ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN STATIONS DE TELESURVEILLANCE ET DE TELEASSISTANCE
IMA PROTECT
ENTRE
La Société IMA PROTECT,
Représentée par Madame , en qualité de Directrice des Relations Humaines,
ET
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La délégation CGT représentée par , dûment habilité, La délégation UNSA représentée par , dûment habilité,
PREAMBULE
Conscients des enjeux tant sociaux qu’économiques découlant de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail au sein de la Société IMA Protect, la Direction et les partenaires sociaux ont entendu engager une réflexion sur ce thème portant particulièrement sur l’aménagement des plannings en station de Télésurveillance et de Téléassistance.
Des réunions de négociations ont donc été menées, sur les années 2025-2026, en vue de la conclusion d’un accord collectif, équilibré et flexible, applicable à l’ensemble des collaborateurs IMA Protect affectés à ces 2 activités, aux fins :
D’actualiser et d’harmoniser les modalités d’aménagement de la durée du travail ;
De les adapter aux besoins actuels de la Société en prenant en compte sa dynamique de croissance ;
De tenir compte des conditions et dispositions historiques aménagées depuis 2005 notamment en matière de conditions d’emploi (aménagement des vacations) ;
Et de substituer ces nouvelles dispositions à l’ensemble des dispositions et accords pour se doter de règles et de références communes sur les activités Télésurveillance et Téléassistance.
Cet accord reprend certaines dispositions légales et conventionnelles pouvant faire l’objet d’évolutions. Dans ce cadre, l’objectif du présent accord est de mettre en place une organisation de la durée du travail permettant de :
Faire évoluer les règles en matière de durée du travail ;
Concilier les conditions de travail favorables et le développement de l’activité ;
Adapter les règles internes aux réalités opérationnelles actuelles et futures (flexibilité, continuité de service, équilibre économique et qualité de service) ;
Mettre en place une organisation de travail plus proche des nécessités de fonctionnement de la Société tout en préservant les droits des collaborateurs ;
Standardiser l’aménagement du temps de travail sur les activités Télésurveillance et Téléassistance.
ARTICLE I - CADRE JURIDIQUE
I.1 Objet et champ d’application
Le présent accord détermine les règles en matière de durée, organisation et aménagement du temps de travail applicable au personnel affecté aux activités en station de Télésurveillance et Téléassistance au sein de la Société, et étant en organisation dite planifiée hors personnel d’encadrement.
Il se substitue en tous points à tous les engagements unilatéraux et accords, atypiques ou non, en vigueur relatifs aux thèmes faisant l’objet du présent accord.
ARTICLE II – DUREE DU TRAVAIL
Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par la loi, à ce jour par l’article L.3121-1 du Code du Travail.
À ce titre, il est rappelé que la définition légale du temps de travail effectif constitue un élément important pour calculer les durées maximales de travail, apprécier le décompte et le paiement d’éventuelles heures de travail supplémentaires ou complémentaires et/ou repos compensateurs.
Ne sont pas considérées comme temps de travail effectif les périodes suivantes :
Les temps de restauration ;
Les temps de trajet domicile-travail / travail-domicile ;
Chaque salarié est tenu de respecter la planification individuelle qui lui est transmise.
II.1 Durées maximales de travail
Les salariés sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail.
Conformément aux textes en vigueur et sous réserve d’évolutions des dispositions légales et conventionnelles, les durées maximales de travail effectif sont fixées à :
10 heures de travail effectif par jour, dans le cadre de circonstances particulières et objectivement justifiées, sauf dérogations dans les conditions légales, règlementaires et conventionnelles ;
48 heures de travail effectif par semaine ;
46 heures de travail effectif par semaine au maximum sur une période de 12 semaines consécutives.
II.2 Durées minimales de repos
Le temps de repos est appliqué conformément aux textes en vigueur et sous réserve d’évolution des dispositions légales et conventionnelles.
Ainsi, en application de la loi et des dispositions conventionnelles actuelles, un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent obligatoirement être respectés.
ARTICLE III - LA REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL EN PERIODE DE REFERENCE DE 20 OU 12/13 SEMAINES
III.1 Répartition du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire
Les parties conviennent de maintenir le principe de la variation de la durée du travail, et donc des horaires par planification de vacations pour les salariés affectés sur une station de Télésurveillance ou de Téléassistance.
Cette répartition variable de la durée de travail est aménagée sur des périodes dites périodes de référence :
Une 1ère période de 20 semaines (semaine 3 à semaine 22),
Une 2de période de 20 semaines incluant la période estivale (semaine 23 à semaine 42),
Une dernière période de 12 semaines pour finaliser l’année civile - ou 13 semaines pour les années à 53 semaines – (semaine 43 à semaine 2).
Au sein du présent accord, cette période de 20 semaines (ou 12/13 semaines) est dénommée « période de référence ». Cet aménagement entrainera une répartition inégale du temps de travail au cours d’une période de référence.
Ainsi, la durée de travail mensuelle ou hebdomadaire de référence des salariés peut varier d’une semaine à l’autre et d’un mois à l’autre.
Pour un temps plein :
Les semaines dites à haute activité sont celles durant lesquelles la durée hebdomadaire de travail dépasse 35 heures de travail, tout en restant conforme aux durées maximales autorisées. Les semaines dites à basse activité sont celles durant lesquelles la durée hebdomadaire de travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures de travail.
Les heures de travail effectuées au-delà des 35 heures de travail sur une semaine ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Les périodes de basse, moyenne et haute activité se compenseront entre elles, dans le respect de la durée de travail moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Pour un temps partiel :
Les semaines dites à haute activité sont celles durant lesquelles la durée hebdomadaire de travail dépasse la durée de travail fixée dans le contrat de travail, à titre de référence, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Les semaines dites à basse activité sont celles durant lesquelles la durée hebdomadaire de travail est inférieure à la durée fixée dans le contrat de travail.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire fixée par le contrat de travail ne sont pas considérés comme des heures complémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
Les périodes de basse, moyenne et haute activité se compenseront entre elles, dans le respect de la durée de travail moyenne hebdomadaire stipulée dans le contrat de travail à titre de référence.
III.2 Lissage de la rémunération mensuelle brute de base
La rémunération du personnel de station sera déterminée par référence à la durée de travail applicable au sein de la Société IMA Protect et sera réglée par 12ème chaque mois aux échéances habituelles de paie.
La rémunération est ainsi indépendante de l’horaire de travail effectué.
Les heures de travail effectuées au cours de la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire moyenne applicable de 35 heures de travail, ne sont pas des heures de travail supplémentaires. De la même façon, les heures de travail effectuées en deçà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures de travail n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à une indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
La direction et les partenaires sociaux s’accordent pour maintenir le dispositif de lissage des « heures majorées à 70 % ». Pour la mise en application de ce dispositif, le salarié devra faire sa demande de « lissage de ses heures majorées » avant le début de la période de référence concernée, auprès du service RH.
La rémunération mensuelle brute des heures majorées à 70 % (heures de nuit, dimanches et début et fin de journée) sera lissée sur la période dite de référence.
Les heures rémunérées à 70 % figurant sur le planning initial de la période de référence seront réparties de manière homogène, selon la durée de la période de référence, puis réintégrées sur les bulletins de salaire des mois inclus dans cette même période, tout en respectant le décalage d’un mois pour les variables de paie.
En fin de période de référence, les heures rémunérées à 70 % figurant sur les plannings réalisés seront comparées à celles du planning initial, après déduction des majorations déjà versées précédemment.
Si les heures à 70 % du planning initial correspondent à celles du planning réalisé, alors le solde de fin de période sera versé tel que calculé initialement.
Si davantage d’heures à 70 % ont été réalisées, le solde précédemment calculé sera complété par le surplus positif.
Si moins d’heures à 70 % ont été réalisées, une retenue salariale sera appliquée en tenant compte des versements déjà effectués sur la période de référence.
EXEMPLE Période de référence :
Mois 1 octobre (M1) Mois 2 novembre (M2) Mois 3 décembre (M3) Mois 4 janvier (M4) S43-S02 Heures à 70% présentes sur le planning initial.
Pas de versement car décalage de variable de paie 1/3 du nombre d’heures à 70 % initiales sur la période de référence 1/3 du nombre d’heures à 70 % initiales sur la période de référence Solde :
Heures à 70% présentes sur le planning réalisé sur la période de référence déduction faite des heures rémunérées en M2 et M3
ARTICLE IV - REGIME DES HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES
IV.1 Définition des heures de travail supplémentaires
Constituent des heures de travail supplémentaires les heures de travail effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures de travail calculée sur la période de référence.
Ainsi, les heures de travail supplémentaires de travail d’un salarié à temps complet réparti sur une période pluri-hebdomadaire de 20 ou 12 ou 13 semaines sont les heures de travail effectif dûment effectuées par le salarié au-delà de la moyenne de 35 heures de travail effectif calculée sur cette période de référence de 20 ou 12 ou 13 semaines.
Seules les heures de travail effectuées conformément à l’horaire collectif et celles réalisées à la demande de la Direction, ou du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures de travail supplémentaires et donneront lieu à rémunération.
Les parties entendent rappeler que les heures de travail supplémentaires sont justifiées par nécessité de service. Elles sont réalisées avec l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction. Il est également rappelé que dans le cadre de l’organisation du temps de travail en période de référence les heures supplémentaires sont décomptées en fin de période de référence.
IV.2 Contreparties aux heures de travail supplémentaires
Les heures de travail supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
En application de la législation en vigueur, toute heure de travail supplémentaire donne lieu, en contrepartie, à une rémunération majorée.
En application de la législation en vigueur, le taux de majoration salariale des heures de travail supplémentaires est le suivant :
Les heures de travail supplémentaires réalisées en moyenne sur la période de référence de 20 ou 12 ou 13 semaines jusqu’à la 8ème heure supplémentaire sont majorées à 25%.
Les heures de travail supplémentaires réalisées en moyenne sur la période de référence de 20 ou 12 ou 13 semaines à partir de la 9ème heure supplémentaire sont majorées à 50%.
Les heures de travail supplémentaires éventuellement effectuées sont rémunérées au terme de chacune des périodes de référence, comme définies à l’article III.1, ou à la date de rupture du contrat de travail si celle-ci est antérieure.
A titre indicatif, pour les trois premières périodes de références, voici le calendrier de versement des heures supplémentaires dues :
Période de référence Bulletin de salaire sur lequel seront payées les heures Du 19/10/2026 au 17/01/2027 Janvier 2027 Du 18/01/2027 au 06/06/2027 Juin 2027 Du 07/06/2027 au 24/10/2027 Novembre 2027
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations qui s’y rapportent peut-être remplacé par un repos compensateur équivalent.
Lorsqu’un salarié souhaite bénéficier d’un repos compensateur en lieu et place de la rémunération de ses heures de travail supplémentaires, il doit présenter sa demande auprès de son responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance d'au moins 48 heures.
Celui-ci lui accordera, ou non, le bénéfice de ce repos en fonction de la charge de travail du service.
Si cette charge de travail ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une ou plusieurs autres dates sont proposées par son responsable hiérarchique pour lui permettre la prise de repos compensateur.
ARTICLE V - INCIDENCE DE L’EMBAUCHE OU DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur, si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur, si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées et si les heures planifiées n’ont pas été réalisées à la suite d’une absence non justifiée, une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Le personnel sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire bénéficie des mêmes dispositions que les autres salariés et suit donc les règles de planification prévues au présent accord avec les régularisations prévues en fin de contrat.
ARTICLE VI – LA PLANIFICATION PREVISIONNELLE INDIVIDUELLE DES HORAIRES DE TRAVAIL EN FONCTION DE L’ACTIVITE EXERCEE
VI.1 Répartition annuelle sur 3 périodes de planification
Une programmation prévisionnelle de la répartition des horaires de travail sera établie, pour chaque station de Télésurveillance et de Téléassistance et chaque salarié concerné, ainsi que pour chaque période de référence définie dans l’article III.1. Compte tenu des impératifs clients et du rôle des salariés en station de Télésurveillance et Téléassistance, le planning est établi sans interruption du lundi au dimanche. Pour assurer le respect de ces amplitudes horaires nécessaire au bon fonctionnement du service, la durée du travail au sein des stations est organisée sous la forme de période de référence. Les plannings sont individualisés et les horaires sont fixes. Les plannings sont communiqués selon le calendrier fixé dans la note de service – dénommée Organisation des congés payés et de la planification – année d’application.
Afin d’assurer l’équité, de pouvoir réaliser les plannings avec les prévenances établies et permettre une organisation personnelle facilitée pour les salariés, ceux-ci poseront leurs souhaits de congés payés selon un calendrier de pose communiqué chaque fin d’année par note de service – dénommée Organisation des congés payés et de la planification – année d’application. Les dates de pose et de validation de congés seront fixées dans cette note de service annuelle.
A titre informatif, pour les périodes de planification 2026/2027 :
Périodes de référence
Date pose congés
Date validation congés
Date limite transmission plannings
19 octobre 2026 au 17 janvier 2027 3 juillet 2026 23 juillet 2026 18 septembre 2026 18 janvier 2027 au 6 juin 2027 25 septembre 2026 22 octobre 2026 4 décembre 2026
VI.2 Organisation des horaires de travail en station de Télésurveillance
L’activité de station de Télésurveillance exercée par la Société IMA Protect nécessite une organisation du temps de travail spécifique liée aux interventions d’urgence de gestion d’alarmes pour assurer la sécurité des biens et des personnes au bénéfice de nos clients.
Afin de répondre aux exigences de nos clients, les horaires sont fixés du lundi au dimanche sur une amplitude 24h/24h, et définie par différentes durées de vacation. La durée des vacations varie entre 7h00 et 9h15 de travail, à la date d’application de cet accord (voir annexe de cet accord). Les horaires d’une vacation peuvent inclure des heures de nuit, de week-end et de jours fériés.
Le personnel Télésurveillance disposant de compétences en matière de gestion en Téléassistance est susceptible d’être intégré au dispositif interne, en vigueur à la date de signature du présent accord, appelé « polyvalence ». Chaque salarié doit se conformer aux modalités mises en place dans la Société pour le contrôle des temps de travail.
VI.3 Organisation des horaires de travail en station de Téléassistance
L’activité de station de Téléassistance exercée par la Société IMA Protect nécessite une organisation du temps de travail spécifique liée aux gestions d’alarmes pour assurer la sécurité des personnes dans le cadre de nos engagements contractuels.
Afin de répondre aux exigences de nos clients, les horaires sont fixés du lundi au dimanche sur une amplitude 24h/24h, et définie par différentes durées de vacation. La durée des vacations varie entre 7h00 et 9h15 de travail, à la date d’application de cet accord (voir annexe de cet accord). Les horaires d’une vacation peuvent inclure des heures de nuit, de week-end et de jours fériés.
Chaque salarié doit se conformer aux modalités mises en place dans la Société pour le contrôle des temps de travail.
VI.4 Modifications et échanges de planning
A l’initiative du salarié : différents événements peuvent entraîner des demandes de changements d’horaires (motif familial impérieux, RDV médical …). A ce titre, l’entreprise communique les modalités pratiques dans une note de service communiquée chaque fin d’année – dénommée Organisation des congés payés et de la planification – année d’application. A l’initiative de l’entreprise : les plannings peuvent être modifiés à la demande de l’employeur conformément à l’accord d’entreprise en vigueur.
VI.5 Comptabilisation et suivi des absences
Les absences pour motif personnel, formations suivies pendant le temps de travail, congés payés, récupération et autres absences indemnisées sont suivies et comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte de la durée du travail sur la base de :
7 heures de temps de travail effectif par journée entière ;
3.50 heures de temps de travail effectif par demi-journée.
ARTICLE VII – LA PLANIFICATION DES TEMPS DE PAUSES
VII.1 Pause en cours de vacation
Chaque salarié affecté sur une station de Télésurveillance et Téléassistance bénéficie d'un temps global de pause de 35 minutes de temps de pause sur une journée travaillée.
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures de travail continu, il est subdivisé comme suit :
Un temps de pause de 20 minutes consécutives
Ce temps de pause est planifié et pris en une seule fois.
Un temps de pause de 15 minutes consécutives ou fractionnées.
Ce temps de pause n’est quant à lui pas planifié.
Il est pris à l'initiative du salarié en une ou plusieurs fois sur sa journée de travail.
Toutefois, lorsque le salarié souhaite prendre tout ou partie de ce temps de pause "libre", il devra s'assurer de la possibilité de pouvoir partir en pause durant les périodes de planification des temps de pause de 20 minutes consécutives de l’équipe présente pour la continuité d’activité avec le personnel présent.
Les managers veilleront à la prise des pauses permettant d’assurer une continuité de service. A ce titre, la fréquence de ces pauses varie selon les postes et la durée de vacation.
VII.2 Pause déjeuner
En présence d’une vacation avec pause déjeuner, cette pause sera d’une durée minimum de 45 minutes. Selon les règles de fonctionnement en vigueur dans la Société, il est déduit automatiquement ce temps de pause pour le déjeuner, qui correspond au temps minimal de coupure que chaque salarié est tenu de respecter. En cas de pause déjeuner supérieure à 45 minutes, lors d’une journée de formation par exemple l’amplitude de présence est d’autant décalée pour que la durée effective de travail quotidienne soit respectée.
Article IIX – Repos Compensateur de Nuit
IIX.1 Alimentation des compteurs de Repos Compensateur de Nuit (RCN)
Le compteur de RCN d’un salarié sera alimenté uniquement pour les heures de nuit effectuées entre 21 heures et 6 heures, au cours d’une année civile. Ce compteur, une fois déclenché, s'alimente ensuite au fur et à mesure des mois. Seuls les compteurs de RCN déclenchés, c’est-à-dire ouvrant droit à du repos, s’affichent sur les bulletins de paie des salariés concernés. Ce repos ne se cumule pas avec les éventuels repos accordés par l'entreprise en application de la convention collective applicable.
Cette compensation spécifique ne se cumule pas avec les majorations pour heures supplémentaires ou dues au titre du 1er mai ou avec les éventuelles majorations accordées en application de la convention collective applicable.
IIX.2 Modalités d’acquisition des jours de Repos Compensateur de Nuit
Pour rappel, les salariés acquièrent un droit à repos compensateur de nuit conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur. Les salariés travaillant la nuit, au sens du présent article, bénéficient de l'attribution d'un repos compensateur d'une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures.
IIX.3 Modalités de prise des jours de Repos Compensateur de Nuit
Les parties conviennent de prioriser la pose effective de ces RCN. Cependant, la prise de ces heures de repos compensateur de nuit doit se concilier avec les impératifs de fonctionnement des stations.
Compte tenu de l’organisation de l’activité, les parties se sont accordées pour maintenir une prise de RCN pouvant se faire au ¼ d’heure, à la demi-heure, à l’heure, à la demi-journée ou à la journée entière. Le RCN ne peut pas être pris par anticipation, il doit être posé par année civile.
Il est ici entendu que le salarié pourra accoler, pour atteindre le nombre d’heures nécessaire, des heures acquises au titre de toute autre absence en heures, rémunérée ou non, sous réserve de la validation de sa hiérarchie. Ils pourront être éventuellement accolés aux congés payés légaux ou conventionnels sous réserve de l’accord du supérieur hiérarchique.
Le salarié devra formuler sa demande de prise de repos en respectant un délai de prévenance raisonnable, et disposer de la validation de son responsable hiérarchique.
Aucun report de RCN ne sera possible, en cas de solde restant sur l’année de pose (31/12/N) celui-ci sera soldé et payé. En cas de compteur droits à RCN positif au 31/12 de l’année en cours, le salarié sera indemnisé de son droit RCN par l’octroi d’une indemnité. Cette indemnité sera d’un montant égal à 100 % du solde du droit acquis de RNC. Cette indemnité sera versée sur la paie du mois de janvier N+1 et sera arrondie au demi supérieur.
IIX.4 Traitement des compteurs de Repos Compensateur de Nuit acquis en 2026 et sur les années antérieures
Étant par principe des compensations au travail de nuit, et dans l’optique de l’optimisation des conditions de travail, les parties signataires rappellent l’importance de la prise effective de ces repos compensateurs au fur et à mesure de leur acquisition. Afin de régulariser les compteurs acquis au fil des années précédentes, les parties signataires conviennent de les solder dans leur intégralité. Ainsi, chaque salarié ayant acquis des droits à RCN en 2026 et sur les années précédentes devra solder la prise de ses droits à RCN au plus tard le 31 décembre 2026. Au 1er janvier 2027, ces droits à RCN acquis et non posés donneront lieu à indemnisation. Ainsi, au terme du 31 décembre 2026, le salarié sera indemnisé de son solde RCN acquis par l’octroi d’une indemnité. Cette indemnité sera d’un montant égal à 100 % du solde du droit acquis de RNC au 31 décembre 2026. Ainsi, chaque salarié qui dispose d’un compteur de solde RCN resté positif à fin décembre 2026, bénéficiera d’une indemnité calculée comme suit : Solde du compteur RCN individuel à fin décembre 2026, déduction faite des heures prises entre le 01/01/2026 et le 31/12/2026 x taux horaire individuel de décembre 2026 : indemnité compensatrice heures de RCN. Cette rémunération brute sera versée au plus tard aux échéances normales de paie du mois de janvier 2027.
Article IX - Congés payés
IX.1 Droit aux congés payés
Tout salarié dispose annuellement de 25 jours ouvrés de congés payés s’il a acquis l’intégralité de ses droits à congé au cours de la période d’acquisition, à raison de 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou périodes d’absences assimilées à un temps de travail effectif. Les salariés doivent prendre 4 semaines de congés, dont 10 jours ouvrés continus, au cours de la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les semaines de congés peuvent se prendre par semaines entières du lundi au vendredi. Une semaine prise décompte 5 jours ouvrés. A titre informatif, les salariés bénéficient sous certaines conditions de congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par la Convention Collective prévention sécurité applicable.
IX.2 Période d’acquisition des congés payés
La période de référence pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
IX.3 Période et modalités de prise des congés
La période de prise de congés correspond à la période du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante. Les salariés peuvent prendre leurs jours de congés payés acquis entre le 1er juin de l’année en cours jusqu’au 31 mai de l’année suivante. Les périodes de congés annuels (période estivale et fêtes de fin d’année) sont validées par la Direction en fonction des nécessités de fonctionnement de l’activité et afin d’assurer une répartition équitable de la charge de travail entre les collaborateurs. Les congés d’été doivent être posés par les salariés conformément au calendrier annuel de planification fixé par la note de service – dénommée Organisation des congés payés et de la planification – année d’application - rappelant les dates de pose et de validation par les managers. En dehors de ces périodes, les dates de congés payés sont proposées par les salariés (au moins 15 jours à l’avance) et validées par le manager valideur par le biais de l’outil de gestion des absences en vigueur. Le manager valide la demande d’absence congés payés, au plus tard, 8 jours avant l’absence effective du salarié, et veille à assurer la continuité du service et une équité dans le traitement des demandes. A défaut, la demande d’absence est considérée comme validée. Les congés payés non pris au 31 mai et non placés dans le CET seront perdus, et ne seront pas reportables, sauf exceptions légales et conventionnelles.
ARTICLE X - CONTINGENT D’HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES
X.1 Contingent d’heures de travail supplémentaires
Le présent accord vise à permettre à la Société d’adapter son contingent d’heures de travail supplémentaires aux nécessités de service et à l’organisation de son temps de travail.
Le contingent annuel d’heures de travail supplémentaires est fixé par la convention collective applicable à 329 heures de travail par année civile, et par salarié à la date de signature du présent accord.
Il se calcule sur la période de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à l’article IV du présent accord.
Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s’imputent pas sur le contingent :
Les heures de travail supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du Code du Travail ;
Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité.
Le contingent d’heures de travail supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence. L’utilisation de ce contingent d’heures de travail supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum. Ceci n’implique pas pour autant que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour l’ensemble des salariés. Des heures de travail supplémentaires pourront être réalisées, au-delà du contingent, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
Les heures de travail supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée est fixée conformément aux dispositions légales.
Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et des contreparties obligatoires en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint sept heures, le droit à repos est ouvert et la Direction informe le salarié de la date arrêtée pour la prise du repos. Le repos doit être pris dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Il est appliqué les mêmes règles au repos compensateur pour le travail de nuit.
En tout état de cause, l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d'un an.
ARTICLE XI – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN TEMPS PARTIEL SUR LA PERIODE DE REFERENCE
La Société applique au profit des salariés travaillant à temps partiel les dispositions légales et conventionnelles applicables en la matière.
XI.1 Bénéficiaires
- Tout salarié en CDI qui souhaite, pour des raisons personnelles, bénéficier du régime de travail à temps partiel. - La direction peut proposer des contrats à temps partiel permanent ou temporaire pour répondre à des besoins spécifiques en matière d’organisation (commandes, marchés, chantiers…) ; la Société peut définir des horaires de travail à temps partiel pour certains emplois le permettant.
XI.2 Modalités d’accès au temps partiel
En dehors des cas de temps partiel relevant d’une règlementation particulière (congé parental d’éducation, temps partiel thérapeutique, etc…), le passage d’un temps plein à un temps partiel ne sera possible qu’après :
Étude de faisabilité opérationnelle et acceptation par le supérieur hiérarchique et la DRH ;
Et accord entre le supérieur hiérarchique et le salarié sur la durée du temps de travail à temps partiel et sur les modalités d’organisation.
XI.3 Procédure de demande de passage à temps partiel à l’initiative du salarié
Hormis les cas de temps partiel soumis à une règlementation particulière, le salarié doit formuler une demande écrite et motivée qu’il adresse soit par mail soit par courrier remis en mains propres ou lettre recommandée au service RH ou à son responsable hiérarchique. Cette demande doit préciser les modalités d’organisation souhaitées :
Durée de mise en place du temps partiel souhaité (durée déterminée ou durée indéterminée)
Taux de temps de travail
Jour(s) travaillé(s) souhaité(s)
Date envisagée pour la mise en œuvre du temps partiel (au 1er du mois)
La demande doit être adressée trois mois minimums avant cette date.
XI.4 Modalités de réponse à la demande de temps partiel
La Direction accuse réception de la demande et répond au salarié dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa demande. Sans réponse dans les délais impartis, la demande est considérée comme acceptée. La Direction examine la possibilité de satisfaire la demande en prenant en compte :
Les nécessités de fonctionnement du service (dimensionnement de l’effectif, existence de temps partiel dans le service)
Le taux de temps de travail demandé
Le ou les jours d’absences demandés
Les horaires demandés
Le nombre de salariés à temps partiel dans le service.
Une réponse favorable est donnée dès lors que la demande est compatible avec les contraintes organisationnelles du service. En cas de refus, la Direction fait connaître au salarié, par écrit, les motifs de ce refus.
En cas d’acceptation, le temps partiel fait l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié. Tout passage à temps partiel d’un salarié à temps plein suppose une adaptation de sa charge de travail à son nouvel horaire.
Il est rappelé que la Direction peut modifier la répartition des jours / horaires de temps partiel demandés initialement par le salarié, conformément aux dispositions légales en vigueur.
XI.5 Modalités de mise en œuvre du temps partiel
La durée minimale d’un contrat de travail à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine. Les horaires de travail du salarié sont regroupés sur des journées ou des demi-journées complètes. L’entrée dans le régime à temps partiel s’effectue le premier jour d’un mois et la sortie le dernier jour du mois.
XI.6 Durée contractuelle inférieure à 24 heures hebdomadaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, le salarié peut demander à travailler moins de 24 heures de travail hebdomadaires (ou de la durée équivalente) dans l’un des cas suivants :
Soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles (familiales, médicales…),
Soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités, afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou à un temps partiel au moins égal à 24 heures par semaine (ou durée équivalente).
Il est rappelé que le salarié est tenu pendant toute la durée de son contrat de travail à une obligation de loyauté à l’égard de la Société. C’est pourquoi, le salarié qui souhaite bénéficier d’une réduction de son temps de travail pour exercer une deuxième activité professionnelle salariée ou non salariée, doit veiller à ce que cette 2ème activité soit compatible avec le respect des dispositions légales et conventionnelles existantes en matière de durées de travail maximales quotidienne et hebdomadaire, de durées de repos minimales quotidienne et hebdomadaire, et de durée de travail maximale sur une semaine.
Le salarié doit également obligatoirement en informer au préalable la Société qui se prononce sur ce cumul d’activités selon les dispositions prévues par la loi et la convention collective. Ces demandes doivent être écrites et motivées.
XI.7 Heures de travail complémentaires
Des heures de travail complémentaires effectuées au-delà de la durée de travail à temps partiel prévue au contrat peuvent être effectuées sur demande de la direction. Ces heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail des salariés à temps partiel au-delà de la durée maximale de la convention applicable. Le nombre d’heures complémentaires effectuées, au cours d’une même semaine ou d’un même mois, et les majorations appliquées se conforment aux dispositions conventionnelles applicables en la matière. Le paiement des heures complémentaires est effectif à échéance de paie régulière.
XI.8 Modification du temps partiel
XI.8.1 Demande de retour à temps plein des salariés à temps partiel présents à la date d’application du présent accord
L’entrée en vigueur du présent accord n’entraîne pas de modification de l’horaire contractuel pour les salariés travaillant à temps partiel à cette date. Lors du retour à temps plein, le salarié recevra une planification adaptée à son nouvel horaire contractuel et une planification adaptée.
XI.9 Modalités de retour à temps plein
Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein ont priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein appartenant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent. Sur demande, l’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants. La demande de retour à temps plein, formulée par écrit par le salarié, est adressée à la DRH pour étude dans le poste souhaité. La DRH adresse en retour un courrier de réponse au salarié.
ARTICLE XII – PRISE D’EFFET ET DUREE
Le présent accord s'applique intégralement pour les nouveaux salariés à compter du 19 octobre 2026, pour tenir compte des planifications déjà en cours jusqu’à la semaine 42. Il est signé pour une durée indéterminée.
ARTICLE XIII - SUIVI DE L'APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Pour tenir compte de la mise en place de cet accord, et de la nécessité d’en mesurer l’adéquation avec le bon fonctionnement de la Société, un suivi sera présenté au CSE après 15 mois minimum d’application.
ARTICLE XIV – REVISION ET DENONCIATION
En application des articles L2222-5, L 2261-7 et L2261-8 du Code du Travail, chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord.
La demande de révision devra être adresse par lettre recommandée. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions des articles L2261-9 et L 2261-10 du Code du Travail, sous réserve d'un délai de préavis de 3 mois, conformément à l'article L2261-14 du Code du Travail. La dénonciation devra faire l'objet d'un dépôt auprès de l'administration compétente.
ARTICLE XV - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il est ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes, publié en intégralité de manière anonyme.