Accord d'entreprise IFP ENERGIES NOUVELLES

ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION D’ENTREPRISE POUR LA PERIODE du 1er SEPTEMBRE 2026 AU 31 AOUT 2030

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 31/08/2030

42 accords de la société IFP ENERGIES NOUVELLES

Le 17/07/2026



ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION D’ENTREPRISE
POUR LA PERIODE du 1er SEPTEMBRE 2026 AU 31 AOUT 2030

Entre les soussignés :

IFP Energies nouvelles

Etablissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial sous la tutelle du ministre de la Transition Ecologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et du ministre de l’Économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Siège : 1 & 4 avenue de Bois Préau à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine)
SIRET : 775 729 155 000 17
représenté par
agissant en sa qualité de Directrice des Ressources humaines, ayant tout pouvoir à cet effet.

COFIP

Société anonyme simplifiée
siège : 1 avenue de Bois Préau à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine)
SIRET : 305 732 646 000 40

constituant avec IFPEN une UES, les deux entités étant collectivement dénommées ci-après l'Entreprise. Et les organisations syndicales ci-après représentées par :




Visa

CFDT
FCE-CFDT


CFE-CGC
CFE-CGC Pétrole et Energies Nouvelles














CGT
CGT-Lyon











CGT-Rueil






d'autre part.

PREAMBULE

L’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a instauré la possibilité de conclure un accord d’entreprise afin de fixer le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation dans l’entreprise.

Après avoir mis en œuvre un premier accord de méthode entre 2018 et 2022, puis renouvelé cette démarche pour la période 2022-2026, la Direction et les organisations syndicales constatent conjointement l’intérêt de disposer d’un cadre partagé pour l’organisation et le déroulement des négociations d’entreprise.

L’expérience acquise au cours des années précédentes a démontré qu’un accord de méthode contribue à faciliter le dialogue social en offrant aux parties un environnement de négociation clair et structuré. Il favorise l’anticipation des échéances, la préparation des échanges, la bonne information des acteurs concernés ainsi que la recherche de solutions équilibrées dans l’intérêt de l’entreprise et de ses salariés.

Dans cette perspective, la Direction et les organisations syndicales, après 4 séances de négociations, réaffirment leur volonté commune de promouvoir un dialogue social constructif, fondé sur la confiance et la recherche d’un consensus chaque fois que possible. Le présent accord a ainsi pour objet de définir les principes, modalités et conditions d’organisation des négociations collectives au sein de l’entreprise, ainsi que d’établir un calendrier prévisionnel des thèmes appelés à être négociés pendant sa durée d’application.

Le présent accord concrétise cet engagement réciproque et fixe le cadre méthodologique applicable aux négociations d’entreprise pour la période du 1er septembre 2026 au 31 août 2030.

Article 1 – Objet

L’objet de cet accord est de définir conformément à l’article L. 2242-11 du Code du travail un cadre de négociations pour une durée de 4 ans, en précisant :
  • les thèmes des négociations et leur périodicité de telle sorte qu’au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés à l’article 4 du présent accord
  • la périodicité et le contenu de chacun des thèmes
  • le calendrier, les modalités des réunions
  • les informations que l’employeur remet aux négociateurs et les délais de cette remise
  • les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux négociations, dont celles de l’article 6, pouvant aboutir à un accord d’établissement ou d’entreprise au sein d’IFPEN et COFIP (IFPEN et COFIP constituant une Unité Économique et Sociale (UES)).

Article 3 – Méthodologie de négociation

3.1 – Principe des négociations

La méthodologie retenue vise à :
  • Favoriser les échanges lors des séances de négociation entre Direction et Organisations Syndicales
  • Garantir la transmission d’informations nécessaires au bon déroulement des séances de négociation dans un délai préalable minimal fixé par accord.

L’ensemble des parties reconnait que ce cadre méthodologique doit rester flexible et souple pour s’adapter aux sujets mais aussi aux contraintes exceptionnelles de chacun des acteurs de la négociation. En cas d’adaptation de calendrier, de thème ou de méthode, les parties se mettront d’accord à la majorité.


3.2 – Information préalable aux négociations


Par ailleurs, pour préparer efficacement ces négociations, les parties s’appuieront :
  • sur les supports intégrés dans la base de données économiques sociales et environnementales (BDESE)
  • et les avis des commissions socio-économiques du CSEC sur les sujets relevant de leurs compétences ainsi que les avis des commissions de suivi prévues dans certains accords.

3.3 – Les négociations sont de deux typologies

Afin de tenir compte de la nature et des enjeux propres à chaque négociation, les parties conviennent de distinguer une typologie principale pour les négociations collectives au sein de l’entreprise (notamment les thématiques relatives à la rémunération, à la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP), à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi qu’à toute autre négociation entrant dans le champ du dialogue social de l’entreprise) et une seconde typologie dédiée uniquement aux négociations à caractère fonctionnel ou technique (les protocoles d’accord préélectoraux relatifs aux élections du Comité Social et Économique (CSE), la désignation des représentants des salariés au Conseil d’administration et du comité groupe).
Les parties reconnaissent que ces deux typologies de négociations répondent à des finalités distinctes et peuvent nécessiter des modalités de préparation, d’information et d’échange adaptées. En conséquence, le présent accord définit, pour chacune de ces catégories, un cadre méthodologique spécifique visant à garantir l’efficacité des travaux, la qualité du dialogue social et des conditions de négociation adaptées aux sujets traités.


Schéma pour les négociations Socle Social

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Des séances de S3bis, S3ter seront possibles selon les thèmesEmbedded Image
Des séances de S3bis, S3ter seront possibles selon les thèmes

Schéma pour les négociations dites « fonctionnelles/techniques » (PAP CSE ou Conseil d’Administration, renouvellement du Comité de groupe)


Compléments aux schémas méthodologiques ci-dessus :

Pour une négociation donnée, les parties pourront décider, avec l’accord de la majorité des organisations syndicales, d’ajouter ou de fusionner certaines séances lorsque le thème traité s'y prête.

  • Concernant la séance S1 :
Pour les thèmes de négociation non couverts par une commission de suivi, un retour d’expérience du précédent accord, s’il existe, sera présenté directement en séance S1.

  • Concernant les délais entre les séances S1-S2, S2-S3 et S3-S4 :
Le principe est de respecter un délai d’un mois et dix jours calendaires sauf pour les négociations de type « fonctionnelle/technique ».

  • Concernant la ou les séance(s) S3 :
Le nombre ainsi que la durée des séances de négociation S3 pourront être ajustés en fonction des thèmes et des besoins pour les négociations de type « Socle Social ».

Avant chaque séance S3, un document de synthèse sera déversé par la Direction à la BDESE : il reprendra les revendications de chacune des organisations ainsi que les réponses de la Direction à ces revendications.
A l’issue de la ou des séances S3, ce même document de synthèse sera mis à jour s’il a fait l’objet d’ajout(s), de suppression(s) ou de correction(s) en séance et vaudra compte-rendu.


  • Concernant la séance S4 :
Le projet d’accord sera relu dans sa totalité à l’occasion de cette séance.

Mais il est rappelé que les échanges autour du projet d’accord se centreront uniquement sur le fond.

  • Concernant le délai pour signature d’un accord :
En fin de séance S4, les parties conviendront des périodes effectives de mise à signature de l’accord (signature électronique).

  • Au terme des négociations, si aucun accord n’a été conclu il sera établi, conformément aux dispositions légales, un procès-verbal de désaccord dans lequel seront consignées, après relecture des organisations syndicales, les dernières propositions respectives des parties et les mesures que la Direction entend appliquer unilatéralement.

Article 4 – Thèmes de négociation


Conformément aux articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail, les négociations obligatoires devant être engagées à IFPEN au moins une fois tous les quatre ans concernent :
  • la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
  • l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail.
  • la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP)
  • l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés en considération de leur âge (L 2242-2-1 du Code du travail).

Dans ce cadre, il a été convenu avec les organisations syndicales de retenir et regrouper les thèmes de négociation de la façon suivante :

Rémunération - temps de travail et partage de la valeur

  • les salaires effectifs et leur évolution
  • les modalités de télétravail (incluant les modalités d’accès au télétravail des salariées enceintes)
  • le régime d’astreintes
  • l’intéressement

Egalité professionnelle et qualité de vie au travail 

  • l’égalité professionnelle F/ H (incluant notamment les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et les garanties de non-discrimination salariales au regard de l’égalité H/F)
  • la QVCT (incluant les mesures de conciliation de la vie professionnelle avec la vie personnelle, le droit à la déconnexion, les modalités de temps partiel et l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés)
  • les régimes de Prévoyance et de complémentaire santé
  • Transport & le forfait mobilité durable (FMD)

Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP)

  • la GEPP (incluant notamment les parcours professionnels, le recours à différents contrats de travail, la formation ainsi que les dispositifs d’accompagnement susceptibles de lui être associés, les conditions de la mobilité professionnelle et géographique interne à l’entreprise, les dispositifs proposés pour l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés en considération de leur âge, Les dispositifs proposés aux salariés exerçant des responsabilités syndicales etc…).

Il est convenu d’ajouter les négociations suivantes :

  • le renouvellement d’un accord relatif aux attributions et au fonctionnement du Comité Social Economique au second semestre 2028, ainsi que le protocole pré-électoral en vue des élections professionnelles du CSE en 2029.
  • l’avenant au comité groupe
  • le protocole pré-électoral relatif aux élections du conseil d’administration

Les Parties conviennent que les thèmes de négociation directement liés au projet IMPACT, notamment les mesures d’accompagnement social, seront traités dans le cadre de « l’Accord de méthode portant sur le projet IMPACT » en cours de négociation. Les sujets de négociation qui viendraient à être identifiés à l’issue de ces échanges seront ajoutés au calendrier des négociations et feront l’objet d’un traitement selon les modalités convenues dans cet accord.

Article 5 – Périodicité des thèmes


Il a été convenu de porter à 4 ans la fréquence de négociation sur les thèmes suivants :
  • intéressement-épargne salariale
  • égalité professionnelle F/H & QVCT
  • la GEPP

L’allongement à 4 ans de ces accords d’entreprise permettra de donner du sens et des perspectives aux plans d’actions et/ou indicateurs retenus dans les accords d’entreprise.
Concernant les salaires effectifs et leur évolution, une négociation annuelle est maintenue.
Pour les autres thèmes, des accords à durée déterminée (aux durées comprises entre un et quatre ans) ou encore des accords à durée indéterminée pourront être envisagés.

Article 6 – Calendrier prévisionnel


Le calendrier prévisionnel des négociations à ouvrir pour la période du second semestre 2026 à 2030, négocié avec les partenaires sociaux et dans le respect des contraintes légales connues à ce jour est le suivant 


2026 - S2
2027

Accord de méthode Projet IMPACT


Transport (suite)

Salaires

FMD (avenant de reconduction pour un an)

Intéressement (S1)

QVCT (avenant de reconduction pour un an)

Egalité professionnelle F/H & QVCT (S2)

Avenant au comité groupe

Télétravail(S2)

FMD (S1 ou S2)

2028
2029

Salaires

Salaires

Régime d’astreintes (S1)

Protocole pré-électoral relatif aux élections du CA au S2 (mars 2030)

Fonctionnement du CSE (S2)

Protocole pré-électoral relatif au renouvellement du CSE (S1)

GEPP + salariés expérimentés (S2)

Complémentaire santé (S2)

2030

Salaires

Accord de méthode relatif aux négociations

Transport & FMD



Les parties conviennent de la possibilité, pour chacune d’entre elles, pendant la période de validité de l’accord d’ouvrir des négociations sur tout sujet dicté par l’actualité, qu’elles soient liées à des évolutions légales, réglementaires ou des évolutions de l’organisation de l’entreprise.

Réunion annuelle de préparation du calendrier social

Afin de favoriser une organisation anticipée et partagée du dialogue social, une réunion spécifique sera organisée chaque année, au cours du mois de septembre, entre la Direction et les organisations syndicales représentatives.

Sur la base du calendrier prévisionnel des instances représentatives du personnel pour l’année civile suivante (notamment le CSEC, les CSE et les CSSCT), cette réunion aura pour objet :
  • de présenter et discuter les thèmes de négociation envisagés pour l’année à venir et leur calendrier prévisionnel,
  • de recueillir les observations des parties sur l’organisation et la planification des négociations.

Le calendrier prévisionnel présenté par la Direction pourra, le cas échéant, être ajusté afin de tenir compte de l’évolution des priorités de l’entreprise ou des besoins identifiés dans le cadre du dialogue social.

Les réunions de négociations seront organisées en visio-conférence afin de permettre à chacun l’organisation du travail la plus efficace et la plus flexible possible.

Article 7 – Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties

Conformément à l’article L.2222-5-1, des clauses de suivi et de rendez-vous seront expressément prévues dans les accords d’établissement ou d’entreprise pour en optimiser le suivi et réaliser un reporting auprès des commissions et/ou instances compétentes.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prendra effet à compter du 1er septembre 2026 pour une durée de 4 ans.

Article 9 – Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions de l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié par IFPEN à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de sa signature.

Le présent avenant sera, à la diligence de l’Entreprise, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt interviendra à l’issue du délai d’opposition.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des Prud’hommes.

Enfin, un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et L.2231-6 du Code du travail, le texte du présent accord sera rendu public et versé, par IFPEN, dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert.

Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des Prud'hommes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Article 10 - Conditions de validité de l’accord

Conformément à l'article L.2232-12 du Code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages, alors les syndicats signataires ont un mois à compter de la signature de l'accord pour formuler leur demande de référendum. Cette demande marque le point de départ d’un délai de 8 jours destiné à laisser aux syndicats non-signataires le temps de la réflexion.

Si, à l'issue de ce délai, il n'y pas eu de nouvelles signatures permettant de dépasser le seuil de 50%, l’employeur organise la consultation. Le référendum a lieu dans les 2 mois qui suivent l’expiration du délai de réflexion de 8 jours.

Article 11 - Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé révision.

La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les signataires se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Conformément à l’article L.2261-8 du Code du travail, si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.

Enfin, par soucis de simplification et d’efficacité, les parties signataires ont convenu qu’il serait néanmoins possible en séance de négociation et avec l’accord de toutes les parties, d’apporter révision de thèmes sans impérativement rentrer dans le processus de révision décrit ci-dessus.

Mise à jour : 2026-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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