IMERYS ALUMINATES, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 778 130 492, dont le siège social est sis 43 Quai de Grenelle, à Paris 75015, représentée par xxxxx ,
Et
IMERYS ALUMINATES CORPORATE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 793 617 713, dont le siège social est sis 43 Quai de Grenelle, à Paris 75015, représentée par xxxxx,
Sociétés composant l’Unité Économique et Sociale IMERYS ALUMINATES,
d'une part
et
La Fédération Nationale des salariés de la construction et du bois - CFDT - représentée par xxxxx,
La Fédération Nationale des travailleurs de la Construction - C.G.T. - représentée par xxxxx,
d'autre part.
Ensemble ci-après “ les parties”
Préambule :
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Dans ces conditions, s’est tenue le 16 novembre 2022 une réunion préparatoire au terme de laquelle il a été convenu : - le lieu et le calendrier des réunions de négociation ; - les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise.
Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la première réunion, à savoir les 24 novembre 2022, 6 décembre 2022 et 12 décembre 2022.
Ces négociations ont également visé à programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l'article L. 2242-15 du Code du travail. Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée. Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’UES Imerys Aluminates, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.
Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Article 2 - Salaire
Article 2.1 - Rémunération - revalorisation des salaires pour l'année 2023
2.1.1. Revalorisation des salaires applicable à compter du 1er janvier 2023
Pour l'année 2023, le budget d'augmentation annuelle global est de 6%. La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera effective en date du 1er janvier 2023.
2.1.1.1. Pour les salariés de l’UES rémunérés au SAG
Pour les salariés rémunérés au SAG, il est prévu une cible d’augmentation individuelle de 6%. L’augmentation individuelle des salariés rémunérés au SAG varie en fonction notamment de la performance individuelle de chaque salarié. Les salariés rémunérés au SAG embauchés ou promus à partir du 1er octobre 2022 ne sont pas éligibles.
2.1.1.2. Pour les salariés de l’UES rémunérés au point 100
Le Point 100 société sera revalorisé de 6% au 1er janvier 2023. Sa valeur passera ainsi de 10,526€ à 11,157€.
Article 3 - Revalorisation prime de transport
L’indemnité de transport telle que définie dans l’accord du 8 juillet 2008 est revalorisée de 6% à compter de la paie du 1er janvier 2023. A cette date, le montant brut de l’indemnité de transport sera de 6,51€. Cette revalorisation exceptionnelle inclut la revalorisation sur le barème kilométrique qui pourrait intervenir au 1er juillet 2023. La prochaine revalorisation interviendrait ainsi au plus tôt au 1er juillet 2024.
Article 4 - Prime de partage de la valeur 2023
Les Parties ont signé le 12 décembre 2022 un accord collectif relatif à l’attribution d’une prime de partage de la valeur en 2023.
Article 5 - Temps de Travail
Aucune modification substantielle de la durée du temps de travail n’a été constatée en 2022.
L’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 30 juin 1999, continue de s’appliquer.
Article 6 - Egalité Professionnelle Hommes-Femmes
Conformément à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 11 juin 2018, et aux données chiffrées communiquées lors de la commission emploi formation du 9 juin 2022, les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.
Article 7 – Durée, entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet le lendemain des formalités de dépôt. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 8 - Révision
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 9 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’UES n’ayant pas signé l’accord,
un exemplaire sera notifié par courrier électronique à chaque organisation syndicale représentative dans l’UES absente lors de la séance de signature,
deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, ils feront l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 12 décembre 2022 en 5 exemplaires originaux.