Accord d'entreprise IMA PROTECT

Avenant n° 9 à l'Accord d'entreprise INTER MUTUELLES TELEASSISTANCE du 21 décembre 2005

Application de l'accord
Début : 21/10/2024
Fin : 18/10/2026

17 accords de la société IMA PROTECT

Le 28/06/2024


AVENANT N°9 a l’Accord collectif D’ENTREPRISE

du 21 DECEMBRE 2005





ENTRE


La Société IMA PROTECT,

Représentée par , en qualité de Directrice des Relations Humaines,


ET

L’organisation syndicale représentative suivantes :

La CGT représentée par , dûment habilité,
L’UNSA représentée par , dûment habilité,




PREAMBULE


Les parties ont conclu un accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail le 21 DECEMBRE 2005.

Cet avenant à l’accord collectif d’entreprise fait suite à huit précédents avenants concernant le même sujet. Depuis le 10 octobre 2016, les salariés travaillant en stations de télésurveillance et téléassistance sont planifiés sur des rythmes de travail alternants similaires à ceux prévus dans le présent avenant. Les partenaires sociaux souhaitent prolonger ces rythmes de travail pour une durée de 2 ans.

Le souci des partenaires sociaux a été de mettre en place ces règles spécifiques afin de concilier :
  • Les conditions de travail des salariés en télésurveillance et téléassistance dans le respect de leurs droits au repos et de leur santé.
  • La qualité des services de télésurveillance et de téléassistance.














tITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES



ARTICLE 1 - champ d’application – PERSONNEL CONCERNE DE LA SOCIETE


Les dispositions du présent avenant s’appliquent à

tous les salariés de la Société IMA PROTECT exerçant leur activité au sein d’une station de télésurveillance et téléassistance, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.




ARTICLE 2 – PORTEE DE L’AVENANT – OBJET SPECIFIQUE


Les dispositions spécifiques du présent avenant se substituent aux dispositions portant sur le même objet du chapitre 2 de l’accord collectif d’entreprise du 21 DECEMBRE 2005.

Ainsi, les dispositions de ce chapitre 2 de l’accord précité du 21 DECEMBRE 2005, non contraires au présent avenant, demeurent applicables.


ARTICLE 3 – DUREE DE L’AVENANT


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur à compter

du 21 octobre 2024 et prendra fin le 18 octobre 2026.


Il cessera donc de produire tout effet

le 18 octobre 2026. Le présent accord n’est pas tacitement reconductible.



ARTICLE 4 - REVISION DE L’AVENANT


Une négociation de révision du présent avenant pourra être ouverte à l'initiative de la Direction de la société.

A la demande de la majorité numérique des organisations syndicales signataires ou adhérentes, il pourra également être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée, ou lettre remise en main propre contre décharge, notifiée aux autres parties.
Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Dans un délai maximum de 15 jours à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 15 jours suivant la publication de l’arrêté d’extension, du décret ou de la loi.

Conformément aux engagements pris lors des réunions de négociation qui se sont tenues les 4, 14 et 24 juin 2024, la direction présentera aux représentants des organisations syndicales signataires de cet avenant les conclusions de l’étude des courbes de charges sur les activités télésurveillance et téléassistance (fin 2024/début 2025). En fonction des constats et des projections réalisables et répondant à la fois aux contraintes de l’activité et à la volonté partagée de simplification abordée et soutenue par les parties prenantes, une nouvelle négociation pourrait intervenir dans ce cadre avant la date d’échéance du présent avenant. Les parties signataires s’accordent pour établir une étude de planification avec un maximum de vacations dont la durée serait unique : 7h30 (ex : 6h-13h30 // 13h30-21h).

ARTICLE 5 - PUBLICITE – DEPOT DE L’AVENANT


Le présent accord donnera lieu à dépôt conformément à la loi. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de NANTES.

Il fera l’objet d’une information des représentants du personnel et des salariés de l’entreprise conformément à la législation en vigueur.

Un avis de la conclusion de cet accord sera envoyé par mail à l’ensemble des salariés et mis à disposition sur le serveur de l’entreprise. L’information sera relayée sur les panneaux d’affichage au sein des locaux de l’entreprise.


TITRE 2 – L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



CHAPITRE 1 : LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 10 SEMAINES



ARTICLE 1 – LE PRINCIPE DE LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURI-HEBDOMADAIRE


Les parties conviennent du principe de la variation de la durée du travail, et donc des horaires, des salariés affectés sur une station de télésurveillance ou de téléassistance.

Cette répartition variable de la durée de travail est aménagée sur une période de 10 semaines (ainsi qu’une période de 12 semaines en cours d’année pour finaliser l’année civile).
Au sein du présent avenant, cette période de 10 semaines (ou 12 semaines) est dénommée « période de référence » ou communément « cycle ».
Cet aménagement entrainera une répartition inégale du temps de travail au cours d’une période de 10 semaines (ou 12 semaines). Ainsi, la durée de travail mensuelle ou hebdomadaire de référence des salariés peut varier d’une semaine à l’autre.

Les périodes de référence sont réparties de la manière suivante :

Début
Fin
21 octobre 2024
12 janvier 2025
13 janvier 2025
23 mars 2025
24 mars 2025
1er juin 2025
2 juin 2025
10 août 2025
11 août 2025
19 octobre 2025
Début
Fin
20 octobre 2025
11 janvier 2026
12 janvier 2026
22 mars 2026
23 mars 2026
31 mai 2026
1er juin 2026
9 août 2026
10 août 2026
18 octobre 2026

ARTICLE 2 – LE LISSAGE DE LA REMUNERATION MENSUELLE BRUTE DE BASE


La direction propose aux salariés qui le souhaitent un lissage des « heures majorées à 70 % ».
Sur volontariat et sur l’ensemble de la période d’application du présent accord, la rémunération mensuelle brute des heures majorées à 70 % (heures de nuit, dimanches et début et fin de journée) est lissée sur une période de 3 mois.

Pour exemple, les heures prévisionnelles à 70 % de 3 mois consécutifs sont rémunérées à hauteur d’un tiers du total de ces heures sur les bulletins de salaires des deux premiers mois avec un décalage d’un mois. Sur le bulletin de salaire du 3ème mois, un nouveau total des heures réelles des 3 mois est effectué, les heures déjà rémunérées sur les 1ers et 2nds mois sont défalquées de ce total. Le solde est versé sur le 3ème mois. En cas de trop perçu, il est pratiqué une retenue salariale équivalente au nombre d’heures versées sur les 2 premiers mois et non dues.

Heures majorées à 70% effectuées
Mois 1 (M1)
Mois 2 (M2)
Mois 3 (M3)
Mois 4 (M4)
Heures majorées à 70% rémunérées

1/3 du nombre d’heures à 70 % prévues sur les mois M1+M2+M3
1/3 du nombre d’heures à 70 % prévues sur les mois M1+M2+M3
Solde :
Heures effectuées sur M1+M2+M3 – heures rémunérées en M2 et M3


ARTICLE 3 – LE REGIME DES HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES


1. Définition des heures de travail supplémentaires

Les heures supplémentaires de travail d’un salarié à temps complet réparti sur une période pluri-hebdomadaire de 10 ou 12 semaines sont les heures de travail effectif dûment effectuées par le salarié au-delà de la moyenne de 35 heures de travail effectif calculée sur cette période de 10 ou 12 semaines.

2. Contreparties aux heures de travail supplémentaires

Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.

En application de la législation en vigueur, toute heure de travail supplémentaire donne lieu, en contrepartie, à une rémunération majorée.
Pour information, à ce jour, en application de la législation en vigueur, le taux de majoration salariale des heures de travail supplémentaires est le suivant :
  • les heures de travail supplémentaires réalisées en moyenne sur la période de référence de 10 ou 12 semaines jusqu’à la 8ème heure supplémentaire sont majorées à 25%.
  • les heures de travail supplémentaires réalisées en moyenne sur la période de référence de 10 semaines à partir de la 9ème heure supplémentaire sont majorées à 50%.

Les heures de travail supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées au terme de chacune des périodes de référence comme indiqué dans le tableau ci-dessous, ou à la date de rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.

Période de référence
Bulletin de salaire sur lequel seront payées les heures
Du 21/10/2024 au 12/01/2025
Janvier 2025
Du 13/01/2025 au 23/03/2025
Avril 2025
Du 24/03/2025 au 01/06/2025
Juin 2025
Du 02/06/2025 au 10/08/2025
Aout 2025
Du 11/08/2025 au 19/10/2025
Novembre 2025
Du 20/10/2025 au 11/01/2026
Janvier 2026
Du 12/01/2026 au 22/03/2026
Avril 2026
Du 23/03/2026 au 31/05/2026
Juin 2026
Du 01/06/2026 au 09/08/2026
Aout 2026
Du 10/08/2026 au 18/10/2026
Novembre 2026

Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations qui s’y rapportent peut-être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Lorsqu’un salarié souhaite bénéficier d’un repos compensateur en lieu et place de la rémunération de ses heures de travail supplémentaires, il doit présenter sa demande auprès de son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance d'au moins 48 heures.

Celui-ci lui accordera, ou non, le bénéfice de ce repos en fonction de la charge de travail du service.

Si cette charge de travail ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une ou plusieurs autres dates sont proposées par son responsable hiérarchique pour lui permettre la prise de repos compensateur.


ARTICLE 4 – L’INCIDENCE DE L’EMBAUCHE OU DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE (OU CYCLE)

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité d’une période de référence du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, une régularisation est effectuée à la fin de la période de référence au cours de laquelle a eu lieu l’embauche ou à la date de la rupture définitive du contrat de travail.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçu.

Le complément de rémunération est versé sur la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions légales ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette du salarié.

CHAPITRE 2 : LA PLANIFICATION DES HORAIRES


ARTICLE 1 – LA PLANIFICATION prévisionnelle individuelle des horaires de travail

  • Article 1.1 Répartition annuelle sur 3 périodes de planification

Une programmation prévisionnelle de la répartition des horaires de travail sera établie, pour chaque station de télésurveillance et de téléassistance et chaque salarié concerné, pour la période couverte par le présent avenant selon les modalités précisées dans le tableau ci-dessous.

Afin de pouvoir réaliser les plannings selon ces modalités, les salariés posent leurs souhaits de congés payés au plus tard aux dates ci-dessous :

Dates planification
Date pose congés
Date validation congés
Date limite transmission plannings
21 octobre 2024 au 12 janvier 2025
12 juillet 2024
1er août 2024
4 octobre 2024
13 janvier 2025 au 01 juin 2025
27 septembre 2024
17 octobre 2024
06 décembre 2024
02 juin 2025 au 19 octobre 2025
24 janvier 2025
13 février 2025
25 avril 2025
20 octobre 2025 au 11 janvier 2026
11 juillet 2025
31 juillet 2025
26 septembre 2025
12 janvier 2026 au 31 mai 2026
26 septembre 2025
16 octobre 2025
05 décembre 2025
01 juin 2026 au 18 octobre 2026
30 janvier 2026
19 février 2026
30 avril 2026

Les validations ou refus de congés par le manager interviennent au plus tard 3 semaines après chaque échéance pour la période concernée.

Les horaires de travail individuels de chaque salarié concerné sont programmés sur la base des types de vacations en vigueur au sein de la Société.


Article 1.2 Organisation horaires de travail de l’activité télésurveillance en stations


Pour information et sans être exhaustif, les 7 types de vacations appliquées sont les suivants :
  • 6h00 - 13h15
  • 13h00 - 21h00
  • 21h00 - 6h15
  • 16h00 - 00h00
  • 8h00 - 16h45 avec 45 minutes de pause déjeuner
  • 10h00 - 19h00 avec 45 minutes de pause déjeuner
  • 8h/9h – 17/h/18h en cas de formation avec une heure de pause déjeuner.

Pour information et sans être exhaustif, 3 types de vacations peuvent être mis en place pour des renforts d’activité. Ils sont les suivants :
  • 17h00 - 01h00
  • 8h00 - 16h00 samedi et dimanche sans pause déjeuner (priorité sur les personnes volontaires)
  • 10h45 - 19h00 samedi et dimanche sans pause déjeuner (priorité sur les personnes volontaires)

Dans la mesure des contraintes organisationnelles, il est convenu les points suivants :
  • Enchaînement de 2 à 5 vacations consécutives à horaires identiques
  • Un minimum de 8 semaines inférieures à 43 heures en moyenne par période de référence
  • Modélisation du travail de nuit : vacations du matin

    (ou d’après-midi sur demande) // 1 jour minimum de repos // 3 nuits // 3 jours de repos // vacations d’après-midi ou renfort de soirée


La programmation prévisionnelle des horaires propre à chaque station de télésurveillance et chaque salarié sera portée à la connaissance du personnel par remise du planning au plus tard 3 semaines avant le début d’exécution du 1er jour de la période planifiée (excepté pour la première période de l’année 2024). Il s'agit par cette prévenance de faciliter l'organisation personnelle des salariés.






Article 1.3 Organisation horaires de travail de l’activité téléassistance en stations


Pour information et sans être exhaustif, les 9 types de vacations appliquées sont les suivants :
  • 6h00 - 13h15
  • 7h00 - 14h00
  • 13h00 - 21h15
  • 21h00 - 6h15
  • 8h00 - 16h45 avec 45 minutes de pause déjeuner (vacation dite de journée)
  • 9h00 - 18h00 avec 45 minutes de pause déjeuner (vacation dite de journée)
  • 10h00 - 19h00 avec 45 minutes de pause déjeuner (vacation dite de journée)
  • 11h00 - 20h00 avec 45 minutes de pause déjeuner (vacation dite de journée)
  • 8h/9h – 17/h/18h en présence de formation avec une heure de pause déjeuner.

Dans la mesure des contraintes organisationnelles, il est convenu les points suivants :
  • Enchaînement de 2 à 5 vacations consécutives à horaires identiques
  • Un minimum de 8 semaines inférieures à 43 heures en moyenne par période de référence
  • Modélisation du travail de nuit : vacations du matin

    // 1 jour minimum de repos // 3 nuits // 3 jours de repos // vacations d’après-midi ou renfort de soirée


La programmation prévisionnelle des horaires propre à chaque station de téléassistance et chaque salarié sera portée à la connaissance du personnel par remise du planning au plus tard 3 semaines avant le début d’exécution du 1er jour de la période planifiée (excepté pour la première période de l’année 2024). Il s'agit par cette prévenance de faciliter l'organisation personnelle des salariés.

Les parties conviennent que le dispositif télétravail sera étendu à de nouvelles vacations hors week-ends. Pour rappel, actuellement, le dispositif ne concerne que les vacations dites de journées, hors week-ends.
Ainsi, à compter de la signature du présent avenant, il sera possible sur la base du volontariat et conformément à la charte sur l’organisation du télétravail, de pouvoir faire du télétravail sur les vacations dites de contraintes :
  • 6h-13h15
  • 13h-21h15
  • Hors week-ends.
Il est entendu que les collaborateurs en vacations dites de contrainte doivent revenir immédiatement en station en cas d’impossibilité de se connecter à une des applications nécessaires à la tenue du poste de travail.

Enfin, il est également convenu de conduire des échanges avec les équipes affectées à la téléassistance (démarrage T4 2024 - T1 2025 d’ateliers planification téléassistance), de la même manière que ce qui a été réalisé fin 2023 sur l’activité télésurveillance.

ARTICLE 2 – LA PLANIFICATION DES TEMPS DE PAUSES


Chaque salarié affecté sur une station de télésurveillance et téléassistance bénéficie d'un temps global de pause de 35 minutes de temps de pause sur une journée travaillée.

Il est subdivisé comme suit :
  • un temps de pause de 20 minutes consécutives.


Ce temps de pause est planifié.

Pour information, cette planification aura lieu :
- entre 8h et 11h40 pour les salariés présents le matin
- entre 15h et 18h pour les salariés présents l’après-midi
- entre 19h00 et 21h00 pour les salariés présents en renfort de soirée.
Ce temps de pause est pris en une seule fois.

En raison de l'organisation du travail, cette pause de 20 minutes consécutives ne peut être prise par plus de 2 salariés simultanément sur l’ensemble des stations de télésurveillance et téléassistance.

  • Un temps de pause de 15 minutes consécutives ou fractionnées.


Ce temps de pause n’est pas planifié.

Il est pris à l'initiative du salarié en une ou plusieurs fois sur sa journée de travail.

Toutefois, si le salarié souhaite prendre tout ou partie de ce temps de pause "libre" entre 8h et 11h ou entre 15h et 18h et entre 19h00 et 22h00, il devra s'assurer de la possibilité de pouvoir partir en pause durant ces périodes de planification des temps de pause de 20 minutes consécutives.

En toute hypothèse, un seul salarié pourra bénéficier d'un temps de pause "libre" alors que 2 salariés de la station de télésurveillance et téléassistance seront en pause « planifiée ».


Fait à Nantes, le 28 juin 2024

POUR LA SOCIETE IMA PROTECT

Pour la CGT,






Pour l’UNSA,

Mise à jour : 2024-07-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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