Accord d'entreprise IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT

Négociation Annuelle Obligatoire 2023

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

21 accords de la société IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT

Le 11/01/2023


PROCES-VERBAL D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

ENTRE:

-

La SA d’HLM Immobilière Atlantic Aménagement, représentée par, en sa qualité de Directeur Général, assisté de, Directrice des Ressources Humaines,


ET:

-

La délégation syndicale CFDT, représentée par, Déléguée Syndicale CFDT accompagnée de,





IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, s’est ouverte en novembre 2022.
Elle a fait l’objet de trois réunions entre la Direction et la Délégation Syndicale CFDT, lesquelles ont eu lieu les 18 novembre 2022, 15 décembre 2022 et 05 janvier 2023 étant précisé que ce calendrier avait été arrêté lors de la réunion d’ouverture du 19 octobre 2022.

Au cours de la première réunion de négociation, la Direction a notamment présenté, conformément à la règlementation en vigueur, un bilan complet des rémunérations effectives par catégorie professionnelle et niveau de classification.


Lors des négociations, les parties se sont entendues sur la priorité donnée à :
  • La défense du pouvoir d’achat,
  • La lutte contre les inégalités salariales,
  • La poursuite de la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.



A l’issue des réunions de négociation au cours desquelles diverses propositions ont été discutées, les parties ont abouti au présent accord.

Celui-ci se substitue à l’ensemble des dispositions, engagements unilatéraux et usages en vigueur au sein de la SA d’HLM Immobilière Atlantic Aménagement portant sur le même objet.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SA d’HLM Immobilière Atlantic Aménagement sous condition qu’ils entrent dans les critères leur permettant de bénéficier des mesures déterminées dans les articles à suivre.


Article 2 : Augmentations des salaires 2023

  • Augmentation générale :

L’augmentation générale est appliquée selon les modalités suivantes :

  • Augmentation de 50 € du salaire brut de base pour les collaborateurs à temps plein dont le salaire brut de base apprécié au 31 décembre 2022 est strictement inférieur à 3 000€ mensuel pour un temps plein. Cette augmentation est applicable aux salariés présents au 31 décembre 2022.

Pour Les salariés à temps partiel les modalités décrites ci-avant sont proratisées en fonction du temps de travail.

Cette augmentation générale intègre l’évolution du SMIC 2023 pour les salariés concernés et le cas échéant l’augmentation des minima conventionnels 2023.

L’augmentation générale est portée sur les bulletins de paie de janvier 2023.


  • Augmentations individuelles :

Elles sont octroyées en fonction des retours des entretiens annuels (EA) et des demandes effectuées par les responsables.

Les augmentations individuelles sont portées sur les bulletins de paie de février 2023.

La régularisation concernant le mois de janvier 2023 est également portée sur les bulletins de paie de février 2023.

Les augmentations individuelles et les primes exceptionnelles représentent 0.65% de la masse salariale.



Article 3 : Tickets restaurant

Augmentation de la valeur faciale des tickets restaurant à 9,00 € à compter du 1er janvier 2023 avec une participation patronale à 60%.



Article 4 : Indemnité de nettoyage

Reconduction du dispositif.

L’indemnité de nettoyage versée à l’ensemble du personnel d’immeuble de la SA d’HLM Immobilière Atlantic Aménagement est maintenue à 15 € brut par mois dès 10 jours ouvrés travaillés dans le mois et est versée en compensation des frais supportés par le personnel d’immeuble pour le nettoyage des vêtements de travail dont le port est obligatoire.

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023.



Article 5 : Jours indemnisés pour enfant malade

Reconduction du dispositif.

Les jours pour enfants malades :

  • sont octroyés sous condition que l’enfant soit à charge,
  • sont octroyés sous condition de présentation d’un certificat médical,
  • peuvent être pris par jour entier ou par demi-journée,
  • le salaire est maintenu à 100%.

Ces jours sont de :
  • 3 jours par salarié et par an octroyés aux collaborateurs ayant des enfants âgés de moins de 12 ans et jusqu’au terme de l’année civile des 12 ans.
  • 4 jours par salarié et par an octroyés aux collaborateurs ayant au moins 3 enfants âgés de moins de 12 ans et jusqu’au terme de l’année civile des 12 ans.


Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023.



Article 6 : Jours indemnisés pour enfants et adultes handicapés

Reconduction du dispositif.

Les jours pour enfants et adultes handicapés sont octroyés aux collaborateurs ayant fiscalement à charge des enfants et/ou adultes handicapés.


Ces jours :
  • sont de 2 jours par salarié et par an,
  • peuvent être pris par jour entier ou par demi-journée,
  • sont octroyés sous condition de présentation d’un justificatif
  • le salaire est maintenu à 100%.



Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023.



Article 7 : Télétravail : indemnisation forfaitaire mensuelle et engagement de négocier

Un remboursement forfaitaire (net de charges sociales et d’imposition sur le revenu) de 10 € par mois est octroyé aux collaborateurs en télétravail.


Cette disposition prend effet à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023.


Les parties s’engagent à négocier courant 1er semestre 2023 un avenant à l’accord télétravail en vue d’étendre le télétravail en fonction du retour d’expérience lié à la mise en place de l’accord en vigueur et de l’éligibilité des métiers.



Article 8 : Monétisation des jours de réduction du temps de travail (RTT)

Dans le cadre de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, il est donné la possibilité de monétiser 3 jours de « RTT » par salarié pour l’année 2023.

Pour précision :
  • la demande de monétisation devra être effectuée par le salarié auprès du service RH ;
  • les jours de « RTT » devront être acquis avant d’être monétisés.

Cette disposition légale ne concerne pas les jours de repos des cadres en forfait jours.


Pour rappel, concernant les jours de repos, il est prévu à l’article 5 de l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement de la durée du travail que les cadres en forfait jours ont la possibilité, en accord avec l’employeur, de renoncer à des jours de repos moyennant rémunération.
Afin d’offrir aux salariés en forfait jours une possibilité de rachat de jours de repos dans les mêmes proportions que pour la monétisation des jours de «RTT », l’employeur accordera aux salariés qui le souhaitent, la possibilité de renoncer jusqu’à 3 jours de repos pour l’année 2023. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire donnera lieu à une majoration exceptionnelle de 25% (identique à la majoration applicable à la monétisation des jours de « RTT »).


Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023.



Article 9 : Prime de partage de la valeur

Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, l'employeur a la faculté d'octroyer une prime dite « de partage de la valeur (PPV) ».

Article 9.1 : Salariés bénéficiaires

La prime est versée aux salariés liés à la SA d’HLM Immobilière Atlantic Aménagement par un contrat de travail à la date de versement de la prime.

Article 9.2 : Montant de la prime

Le montant de la prime est de 300 € pour les salariés ayant un salaire de base brut strictement inférieur à 36 000 € sur les 12 mois précédant son versement.

Le montant de la prime est de 500 € pour les salariés ayant un salaire de base brut supérieur ou égal à 36 000 € sur les 12 mois précédant son versement.


Article 9.3 : Versement de la prime

La prime de partage de la valeur est versée en une seule fois lors de la paie de janvier 2023.
Elle est mentionnée sur le bulletin de paie du mois de janvier 2023.


Article 9.4 : Principe de non-substitution

La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 2421 du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise, l’établissement ou le service.

Article 10 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il cessera automatiquement de produire effet au plus tard le 31 décembre 2023.



Article 11 : Publicité

Le présent procès-verbal d’accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail et à affichage.








Fait à Niort, en trois exemplaires

Le 11 janvier 2023

La Déléguée Syndicale CFDTLe Directeur Général

Mise à jour : 2023-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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