Accord d'entreprise Imerys Ceramics France

ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024 SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DURÉE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

15 accords de la société Imerys Ceramics France

Le 08/12/2023


ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS,

LA DURÉE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ET

SUR L'ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



Entre :


La Société IMERYS CERAMICS FRANCE (ICF), Siret 490 096 591 00337, code APE 0812Z, dont le siège est situé 43 quai de Grenelle - 75015 Paris, représenté par —--------------- agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines,

d'une part,

et :



les organisations syndicales représentatives suivantes :

- CFTC, représentée par —----------, agissant en qualité de déléguée syndicale;
- FO, représentée par —------------, agissant en qualité de délégué syndical;
- CGT, représentée par —---------------, agissant en qualité de délégué syndical;


d'autre part,


Ensemble ci-après “ les parties”


Préambule :


Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1, 1° du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Dans ces conditions, s’est tenue le 20/11/2023 une première réunion au terme de laquelle il a été notamment convenu du calendrier des réunions de négociation.

Les négociations se sont déroulées selon le calendrier fixé entre les parties lors de la première réunion, à savoir les 27/11/2023 et 08/12/2023.


Ces négociations ont également visé à programmer de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, conformément à l'article L. 2242-15 du Code du travail.
Les soussignées attestent que cette négociation a été loyalement et sérieusement engagée.
Les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, définies lors de la première réunion, ont été préalablement communiquées.


IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non cadres (Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de maîtrise), employés en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD) par la Société ICF, et ce sans condition d’ancienneté.

Les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.



Article 2 - Salaire


Article 2.1 - Rémunération - revalorisation des salaires pour l'année 2024

En raison du contexte particulier et inflationniste, marqué notamment par le ralentissement de la croissance mondiale, une baisse significative des volumes, la revalorisation des salaires se fera dans les conditions telles que définies dans le présent article.

2.1.1. Bénéficiaires - conditions date d’entrée

Les salariés non-cadres embauchés ou promus à partir du 31/12/2023 ne sont pas éligibles ni à l'augmentation individuelle, ni à l'augmentation générale.

2.1.2. Revalorisation des salaires applicable à compter du 1er janvier 2024


Il est convenu entre les parties que les salariés non-cadres bénéficieront d’une augmentation générale de

+2,8% de leur salaire brut mensuel de base en vigueur le 01/12/2023.


Les parties conviennent du versement d’un minimum garanti d’augmentation du salaire de base fixé à

60€ brut par mois pour les salariés non-cadres, si l’application de l’augmentation générale prévue ci-dessus aboutit à une revalorisation du salaire de base inférieure à ce montant.


En complément, il est prévu un budget d’augmentation individuelle de

+0,2%. L’augmentation individuelle des salariés non-cadres varie en fonction notamment de la performance individuelle de chaque salarié. Elle sera distribuée sur proposition de la hiérarchie et après validation par le Responsable RH.


La revalorisation des salaires telle que définie dans le présent article sera appliquée à compter de la paie du mois de janvier 2024.


Article 2.2 - Rémunération - Revalorisation de la Prime de vacances

A compter du 01/01/2024 (applicable en paie de juin 2024), il est convenu de revaloriser la prime vacances. Celle-ci passe de 35% à

38% de la rémunération de base + prime d’ancienneté du mois de juin.


Les autres conditions (bénéficiaires, conditions de versement…) demeurent inchangées.




Article 2.3 - Revalorisation du budget des activités sociales et culturelles du CSE

A compter du 01/01/2024, il est convenu de revaloriser le budget des activités sociales et culturelles du CSE. Celui-ci passe de 1% à

1,1% de la masse salariale brute.




Article 3 - Temps de Travail

Aucune modification substantielle de la durée du temps de travail n’a été constatée en 2023.

Notre accord de substitution portant sur l’aménagement, l’organisation, la modulation et la réduction du temps de travail du 10 Décembre 2007, continue de s’appliquer.









Article 4 - Egalité Professionnelle Hommes-Femmes


Les parties relèvent qu’il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures spécifiques permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


Article 5 – Durée, entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet le 01/01/2024.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et cessera donc de produire effet de plein droit le 31/12/2024 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.


Article 6 - Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 7 - Révision


Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail
  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.



Article 8 – Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.







Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.


Enfin, ils feront l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Ploemeur,

le 08 Décembre 2023




Pour la société ICF : Pour les organisations syndicales :


—-------------

CFTC, —-----------------------

FO, —-------------------------

CGT, —------------------------


Mise à jour : 2024-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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