Accord d'entreprise portant sur le régime d’astreintes à IFPEN
Entre les soussignés :
IFP Energies nouvelles
Établissement public de l'État à caractère industriel et commercial sous la tutelle du ministre chargé de l’Energie Siège : 1 & 4 avenue de Bois Préau à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine) SIRET : 775 729 155 000 17 représenté par, agissant en sa qualité de Directrice des Ressources humaines, ayant tout pouvoir à cet effet.
COFIP
Société anonyme simplifiée siège : 1 avenue de Bois Préau à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine) SIRET : 305 732 646 000 40 constituant avec IFPEN une UES, les deux entités étant collectivement dénommées ci-après l'Entreprise.
d'une part,
Et les organisations syndicales ci-après représentées par :
Visa
CFDT FCE-CFDT
CFE-CGC CFE-CGC Pétrole et Energies Nouvelles
CGT CGT-Lyon
CGT-Rueil
d'autre part.
Préambule
Le présent accord est conclu sur le fondement de l’article L. 3121-11 du Code du travail tel qu’issu de la Loi du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Un régime d’astreinte peut se justifier pour assurer une continuité de service ou faire face à des urgences ou situations exceptionnelles imprévues notamment hors heures ouvrables. Un accord collectif avait été signé avec l’ensemble des organisations syndicales en 2021 pour préciser le régime des astreintes à IFPEN.
Après avoir partagé avec les organisations syndicales un bilan des pratiques d’astreinte constatées au cours du dernier accord, les négociations ouvertes entre la direction et les organisations syndicales en avril 2024 ont conduit :
- à réaffirmer deux principes du régime d’astreinte à IFPEN :
celui de réserver les astreintes à leur stricte nécessité
celui de maintenir un régime d’astreinte sur la base du volontariat.
-à confirmer les modalités pratiques et les barèmes d’indemnités appliqués aux astreintes.
Ce présent accord annule et remplace toute disposition antérieure concernant le régime d’astreintes à IFPEN.
Article 1 : Définition de l’astreinte et champ d’application de l’accord
1.1 Définition de l’astreinte
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Cette période est à distinguer des périodes de travail effectif planifiées.
1.2. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique au périmètre d’IFPEN et de l’UES, constituée entre IFPEN et COFIP. Sont exclus du régime d’astreinte les jeunes salariés pour lesquels le travail de nuit est interdit (âgés de moins de 18 ans) et les salariées en cours de grossesse déclarée.
Le régime d’astreinte décrit par cet accord ne s’applique pas au personnel travaillant en poste (SSU-postés), lequel dispose de régimes spécifiques décrits dans les réglementaires SSU et Postés ainsi que dans leur contrat de travail.
En dehors de ces exclusions, le régime d’astreinte s’applique à l’ensemble des salariés IFPEN-COFIP quel que soit leur statut (CDI/CDD, Cadre/Oetam) ou leur direction (R&I/fonctionnelle), ayant au moins un an d’ancienneté.
La condition d’un an d’ancienneté pourra, en cas de nécessité absolue, être levée pour des astreintes en direction fonctionnelle.
Article 2 : Régime d’astreinte mis en place à IFPEN
2.1 Principe du volontariat
IFPEN met en place, par cet accord, un régime d’astreinte basé sur le volontariat en faisant confiance au collectif pour que les besoins de l’entreprise soient satisfaits. Si plusieurs salariés se portaient volontaires pour la même astreinte, le choix du salarié concerné revient au manager. Il s’assure de confier l’astreinte à un salarié volontaire qui dispose des compétences et habilitations nécessaires mais aussi d’une connaissance suffisante de l’entreprise et des process associés, pour que celui-ci soit en capacité d’intervenir efficacement et en toute sécurité. Le manager restera vigilant au cours de l’année, dans le cas où plusieurs salariés se porteraient volontaires à compétences équivalentes à ne pas porter son choix systématiquement sur le même salarié, mais au contraire à bien répartir les astreintes.
Par cet accord, IFPEN garantit que le fait de ne pas répondre favorablement à une demande d'astreinte ne sera pas sanctionné et ne pèsera pas négativement dans l'évaluation des salariés. En revanche, se rendre disponible pour l'entreprise et réaliser des astreintes en cas de besoin constituera un élément favorable lors de l’évaluation de la performance du salarié et valorisé au même titre que la participation aux activités transverses de l’entreprise.
2.2 Période d’astreinte
La période d’astreinte ne peut pas être organisée pendant des congés déjà posés et validés par la hiérarchie d’un salarié (exemple : congés payés, ARTT/CHV, congés de récupération, congés maternité/paternité, congés pour évènements familiaux, etc..). L’astreinte est possible sur les nuits, les jours de fermeture de site (JRTT), les week-ends et les jours fériés. L’astreinte s’entend pour 24 h minimum. Les périodes d’astreinte peuvent être organisées dans les cas suivants :
Pour une seule nuit (ou nuit accolée aux autres cas de figure) : dans ce cas l’astreinte commence à la fin du travail jour J jusqu’à la reprise d’activité jour J+1
Pour 5 nuits consécutives
Pour un week-end du samedi 7 h jusqu’au lundi à la reprise d’activité
Pour un jour férié / JRTT de 7 h du matin à 7 h le lendemain matin
Pour un samedi seul ou un dimanche seul (du samedi 7 h au dimanche 7 h ou du dimanche 7 h au lundi à la reprise d’activité)
Sur une semaine travaillée du vendredi soir fin de travail au vendredi fin de travail suivant
Les heures de début et de fin d’astreinte sont précisées dans le mail de mise en place de l’astreinte mentionné à l’article 3.2 et repris en annexe 1 de cet accord.
Article 3 : Modalités d’information des salariés
Les délais de prévenance
La réalisation d’une astreinte doit être communiquée au plus tôt au salarié concerné, avec un délai de prévenance minimal fixé, par accord, à 7 jours calendaires, sauf astreintes urgentes.
La nature de certaines activités à IFPEN (ex : DSES, DSI) peut nécessiter des astreintes d’urgence, lesquelles pourront être proposées, toujours sur la base du volontariat, dans un délai de prévenance compris entre 6 jours calendaires et le jour même. En compensation, il est prévu pour ces astreintes d’urgence une majoration de l’indemnité d’astreinte de +25%. Ces astreintes d’urgence peuvent être également appliquées afin de trouver un remplaçant en cas d’absence imprévue du salarié qui s’était porté initialement volontaire pour assurer l’astreinte mais qui décline tardivement pour une raison exceptionnelle : accident, maladie, décès d’un proche...
Information des salariés
Une page dédiée au régime d’astreintes applicable à IFPEN est disponible sur l’intranet entreprise. Elle comprend le présent accord dans son intégralité, le barème d’indemnisation (réévalué annuellement dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord), un outil de calcul des obligations légales concernant les repos obligatoires et durées maximales de travail. L’information du salarié se fait le plus en anticipation et systématiquement par écrit. Le processus d’information est le suivant : un mail d’astreinte conférant date certaine est envoyé par le manager au salarié qui aura accepté de réaliser l’astreinte. Le salarié confirmera son accord par retour de mail.
Ce mail, dont un exemple est repris
en annexe 1 précise :
L’objet de l’astreinte, les dates et horaires,
Le délai maximal d’intervention sur site ou à distance : le salarié en astreinte étant tenu de rester joignable (dans une zone connectée et accessible en termes de téléphonie mobile et/ou de couverture internet), en vue d’une intervention possible sur site ou à distance, il doit pour cela être en mesure d’intervenir dans un laps de temps maximal défini par sa hiérarchie et discuté en amont de la notification de l’astreinte,
Le périmètre d’intervention : halls, bâtiments, unités ...,
Un rappel sur les équipements de protection individuels (EPI) et habilitations nécessaires et les contacts utiles sur site,
Un rappel des obligations légales en matière de durées maximales de travail et de repos obligatoires,
Un lien vers la page Intranet entreprise dédiée au régime d’astreintes,
Les conditions d’indemnisation et/ou d’intervention en astreinte
La mention de l’acceptation ou non du manager du remboursement de frais personnels engagés par le salarié (conformément au point 3.3 ci-dessous).
3.3 Cas particuliers
Astreinte et remboursement de frais personnels engagés : le régime d'astreinte étant basé sur le volontariat, le principe est qu'IFPEN ne remboursera aucun frais personnel. Néanmoins, IFPEN se réserve la possibilité de rembourser des frais engagés. Dans ce cas et après accord de la hiérarchie, les frais engagés seront intégralement remboursés sur présentation de factures émises au nom du salarié.
Annulation de l’astreinte par IFPEN : lorsqu’IFPEN est confronté à une contrainte particulière induisant l’annulation de l’astreinte initialement prévue, le salarié concerné perçoit l’intégralité du montant d’indemnisation auquel il pouvait prétendre si l’annulation est annoncée par l’entreprise moins de 72 h avant le début de l’astreinte (appel téléphonique ou mail reçu avant 15 h). Toute astreinte commencée et arrêtée en cours d’exécution du fait de l’entreprise conduit au paiement de la totalité de l’indemnité d’astreinte due.
EX : Le salarié doit assurer une astreinte du dimanche 23 mai 7h jusqu’au lundi 24 mai 7h S'il est prévenu le mercredi 19 mai avant 15h il ne percevra pas d'indemnité d’astreinte,S'il est prévenu le mercredi 19 mai après 15h il percevra l'indemnité d’astreinte.
Annulation de l’astreinte par le salarié : lorsque le salarié est dans l’incapacité de réaliser l’astreinte pour laquelle il est programmé, que ce soit pour raison impérieuse ou pour maladie il ne percevra aucune indemnisation. Il prévient sa hiérarchie, laquelle pourra faire appel à un collègue volontaire selon les modalités décrites au point 3.1.
En cas d’astreinte partielle ou interrompue, le salarié sera indemnisé sur les périodes d’astreinte effectivement réalisées.
Article 4 : Les moyens à disposition des salariés
Chaque salarié d'astreinte peut se procurer si besoin un téléphone professionnel au comptoir digital. De même, chaque salarié d’astreinte peut, si nécessaire, être équipé d’un PC portable (prêt possible au sein des directions ou au comptoir digital).
Article 5 : Compensation des astreintes
Le salarié en astreinte bénéficie de la compensation financière suivante (Barème valable à la date de janvier 2024) sur toutes les périodes de l’année à l’exception de la période de fermeture de fin d’année :
Astreinte
Indemnisation
Détail du calcul
1 nuit : fin d’activité jour j jusqu’à reprise activité jour j+1 16,80€ 1 nuit 5 nuits 83,98€ 5x1 nuit 1 WE : du samedi 7h jusqu’au lundi 7h 167,97€ 1 WE = 2X5 nuits 1 férié/JRTT de 7h du matin à 7h le lendemain 83,98€ WE/2 1 samedi ou dimanche : du samedi 7h au dimanche 7h ou dimanche 7h au lundi 7h 83,98€ WE/2
Exemples
Astreinte planifiée sur une semaine travaillée du vendredi fin de travail au vendredi fin de travail suivant 251,95€ Nuit du vendredi soir + 1 WE + 4 nuits : lundi soir, mardi soir, mercredi soir et jeudi soir 1 WE à compter du vendredi fin de travail jusqu’au lundi reprise du travail 184,76€ Nuit du vendredi soir + 1 WE 1 WE de 3 jours avec 1 jour férié à compter du vendredi fin de travail jusqu’au mardi reprise du travail 268,75€ Nuit du vendredi soir + 1 WE + 1 férié Une semaine travaillée avec un jour férié (EX : Pentecôte) à compter du vendredi fin de travail jusqu’au vendredi fin de travail suivant 319,14€ Nuit du vendredi soir + 1 WE + 1 Férié / JRTT+ 3 nuits : mardi soir, mercredi soir et jeudi soir Semaine de l’ascension avec 1 férié + 1 JRTT à compter du vendredi fin de travail jusqu’au vendredi fin de travail suivant 386,32€ Nuit du vendredi soir+ 1 WE + nuits du lundi soir, mardi soir, mercredi soir + 2Fériés/JRTT moins la nuit du vendredi (comptabilisée dans le JRTT) Le jeudi ascension à compter du mercredi fin de travail jusqu’au vendredi matin 7h 100,78€ Nuit du mercredi soir + 1 Férié / JRTT Le vendredi JRTT entre l’ascension et le WE : du vendredi 7h au samedi 7h 83,98€ 1 férié / JRTT
Cas particulier de la période de fermeture de fin d’année entre Noël et le jour de l’an
Pour tenir compte de cette période particulière de l’année, la compensation financière des astreintes est majorée comme suit :
Astreinte
Indemnisation
Détail du calcul
1 nuit : fin d’activité jour j jusqu’à reprise activité jour j+1 18,32€ 1 nuit 5 nuits 91,55€ 5x1 nuit 1 WE : du samedi 7h jusqu’au lundi 7h 183,09€ 1 WE = 2X5 nuits 1 férié/JRTT de 7h du matin à 7h le lendemain 91,55€ WE/2 1 samedi ou dimanche : du samedi 7h au dimanche 7h ou dimanche 7h au lundi 7h 91,55€ WE/2
Exemple
Une semaine pendant la fermeture de fin d’année à compter du vendredi fin de travail jusqu’au vendredi suivant 18h 640,82€ Nuit du vendredi soir + 1 WE + 5 fériés/JRTT – nuit de vendredi (comptabilisée dans le JRTT)
La période de fermeture de fin d’année commence au soir du dernier jour travaillé précédent la période de fermeture de fin d’année et se termine le matin du premier jour travaillé après la période de fermeture.
L’ensemble des barèmes d’astreinte ci-dessus sera revalorisé annuellement sur la base du point UFIP.
Toute astreinte (qu’elle donne ou non-lieu à intervention) doit être déclarée par le manager dans l’outil de gestion des temps. Cette déclaration sert de base au paiement des indemnités d’astreinte.
En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié devra soumettre à son manager une demande de rémunération du temps de travail effectif (voir conditions rappelées en
annexes 1 et 2).
Article 6 : Respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées maximales de durée du travail
Le temps pendant lequel le salarié est d’astreinte ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas intervenus sont considérés comme ayant bénéficié des temps de repos obligatoires (quotidien ou hebdomadaire selon les cas).
6.1 Repos
En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié devra bénéficier d’un temps de repos de 11h consécutives pour le repos quotidien et de 35h consécutives pour le repos hebdomadaire à compter de la fin de son intervention, sauf s’il en a déjà bénéficié entièrement avant le début de son intervention.
Par exception, si l’intervention est justifiée par des « travaux urgents » au sens de l’article D. 3131-1 et L. 3132-4 du Code du travail, le repos quotidien pourra exceptionnellement être réduit en deçà de 11h ; dans cette hypothèse, le salarié bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos dont il n’aura pas pu bénéficier.
Lorsque l’intervention ne remplit pas les conditions de « travaux urgents » et si le salarié n’a pas pu bénéficier de la totalité de ces repos avant ou après son intervention, la reprise du travail sera décalée afin que le salarié en bénéficie.
Exemples
En termes de gestion des temps, les arrivées décalées sur site, liées au respect du repos obligatoire, seront considérées comme des absences autorisées payées dans la limite stricte du respect des repos précités.
6.2 Durées maximales du travail
En cas d’intervention pendant une période d’astreinte, la durée maximale de travail quotidienne sera, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, portée de 10h à 12h. L’amplitude journalière est dans ce cas portée à 13h maximum en incluant les temps de pause.
La durée maximale hebdomadaire de travail reste fixée à 48 h, et en moyenne de 44 h sur 12 semaines consécutives.
Article 7 : Suivi des astreintes
Conformément à l’article R. 3121-2 du Code du travail, à l'issue de chaque mois au cours duquel il y a eu astreintes, un justificatif sera remis au salarié concerné précisant les heures d’astreintes accomplies ainsi que la compensation correspondante.
Un bilan des périodes d’astreintes de l’année N-1 sera présenté aux élus en CSE établissement chaque année en mars. Les périodes d’astreintes s’entendant selon les cas prévus aux paragraphes 2.2 et 5 du présent accord.
Ce bilan reprendra :
Le nombre total de périodes d’astreintes réalisées au cours de l’année N-1 et leurs coûts par site,
Le nombre total de salariés ayant fait une ou plusieurs périodes d’astreinte par site (en distinguant les cadres d’astreinte) au cours de l’année N-1
Le nombre total de périodes d’astreintes de l’année N-1 réalisées sur la période de fermeture entre Noël et jour de l’an par site,
La répartition de ces astreintes par direction et par site,
La répartition de ces astreintes par statut (cadre/Oetam) et par site,
Le nombre d’astreinte demandées en urgence (délai<7 jours calendaires).
Article 8 : Dispositions particulières applicables aux salariés détachés
Si une entreprise d’accueil demande au salarié IFPEN mis à sa disposition d’accomplir des astreintes, et que le salarié mis à disposition est volontaire pour les réaliser, ces astreintes seront encadrées par le régime d’astreinte en vigueur au sein de l’entreprise d’accueil.
Si l’entreprise d’accueil en est d’accord, le salarié IFPEN mis à disposition pourra néanmoins bénéficier des indemnités d’astreinte IFPEN décrites à l’article 5 du présent accord si le barème IFPEN s’avère plus favorable que celui en vigueur dans la société d’accueil.
L’entreprise d’accueil devra s’assurer que le salarié IFPEN mis à sa disposition bénéficie de ses repos obligatoires en organisant de façon adéquate ses horaires en cas d’intervention.
Article 9 : Durée, dépôt et dispositions générales concernant l’accord
9.1. Durée
Le présent accord prendra effet à compter de sa signature pour une durée déterminée de 4 ans, dès l'accomplissement des procédures de notification et de publicité prévues ci-après. Il cessera automatiquement de s'appliquer à l'échéance du terme.
9.2. Conditions de validité de l’accord
Conformément à l'article L.2232-12 du Code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections, quel que soit le nombre de votants. Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages, alors les syndicats signataires ont un mois à compter de la signature de l'accord pour formuler leur demande de référendum. Cette demande marque le point de départ d’un délai de 8 jours destiné à laisser aux syndicats non-signataires le temps de la réflexion. Si, à l'issue de ce délai, il n'y pas eu de nouvelles signatures permettant de dépasser le seuil de 50%, l’employeur organise la consultation. Le référendum a lieu dans les 2 mois qui suivent l’expiration du délai de réflexion de 8 jours.
9.3. Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé révision. La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant. Par soucis de simplification et d’efficacité les parties signataires ont par ailleurs convenu qu’il serait néanmoins possible en séance avec l’accord de toutes les parties, d’apporter révision de thèmes sans impérativement rentrer dans le processus de révision décrit ci-dessus.
Cette possibilité de révision simplifiée est notamment convenue dans le cas où une évolution d’organisation d’IFPEN impacterait notablement le régime d’astreinte au cours de la période de cet accord. Enfin, dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire. Conformément à l’article L 2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.
9.4. Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions de l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par IFPEN à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de sa signature. Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt interviendra à l'issue du délai d'opposition. Conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, le texte du présent accord sera rendu public et versé, par IFPEN, dans la base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des Prud'hommes.
ANNEXE 1 : MODELE DE MAIL D’ASTREINTE EN DATE DE JUIN 2024
mail envoyé au salarié par le manager avec en copie : hse-ssu-solaize@ifp.fr ou Surete-IFPen-Rueil@ifp.fr:
-Astreinte du (date, heure) jusqu’au (date, heure)
-Objet : (en veillant à préciser si nécessaire le(s) bâtiment(s) et les unités pilotes concernés)
-Délai d'intervention convenu (sur site ou à distance) :
Dans la demi-heure
Dans l’heure
Autre : Indiquez ......................
- En fonction de vos besoins, vous pouvez vous procurer avant votre astreinte un téléphone portable et/ou un PC portable au comptoir digital ou auprès de votre direction.
En cas d’intervention sur site :
Pour votre sécurité et dans le cadre de la gestion du risque de travailleur isolé, vous devez impérativement à votre arrivée sur site vous présenter au technicien HSE-SSU à Lyon ou à l’agent de surveillance à Rueil afin de pouvoir accéder à votre zone de travail.
Pensez à vos EPI et habilitations, obligatoires en cas d’intervention sur site.
Si au cours de votre astreinte, vous avez été amené à intervenir :
A distance : Le temps d’intervention court dès le premier appel téléphonique. Le temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif : il est rémunéré. Cette rémunération viendra s’ajouter à l’indemnisation forfaitaire d’astreinte.
Sur site : Vous devez impérativement badger. Le temps d’intervention ainsi que le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif : ils sont rémunérés comme tels. Cette rémunération viendra s’ajouter à l’indemnisation forfaitaire d’astreinte.
Vous devrez remplir le formulaire DRH disponible sur la page intranet, le faire viser par votre manager et le transmettre à la DRH.
Nous vous rappelons que les obligations légales suivantes doivent systématiquement être respectées :
Maximum 12 h de travail effectif par jour (article L. 3121-19 du Code du Travail)
Maximum 48 h de travail effectif / semaine (article L 3121-20 du Code du Travail)
Un repos quotidien de 11h consécutives (article L 3131-1 du Code du Travail)
Un repos consécutif hebdomadaire de 35h consécutives (article L 3132-2 du Code du Travail)
Les barèmes d’astreinte ainsi que les modalités de rémunération en cas d’intervention sur site et à distance sont disponibles sur la page Intranet entreprise dédiée au régime d’astreintes Nous vous invitons à la consulter ICI
Par dérogation, le manager accepte-t-il le remboursement de frais personnels éventuellement engagés (conformément au paragraphe 3.3 de l’accord portant sur le régime d’astreintes à IFPEN) :
□ OUI□ NON
ANNEXE 2
Les modalités de rémunération du travail effectif
sur site ou hors site dans la cadre d’une astreinte
Le temps d’intervention court dès le premier appel téléphonique. Le temps d’intervention ainsi que le temps de trajet sont considérés comme du temps de travail effectif : ils sont rémunérés comme tels. Cette rémunération viendra s’ajouter à l’indemnisation forfaitaire d’astreinte comme suit :
Travail sur site
Paiement ou récupération (CR ou CET) des heures travaillées (base 100%)
Paiement de la majoration de 33% des heures travaillées
Paiement éventuel des heures supplémentaires selon barème IFPEN
Paiement ou récupération des heures de transport (base 133%)
Paiement sur note de frais des IK selon barème fiscal
Travail Hors site
Paiement ou récupération (CR ou CET) des heures travaillées (base 100%)
Paiement de la majoration de 33% des heures travaillées
Paiement éventuel des heures supplémentaires selon barème IFPEN
Les salariés qui travaillent le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.