Accord d'entreprise IMMOBILIERE 3F

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

35 accords de la société IMMOBILIERE 3F

Le 06/04/2020


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’Entreprise s’est ouverte en janvier 2020 au niveau de l’UES et a fait l’objet de 4 réunions entre la Direction et les organisations syndicales représentatives, en date des 28 janvier, 11 et 26 février, 10 mars 2020.

Au cours de la première réunion de négociation, la Direction a notamment présenté, une synthèse des mesures prises à l’issue des négociations annuelles obligatoires initiées en 2019.

De plus, et conformément à la réglementation en vigueur, un bilan complet des effectifs, évolutions de poste et rémunérations effectives, par catégorie professionnelle, niveau de classification et sexe a été transmis aux organisations syndicales.

Des informations complémentaires ont été apportées aux réunions suivantes, en particulier sur la situation économique de l’unité économique et sociale.

Les différentes réunions de négociation, au cours desquelles les organisations syndicales ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir au présent accord.

Celui-ci se substitue à l’ensemble des dispositions, engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein de l’UES et portant sur le même objet.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES 3F.


Article 2 – Augmentations de salaire

Article 2.1 – Salariés bénéficiaires


Les salariés présents à la date du 31 décembre 2019, de classification jusqu’à G8 (hors comex) disposant à cette date d’une ancienneté de 3 mois continus peuvent bénéficier d’une augmentation de salaire (augmentation générale et/ou, éventuellement, augmentation individuelle) telle que définie au présent article 2.2 et sous réserve des dispositions de l’article 2.3 du présent accord.

Article 2.2 – Mesures salariales selon le niveau de classification et/ou de rémunération

Les mesures salariales décrites ci-après ont été définies sur la base d'un montant global fixé à

1,7% des salaires mensuels bruts de base des salariés visés à l'article 2.1.

Ce montant est réparti, selon des modalités différentes en fonction, des classifications et/ou de la rémunération, entre augmentation collective et augmentation individuelle.

Article 2.2.1 – Pour les salariés dont l’emploi est de classification inférieure à G5 :

Sont concernés, les salariés relevant des classifications suivantes :

  • Administratifs

    G1, G2, G3, et G4 ;

  • employés d’immeuble dont l’emploi est de niveau

    EE et EQ ;

  • ouvriers dont l’emploi est de niveau

    OE, OQ1, OQ2 et OHQ ;

  • gardiens d’immeuble dont l’emploi est de niveau

    GQ, GHQ.

  • Pour les salariés dont la rémunération annuelle brute de base est inférieure ou égale à 34 000 euros

L’ensemble de ces salariés bénéficie d’une augmentation générale correspondant à 1,2 % du salaire mensuel brut de base versé au 31 décembre 2019.

Un budget de 0,5% du total des salaires mensuels bruts de base des salariés ci-dessus mentionnés, apprécié au 31 décembre 2019, est dédié aux augmentations individuelles.

  • Pour les salariés dont la rémunération annuelle brute de base est supérieure à 34 000 euros et inférieure ou égale à 45 000 euros

L’ensemble de ces salariés bénéficie d’une augmentation générale correspondant à 1% du salaire mensuel brut de base versé au 31 décembre 2019.

Un budget de 0,7% du total des salaires mensuels bruts de base des salariés ci-dessus mentionnés, apprécié au 31 décembre 2019, est dédié aux augmentations individuelles.
  • Pour les salariés dont la rémunération annuelle brute de base est supérieure à 45 000 euros

L’ensemble de ces salariés bénéficie d’une augmentation générale correspondant à 0.7% du salaire mensuel brut de base versé au 31 décembre 2019.

Un budget d’1% du total des salaires mensuels bruts de base des salariés ci-dessus mentionnés, apprécié au 31 décembre 2019, est dédié aux augmentations individuelles.

Article 2.2.2 - Pour les salariés dont l’emploi est de classification G5 et G6 :

L’ensemble de ces salariés bénéficie d’une augmentation générale correspondant à 0.6% du salaire mensuel brut de base versé au 31 décembre 2019.

Un budget de 1.1% du total des salaires mensuels bruts de base des salariés ci-dessus mentionnés, apprécié au 31 décembre 2019, est dédié aux augmentations individuelles.

Article 2.2.3 - Pour les salariés dont l’emploi est de classification G7 et G8 :


Un budget de 1.7% du total des salaires mensuels bruts de base des salariés ci-dessus mentionnés, apprécié au 31 décembre 2019 est dédié aux augmentations individuelles.

Article 2.2.4 – Proratisation des augmentations pour les salariés à temps partiel


Pour les salariés travaillant à temps partiel, l'augmentation générale et éventuellement l’augmentation individuelle sont calculées au prorata du temps de travail.

Article 2.3 – Mesures spécifiques applicables aux salariés n’ayant pas bénéficié d’augmentation depuis plus de 5 ans

Outre ces mesures, une enveloppe de 0,1% du total des rémunérations annuelles brutes de base des salariés précités, apprécié au 31 décembre 2019, est consacrée à des augmentations individuelles pour les salariés qui n’auraient pas bénéficié d’une augmentation individuelle depuis plus de 5 ans.

Dans le cadre de la prochaine négociation annuelle obligatoire, un bilan relatif à l’utilisation de cette enveloppe sera réalisé par la Direction, et présenté aux délégués syndicaux centraux au cours d’une réunion de négociation.

Article 2.4 – Date d’effet

Les mesures prévues au présent article 2 prennent effet rétroactivement au 1er janvier 2020.


Article 2.5 – Conditions de versement des augmentations individuelles


Les augmentations individuelles viennent rétribuer l’effort, l’investissement et la performance individuelle sur l’année.

Les managers doivent décider de l’attribution des augmentations individuelles, en fondant leur décision sur des éléments objectifs et concrets, en cohérence avec le niveau de rémunération du salarié par rapport à sa classification.




Article 4 – Revalorisation d’indemnités conventionnelles

Article 4.1 – Prime d’emménagement


La prime d’emménagement prévue à l’article 6 de l’annexe 1-G de l’accord du 9 janvier 1984 versée à l’occasion d’une mutation professionnelle est portée à 1000 euros et 50 euros par enfant à charge dans la limite de 3 enfants.

La mutation visée à cet article correspond à un changement de lieu de travail, proposé par l’employeur ou sollicité par le salarié, dans le cadre d’une mobilité ou d’une évolution professionnelle.

Article 4.2 – Indemnité de chauffage des gardiens logés

L’indemnité mensuelle de chauffage mixte et l’indemnité mensuelle de chauffage par gaz visées à l’article 13 de l’annexe 1-G de l’accord du 9 janvier 1984 sont portées respectivement à 62 et 65 euros bruts.

Article 4.3 – Astreinte

La Direction et les organisations syndicales s’engagent à négocier un avenant à l’accord relatif au régime d’astreinte afin de revaloriser l’unité d’astreinte à hauteur de 120€ bruts.


Article 5 – Transport domicile – lieu de travail

Article 5.1 Prise en charge des frais de transports en commun publics

Afin de privilégier les transports en commun, la prise en charge, par l’employeur, du prix

des titres d'abonnements souscrits par les salariés, pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes est portée à 55%.


Article 5.2 Déplacement à vélo


Est pris en charge, par l’employeur, à hauteur de 50%, le prix de l’abonnement à un service public de location de vélo souscrit par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.


Article 6 – Déplacements professionnels

Article 6.1 Assurances

Au titre de l’année 2020, la Direction prendra en charge la franchise d’assurance groupe, qui, à ce jour, s’élève à un montant de 400 euros, en cas de sinistre lié à l’utilisation d’un véhicule personnel dans un cadre strictement professionnel.

Le caractère professionnel du sinistre sera apprécié au regard des justificatifs écrits qui devront être produits par le salarié.

Article 7 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et QVT

Les parties rappellent que l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein des sociétés de l’U.E.S. du 6 juillet 2015 a été reconduit pour toute la durée de l’accord portant sur la Qualité de Vie au Travail signé le 4 avril 2017.


Article 8 – Dispositions diverses

Article 8.1 Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il entrera en vigueur le mois suivant sa date de signature, à l’exception des mesures salariales prévues à l’article 2.

Article 9 - Dépôt


La Direction procèdera, conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, au dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

La Direction adressera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

Article 10 - Publicité

Le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.

Article 11- Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les textes légaux en vigueur.

Cet avenant signé devra faire l’objet des mêmes formalités d’opposition, de dépôt et de publicité que le présent accord.



Fait à Paris le 6 avril 2020 en 10 exemplaires



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