Accord d'entreprise IGALIA SL
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN HEURES, A LA PERIODE D’ACQUISITION ET AUX REGLES DE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999
Le 02/11/2023
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Forfaits (en heures, en jours)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Autre, précisez
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN HEURES, A LA PERIODE D’ACQUISITION ET AUX REGLES DE FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société IGALIA SL, société de droit espagnol non immatriculée au RCS, dont le siège social se situe Calle Jose Luis Bugallal Marchesi, 22 planta 1 Coruna A – 15008 CORUNA (A), Espagne, immatriculée à l’Agencia Tributaria sous le n°B15804842 et immatriculée sous le SIRET 821 101 946 00019, représentée par Mr, agissant en qualité d’administrateur, dûment autorisé à la représenter ;
(Ci-après la « Société »)
D’une part,
ET :
Les salariés de la société IGALIA SL dont les contrats de travail sont soumis au droit français, ayant approuvé l’accord par voie de référendum à la majorité des deux tiers, suivant le procès-verbal de consultation des salariés.
(Ci-après les « Salariés »)
D’autre part.
Il a été conclu le présent accord collectif relatif au forfait annuel en heures et aux congés payés, en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.
PREAMBULE
En l’absence de délégué syndical et de représentant élu du personnel, la direction de la Société a proposé à l’ensemble des Salariés le présent accord d’entreprise relatif au forfait annuel en heures et aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés.
En effet, par leur activité, les salariés de la Société disposent d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur travail, incompatible avec l’existence d’un horaire de travail préétabli.
En vertu des dispositions des articles L.3121-53 à L.3121-57 et L.3121-64 du Code du travail, les parties signataires ont souhaité conclure le présent accord collectif permettant la mise en place de conventions de forfait annuel en heures pour les salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’impose l’activité, mais également de garantir aux salariés concernés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait annuel en heures reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Par ailleurs, par souci de simplifier les règles de gestion des congés payés et d’en faciliter la compréhension, notamment pour les salariés bénéficiant du forfait annuel en heures sur l’année, et compte tenu du fait que la période de prise des congés payés se fait sur l’année civile conformément à la décision unilatérale en vigueur depuis le 1er juillet 2023, il apparait également souhaitable de modifier les périodes d’acquisition des congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile, ainsi que d’apporter des précisions concernant les règles de fractionnement des congés payés.
C’est dans ces conditions que les parties au présent accord sont convenues de ce qui suit.
ARTICLE 1 – OBJET ET PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3121-56 et suivants du Code du Travail et des articles 3141-1 et suivants du Code du travail a pour objet ;
La mise en place des conventions de forfait annuel en heures, pour les salariés concernés, tels que définis à l’article 2 ci-après ;
L’alignement de la période d’acquisition des congés payés sur l’année civile ainsi que la détermination des règles de fractionnement.
Ainsi, le présent accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans la Société ayant le même objet.
Les stipulations du présent accord prévalent également, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d’une convention collective de branche, d’un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
ARTICLE 2 – FORFAIT ANNUEL EN HEURES
2.1. Salariés concernés
Le forfait annuel en heures est applicable à tous les Salariés de la Société, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions définies ci-après :
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-56 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures :
1° Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Au sein de la Société, les salariés concernés sont les salariés, à temps-plein ou à temps-partiel, dont la classification professionnelle selon la convention collective applicable au sein de la Société, soit actuellement la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil, correspond a minima aux catégories suivantes :
ETAM – Position 3 ; et
Cadres.
En cas de modification ou de cessation d’application des dispositions conventionnelles actuellement applicables au sein de la Société, le présent accord s’appliquera aux salariés dont la classification professionnelle, selon les nouvelles dispositions conventionnelles et/ou légales applicables, correspondra a minima aux catégories équivalentes.
2.2. Nombre d’heures comprises dans le forfait
Le nombre d’heures maximum comprises dans le forfait est de 1.837 heures pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse, après déduction des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
2.3. Période de référence
Le nombre d’heures comprises dans le forfait est décompté sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
2.4. Incidence des absences, arrivées et départ en cours de période de référence sur le décompte du forfait annuel
2.4.1. Incidence des absences
Les absences pour congés payés, jours fériés (sauf si le jour férié devait être travaillé) ou repos compensateurs, à savoir les absences dont bénéficient tous les Salariés de manière identique (ci-après les « Absences Exclues »), sont hors forfait et ne viennent pas en déduction des heures comprises dans le forfait annuel.
Les autres absences, à savoir les absences dont bénéficient les Salariés en raison de circonstances personnelles particulières (ci-après les « Absences Déduites ») et notamment les absences pour maladie professionnelle ou non, accident du travail ou non, congés pour évènements familiaux, congé maternité, congé paternité, congé parental seront déduites, sauf dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles plus favorables, des heures comprises dans le forfait, sur la base d’une journée moyenne de travail.
2.4.2. Incidence des arrivées et des départs
En cas d’arrivée (ou de passage à une convention de forfait annuel en heures) ou de départ en cours de période de référence, le nombre forfaitaire d’heures de travail sera proratisé.
2.5. Les caractéristiques principales du forfait annuel en heures
Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Le repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles en vigueur.
Les salariés bénéficiant du forfait annuel en heures ne doivent pas relever d’un horaire fixe et précis et doivent bénéficier de ce fait d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps.
Toutefois, ils devront respecter les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société (réunions de travail, rendez-vous clients, sessions de formation...).
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures sont soumis :
A la durée quotidienne maximale de 10 heures ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures sur une semaine ou de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Les salariés titulaires d’une convention de forfait annuel en heures bénéficient également :
D’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives, règlementaires ou conventionnelles en vigueur ;
D’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien) ;
De la législation sur les jours fériés et les congés payés ;
D’une pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que leur travail quotidien atteint 6 heures.
2.6. Rémunération
2.6.1. Modalités de rémunération
Les salariés en forfait annuel en heures perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire déterminée contractuellement.
En toute hypothèse, la rémunération du salarié sera au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait.
A cette rémunération s’ajouteront les éventuelles primes conventionnelles et primes indemnisant les sujétions particulières de travail applicables.
2.6.2. Incidence des absences sur la rémunération
En cas d’Absence Déduite, sans préjudice du versement des éventuelles indemnités auxquelles les salariés auraient droit en application des dispositions légales et/ou conventionnelles, les heures non effectuées seront déduites au moment de l’absence de la rémunération mensuelle lissée. Les heures d’absence pour maladie ou accident dûment justifiées sont déduites sur la base d’une durée journalière moyenne de travail selon le nombre d’heures compris dans le forfait.
En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle forfaitaire.
2.6.3. Incidence des arrivées et des départs en cours de période de référence sur la rémunération
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, s’il apparaît que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant à son temps de travail effectué, une régularisation sera opérée.
L’éventuel trop perçu par le salarié sera compensé avec les sommes perçues par le salarié à l’occasion de son départ, sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de compensation salariale.
2.7. Heures supplémentaires
2.7.1. Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà du nombre d’heures comprises dans le forfait.
2.7.2. Contrepartie des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires pourront faire l’objet d’une contrepartie, au choix du salarié, sous forme d’une majoration salariale ou sous forme d’un repos compensateur équivalent.
Le choix du salarié devra être formulé par écrit, avant la fin du premier mois de la période annuelle de référence.
A défaut de choix du salarié, les heures supplémentaires réalisées au-delà du nombre d’heures comprises dans le forfait feront automatiquement l’objet d’une contrepartie sous forme de repos.
Majoration salariale :
Un taux de majoration de 10% sera appliqué pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du nombre d’heures comprises dans le forfait.
Ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le paiement de toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà du nombre d’heures comprises dans le forfait et des majorations afférentes se fera à l’issue de la période de référence.
Repos compensateur :
Chaque heure supplémentaire comptabilisée au-delà du nombre heures comprises dans le forfait ouvre droit à un repos compensateur de 1,10 heure.
Le repos compensateur est obligatoirement pris au cours de la période de 12 mois suivant son acquisition, par journée entière et/ou demi-journée après accord entre le salarié et la Société, avec un délai de prévenance de 3 jours et, en toute hypothèse, avant la fin de la période au cours de laquelle le repos compensateur doit être pris, afin que la Société puisse prendre les mesures nécessaires pour assumer la continuité de son activité.
En cas de difficultés, la Société prendra l’initiative de fixer des jours de prise des repos compensateurs.
Les heures supplémentaires intégralement compensées en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
2.8. Contrôle et suivi de la durée du travail
La durée du travail des salariés soumis au forfait annuel en heures sera décomptée selon les modalités suivantes :
Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en heures bénéficiera chaque année d’un entretien individuel.
Cet entretien est différent de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel.
Il a pour but de faire le point sur :
La charge de travail du salarié ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
La rémunération du salarié ;
L’organisation du travail au sein de la Société.
En toute hypothèse, le salarié peut à tout moment, et sans attendre la date de l’entretien annuel, solliciter la tenue d’un entretien pour toutes difficultés rencontrées dans le cadre de son forfait annuel en heures.
2.9. Convention individuelle de forfait
Le présent accord fixe les règles applicables en matière de convention de forfait annuel en heures au niveau de la Société.
Le présent accord n’est pas applicable directement aux Salariés : pour qu’il le soit, une convention individuelle de forfait annuel en heures devra être obligatoirement conclue avec chacun des salariés avec lesquels il est envisagé de recourir au système du forfait annuel en heures.
Cette convention individuelle prendra la forme soit d’une clause insérée dans le contrat de travail, soit d’un avenant au contrat de travail, qui devra obtenir l’accord exprès du salarié concerné.
Cette convention individuelle reprendra les règles dictées dans le présent accord de manière suffisamment précise pour que le salarié donne son consentement libre, éclairé, et exempt de tout vice.
Cette convention individuelle indiquera obligatoirement la catégorie professionnelle du salarié, le nombre d’heures comprises dans le forfait et la rémunération afférente.
ARTICLE III – CONGES PAYES
3.1. Périodes d’acquisition des congés payés
A compter du 1er janvier 2024, la période d’acquisition des congés payés coïncidera avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Par dérogation, à titre transitoire, les congés payés acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2023 pourront être pris jusqu’au 31 décembre 2024, conformément aux dispositions de la décision unilatérale en date du 1er juillet 2023 fixant la période de prise de congés payés sur l’année civile.
Il est rappelé que les salariés peuvent bénéficier de leurs congés payés dès l'embauche, au fur et à mesure de leur acquisition, sans avoir à attendre la fin de la période d’acquisition.
Sauf accord entre le salarié et la Société et sous réserve du droit au report dont bénéficient les salariés absents en raison d’un congé pour maternité, d’un congé d’adoption ou absents pour raisons de santé, à compter du 1er janvier 2024, les congés payés acquis sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année N et non pris au 31 décembre de l’année N+1, seront définitivement perdus.
3.2. Fractionnement des congés payés
Un congé payé d’au moins 12 jours ouvrables consécutifs doit être pris au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les parties conviennent que tout fractionnement des congés au-delà du 12ème jour ne donnera pas droit à des congés supplémentaires de fractionnement.
ARTICLE IV - DISPOSITIONS FINALES
4.1. Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des Salariés de la Société dont les contrats de travail sont soumis au droit français.
4.2. Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au plus tôt le 1er janvier 2024, à l’issue de l’accomplissement des formalités de publicité et de son approbation à la majorité des deux tiers du personnel.
4.3. Suivi de l’application de l’accord et interprétation
Un groupe de suivi compose de représentants des signataires de l’accord est mis en place. Il se réunira une fois par an pour étudier les conditions d’application de l’accord.
Les parties signataires conviennent également de se réunir à tout moment, à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application ou d’interprétation.
4.4. Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.
4.5. Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du jour qui suit l’accomplissement des formalités de publicité.
4.6. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative des parties signataires dans les conditions légales et règlementaires en vigueur, et moyennant un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.
4.7. Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère de travail, accessible depuis le site www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
La version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance ;
Le procès-verbal de consultation des salariés.
Fait à A Coruña,
Le 02/11/2023
En 3 exemplaires
_______________________
Pour IGALIA SL
Monsieur
Administrateur
Mise à jour : 2024-12-05
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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