Accord d'entreprise IMPRIM'ECLAIR

Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société IMPRIM'ECLAIR

Le 27/08/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE



ENTRE LES SOUSSIGNES :


………….
D’une part,

ET :

Les représentants du personnel élus au Comité Social Economique, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,



PREAMBULE


La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé par une modalité unique d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année les dispositifs précédents, en prévoyant une sécurisation pour les accords conclus avant cette date (art. 20 V).
L’entreprise intervient dans le secteur l’imprimerie et des métiers associés. Afin de répondre aux demandes des clients et d’assurer la continuité de ses prestations de façon réactive tout en délivrant une prestation de qualité, il est nécessaire que l’entreprise puisse adapter les horaires de travail de ses salariés aux variations de la charge de travail.
C’est pourquoi ………….. souhaite se doter d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Le présent accord, instituant une annualisation de la durée du travail, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.
Il a donc été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année. Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, ………….. a envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année.
Au regard des dispositions en vigueur relatives à la négociation en entreprise, la société a décidé de proposer aux représentants du personnel élus au Comité Social Economique un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.
Le projet d’accord a été communiqué aux membres élus du CSE le 25 juillet 2024. Une consultation a été organisée le 27 août 2024 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Sommaire

TOC \o "1-3" \h \z \u

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc175578179 \h 1

PREAMBULE PAGEREF _Toc175578180 \h 2

Titre 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc175578181 \h 5
Article 1.1 Champ d’application territorial PAGEREF _Toc175578182 \h 5
Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés PAGEREF _Toc175578183 \h 5
Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc175578184 \h 6
Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois PAGEREF _Toc175578185 \h 6
1 Période de référence PAGEREF _Toc175578186 \h 6
2 Temps plein PAGEREF _Toc175578187 \h 6
3 Temps partiel PAGEREF _Toc175578188 \h 8
Article 2.2 - Le contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc175578189 \h 10
Article 2.3 - Décompte des heures et heures excédentaires PAGEREF _Toc175578190 \h 10
1 Temps plein PAGEREF _Toc175578191 \h 10
2 Temps partiel PAGEREF _Toc175578192 \h 12
Article 2.4 - Modalités de rémunération PAGEREF _Toc175578193 \h 14
1 Paiement de la rémunération PAGEREF _Toc175578194 \h 14
2 Paiement des heures excédentaires PAGEREF _Toc175578195 \h 14
Article 2.5 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période PAGEREF _Toc175578196 \h 15
1 Modalités communes aux temps complet et partiel PAGEREF _Toc175578197 \h 15
2 Particularités pour les temps complet en cas d’absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique PAGEREF _Toc175578198 \h 16
Article 2.6 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc175578199 \h 16
1 Temps plein PAGEREF _Toc175578200 \h 16
2 Temps partiel PAGEREF _Toc175578201 \h 16
Article 2.7 - Formalités à accomplir PAGEREF _Toc175578202 \h 16
Titre 3 – Dispositions finales PAGEREF _Toc175578203 \h 18
Article 3.1 Durée de l’accord PAGEREF _Toc175578204 \h 18
Article 3.2 Prise d’effet de l’accord PAGEREF _Toc175578205 \h 18
Article 3.3 Révision de l’accord PAGEREF _Toc175578206 \h 18
Article 3.4 Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc175578207 \h 18
Article 3.5 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation PAGEREF _Toc175578208 \h 19
Article 3.6 Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc175578209 \h 19
Article 3.7. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc175578210 \h 19
Article 3.8. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc175578211 \h 20
Annexe 1 : Document de suivi des temps travaillés PAGEREF _Toc175578212 \h 21
Annexe 2 : Modalités de calcul pour l’année 2025/2026 PAGEREF _Toc175578213 \h 22


Titre 1 – Champ d’application
Article 1.1 Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable à tous les établissements de …………...

Article 1.2. Champ d’application professionnel : les salariés concernés
L’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel de ……………….., sauf salariés soumis au forfait annuel en jours et cadres dirigeants.























Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année

Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

La durée moyenne du travail effectif hebdomadaire ou mensuelle des salariés sera organisée sur la base de la durée de travail contractuelle convenue entre le salarié et l’entreprise, au regard de l’activité de l’entreprise, qui est susceptible de varier sur la période de référence selon une alternance de périodes de forts et de faible activité.

1 Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salarié(e)s à temps plein et à temps partiel sur une période de référence annuelle.
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.
La période de référence de 12 mois correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er juin et expire le 31 mai.
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié.
Il est précisé que, pour les salariés qui seraient embauchés en contrat à durée déterminée pour une durée inférieure à l’année civile, la période de référence sera proratisée et correspondra à la durée du contrat.
2 Temps plein
2.1 Horaire annuel de travail effectif

La durée annuelle de référence est calculée comme suit pour les salariés à temps complet :
365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours)
- 8 jours fériés (à titre indicatif)
228 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45.6 semaines par an
x 35 heures par semaine

1596, arrondi à 1600 (Code du travail) heures par an + 7 heures (journée de solidarité)


Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
2.2 – Programmation indicative et modification
Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.

Cette programmation pourra être révisée en cours de période, notamment pour les raisons suivantes : absence d’un salarié, surcroît temporaire d’activité, création d’un service, …
Cette modification pourra intervenir sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 1 jour, en cas de circonstances exceptionnelles, dument justifiées par l’employeur.
Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par tout moyen permettant de conférer la bonne réception du document.
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.

2.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
  • Durée maximale journalière : 10 heures. Elle pourra être portée à 12 heures dans la limite de 70 jours par an.
  • Durée minimale journalière : 0 heure
  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
  • Durée maximale hebdomadaire du travail calculé sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures
Pour l’application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile, dans le cadre de la modulation des horaires, pourra être inférieur à cinq (5), sur volontariat et en fonction des besoins, les salariés pourront travailler six (6) jours.

2.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h)
Les heures effectuées entre 0 et 48 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.

2.5 - Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif
S’il apparait à la fin de la période de modulation de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Ces heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

3 Temps partiel
3.1 – Définition du temps partiel et horaire annuel de travail effectif
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet soit 1607 heures.
En outre, conformément à l’article L. 3123-7 du code du travail et à la convention collective applicable, la durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés est fixée au minimum à la durée équivalente, sur la période, à 24 heures hebdomadaires sauf application de cas dérogatoires.
Ainsi, la durée du travail des salariés à temps partiel au sein de la société sera comprise selon le cas entre 1094 heures annuelles et 1600 heures annuelles (décompte fait de la journée de solidarité proratisée), sauf cas dérogatoire.

Détail du calcul de référence de la durée annuelle minimale :

365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 8 jours fériés (jours fériés 2023/2024)
228 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45.6 semaines par an
x 24 heures par semaine

1094 heures par an

3.2 – Programmation indicative et modification
Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
Cette programmation pourra être révisée en cours de période, notamment pour les raisons suivantes : absence d’un salarié, surcroît temporaire d’activité, création d’un service, …
Cette modification pourra intervenir sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires, notamment en cas d’absence pour cause de maladie d’un salarié nécessitant son remplacement.
Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par le biais d’un affichage de son planning dans les locaux.
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.

3.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Au cours de la période de référence, les durées du travail effectif hebdomadaire peuvent varier au sein d’une semaine civile dans les limites suivantes :
  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34,9 heures de travail effectif.
L’aménagement de la durée de travail, ne pourra donc pas conduire, à ce que les salariés à temps partiel, effectuent une durée de travail égale ou supérieure à 1600 heures annuelles (journée de solidarité déduite).
En outre, ils ne peuvent pas comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
La répartition des journées de travail pourra être organisée sur 5 jours par semaine, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens.
En tout état de cause, il sera nécessaire de respecter la durée maximale journalière de 10 heures.

3.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence comprises dans la durée contractuelle de travail effectif
Les heures effectuées conformément à la durée annuelle prévue au sein du contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Elles n’ont pas à être majorées à ce titre.
Il en est de même pour les heures effectuées entre 0 et 34,9 heures hebdomadaires.
Si, sur la période de référence, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié dépasse la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat, l'horaire prévu sera modifié en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié.

3.5 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail effectif
S’il apparait, à la fin de la période d’annualisation de 12 mois, que la durée annuelle contractuelle de travail effectif prévue au contrat de travail a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures complémentaires.
Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
- 10% pour les heures comprises dans le dixième de la durée contractuelle ;


Article 2.2 - Le contrôle de la durée du travail
Doivent être affichés dans l’entreprise :
  • Le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou équipes concernés ;
  • Les modifications apportées au programme de la modulation en respectant le délai de prévenance mentionné aux articles 2.2 pour les salariés à temps plein et 3.2 pour ceux à temps partiel.
De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
  • Un document trimestriel en marge du bulletin de paie remis en main propre contre décharge, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence (août / novembre / février / mai);
  • En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 2.3 - Décompte des heures et heures excédentaires
1 Temps plein
1.1 – Décompte des heures
Dans un dispositif d’annualisation, le suivi de compteurs de temps individuels est nécessaire, pour :
  • Contrôler le temps de travail des salariés ;
  • Contrôler le nombre d’heures au-delà de la durée annuelle de 1607 heures et le nombre d’heures à rémunérer en plus, le cas échéant ;
  • Contrôler le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Deux compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié, avec pour référence la durée annuelle de travail à effectuer par chaque salarié durant chaque exercice.

(D) La durée annuelle du salarié correspondant à 35h en moyenne pour 25 jours de CP. Cette durée pourra varier d’un salarié à l’autre en fonction des jours de CP pris sur la période.

Par exemple (un salarié qui prend 25 jours de CP devra travailler moins sur l’année qu’un salarié qui n’a pas acquis suffisamment de CP sur la période de modulation).

(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié, et la plupart des absences identifiées à l’article 6, rémunérées ou non. Ce compteur correspondra aux temps qui feront l’objet d’une rémunération et/ou retenue sur le bulletin de paie.

(TTE) Le compteur « d’heures de travail effectif » qui comptabilisera les seules heures réellement travaillées par le salarié, et qui sont susceptibles de générer des heures supplémentaires. Le total de ce compteur sera comparé en fin de période de référence, au seuil de déclenchement des heures supplémentaires et à la durée annuelle de travail effectif prévue à l’article 2.1 du présent titre.

Toutefois, conformément à la jurisprudence en vigueur, certaines absences donneront lieu à un retraitement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (cf. article 2.6).

Détermination des h excédentaires éventuelles à rémunérer en fin de période = G – D.

Pour savoir si certaines de ces heures excédentaires doivent supporter la majoration pour heures supplémentaires, se reporter à l’article 2.5.3.

1.2 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
  • Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

La convention collective applicable fixe le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires à 130 heures, 115 en cas de modulation (on entend ici par modulation, toute organisation de la durée du travail sur une durée supérieure à la semaine).
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 115 heures (par an et par salarié) pour les salariés soumis au présent aménagement du temps de travail, et également pour les salariés non soumis à la présente annualisation.
Le contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’aménagement du temps de travail, fixé dans le cadre de la période de référence.

  • Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires :
  • Les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ;
  • Les salariés soumis à un forfait annuel en jours ;
  • Les salariés soumis à un forfait annuel en heures (dans la limite de 1607 h / an).

  • Heures s’imputant sur le contingent

Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1607h. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.
Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
- les heures de délégation des représentants du personnel ;
- les heures de formation ;
- le temps consacré à une visite médicale ;
- les jours pour évènement familial.
A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :
  • Les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement ;
  • Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
  • Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;
  • La brisure (= pause conventionnelle) qui constitue du temps de travail effectif quand elle est incluse dans l'amplitude journalière de travail ;
  • Elle en est exclue lorsque les salariés peuvent quitter le lieu d'exercice du pouvoir hiérarchique de l'employeur ;
  • La brisure prise en fin de service n'est pas assimilée à du travail effectif ;
  • Toute autre pause prise à l’initiative du salarié ;
  • Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;
  • Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;
  • Les heures de récupération (ex : intempéries) ;
  • Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.


  • Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.

  • Information préalable et consultation annuelle du comité social et économique

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du comité social et économique s’il existe.

  • Heures effectuées au-delà du contingent

Toute heure effectuée au-delà du contingent conventionnel de 115 heures (par an et par salarié) :
  • Doit être soumise à l’avis préalable du comité social et économique ;
  • Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : fixée à 48 heures hebdomadaires (44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).

2 Temps partiel
2.1 Décompte des heures
Dans un dispositif d’annualisation, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour :
  • Contrôler le temps de travail des salariés ;
  • Contrôler le nombre d’heures au-delà de la durée annuelle contractuelle et le nombre d’heures complémentaires à rémunérer en plus, le cas échéant ;
  • Contrôler le respect de la limite du tiers des heures complémentaires et des interruptions dans la journée.
Deux compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié, avec pour référence la durée annuelle de travail à effectuer par chaque salarié durant chaque exercice.

(D) La durée annuelle moyenne contractuelle du salarié pour 25 jours de CP. Cette durée pourra varier d’un salarié à l’autre en fonction des jours de CP pris sur la période.

Par exemple, un salarié qui prend 25 jours de CP devra travailler moins sur l’année qu’un salarié qui n’a pas acquis suffisamment de CP sur la période de modulation.

(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié, et la plupart des absences rémunérées ou non. Ce compteur correspondra aux temps qui feront l’objet d’une rémunération et/ou retenue sur le bulletin de paie.

Ce compteur comptabilisera les seules heures réellement travaillées par le salarié, et qui sont susceptibles de générer des heures complémentaires. Le total de ce compteur sera comparé en fin de période de référence, au seuil de déclenchement des heures complémentaires et à la durée annuelle de travail effectif contractuellement prévue.

Détermination des h excédentaires éventuelles à rémunérer en fin de période = G – D.


2.2 – Accomplissement des heures complémentaires
Les salariés à temps partiel devront effectuer les heures complémentaires demandées par l’employeur.
Le salarié à temps partiel pourra effectuer des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée annuelle contractuelle du travail, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail légale (35 heures). En outre, elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle du travail pour un salarié à temps complet.
Toutefois, la société affirme son souhait de garantir de manière stricte, une égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Par ailleurs, il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
Enfin les heures complémentaires ne pourront pas faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement et seront obligatoirement majorées au taux légal ou conventionnel en vigueur.
Article 2.4 - Modalités de rémunération
1 Paiement de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera versée de manière identique, quel que soit l’horaire réellement accompli au cours du mois considéré.

2 Paiement des heures excédentaires
2.1 – Temps plein
  • Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence

Comme indiqué ci-dessus, dans le cadre de l’organisation du travail annualisé, les heures supplémentaires seront décomptées sur la totalité de la période annuelle, les périodes de forte activité ayant vocation à être compensées par les périodes plus creuses.
Seront des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur toute la période, soit pour une année complète, 1607 heures annuelles.
Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.
Ces heures seront alors payées en fin d’année avec les majorations y afférentes.

  • Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence

S’il apparait à la fin de la période de modulation que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 33%.

2.2 – Temps partiel
S’il apparait à la fin de la période que la durée annuelle contractuelle a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires.
Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
- 10% pour les heures comprises dans le dixième de la durée contractuelle ;


Exemple :
Le salarié est embauché pour une durée de travail de base hebdomadaire contractuelle moyenne de 28 heures ; (durée annuelle 28 x 45.916 = 1 285,65 heures)
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1 300h.
  • Supplément de rémunération dû : 1 300 – 1 285,65 = 14,35 heures complémentaires à rémunérer à 10%. Le salarié ayant effectué un nombre d’heures complémentaire compris dans le dixième de la durée contractuelle (soit 128,56 heures).


Article 2.5 - Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période

1 Modalités communes aux temps complet et partiel
Par commodité, la méthode de l’horaire moyen sera appliquée en cas de déduction des absences.

Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés. Autrement dit, même s’il a été absent au cours d’une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l’absence soit rémunérée ou non.

1.1 - Temps plein :
  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Calcul du maintien de salaire

Le taux horaire moyen d’absence sert de base de calcul de l'indemnisation.
  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
  • Incidence sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit.

1.2 - Temps partiel :
  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Calcul du maintien de salaire

Le taux horaire moyen d’absence sert de base de calcul de l'indemnisation.
  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
  • Incidence sur le plafond de la durée contractuelle annuelle prévue au contrat

La durée contractuelle annuelle ne sera pas réduite.

2 Particularités pour les temps complet en cas d’absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique
  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Calcul du maintien de salaire

Le taux horaire moyen d’absence sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.
  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.

  • Incidence sur le plafond de 1607 heures

Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif.
En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de haute activité (≥ à 35h), le plafond sera réduit de

35 heures et non de la durée programmée.

En cas d’absence maladie ou accident d’au moins une semaine, en période de basse activité (≤ à 35h), le plafond sera réduit de la durée programmée dans la limite de 35 heures.
En cas d’absence maladie ou accident d’une durée inférieure à une semaine, aucune réduction du plafond de 1607 heures ne sera effectuée.
Article 2.6 - La mise en place de cet aménagement du temps de travail
1 Temps plein
Conformément à l’article L. 3121-43 du code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés. Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.

2 Temps partiel
La mise en œuvre de ce dispositif de travail à temps partiel annualisé, au sens de l'article L. 3121-44 du code du travail, constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié.

Article 2.7 - Formalités à accomplir
L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.
Le programme indicatif doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salariés auxquels il s’applique. Un exemplaire sera tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail.
L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail).


Titre 3 – Dispositions finales
Article 3.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er juin 2024.

Article 3.2 Prise d’effet de l’accord
Compte tenu de la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur l’année, en cours de période de référence, la durée annuelle du travail à effectuer par un salarié est calculée en fonction de la durée restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.

Article 3.3 Révision de l’accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 3.4 Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.
Article 3.5 Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable. 
Article 3.6 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de l’entreprise, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.

Article 3.7. Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salariés concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs , afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 3.8. Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’EPERNAY, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 1 Avenue Middelkerke 51200 EPERNAY.
……………… se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel sur les panneaux d’affichage.
En outre, la société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à EPERNAY, le 27 août 2024

……………..
Gérant


…………………., représentante du personnel élus au CSE
Signature du représentant du personnel












Annexe 1 : Document de suivi des temps travaillés

Année : ___________

Nom : __________

Prénom : _________

 
Heures prévues
Heures effectuées
Commentaires

2025

Prénom

S53

 

0

 

S1

32,5
32,5
 
S2
39,0
39,0
 
S3
32,5
32,5
 
S4
39,0
39,0
 
Annexe 2 : Modalités de calcul pour l’année 2025/2026


exemple Pour 2025/2026 avec une entrée en vigueur de l’accord au 1er JUIN :
365 jours calendaires
  • 104 jours de repos hebdo
  • 25 jours de CP
  • X JF tombant un jour ouvré
= XXX jours de travail / 5 jours de travail
= XXX semaines de travail * 35 heures = 1607 heures sur l’année

Mise à jour : 2024-09-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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