Accord d'entreprise IMERYS

AVENANT N°1 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société IMERYS

Le 22/05/2024


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES

Entre :


  • L’Unité Economique et Sociale formée par les sociétés XX, XX et XX, ayant leur siège social sis XX, représentée par XX en qualité de XX,


Ci-après dénommée “les Entreprises”,

d’une part,


et :

  • La Confédération Française et Démocratique du Travail, représentée par XX ;


  • La Confédération Générale du Travail, représentée par XX.



d’autre part,


Ensemble ci-après dénommées “les Parties”.

Préambule :


Un accord relatif aux astreintes a été signé au sein des entreprises XX le 7 février 2014 pour une durée indéterminée. Il est entré en vigueur le 1er février 2014.

Cet accord prévoit notamment le montant des contreparties versées aux salariés en cas de réalisation de périodes d’astreintes.

Le 19 décembre 2023 était signé au sein des entreprises composant l’UES un accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (NAO) sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
A travers cet accord, les Parties ont souhaité revaloriser le montant de la prime d’astreinte versée aux salariés concernés. A l’article 5.3 - Prime d’astreinte dudit accord, les Parties ont, en effet, prévu les dispositions suivantes : “la prime d’astreinte sera augmentée de 10%. Son montant est donc fixé à 275€ brut à compter du 1er janvier 2024. Les autres conditions d’attribution et de versement sont inchangées. Un avenant à l’accord d’entreprise relatif au régime d’astreinte sera signé afin de formaliser cette modification.”

Ainsi, le présent avenant modifie l’article 7 sur l’indemnisation de la période d’astreinte de l’accord d’entreprise relatif aux astreintes conclu le 7 février 2014 comme suit :


IL EST CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet

Le présent avenant à l’accord d’entreprise relatif aux astreintes du 7 février 2014 a pour objet de modifier l’article suivant :

ARTICLE 7 - INDEMNISATION DE LA PÉRIODE D’ASTREINTE

Article 2 : Champ d’application

Le présent avenant ne modifie pas le champ d’application de l’accord relatif aux astreintes du 7 février 2014.

Article 3 - Indemnisation de la période d’astreinte


Conformément à l’accord de NAO 2024 sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail et sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 19 décembre 2023, la compensation financière du salarié placé en astreinte est augmentée de 10% à compter du 1er janvier 2024.

Son montant est donc fixé à 275 € brut à compter de cette date.

Ainsi, le collaborateur placé en astreinte perçoit une compensation financière telle que définie ci-dessous, que cette astreinte donne lieu à intervention ou non :

Période d’astreinte

Montant brut de la prime

Week-end complet
Du vendredi 18h au lundi 9h
275 euros
L’ensemble des soirs et nuits de semaine de 18h à 9h(exception faite du WE)
275 euros
Supplément par jour férié
88 euros

Les autres conditions d’attribution et de versement définies dans l’accord relatif aux astreintes du 7 février 2014 demeurent inchangées.

Article 4 : Durée, entrée en vigueur


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant prendra effet le 22 mai 2024 avec un effet rétroactif à compter du 1er janvier 2024.


Article 5 : Révision

Le présent avenant pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.


Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité


Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge, à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans les entreprises composant l’UES n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par courrier électronique à chaque organisation syndicale représentative dans les entreprises composant l’UES absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail TéléAccords,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.


Le présent avenant sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’intranet des entreprises composant l’UES.

Fait à Paris
Le 22 mai 2024
En 4 exemplaires originaux, dont un pour le Greffe de Prud'hommes de Paris, et un pour chaque signataire

Pour l’UES XX : XX


Pour la CFDT :

XX

Pour la CGT :

XX











Mise à jour : 2025-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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