Accord d'entreprise IFOPSE DESAUTEL FORMATION IDF

AVENANT N°1 MODIFIANT L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 27 JUIN 2003

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

Société IFOPSE DESAUTEL FORMATION IDF

Le 16/02/2024


AVENANT N°1 MODIFIANT L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A
L' AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 27 JUIN 2003

Preambule
La SAS IFOPSE DESAUTEL FORMATION a ete creee en janvier 2003. Suite a sa creation, a ete negocie un accord amenagement du temps de travail afin de repondre aux exigences sociales de l'epoque, comme, notamment, le passage aux 35 heures.
Un constat realise en 2022 a fait ressortir les points suivants :
L'amenagement du temps de travail mis en place en 2003 ne correspond plus aux besoins de la societe;
La structure des emplois s'en est elle-meme retrouve impactee. Les salaries alternent entre des
periodes de forte activite et des periodes creuses ;
Les salaries sont amenes a effectuer des temps de trajet important dans le cadre de leur
mission;
La societe, ainsi que les salaries, souhaitent mettre en place un amenagement du temps de travail des salaries ETAM et cadres afin d'assurer l'adequation des temps de travail avec les besoins de l'entreprise, et de garantir une coherence de fonctionnement entre les differentes categories de salaries, qui travaillent en etroite collaboration.
C'est dans ce contexte que la societe, ainsi que les salaries ont ainsi souhaite reviser l'accord relatif a
l'amenagement et reduction du temps de travail du 27 juin 2003 afin de tenir compte de ce constat.

Article 1: Objet de l'avenant.
Le present avenant a done pour objet de reviser l'accord d'entreprise precite. Conformement aux dispositions legales, cet avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord d'entreprise qu'il modifie.
Le texte de l'Accord ainsi modifie est repris dans son integralite a l'annexe 1 du present avenant.

Article 2 : Dispositions modifiees
Le titre de l'accord est desormais redige de la maniere suivante : « Accord d'entreprise portant sur l'amenagement du temps de travail des salaries et la mise en place du forfait en jours au sein de l'entreprise ».

Article 3 : Dispositions supprimees
Les articles 1 a 8 de l'Accord, ainsi que les annexes, sont supprimes et remplaces par les nouvelles dispositions de l'avenant.

Article 4 : Dispositions nouvelles

Des dispositions sont introduites sur l'amenagement du temps de travail au sein de la societe IFOPSE DESAUTEL FORMATION.

Pour des raisons de lisibilite, !'accord dans sa version revise se trouve en annexe 1 du present avenant.

Article 5 : Dispositions finales
Article 5.1 : Duree de l'avenant
Le present avenant qui se substitue a !'accord initial ainsi modifie est conclu pour une duree
indeterminee.
Article 5.2 : Entree en vigueur de l'avenant
Le present avenant entrera en vigueur le 1er juillet 2024, suite a depot conformement aux dispositions
du Code du travail.
Article 5.3 : Revision et denonciation de l'avenant
Le present avenant peut etre revise ou denonce dans les memes conditions que !'Accord.
Article 5.4: Publicite et depot de l'avenant
Le present avenant fera l'objet de modalites de depot et de publicite dans les conditions prevues par le Code du travail.


ANNEXE 1

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 27 JUIN 2003 REVISE

Preambule
lmplantee a Saint Philbert de Grand Lieu, la SAS IFOPSE DESAUTEL FORMATION est une societe specialisee dans :
La formation a la premiere intervention lncendie en Unites Mobiles et sur simulateurs.
Le present accord a pour but de proposer differents amenagements du temps de travail aux salaries d'lfopse Desautel Formation afin de tenir compte de la specificite de l'activite de la societe. Get accord a notamment pour but de cadrer l'amenagement du temps de travail des formateurs itinerant, qui ant, comme le precise la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988, une activite
« extremement variable en fonction notamment de l'organisme, du type de stage, du niveau de formation, de /'utilisation de methodes normalisees, de l'objectif de la formation ou de la population concernee ».



Chapitre 1 - Beneficiaires
L'ensemble du personnel

ETAM et cadres, est concerne par le present Accord.


Chapitre 2 - Amenagement retenu pour les formateurs itinerants
Article 1- Beneficiaires
Get amenagement concerne exclusivement les formateurs itinerants tel que vise dans la convention collective des organismes de formation applicable.
Article 2 - Principes d'amenagement
L'annee de reference pour la dotation et la prise des conges court du 1er janvier au 31 decembre d'une annee civile
Gonformement aux dispositions legales, le present Accord met en place, au sein de IFOPSE DESAUTEL FORMATION, un dispositif d'amenagement du temps de travail sur une periode superieure
a la semaine. Le temps de travail des formateurs itinerants est organise en cycle. Le cycle de reference
au sein de IFOPSE DESAUTEL FORMATION est un cycle de 4 semaines consecutives. Les heures supplementaires sont decomptees a l'issue de cette periode de reference
Article 3 - Duree du travail et horaires de reference
L'activite des formateurs des diverses categories est extremement variable en fonction notamment de l'organisme, du type de stage, du niveau de la formation, de !'utilisation de methodes normalisees, de l'objectif de la formation ou de la population concernee.
Dans le cadre de la specificite de l'activite de formateur, les parties conviennent que l'activite des formateurs comporte une part d'acte de formation, une part de preparation, de recherche liee a l'acte
de formation et une part d'activites connexes.
En fonction de l'intensite de l'activite, et dans l'objectif de respecter une duree totale de 140 heures par cycle, les salaries pourront etre amenes a realiser des horaires sur la base d'un des modeles suivants, sur une journee ou une demi-journee, dans le respect des durees maximale journaliere et
hebdomadaire :





3/9

:I)

Modele 1 : Le salarie commence a 9h et finit a 17h, avec une heure de pause meridienne, (par exemple) avec une souplesse horaire en fonction de la planification des formations, arrivee entre 7h et 1Oh et sortie entre 16h et 20h. Le salarie peut etre amene a travailler jusqu'a 1Oh par jour maximum.
Modele 2 : Le salarie commence a Bh et termine a midi avec une souplesse d'arrivee et de depart horaire en fonction de la planification des formations
Modele 3: Le salarie commence a 14h et finit a 17h avec une souplesse horaire d'arrivee et de depart en fonction de la planification des formations
La pause meridienne doit etre d'un minimum d'une heure, entre 12.00 et 14.00.
Les horaires seront determines a chaque debut de cycle par l'employeur de telle fa9on a ne pas depasser autant que possible 140 heures par cycle.
Chaque changement d'horaire devra donner lieu a un delai de prevenance de 72 heures.
Article 4 - Heures supplementaires
Le temps de travail est fixe a 140 heures par cycle de 4 semaines. La reglementation relative aux heures supplementaires prevues par le code du travail s'applique pour les heures effectuees au-dela.
Article 5 - Temps de trajet
Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif. II est neanmoins comptabilise sur les feuilles d'heures hebdomadaires pour etre compense financierement a hauteur du taux horaire applicable a chacun des salaries.
Le domicile designe tout lieu ou le salarie a son principal etablissement. De plus, le domicile peut egalement designer l'hotel ou le lieu ou le salarie reside lorsqu'il est en mission.
Le lieu de travail designe le lieu ou le salarie exerce ses missions de formateurs et peut designer un organisme de formation ou des clients de la societe.
Le temps de deplacement professionnel est assimile a du temps de de travail effectif lorsque le salarie est a la disposition de son employeur et que le lieu de depart et le lieu d'arrivee sont des lieux de travail du salarie (organisme ou client).
Article 6 - Compensation des Temps de trajet
Le temps de trajet est compense integralement, financierement, des la premiere minute a hauteur du taux horaire applicable a chaque salarie. Le temps de trajet est comptabilise par cycle de 4 semaines.
lndependamment de la question du decompte du temps de travail effectif pouvant donner lieu, le cas echeant, a paiement d'heures supplementaires, lorsque la somme du temps de travail et du temps de trajet est superieure a 140 heures par cycle, Jes heures au-dela des 140 heures, deduction faite des heures supplementaires, sont majorees de 25%.
A titre d'exemple, un formateur realisant sur un cycle de 4 semaines un temps de travail de 100 heures, et un temps de trajet de 48 heures, ne dispose pas d'heures supplementaires (car temps de travail inferieur a 140 heures), mais dispose d'une compensation majoree des temps de trajet a hauteur de 8 heures.
Article 7 - Jours de repos
Compte tenu des conditions de travail des formateurs itinerants Jes conduisant a avoir des temps de trajet important, ii est convenu, en complement des dispositions precedentes, que Jes formateurs beneficient de 23 jours de repos, dont 8 sont poses par Jes salaries, apres accord hierarchique.
Article 8- Primes de Depart le dimanche
Les departs le dimanche doivent rester une exception dans le fonctionnement de l'entreprise. Les departs le dimanche font l'objet d'une information et d'un accord prealable aupres des salaries concernes des la planification et a minima 3 semaines avant la date de depart. Par defaut, un seul depart le dimanche est possible par periode de 4 semaines, sauf accord du salarie.
En cas de depart le dimanche du domicile, et sous reserve de !'acceptation de la hierarchie, une prime est accordee aux formateurs itinerants d'un montant de 220 Euros bruts.
Article 9 - Heures de nuit

Les heures de travail realisees au-dela des horaires de reference apres 20h, qui ne constituent pas du temps de travail de nuit au sens de !'article L. 3122-2 du code du travail, sont majorees de 25%


Article 10 -Amplitude horaire
Le temps de travail effectif pourra etre de : 46 heures maximum par semaine
Et de 44 heures en moyenne hebdomadaire sur 12 semaines consecutives
Le repos quotidien entre 2 jours travailles est de 11 heures au moins, avec un repos hebdomadaire de 35 heures consecutives.

Chapitre 3 -Amenagement retenu pour les personnels tertiaires sedenta ires
Article 1- Beneficiaires
Cet amenagement est destine a tout le personnel tertiaire sedentaire, qui ne dispose pas d'une autonomie d'organisation de leur temps de travail.
Article 2 - Principes d'amenagement
L'accord met en place un amenagement du temps de travail sur l'annee.
La duree du travail applicable a cette categorie de personnel est fixee a 1596 heures de travail effectif annuel. La periode de reference est l'annee civile du 1er janvier au 31 decembre.
Les salaries travailleront en moyenne 37 heures par semaine reparties sur 5 jours dans la limite de 1596 heures annuelles.

En periode de forte activite, le temps de travail effectif pourra etre de :
  • 46 heures maximum par semaine sur une semaine
  • Et de 44 heures en moyenne hebdomadaire sur 12 semaines consecutives
  • Reparti sur 5 jours par semaine.

En periode de faible activite, la duree hebdomadaire peut-etre reduite, etant precise que certaines semaines peuvent ne pas etre travaillees.

Un planning par service est etabli et communique aux salaries en debut de periode annuelle de reference au mois de janvier. Ce planning est remis a jour trimestriellement et est communique aux
salaries avec un delai de prevenance d'un mois.
Le planning peut egalement etre modifie en cas de circonstances exceptionnelles et imprevisibles (commande exceptionnelle, absenteisme de salarie prevu initialement) avec:
  • Un delai de prevenance de 7 jours.
  • Un delai de prevenance inferieur a 7 jours sous reserve de !'accord du salarie concerne et que le delai de prevenance soit raisonnable.
L'horaire hebdomadaire est defini par le responsable hierarchique selon les contraintes inherentes a chaque activite. Les salaries per9oivent une remuneration de base identique chaque mois independamment de l'horaire reel effectue.
Article 3 - Heures supplementaires

Conformement aux dispositions legales, constituent des heures supplementaires les heures effectuees au-dela du nombre d'heures fixees par le present avenant, a savoir 1596 heures, deduction faite des heures supplementaires realisees au-dela de 39 heures par semaine.

Ces heures supplementaires seront remunerees majorees de :

  • 25% pour les 145 premieres heures supplementaires
  • 50% au-dela.

Article 4- Octroi de jours de repos sur l'annee
10 jours de repos sont accordes. II est precise que 5 jours sont fixes par l'entreprise (notamment pour les pants). Le reliquat est fixe par le salarie en accord avec son responsable hierarchique.


Article 5 - Impact des absences et des arrivees/departs en cours de periode
En cas d'entree ou de depart en cours de periode de reference ou de non acquisition d'un droit complet a conges payes, la duree du travail annuelle des salaries concernes sera calculee au prorata temporis.

En consequence, /es salaries embauches en cours de periode se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Leur duree annuelle de travail s'en trouvera augmentee d'autant.

Les salaries engages sous contrat a duree determinee et presents une partie seulement de l'annee civile, se verront appliquer des regles de prorata identiques.

II est rappele que les periodes d'absence assimilees, par la loi ou la jurisprudence, a du temps de travail effectif ne reduisent pas les droits a jours de RTT.


Chapitre 4 - Amenagement retenu pour le personnel autonome
Article 1- Categories de salaries concernes
IDF pourra proposer la conclusion d'une convention individuelle de forfait jour aux salaries qui repondent a la definition prevue a !'article L.3121-58 du Code du travail, a savoir qui disposent, dans l'exercice de leurs fonctions, d'une reelle autonomie dans !'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas a suivre l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise (dits « cadres autonomes »).
Un modele de convention individuelle de forfait jours est annexe (annexe 2) au present accord.
Les salaries au forfait jours gerent librement le temps a consacrer a l'accomplissement de leurs missions, avec une grande flexibilite dans !'organisation de leur emploi du temps et dans la prise de leurs jours de conges et de repos, en integrant les besoins de !'organisation collective du travail dans le cadre d'un dialogue regulier avec le management ».
Article 2 - Principes d'amenagement
L'annee de reference pour apprecier la duree du travail des salaries autonomes court du 1er janvier au 31 decembre. Elle est decomptee en jours.
Pour memoire, les salaries ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'annee ne sont pas soumis aux dispositions du Code du Travail relatives aux durees maximales du travail.
En outre, ces salaries ne relevent pas des dispositions relatives aux heures supplementaires. En revanche, ils beneficient des dispositions relatives aux repos quotidians et hebdomadaires et aux congas payes.
Article 3 - Forfait de reference
Au sein de IFOPSE DESAUTEL FORMATION, le calcul theorique pour definir le nombre de jours travailles est le suivant :
Le forfait de reference est fixe a 207 jours, journee de solidarite incluse pour un salarie present sur une annee complete et ayant acquis la totalite des droits a conges payes complets.
L'annee complete s'entend du 1er janvier au 31 decembre.
Dans le cas d'une annee incomplete, le nombre de jours a effectuer est calcule en fonction de la duree en semaines restant a courir jusqu'a la fin de l'annee, selon la formule suivante :
207 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congas payes), soit : Nombre de jours a travailler = 207 x nombre de semaines travaillees/47.
Cette base de 207 jours determine :
Le forfait annuel de reference pour une annee de reference complete et un droit complet a congas payes et ;
La remuneration annuelle forfaitaire de reference, versee en douze mensualites.
Le decompte du forfait s'effectue par journee ou demi-journee.
Les absences justifiees (maladie ou maternite par exemple) seront deduites, par journees ou demi journees, du forfait. Les autres absences non prises en compte dans le calcul du forfait, seront deduites du nombre de jours de repos. Celles prises au-dela du nombre de jours de repos dont beneficie le salarie feront l'objet d'une retenue proportionnelle sur la paie du mois considere.
Les absences legalement ou conventionnellement assimilees a du temps de travail effectif (notamment les formations imposees par l'entreprise, les heures de delegation dans le cadre du credit d'heures, le temps passe par les elus et salaries mandates aux reunions de negociation d'un accord d'entreprise, etc...) s'imputent sur la journee de travail et sont valorisees comme telles, au titre du forfait, par journee ou demi-journee.
Article 4- Convention individuelle de forfait en jours
Le dispositif de forfait annuel en jours sera precise dans une convention individuelle de forfait annuel en jours conclue avec chacun des salaries concernes sur la base des modalites precitees et conformement aux dispositions de !'article L.3121-58 du Code du travail.
Les termes de cette convention indiqueront notamment : Le nombre de jours annuels travailles,
La remuneration mensuelle forfaitaire brute de base,
La nature des missions justifiant le recours a cette modalite,
Le nombre d'entretiens ».
Article 5 - Travail occasionnel a distance
Afin qu'ils puissent mettre en reuvre au mieux les souplesses offertes par le forfait jours, les cadres au forfait jours ont la possibilite de travailler occasionnellement a distance en integrant les besoins de
!'organisation collective de travail. lls sont dotes pour cela des moyens materials facilitant le travail a
distance (smartphone et ordinateur portable), au plus tard dans les 6 mois apres la signature de la convention de forfait jours.
L'utilisation de ces equipements mobiles favorise l'equilibre des temps de vie des salaries, elle est toutefois indissociable du droit a la deconnexion tel qu'enonce dans !'Article 6.
Article 6- Droit a la deconnexion
L'usage des equipements mobiles favorise l'equilibre des temps de vie des salaries, mais peut aussi conduire a des exces generalement revelateurs de problematiques d'organisation du travail collectives eUou individuelles qui peuvent avoir un impact negatif sur la sante.
Chaque salarie, qu'il soit en situation de management ou non, a le droit de se deconnecter pendant les temps de repos et de ne pas repondre aux sollicitations professionnelles pendant ces periodes, hors
sujetions de service. Managers et salaries limitent les contacts sur la plage 19h - 8h et les week-ends, et ont en particulier le droit de ne pas repondre a leurs courriels, excepte pour les equipes qui contribuent a des organisations specifiques sur ces periodes.
Article 7 - Modalite de contr61e de !'organisation du travail, de !'amplitude et de la charge de travail
II est de la responsabilite de la hierarchie de veiller a ce que les definitions des objectifs et les moyens associes soient compatibles avec des conditions de travail de qualite et coherentes avec les engagements du present accord.
Une information sera donnee a la medecine du travail sur les cadres au forfait jours, afin qu'une attention particuliere leur soit portee lors des visites medicales periodiques et d'integrer cette dimension dans les etudes sur la sante des salaries.
Le superieur hierarchique assurera un suivi regulier de !'organisation du travail et de la charge de travail du salarie (notamment lors des points d'activite hebdomadaires ou mensuels). II s'assurera du respect des temps de repos.
Pour assurer le suivi du respect des regles relatives au repos des salaries en forfait jours, ces derniers rempliront a la fin de chaque mois un releve d'activite trar;ant les journees I demi-journees de travail realises. Ce document indiquera en outre si le salarie a bien beneficie des repos quotidians et hebdomadaires. Cette fiche sera accessible sur l'intranet de l'entreprise et sera regulierement visee par le superieur hierarchique afin d'assurer l'effectivite de !'obligation du respect des temps de repos.
Le bulletin de salaire des salaries soumis a un forfait annuel en jours presentera le recapitulatif du nombre de jours mensuels travailles.
Article 8 - Entretiens annuels specifiques
Deux entretiens annuels individuels specifiques relatifs a !'organisation et au temps de travail sont
organises entre le salarie et son manager. lls portent systematiquement sur la charge de travail, sa repartition dans le temps, !'amplitude des journees, l'equilibre entre vie professionnelle et vie privee, la remuneration du cadre, les deplacements professionnels, les incidences des technologies de la communication, le suivi de la prise de conges et de repos. Ces entretiens specifiques tiennent compte des objectifs fixes dans l'entretien annuel professionnel.
Ces entretiens peuvent etre organises immediatement a la suite de l'entretien annuel professionnel, mais doivent etre distinguee.
Article 9 - Entretien individuel complementaire sur demande du salarie
Les parties conviennent qu'en complement de cet entretien annuel, le salarie ou son supeneur hierarchique pourront solliciter un troisieme entretien au cours de la periode de reference pour faire le point sur la charge de travail du salarie.
Article 10 - Possibilite d'emettre une alerte
Le salarie signalera a son manager toute situation de surcharge de travail et toute organisation du travail
qui le mettrait dans l'impossibilite de respecter le repos journalier de 11 heures consecutives ou le repos hebdomadaire d'une duree minimale de 35 heures.
Le manager doit prendre en compte cette alerte en recevant l'interesse et en lui apportant une reponse dans les meilleurs delais.
Un bilan est presente annuellement en Comite de Direction de IFOPSE DESAUTEL FORMATION.
Article 11 - Remuneration
La remuneration des salaries en forfait annuel en jours est fixee sur une base annuelle dans le cadre de la convention individuelle de forfait conclue avec chaque interesse et versee independamment du nombre de jours travailles par mois.
En cas d'arrivee ou de depart d'un salarie soumis a une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l'annee, le nombre de jours travailles ainsi que la remuneration correspondante seront determines au prorata du nombre de jours calendaires de presence du salarie dans la Societe au cours de l'annee de reference.
En cas de suspension du contrat de travail d'un salarie soumis a une convention de forfait en jours sur l'annee, sa remuneration sera reduite au prorata du nombre de jours non travailles.


Article 12 - Prise de jours de repos
Afin de ne pas depasser le plafond convenu (dans la limite de 207 jours de travail sur l'annee pour un droit a conges payes complet), ces salaries beneficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une annee a l'autre en fonction notamment des jours ch6mes. Les jours de repos accordes dans le cadre de l'annee de reference seront pris d'un commun accord avec la hierarchie, sous forme de journees ou demi-journees.
En cas de pluralite de demandes a la meme date, le responsable hierarchique organisera la prise des journees de repos a tour de role.
Le cumul des jours de repos d'une annee sur l'autre n'est pas autorise. Les jours de repos seront obligatoirement pris sur la periode de reference et soldes a la fin de chaque annee de reference. lls ne pourront en aucun cas etre reportes sur la periode suivante.
En cas de non prise de la totalite des jours a l'issue de l'annee de reference, les jours de repos non pris sont definitivement perdus.
Article 13 - Travail au-dela du forfait de 207 (plafond fixe par l'accord) jours, dans un plafond maximum de 215 jours
Les jours travailles au-dela du forfait de reference de 207 jours, dans la limite du plafond de 215 jours,
sont remuneres avec une majoration de 25% de la remuneration journaliere.
L'accord des parties sera materialise par un document ecrit, signe d'une part du salarie, d'autre part du responsable hierarchique.
Le nombre de jours travailles sur l'annee de reference par un salarie ne pourra, par application de ce dispositif, depasser 215 jours.
Un recapitulatif des jours de travail realises sera communique annuellement au salarie concerne et conserve par sa hierarchie.

Chapitre 5 - Dispositions finales
Article 1- Champ d'application
Le present accord s'applique a tout etablissement actuel ou futur situe sur le territoire metropolitain. II s'applique a !'ensemble des salaries de l'entreprise IFOPSE DESAUTEL FORMATION.
Article 2 - Entree en vigueur et duree de l'accord
Le present accord entrera en vigueur le 1er juillet 2024, apres son depot, lequel interviendra, a !'initiative
de l'entreprise, conformement aux dispositions du Code du travail. Le present accord est conclu pour une duree indeterminee.
Article 3 - Revision
Le present accord pourra etre revise, par avenant, a tout moment selon les dispositions du Code du travail.
Article 4 - Denonciation
Le present accord pourra etre denonce dans les conditions prevues par le Code du travail.
Article 5 - Depot
Cet accord fera l'objet, a !'initiative de la Direction, des formalites de publicite et de depot, conformement aux dispositions du Code du travail.

A Saint Philibert de Grand Lieu
Le 16/02/2024

Le Président
ANNEXE 2

MODELE DE CONVENTION DE FORFAIT JOURS



Clause de forfait annuel en jours

«CIVILITE» «Prenom» «NOMS» exerce la fonction de «Fontion».


Compte tenu de son degre d'autonomie dans !'organisation de son emploi du temps, «CIVILITE»
«Prenom» «NOMS» est soumis a un forfait annuel en jours dans les conditions prevues par l'accord sur l'amenagement du temps de travail.


Par consequent, la duree de travail de «CIVILITE» «Prenom»

«NOMS» est de «forfaitjours» jours travailles par an, ce nombre etant fixe par !'accord sus-vise par annee complete d'activite et en tenant compte du nombre maximum de jours de conges defini par le code du travail.



«CIVILITE» «Prenom» «NOMS» percevra une remuneration annuelle de «Salaire» €. Cette
remuneration est forfaitaire et est independante du nombre d'heures de travail reellement effectuees. Elle remunere l'exercice de la mission confiee a «CIVILITE» «Prenom» «NOMS» dans la limite du
nombre de jours travailles fixes par l'accord collectif precite.

Cette remuneration sera versee par douzieme, independamment du nombre de jours travailles dans le mois.


Fait a Saint Philbert de Grand-Lieu, le XXXXXX

«CIVILITE» «Prenom»

«NOMS»Monsieur


SalariePresident

Mise à jour : 2024-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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