DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023
DE L'UES IMPRIMERIE NATIONALE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L'UES IMPRIMERIE NATIONALE, sise au siège administratif situé 38, Avenue New-York — 75016 PARIS, représentée par XXXXXXXXXX, Président Directeur Général, dûment habilité à l'effet des présentes composée des sociétés suivantes : INSA et INCS.
D'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'UES IMPRIMERIE NATIONALE :
Le syndicat CGT, représenté par le délégué syndical central de l’U.E.S. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Le syndicat CFE-CGC, représenté par la déléguée syndicale centrale de l’U.E.S. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
D'autre part.
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IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
L'année 2022 a été marquée par une inflation à +5,2% et des prix à la consommation (hors tabac) évalués à +5,3%. Si l'année 2023 n'est pas terminée, la projection de l'inflation, sur cette année, est estimée à +5,4%. En parallèle, la moyenne nationale des augmentations de salaires s'élève à 4,5% de la masse salariale.
Dans ce contexte, IN Groupe a terminé l'année 2022 avec un CA de 516,5 M, essentiellement grâce aux activités régaliennes et sans atteindre ses objectifs dans le secteur concurrentiel. En effet, l'année 2022 a été caractérisée par une forte activité monopolistique tandis que le développement d’IN Groupe sur les marchés concurrentiels est resté encore insuffisant au titre de cette même année.
Afin de poursuivre son développement dans le cadre de la stratégie Odyssée Digitale 2025, et d'atteindre les objectifs financiers fixés, la croissance du Groupe doit s'établir sur les 2 segments : monopolistique et concurrentiel.
C'est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont rencontrées à plusieurs reprises d'avril à juin 2023 afin de réaliser les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO), conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.
Ces discussions ont été marquées par des échanges approfondis et constructifs visant à trouver un terrain d'entente équilibré et conforme aux intérêts de toutes les parties. La direction a accordé une attention particulière à ces préoccupations tout en prenant en compte les contraintes économiques et les enjeux stratégiques auxquels l'entreprise est confrontée. Dans ces circonstances, et à titre exceptionnel pour l'année 2023, la direction a accepté des augmentations différenciées.
A ce titre, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1. Cadre juridique
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales relatives à la négociation annuelle obligatoire et ses articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.
Dans ce cadre, l'ensemble des thèmes prévus par la Ioi ont fait l'objet d'une discussion avec les partenaires sociaux et portant notamment sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Article 2. Champ d'application et bénéficiaires
Le présent accord s'applique dans le respect de « l'accord INC » à l'ensemble des salariés et ouvriers sous décret des sociétés composant l'UES IMPRIMERIE NATIONALE, qu'ils soient titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Article 3. Mesures salariales
Considérant le contexte économique national marqué par une forte augmentation des prix et plus globalement une inflation particulièrement importante, les parties se sont accordées cette année 2023, et à titre exceptionnel, sur des pourcentages d'augmentation différenciés en fonction du salaire annuel.
Il est entendu entre les parties que le salaire annuel pris en compte pour apprécier le pourcentage d’augmentation de chaque collaborateur concerné est :
Le salaire de base,
La part individuelle,
La prime d'ancienneté, La PSO contractuelle.
Il est rappelé que ces augmentations sont applicables aux salaires bruts de base, à la « part individuelle » et à la prime d'ancienneté pour le collège ouvrier-employé de droit privé et ouvriers sous décret, à la date du 1erjanvier 2023.
Article 3.1 Conditions d'ancienneté
Il est convenu entre les parties que ces mesures salariales s'appliquent dans les conditions d'ancienneté suivantes :
Situation des collaborateurs embauchés en 2023 :
Les collaborateurs embauchés en 2023 ne perçoivent aucune augmentation salariale à l'exception des ouvriers/employés.
Situation des collaborateurs embauchés en 2022 :
Les augmentations salariales s'appliquent sans conditions d'ancienneté pour les ouvriers et les employés ainsi qu'aux agents de maîtrise ayant une rémunération inférieure ou égal à 40k€
Les augmentations générales s'appliquent avec un minimum de 6 mois d'ancienneté en 2022 pour les autres collaborateurs.
Si en principe, les collaborateurs arrivés en 2022, ne bénéficient pas d’AI, à titre exceptionnel, une AI peut être attribuée sur proposition argumentée du manager.
Article 3.2 Salaires annuels inférieurs à 30 000 € bruts
Bénéficiaires :
Sont visés par le présent article, les collaborateurs dont le salaire annuel (salaires bruts de base, « part individuelle », l'éventuelle PSO, prime d'ancienneté pour le collège ouvrier-employé de droit privé et ouvriers sous décret)est inférieur à 30 000 € bruts.
Mesures d'augmentation collective :
Les salariés précités sont éligibles à une mesure d'augmentation collective de 7%, appliquée rétroactivement au 1er janvier 2023. Cette augmentation sera versée Iors de la paie du mois de juillet 2023.
Article 3.3 Salaires annuels compris entre 30 000
€ et moins de 40 000 € bruts (PSO inclue)
Bénéficiaires
:
Sont visés par le présent article, les collaborateurs dont le salaire annuel (salaires bruts de base, « part individuelle », l'éventuelle PSO et prime d'ancienneté pour le collège ouvrier-employé de droit privé et ouvriers sous décret) est compris entre 30 000 € et moins de 40 000 € bruts.
Mesures d'augmentation :
Augmentation collective :
Les salariés précités sont éligibles à une mesure d'augmentation collective de 5,5%, appliquée rétroactivement au 1er janvier 2023. Ces augmentations seront versées lors de la paie du mois de juillet 2023.
Cette augmentation est applicable aux salaires bruts de base ainsi qu'à la « part individuelle » et la prime d'ancienneté pour la partie collective des salariés de droit privé et ouvriers sous décret à la date du 1er janvier 2023.
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Article 3.4 Salaires annuels compris entre 40 000 € et moins de 70 000 € bruts
(PSO comprise)
Bénéficiaires :
Sont visés par le présent article, les collaborateurs dont le salaire annuel (salaires bruts de base, « part individuelle », l'éventuelle PSO et prime d'ancienneté pour le collège ouvrier-employé de droit privé et ouvriers sous décret) est compris entre 40 000 € et 70 000 € bruts.
Mesures d'augmentation :
Augmentation collective :
Les salariés précités sont éligibles à une mesure d'augmentation collective de 2,9%, appliquée rétroactivement au 1°Fjanvier 2023. Ces augmentations seront versées Iors de la paie du mois de juillet 2023.
Cette augmentation est applicable aux salaires bruts de base ainsi qu'à la « part individuelle » et à l'ancienneté pour la partie collective des salariés de droit privé et ouvriers sous décret à la date du 1er janvier 2023.
Budget d'augmentations individuelles :
Il est attribué aux salariés ayant une rémunération annuelle globale brute comprise entre 40 000 € et 70 OOO € bruts, un budget d'augmentations individuelles de 2,3% de l'assiette de masse salariale précisée ci-après, de cette même population. Les mesures individuelles seront rétroactives au 1ᵉ’ janvier 2023.
L'assiette de masse salariale correspond aux salaires de base, part individuelle et PSO. Ces augmentations seront versées Iors de la paie du mois de juillet 2023.
Dans la limite de l'enveloppe, ces mesures ont pour objectifs de reconnaître les contributions individuelles et significatives des collaborateurs et peuvent intégrer la valeur marché du poste occupé.
Il est entendu entre les parties, que les ouvriers/employés rentrant dans cette catégorie bénéficient sous forme d’AG de cette enveloppe de 2,3%.
Le budget d'augmentation précisé s'entend hors promotions.
Article 3.5 Salaires annuels compris entre 70 000 € et 90 000 € bruts (PSO comprise)
Bénéficiaires
:
Sont visés par le présent article, les collaborateurs dont le salaire annuel est compris entre 70 000 € et 90 000 € bruts.
Mesures d'augmentation :
Budget d'augmentations individuelles :
Il est attribué aux salariés ayant une rémunération annuelle brute (salaires bruts de base, « part individuelle », éventuelle PSO) globale brute comprise entre 70 000 € et 90 000 € bruts, un budget d'augmentations individuelles de 4,8% de l'assiette de masse salariale précisée ci-après, de cette même population. Les mesures individuelles seront rétroactives au 1ᵉ’janvier 2023.
L'assiette de masse salariale correspond aux salaires de base et PSO hors recrutements 2023. Ces augmentations seront versées Iors de la paie du mois de juillet 2023.
Dans la limite de l'enveloppe, ces mesures ont pour objectifs de reconnaître les contributions individuelles et significatives des collaborateurs et peuvent intégrer la valeur marché du poste occupé.
Le budget d'augmentation précisé s'entend hors promotions.
Sont visés par le présent article, les collaborateurs dont le salaire annuel est supérieur à 90 000'E bruts.
Mesures d'augmentation
:
Budget d'augmentations individuelles :
Il est attribué aux salariés ayant une rémunération annuelle (salaires bruts de base, « part individuelle », PSO et prime d'ancienneté pour le collège ouvrier-employé de droit privé et ouvriers sous décret) globale brute supérieure à 90 000 € bruts, un budget d'augmentations individuelles de 3,8% de l'assiette de masse salariale précisée ci-après, de cette même population. Les mesures individuelles seront rétroactives au 1ᵉ’janvier 2023.
L'assiette de masse salariale correspond aux salaires de base et PSO hors recrutements 2023. Ces augmentations seront versées lors de la paie du mois de juillet 2023.
Dans la limite de l'enveloppe, ces mesures ont pour objectifs de reconnaître les contributions individuelles et significatives des collaborateurs et peuvent intégrer la valeur marché du poste occupé.
Le budget d'augmentation précisé s'entend hors promotions.
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Article 4.Prime de partage de la valeur
Considérant les résultats de l'année 2022 mais aussi la nécessité de travailler sur le caractère compétitif de nos activités, il a été convenu d'attribuer une prime de partage de la valeur :
A hauteur de 1 000 € net à tous les collaborateurs bénéficiant d'une rémunération annuelle inférieure ou égale à 61 120,87 € bruts (salaire à temps plein reconstitué en cas d'arrêt maladie),
A hauteur de SO0€ net à tous les collaborateurs bénéficiant d'une rémunération annuelle supérieure à 61 120,87 € bruts (salaire à temps plein reconstitué en cas de temps partiel ou d'arrêt maladie).
Cette prime est versée sans condition d'ancienneté et à la condition d'être présent au moment de son versement.
Article 5.Enveloppe équité salariale
Article 5.1 Egalité professionnelle :
Les parties au présent accord rappellent leur attachement à la politique d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les parties rappellent également la nécessité d'un respect du principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, étant entendu que les appréciations et les décisions reposent sur une stricte évaluation des compétences et des contributions des salariés.
Une enveloppe de 0,5% de l'assiette de masse salariale ci-après a été déterminée lors des réunions de négociations dont 0,3% sera dédiée notamment aux situations d'égalité hommes / femmes afin de gérer des cas spécifiques et argumentés (évolution, évaluation du poste, du parcours, des compétences).
L'assiette de la masse salariale retenue correspond à l'ensemble des salaires de base, part individuelle et PSO.
Article 6.Mesures relatives à l'engagement RSE de l'entreprise
Article 6.1 CESU :
Afin de faciliter l'équilibre vie professionnelle et privée et accompagner la parentalité des hommes et des femmes, les parties ont convenu de maintenir l'enveloppe des chèques CESU à 50 000 €.
En 2023, par ce dispositif l'entreprise souhaite favoriser spécifiquement la petite enfance jusqu'à l'entrée en maternelle mais également l'accompagnement des enfants jusqu’à l'âge de 6 ans révolu et en situation de handicap sans limite d'âge.
Il est convenu que le budget CESU 2022 non dépensé est reporté de façon cumulative au budget 2023.
Article 6.2 Forfait Mobilité Durable :
Dans le cadre de son engagement RSE et notamment en matière de réduction de l'empreinte carbone, au titre de l'année 2022, l'entreprise a mis en place le forfait mobilité durable. Les frais de déplacements des salariés effectués en vélos, vélos électriques, covoiturage, ... sont pris en charge par l'entreprise à hauteur de 300 € maximum par salarié. Cette prime est exonérée d'impôt et de cotisations sociales.
Cette démarche est maintenue au titre de l'année 2023.
Il est convenu que pour l'année 2023, les collaborateurs habitant en région parisienne pourront bénéficier d'un remboursement de leur frais de transport (Pass Navigo) de 75%.
Article 7.Durée du travail et organisation du temps de travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée conformément aux dispositions de l'accord d'aménagement du temps de travail en date du 28 mars 2011.
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'aménagement du temps de travail en date du 28 mars 2011 sont maintenues.
Il revient aux managers d'organiser la prise de congés de Ieurs collaborateurs sur la période de référence.
Une charte de télétravail a par ailleurs été mise en place en octobre 2021.
Article 8. Examen de l'évolution de l'emploi dans l'entreprise
Les parties rappellent que l'UES IMPRIMERIE NATIONALE a remis aux organisations syndicales, préalablement au début des négociations, toutes les informations utiles à l'examen de la situation et à l'évolution de l'emploi au sein des 2 sociétés constituant l'UES.
Article 9.Maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés En application de l'article L 2242-14 du Code du travail, la Direction a remis aux parties à la négociation, un rapport présentant la situation de l'UES par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue par les articles L 5212-1 et suivants du Code du travail.
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Article 10. Adhésion et révision de l'accord Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. La notification devra également en être faite dans un délai de huit jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.
Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions légales et réglementaires.
Article 11. Durée et publicité de l'accord
Le présent accord, est conclu exclusivement pour l'année 2023 et est donc à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit la date de son dépôt.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt auprès de la DREETS dont relève l'entreprise, en deux exemplaires dont une version sur support papier signé par les parties et une version sur support électronique. Le présent accord fera également l'objet d'un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
En application des dispositions de l'article L 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera affiché sur les tableaux d'information du personnel et mis à disposition des salariés sur l'outil collaboratif de l'entreprise.
Fait à Paris, Ie 19/06/2023
Pour l'UES IMPRIMERIE NATIONALE :
XXXXXXXXXX, Président directeur général
Pour l'organisation syndicale CGT
XXXXXXXXXXX — Délégué syndical central
Pour l'organisation syndicale CFE/CGC XXXXXXXXXXX — Déléguée syndicale centrale