signataire.

Fait, en trois exemplaires.

Le 24 Octobre 2024,

Pour la Société IES Ingénierie

Pour le Comité social économique (C.S.E)

Mise à jour : 2024-10-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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