Accord d'entreprise IFP ENERGIES NOUVELLES

Accord d'entreprise portant sur la complémentaire santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société IFP ENERGIES NOUVELLES

Le 23/11/2017


Accord d'entreprise portant sur la complémentaire santé


Entre les soussignés :

IFP Energies nouvelles

Établissement public de l'État à caractère industriel et commercial sous la tutelle du Ministre de la Transition
écologique et solidaire.
Siège : 1 & 4 avenue de Bois Préau à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine)
SIRET : 775 729 155 000 17
représenté par Monsieur,
agissant en sa qualité de Directeur des Ressources humaines, ayant tout pouvoir à cet effet

COFIP

Société anonyme simplifiée
siège : 1 avenue de Bois Préau à Rueil-Malmaison (Hauts de Seine)
SIRET : 305 732 646 000 40

constituant avec IFPEN une UES, les deux entités étant collectivement dénommées ci-après l'Entreprise.

d'une part,

Et les organisations syndicales ci-après représentées par :



Visa

CFDT
FCE-CFDT


CFE-CGC







CGT
CGT-Lyon






CGT-Rueil








d'autre part.

L'accord d'entreprise portant sur la complémentaire santé arrivant à échéance le 31 décembre 2017, les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de mise en place d'un régime à caractère collectif et obligatoire pour tous les salariés de l’Entreprise garantissant le remboursement complémentaire aux prestations de la sécurité sociale des frais de santé à compter du 1er janvier 2018 et pour une durée de 4 ans.

La loi du 14 juin 2013 qui impose au 1er janvier 2016 la généralisation de la couverture santé pour l’ensemble des salariés du secteur privé a également sensiblement redéfini le périmètre des contrats responsables.

Le régime de complémentaire santé retenu s'inscrit dans un système mutualiste avec les caractéristiques suivantes :

  • la recherche du meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • la mise en place du réseau de soins proposé par l’organisme assureur offrant de meilleurs tarifs pour des prestations mal ou peu remboursées par la Sécurité sociale, sachant que l’accès au réseau de soins est recommandé mais non obligatoire.

  • la mise en place de deux contrats distincts avec l’organisme assureur : un contrat « socle » dont les prestations sont conformes au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 sur les contrats responsables et un contrat dit « surcomplémentaire » venant compléter les prestations du contrat socle.

Dans les conditions règlementaires actuelles le contrat « socle » permet :

  • de garantir que le régime existant soit en conformité avec les règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale et de déductibilité fiscale, notamment afin de faire profiter le personnel et l'Entreprise des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations salariales afférentes à un régime de remboursement de frais de santé obligatoire ;

  • d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur les contributions patronales finançant ce type de régimes.

La direction et les organisations syndicales réaffirment leur attachement à confier la gestion de ces contrats à la MIP, du fait entre autres choses, de l’existence d’un fonds social et de la représentation de ses adhérents par des délégués élus, mais rappelle pour autant que IFPEN est tenue de respecter les exigences légales en vigueur pour les marchés publics actuellement régies par le décret du 23 mars 2016.

Enfin, il est rappelé que le comité central d'entreprise a été informé et consulté sur ce projet d'accord et qu'il a
exprimé son avis lors de la réunion du 17 novembre 2017.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 : Adhésion

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l’Entreprise, sans condition d'ancienneté.

Il a pour objet l'adhésion de l’ensemble du personnel aux deux contrats collectifs souscrits à cet effet par l’Entreprise auprès d’un organisme assureur, afin d'assurer la couverture du présent régime sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Le régime est constitué de deux contrats distincts : un contrat « socle » dont les prestations sont conformes au décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 sur les contrats responsables et un contrat dit « surcomplémentaire » venant compléter les prestations du contrat socle

Le régime « surcomplémentaire » mis en place en complément du régime « socle » responsable relève d’un contrat juridiquement distinct, qui ne remet pas en cause le caractère responsable du régime de base.

Les cotisations afférentes au régime « surcomplémentaire » non responsable ne bénéficient pas des avantages sociaux et fiscaux applicables au régime de base responsable.


Article 2 : Prestations

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les prestations actuelles sont ainsi susceptibles d'être modifiées ultérieurement, après échanges avec la commission de suivi de l'accord (voir paragraphe 4.3), par accord entre l'Entreprise souscriptrice et l'organisme assureur, sans qu’un avenant au présent accord ne soit nécessaire.

L'Entreprise souscriptrice veillera à ce que ces modifications s'effectuent de manière raisonnable et dans l'objectif d'assurer l'équilibre du régime.

Le présent régime ainsi que les deux contrats précités sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l'article 83 1° quater. Le contrat « socle » respecte en conséquence les dispositions relatives aux contrats dits "responsables".

Enfin, l’Entreprise ne saurait se substituer à l’organisme assureur pour le paiement des prestations.

Pour l’année 2018, les prestations des deux contrats sont mentionnées à titre indicatif en annexe.

Article 3 : Cotisations

3.1 Répartition des cotisations


Les cotisations forfaitaires servant au financement des contrats précités « socle » et « surcomplémentaire » seront prises en charge par l'Entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • part patronale : 55% ;
  • part salariale : 45%.

Il a été retenu, pour chacun des deux régimes, une structure de cotisations selon les deux catégories suivantes :

  • une cotisation « isolé », couvrant l'adhérent et lui seul ;
  • une cotisation « famille », couvrant l'adhérent et ses ayants-droit, tels que définis dans la notice d’information jointe au présent accord et remise aux salariés.

Pour l’année 2018, les montants des cotisations afférentes à chacun des régimes précités sont mentionnés à titre indicatif en annexe.

Cas particuliers


  • Suspension du contrat de travail

Les dispositions ci-dessus sont étendues aux salariés visés au B du 3.2.5 du présent accord, adhérents volontaires aux contrats facultatifs proposés par l'organisme assureur, dont le contrat de travail est suspendu pour la durée initiale d'un congé parental d'éducation, soit 12 mois au plus après l'expiration du congé maternité ou d'adoption ou dont le contrat de travail est suspendu pour congé sabbatique n'ayant pas d'emploi durant leur congé et justifiant d'un projet professionnel ou dont le contrat de travail est suspendu pour congé création d'entreprise

3.2 Caractère obligatoire des régimes


3.2.1 Adhésion obligatoire


L'adhésion des salariés aux deux contrats souscrit par l’Entreprise (régime « socle » responsable, et régime « surcomplémentaire ») est obligatoire, et ceux-ci sont tenus de s’acquitter des cotisations dues en fonction de leur situation familiale sous réserve des cas de dispense traités ci-après.

Le salarié s’acquitte obligatoirement des cotisations « Famille » s'il a des ayants-droit, sauf à rentrer dans le cadre des dispenses d'affiliation de certains salariés ou les dispenses d'affiliation des ayants-droit (cf. ci-dessous 3.2.2 et 3.2.3).

La notion d'ayant-droit, utilisée dans le cadre du présent accord, est définie par les deux contrats souscrits auprès de l'organisme assureur. Elle figure également dans la notice d'information du régime obligatoire frais de santé, remise aux salariés et disponible sur Prisme.

En l'absence d'ayant-droit, le salarié doit s’acquitter des cotisations « Isolé ».

L'obligation d'adhérer résulte de la réglementation en vigueur et pour ce faire nécessite la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. L'accord signé, l'adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

3.2.2 Dispenses d’adhésion des salariés


Depuis le 1er janvier 2016 et conformément au décret n°2015-1883 du 30 décembre 2015, article 3, deux types de dispenses sont opposables à la proposition d’adhésion que leur soumet l'Entreprise :

  • les dispenses de droit ne nécessitant pas spécifiquement une mention dans le présent accord
  • les dispenses « classiques » nécessitant d’être mentionnées dans le présent accord

Compte tenu de la législation en vigueur et sous réserve de son évolution, les dispenses « classiques » retenues dans le cadre de cet accord concernent les situations suivantes :

  • les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée d'une durée inférieure à 12 mois;
  • les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois à la condition qu’ils justifient par la production d’une attestation d’affiliation d’une couverture souscrite par ailleurs;
  • pour les salariés déjà couverts même au titre d’ayant droit ou dans le cadre d’un autre emploi par le régime spécial de Sécurité sociale des gens de la mer (ENIM) et de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRSNCF).

Les salariés précités seront tenus de cotiser aux régimes lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Pour bénéficier de l'une des dérogations précitées, les salariés susceptibles d’en bénéficier et qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et joindre les justificatifs demandés. Toute demande de dérogation incomplète entrainera l’adhésion systématique du salarié au régime collectif "de remboursement des frais de santé ".

3.2.3 Cas particulier des couples de salariés travaillant à IFPEN

Si l’un des deux membres du couple est affilié en propre en catégorie de cotisations « Famille », alors son conjoint peut être dispensé d’adhésion puisque considéré comme ayant-droit.
3.2.4 Suspension du contrat de travail

  • Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice des présents régimes pour le salarié concerné, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale.

  • dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice des présents régimes pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.
Toutefois, les salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la durée initiale d'un congé parental d'éducation, soit 12 mois au plus après l'expiration du congé maternité ou d'adoption, peuvent continuer s’ils le souhaitent de bénéficier des présents régimes dans les conditions prévues à l’article 3.1 du présent accord (cas particuliers).
Les personnes en congé sabbatique n'ayant pas d'emploi durant leur congé et justifiant d'un projet professionnel, ainsi que les personnes en congé création d'entreprise pourront également demander à bénéficier des présents régimes dans les conditions prévues à l’article 3.1 du présent accord (cas particuliers).

3.2.5 Rupture du contrat de travail : portabilité


En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

3.2.6 Retraite


Conformément aux dispositions de l’Article 4 de la Loi EVIN du 31 décembre 1989 (précisée par le décret du 30 août 1990), le salarié faisant valoir ses droits à la retraite peut demander à l’organisme assureur le maintien de ses garanties dans les conditions prévues par l’article précité complété par le décret 2017-372 du 21 mars 2017.

3.3 Évolution ultérieure de la cotisation


Toute évolution ultérieure de la cotisation, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre du présent contrat (contributions, taxes, etc) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur par la règlementation, sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues à l'article 3.1 du présent accord, à condition que l'augmentation annuelle de cotisations n'excède pas 6% (hors effet de taxes/contributions exceptionnelles) par année et par salarié.

Dans l'hypothèse d'une augmentation supérieure à ce montant, la Direction réunira la commission de suivi du présent accord, afin de la consulter sur les mesures à prendre.

Dans le cas où la direction et la commission ne parviendraient pas à un accord, les prestations des 2 contrats « socle » et « surcomplémentaire » pourront être réduites proportionnellement par l'organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus (c'est-à-dire le budget de l'année N-1 majoré de 6%) suffise au financement du système de garantie. Cette décision n'interviendra qu’après que les autres voies permettant de dégager un complément de budget à cet effet aient été explorées et se soient avérées impraticables.

Les délégués syndicaux et le CCE seront informés par la Direction de ses efforts en ce sens.

L'entreprise demandera aux organismes assureurs des risques Santé et Prévoyance lourde de maintenir le système de réassurance entre les comptes de résultats respectifs afin d'utiliser au mieux les excédents d'un ou de l'autre régime pour minorer temporairement le niveau des cotisations salariales et patronales. Néanmoins cette disposition sera évaluée chaque année au regard des excédents disponibles dans chacun des deux régimes rapportés au coût du dispositif et pourra être suspendue le cas échéant.

Article 4 : Information


4.1 Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, l’Entreprise remettra à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Cette notice est également disponible pour tous les salariés sur Prisme.

Toute évolution de prestations et de cotisations fera l'objet d'une information à l'ensemble des adhérents (salariés et retraités) par exemple dans le Flash Info envoyée par mail.

4.2 Information collective


Conformément à l’article R.2323-1 du Code du travail, le Comité central d'entreprise a été informé et consulté sur les caractéristiques du présent régime, et sera le cas échéant informé et consulté préalablement à toute modification des garanties « remboursement de frais de santé ».

4.3 Commission de suivi de l'accord

La commission "Santé-Retraite" du CCE sera chargée, entre autres, du suivi de l'application du présent accord.

C'est dans cette instance que seront proposées et étudiées les éventuelles modifications de prestations.


Article 5 : entrée en vigueur, durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et prend effet le 1er janvier 2018.

Il est expressément convenu qu'il prendra fin à l'échéance du terme le 31/12/2021, et cessera définitivement de s'appliquer à cette date

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.



Article 6 : dépôt et publicité


Conformément aux dispositions de l'article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par l'Entreprise à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de sa signature.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera ensuite déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte) des Hauts de Seine en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique, sur l'initiative de la Direction.


Le présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes en un exemplaire.

Il sera disponible et accessible pour le personnel via l’intranet entreprise (Prisme).








Annexes 2018 (à titre informatif) :

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