SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre :
La société IMERYS Beyrède, dont le siège social est situé Usine de Beyrède - 65410 SARRANCOLIN, représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur d’Usine,
Ci-après dénommée « la Société »
d’une part
ET
Le Syndicat CGT représenté par Monsieur YYY, agissant en qualité de délégué syndical
Ci-après dénommée « les Organisations Syndicales »
d'autre part,
Ensemble ci-après “ les parties”
Préambule :
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Dans ces conditions, s’est tenue le 24 novembre 2025 une réunion préparatoire au terme de laquelle il a été convenu : - le lieu et le calendrier des réunions de négociation ; - les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise. Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la première réunion, à savoir les 24 novembre et 2 décembre 2025. Ces négociations ont également visé à programmer des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l'article L. 2242-15 du Code du travail. Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée. Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, employé en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) par la
Société IMERYS BEYREDE et ce sans condition d’ancienneté.
Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.
Article 2 - Salaires
Article 2.1 - Rémunération - revalorisation des salaires pour l'année 2026
2.1.1. Bénéficiaires - conditions date d’entrée
Les salariés cadres embauchés ou promus à partir du 1er octobre 2025 ne sont pas éligibles aux dispositions de l’article 2.1. Les salariés non-cadres arrivés après le 31 décembre 2025 ne sont pas éligibles à l'augmentation générale.
2.1.2. Revalorisation des salaires applicable à compter du 1er janvier 2026
2.1.2.1. Pour les salariés cadres de l'entreprise
Pour les salariés cadres, il est prévu une cible d’augmentation individuelle de 1%. L’augmentation individuelle des salariés cadres varie en fonction notamment de la performance individuelle de chaque salarié. La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de mars 2026 avec rétroactivité au 1er janvier 2026.
2.1.2.2. Pour les salariés non-cadres de l'entreprise
Il est convenu entre les parties que les salariés non-cadres bénéficieront d’une augmentation générale de 1% de leur salaire brut mensuel de base en vigueur au 1er décembre 2025. Les parties signataires ont convenu que l’engagement de définir une enveloppe d’augmentation individuelle en 2026 était exceptionnellement levé et que la totalité de l’enveloppe d’augmentation pour les non-cadres serait dédiée à une augmentation générale.
Les parties s’engagent à ce que pour les Négociations Annuelles de l’année 2027, une part d'Augmentation Individuelle soit à nouveau définie.
La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de janvier 2026.
Article 2.2 -Minimum garanti d’augmentation du salaire de base
Les parties conviennent du versement, au 1er janvier 2025, d’un minimum garanti d’augmentation du salaire de base fixé à 20€ brut par mois pour les salariés des catégories OETAM, si l’application de l’augmentation générale prévue à l’article 2.1 du présent accord aboutit à une revalorisation du salaire de base inférieure à 20€ brut par mois.
Article 2.3 - Augmentation des salaires minimum à l’embauche pour les coefficients jusqu’à 190
Les parties conviennent de la revalorisation des salaires minimum à l’embauche pour les embauches à partir du 1er janvier 2026 pour les coefficients jusqu’à 190 comme suit : Coefficient 150 : Minimum à l’embauche de 1915€ brut/ mois Coefficient 160 : Minimum à l’embauche de 1930€ brut/ mois Coefficient 175 : Minimum à l’embauche de 1970€ brut/ mois Coefficient 190 : Minimum à l’embauche de 2010€ brut/ mois
Article 2.5 - Augmentation du plafond de l’abondement aux versements sur le Plan Epargne Entreprise
Il est convenu entre les parties d’une augmentation du plafond de l’abondement aux versements sur le plan épargne entreprise (PEE). A compter du 1er janvier 2025, ce plafond atteindra 470€ brut par salarié et par an, soit une augmentation de 50€. Cette mesure fait l’objet d’un avenant à l'accord collectif relatif au PEE signé le 12 décembre 2025.
Article 2.6 - Mise en place d’une prime de sujetion exceptionnelle pour les arrêts de production de fin 2025-début 2026
Les parties conviennent du paiement de la prime de sujétion pour le personnel de maintenance qui viendrait travailler pendant l’arrêt de production de fin d’année sur la période des fêtes 2025-2026. Conformément au calendrier de paie, le paiement de cette prime interviendra selon le planning de présence réellement constatée et enregistré sur la paie du mois suivant soit en janvier et février 2026.
Article 3 - Progression de Carrière
3.1 Suppression du K-1 à l’embauche pour les salariés ayant acquis la compétence au poste
Il est convenu entre les parties que les nouveaux embauchés ayant acquis la pleine compétence du poste à l’occasion d’une mission en intérim ou d’un contrat à durée déterminée, pourront se voir attribuer le coefficient K du poste dès l’embauche en CDI sous réserve de l’évaluation managériale validant les acquis. Si le niveau de compétences n’est pas atteint, une réévaluation managériale à 6 mois sera prévue. Pour les salariés actuellement positionnés au K-1 de leur poste depuis leur embauche, la direction s’engage à ce que les évaluations aient lieu au cours du premier trimestre 2026. Les salariés dont la tenue du poste sera validée comme acquise (autonomie au poste et validation des acquis techniques et comportementaux) verront leur coefficient évolués au K du poste avec effet rétroactif au 1er février 2026.
Article 4 - Temps de Travail
Aucune modification substantielle de la durée du temps de travail n’a été constatée en 2025. Des discussions sont en cours sur l’organisation du temps de travail des salariés postés en continu. Si elles aboutissent à un changement de notre fonctionnement actuel, un accord collectif sera alors signé. En attendant, notre accord collectif relatif à la durée et l’organisation du temps de travail signé le 23 octobre 2017 et ses avenants continuent de s’appliquer.
Article 5 - Egalité Professionnelle Hommes-Femmes
Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes continuent de fonctionner et il n’est donc pas nécessaire d’en prévoir de nouvelles. Les parties signataires conviennent que les efforts doivent tout de même demeurer pour favoriser la féminisation de l’effectif et l’embauche de femmes sur des postes en fabrication.
Article 6 – Durée, entrée en vigueur
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2026
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2026 sans autres formalités, à l’exception des modalités des articles 2.2, 2.3 et 2.4. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 7 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 8 - Révision
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Tarbes.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel. Enfin, ils feront l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Beyrède le 12 décembre 2025 en 4 exemplaires originaux.
Pour la société IMERYS BEYREDE : Pour les organisations syndicales :