Accord d'entreprise IFP ENERGIES NOUVELLES

Avenant à l’accord d'entreprise relatif au comité de groupe IFPEN

Application de l'accord
Début : 03/07/2023
Fin : 19/11/2025

41 accords de la société IFP ENERGIES NOUVELLES

Le 03/07/2023


Avenant à l’accord d'entreprise relatif au comité de groupe

IFPEN



Entre les soussignés :

IFP Energies nouvelles, entreprise dominante

Établissement public de l'État à caractère industriel et commercial sous la tutelle du Ministre de la transition écologique,
Siège : 1 & 4 avenue de Bois Préau à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine)
SIRET : 775 729 155 000 17
représenté par
agissant en sa qualité de Directrice des Ressources humaines, ayant tout pouvoir à cet effet



d'une part,

Et les organisations syndicales ci-après représentées par :



Visa

CFDT
FCE-CFDT


CFE-CGC
CFE-CGC Pétrole et Energies Nouvelles


CGT
CGT-Lyon







CGT-Rueil










d'autre part.





PREAMBULE


Un accord relatif au comité de groupe a été signé le 10 juin 2020 pour une durée indéterminée et mis en place dès sa signature.

Le présent avenant a pour objet de :
  • délimiter la configuration du groupe,
  • de renouveler les membres du comité de groupe dont le mandat arrive à échéance en juin 2023,
  • de déterminer le nombre de sièges,
  • de déterminer la répartition des sièges par collège et par organisations syndicales.

Tous les autres articles de l’accord du 10 juin 2020 qui n’entrent pas dans le périmètre de cet avenant, restent en vigueur.

ARTICLE 1 - CONFIGURATION DU GROUPE


La configuration du groupe IFPEN est définie en fonction des dispositions de l’article L2331-1 à 6 du Code du travail.

Les parties reconnaissent comme entrant dans le périmètre du comité de groupe :
IFPEN*
COFIP
AXENS*
EURECAT*
BEICIP FRANLAB*
IFP TRAINING*
TECH’ADVANTAGE*
GREENWITS
IFP INVESTISSEMENTS

*entreprises disposant d’un comité social et économique.

Toutes les autres dispositions de l’article 1 de l’accord du 10 juin 2020 restent en vigueur.

ARTICLE 2 - RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU COMITE DE GROUPE


Les représentants du personnel au comité de groupe sont désignés pour une durée équivalente à celle des élections de l’entreprise dominante (3 ans).

Toutes les autres dispositions de l’article 7 de l’accord du 10 juin 2020 restent en vigueur.

ARTICLE 3 - DETERMINATION DU NOMBRE DE SIEGES


En vertu de l’article D2332-2 du Code du travail, la représentation du personnel au comité de groupe, comprend aux plus trente membres. Cependant, lorsque moins de quinze entreprises du groupe sont dotées d’un comité social et économique, le nombre des membres du comité de groupe ne peut pas être supérieur au double du nombre de ces entreprises.
En application de cet article, la délégation salariale au comité de groupe sera composée de 12 sièges.



ARTICLE 4 - DETERMINATION DU NOMBRE DE COLLEGES, REPARTITION DES SIEGES ET DESIGNATION DE LA DELEGATION SALARIALE pour la période 2023 2026


Article 4.1 - Détermination du nombre de collèges

Compte tenu de la diversité de la répartition des collèges dans les instances représentatives des sociétés composant le groupe, il est convenu de maintenir deux collèges, un pour les ingénieurs et cadres et un autre pour les OETAM.

Article 4.2 - Répartition des sièges


La délégation salariale des 12 membres est répartie en 8 sièges pour les ingénieurs et cadres et 4 sièges pour les OETAM.
La répartition des sièges étant déterminée proportionnellement au nombre d’élus ; il en résulte, pour chaque organisation syndicale et par collège, la répartition suivante :



Ingénieurs et cadres
OETAM
Total
CFDT
2
1
3
CFE-CGC
5
1
6
CGT
1
2
3

Article 4.3 - Désignation de la délégation syndicale

Les organisations syndicales, appelées à désigner les membres de la délégation salariale, notifieront à la Direction des Ressources humaines, d’ici le 30 septembre 2023, le nom des élus qu’elles désignent en précisant l’entreprise à laquelle ils appartiennent. Les organisations syndicales s’efforceront d’assurer la meilleure représentation possible du personnel de toutes les entités disposant d’un comité social et économique.

Toutes les autres dispositions de l’article 6 de l’accord du 10 juin 2020 restent en vigueur.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS COMMUNES

Article 5.1 - Conditions de validité de L’avenant

Conformément à l'article L2232-12 du Code du travail, la validité de l’avenant est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections, quel que soit le nombre de votants. Le taux de 50% s’apprécie à l’échelle de l’ensemble des entreprises compris dans le périmètre de cet avenant.


Si cette condition n'est pas remplie et si l'avenant a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages (apprécié à l’échelle de l’ensemble des entreprises compris dans le périmètre de cet accord), alors les syndicats signataires ont un mois à compter de la signature de l'accord pour formuler leur demande de référendum. Cette demande marque le point de départ d’un délai de 8 jours destiné à laisser aux syndicats non-signataires le temps de la réflexion.

Si, à l'issue de ce délai, il n'y pas eu de nouvelles signatures permettant de dépasser le seuil de 50%, l’employeur organise la consultation. Le référendum a lieu dans les 2 mois qui suivent l’expiration du délai de réflexion de 8 jours. Cette consultation est également effectuée dans le périmètre de cet avenant.


Article 5.2 - Révision

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision du présent avenant devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé révision.
La Direction et l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un autre avenant.

Par soucis de simplification et d’efficacité les parties signataires ont par ailleurs convenu qu’il serait néanmoins possible en séance avec l’accord de toutes les parties, d’apporter révision de thèmes sans impérativement rentrer dans le processus de révision décrit ci-dessus.

Enfin, dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet avenant serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent avenant rendue et jugée nécessaire.
Conformément à l’article L2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent avenant.

Article 5.3 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l'article L2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié par IFPEN à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de sa signature. Conformément aux dispositions des articles L2231-5-1 et L2231-6 du Code du travail, le texte du présent avenant sera rendu public et versé, par IFPEN, dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des Prud'hommes.

Article 5.4 - Dénonciation

Conformément à l’article L2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant auront également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L2261-9 du Code du travail.
La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le groupe se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de substitution.
Afin de ne pas remettre en cause l’équilibre issu des élections professionnelles, les parties conviennent qu’en cas de dénonciation de l’avenant, celle-ci ne sera pleinement effective qu’aux prochaines échéances électorales.

Mise à jour : 2023-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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