Accord d'entreprise IMERYS ALUMINATES

Accord salarial 2022

Application de l'accord
Début : 14/01/2022
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société IMERYS ALUMINATES

Le 15/12/2021


ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS,

LA DURÉE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ET

SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre:

  • IMERYS ALUMINATES SA, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Nanterre sous le numéro 778 130 492, dont le siège social est sis 43 Quai de Grenelle, à Paris 75015, représentée par xxxxx, Responsable Ressources Humaines Dunkerque et Responsable Coordination RH Imerys Aluminates,

Et

  • IMERYS CORPORATE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 793 617 713, dont le siège social est sis 43 Quai de Grenelle, à Paris 75015, représentée par xxxxx, Responsable Ressources Humaines Dunkerque et Responsable Coordination RH Imerys Aluminates,


Sociétés composant l’Unité Économique et Sociale IMERYS ALUMINATES,

d'une part

et

  • La Fédération Nationale des salariés de la construction et du bois - CFDT - représentée par xxxxx,


  • La Fédération Nationale des travailleurs de la Construction - C.G.T. - représentée par xxxxx,


d'autre part.

Ensemble ci-après “ les parties”

Préambule :

Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Dans ces conditions, s’est tenue le 24 novembre 2021 une réunion préparatoire au terme de laquelle il a été convenu :
- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise.

Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la première réunion, à savoir les 3 décembre 2021 et 15 décembre 2021.

Ces négociations ont également visé à programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l'article L. 2242-15 du Code du travail.
Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.
Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application de l’accord


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’UES Imerys Aluminates, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.


Article 2 - Salaire

Article 2.1 - Rémunération - revalorisation des salaires pour l'année 2022

En raison du contexte particulier, marqué notamment par la volatilité des prix, la revalorisation des salaires se fera en 2 temps dans les conditions telles que définies dans le présent article.

2.1.1. Revalorisation des salaires applicable à compter du 1er janvier 2022

Pour l'année 2022, le budget d'augmentation annuelle global est de 2,5%.
La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée sur la paie du mois de janvier 2022.

2.1.1.1. Pour les salariés de l’UES rémunérés au SAG


Pour les salariés rémunérés au SAG, il est prévu un budget d’augmentation individuelle global de 2,5%.
L’augmentation individuelle des salariés rémunérés au SAG varie en fonction de la performance individuelle de chaque salarié.

2.1.1.2. Pour les salariés de l’UES rémunérés au point 100

Le Point 100 société sera revalorisé de 2.50% au 1er janvier 2022. Sa valeur passera ainsi de 10,137€ à 10,390€.

2.1.2. Revalorisation additionnelle des salaires au 1er juillet 2022

Une revalorisation générale additionnelle sera appliquée, dans les conditions prévues au présent article 2.1.2, aux salariés de l’UES rémunérés au SAG et au point 100 si l’indice des prix à la consommation hors tabac sur 12 mois glissants à fin mai 2022 (tel que publié en sa version définitive par l’INSEE) est supérieur ou égal à 2%.

Cette revalorisation sera attribuée au mois de juillet 2022 avec rétroactivité au 1er janvier 2022.

Dans l'hypothèse où la condition précitée de versement de cette revalorisation serait atteinte, la Direction s’engage à ne pas tenir compte de l’augmentation générale et individuelle en résultant sur le budget négocié dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2023.

2.1.2.1. Pour les salariés de l’UES rémunérés au SAG

Les parties sont convenues que les salariés de l’UES rémunérés au SAG pourront bénéficier d’une augmentation individuelle additionnelle de 0,3 % de leur salaire mensuel brut de base dans les conditions définies à l’article 2.1.2. Cette revalorisation additionnelle sera versée dans le cadre d’augmentations individuelles, dépendantes de la performance individuelle des salariés cadres.

Ce taux de 0,3 % s’ajoutera au taux de l’augmentation individuelle tel que défini à l’article 2.1.1.1.

2.1.2.2. Pour les salariés de l’UES rémunérés au point 100

Les parties sont convenues que les salariés de l’UES rémunérés au point 100 bénéficieront d’une augmentation générale additionnelle de 0,3 % de leur salaire mensuel brut de base dans les conditions définies à l’article 2.1.2.

Ce taux de 0,3% s'ajoutera au taux de 2,5 % défini pour les augmentations générales tel que défini à l’article 2.1.1.2.
Ainsi le point 100 passerait de 10,390€ à 10,421€.
Pour des questions de simplification des calculs rétroactifs, pour les salariés rémunérés au point 100, cette revalorisation générale additionnelle s'appliquerait, avec rétroactivité au 1er janvier 2022, sur le brut Sécurité Sociale de janvier 2022 à fin juin 2022.


Article 3 - Revalorisation prime de transport


L’indemnité de transport telle que définie dans l’accord du 8 juillet 2008 est revalorisée de 10% à compter de la paie du 1er janvier 2022. A cette date, le montant brut de l’indemnité de transport sera de 6,14€.
Cette revalorisation exceptionnelle inclut la revalorisation sur le barème kilométrique qui pourrait intervenir au 1er juillet 2022. La prochaine revalorisation interviendrait ainsi au plus tôt au 1er juillet 2023.


Article 4 - Temps de Travail

Aucune modification substantielle de la durée du temps de travail n’a été constatée en 2021.

L’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 30 juin 1999, continue de s’appliquer.


Article 5 - Egalité Professionnelle Hommes-Femmes

Conformément à l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 11 juin 2018, et aux données chiffrées communiquées lors de la commission emploi formation du 16 septembre 2021, les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent que le contenu du plan d’action contient des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles.

Article 6 – Durée, entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet le lendemain des formalités de dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 8 - Révision


Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 9 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.


Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’UES n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par courrier électronique à chaque organisation syndicale représentative dans l’UES absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.


Enfin, ils feront l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Paris, le 15 décembre 2021 en 5 exemplaires originaux.



Pour l’UES

xxxxx



Pour la CGT
Pour la CFDT
xxxxx
xxxxx

Mise à jour : 2023-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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