IN EXTENSO SECAG, Société par actions simplifiée au capital de 1 610 060 €, dont le siège social est situé 26 route de Coutances à DONVILLE-LES-BAINS (50350), inscrite au RCS de COUTANCES sous le numéro 309 847 119, prise en la personne de son Directeur Général,
IN EXTENSO CAEN, Société par actions simplifiée au capital de 600 000 €, dont le siège social est situé 9 rue Ferdinand BUISSON à SAINT CONTEST CARPIQUET (14280), immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro 303 997 613, prise en la personne de son Président
IN EXTENSO ORNE, Société par actions simplifiée au capital de 105 000 €, dont le siège social est situé 30, rue d’Alençon à CONDE SUR SARTHE (61250), inscrite au RCS d’ALENÇON, sous le numéro 308 174 333, prise en la personne de son Président,
IN EXTENSO COGEX, Société par actions simplifiée au capital de 210 000 €, dont le siège social est situé 9 rue de l’Ecluse Chette à COUTANCES (50200), inscrite au RCS de COUTANCES, sous le numéro 313 447 690, prise en la personne de son Président,
IN EXTENSO EURE, Société par actions simplifiée au capital de 510 000 € dont le siège social est situé 7-9 rue Aimé Charpentier – Damville à MESNIL SUR ITON (27240), inscrite au RCS d’EVREUX sous le numéro 335 232 922, prise en la personne de son Président,
IN EXTENSO NORMANDIE SEINE, Société par actions simplifiée au capital de 100 000 €, dont le siège social est situé 640 rue Augustin Fresnel, Bat C à ISNEAUVILLE (76230), inscrite au RCS de ROUEN, sous le numéro 453 345 548, prise en la personne de son Président,
IN EXTENSO SOCIAL NORMANDIE, Société A Responsabilité Limitée au capital de 100 000 €, dont le siège social est situé 45 Avenue Edmund Halley à ST ETIENNE DU ROUVRAY (76800), inscrite au RCS de ROUEN, sous le numéro 804 093 862, prise en la personne de son Gérant
IN EXTENSO FLERS, Société par Actions Simplifiée au capital de 182 000 €, dont le siège social est situé 13 rue du Moulin à FLERS (61100), inscrite au RCS d’ALENCON, sous le numéro 379 186 935, prise en la personne de son Président,
SOCIETE D’ORGANISATION GESTION ET EXPERTISE COMPTABLE, sigle SOGEC, Société par Actions Simplifiée au capital de 107 200 €, dont le siège social est situé 640 rue Augustin Fresnel, Bat C à ISNEAUVILLE (76230), inscrite au RCS de ROUEN, sous le numéro 730 500 345, prise en la personne de son Président,
IN EXTENSO PATRIMOINE NORMANDIE, Société par actions simplifiée au capital de 20000 €, dont le siège social est situé 9 rue Ferdinand Buisson à SAINT CONTEST (14280), inscrite au RCS de CAEN sous le numéro 908 070 162, prise en la personne de son Président,
Ayant pour mandataires :
Monsieur
Monsieur
dûment mandatés par les entités aux fins du présent accord
Ci-après « l’UES »
D'une part,
ET :
Les titulaires élus du CSE de l’UES :
Madame
Madame
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Madame
Madame
Madame
D’autre part, Ci-après ensemble « les Parties »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Au jour du présent accord, les modalités d’organisation du temps de travail au sein des sociétés qui constituent l’UES reposent sur une pluralité de régimes conventionnels et d’usages.
L’UES a donc souhaité repenser ses modes d’organisation de la durée du travail pour :
Harmoniser ses pratiques en termes d’organisation du temps de travail ;
Répondre plus précisément aux enjeux économiques contemporains ;
S’adapter à la spécificité des différents métiers exercés en son sein ;
Apporter plus de flexibilité dans la gestion des temps personnels et professionnels et dans l’organisation de l’activité.
C’est pourquoi l’UES a souhaité se doter d’un accord collectif organisant et harmonisant :
L’annualisation du temps de travail ;
Les temps de pause et de restauration ;
Les temps de déplacement ;
Le fractionnement des congés payés.
Bien évidemment, ces réflexions et ces évolutions s’inscrivent dans la volonté permanente de garantir :
L’équilibre nécessaire entre vie personnelle et professionnelle
Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
Une gestion raisonnée de la charge de travail des salariés.
A cette fin, les parties se sont réunies les 22 janvier 2026, 26 Février 2026 et 24 Mars 2026, pour négocier puis adopter le présent accord collectif.
Article 1 – Annualisation du temps de travail
Article 1.1 : Champ d’application
Le présent accord d’annualisation du temps de travail s’applique aux
salariés des sociétés de l’UES dont l’organisation du temps de travail est décomptée en heures.
Sont exclus du dispositif d’annualisation :
Les forfaits annuels en jours ;
Les cadres dirigeants ;
Les salariés à temps partiels.
Article 1.2 : Définition du temps de travail effectif
Conformément à l'article L 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Sont notamment exclus du temps de travail effectif les temps de restauration et de pause, ou encore les temps de trajet domicile-lieu de travail.
On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Il est aussi rappelé que certaines absences sont légalement ou conventionnellement :
Assimilées et rémunérées comme du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires (i.e. : repos compensateurs, formation, heures de délégation, temps passé aux visites médicales obligatoires, etc.) ;
Ou simplement rémunérées comme telles sans pour autant être constitutives d’un temps de travail effectif.
Article 1.3 : Durées maximales de travail et repos obligatoires
Conformément aux dispositions légales et sauf dérogations exceptionnelles prévues par les textes en vigueur, il est rappelé les principes suivants :
La durée moyenne de travail hebdomadaire ne peut excéder 44 heures de travail effectif sur une même période quelconque de 12 semaines consécutives ;
La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif, cette durée quotidienne pourra être portée à 12 heures, sans pouvoir dépasser 48 heures par semaine en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’activité ;
Un repos quotidien de 11 heures devra être respecté.
Article 1.4 : Période de référence annuelle
L’organisation annuelle du temps de travail est définie sur la base d’une période annuelle civile. Cette période débute donc le
1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article 1.5 : Durée de travail effectif
La durée collective et annualisée de travail est fixée à 35 heures, en moyenne, de temps de travail effectif par semaine.
En conséquence, dans le respect de l’article L. 3121-41 du Code du travail, pour un salarié à temps plein qui justifie d’un droit intégral à congés payés et d’une présence sur toute la période de référence, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, est fixé à 1 607 heures de travail effectif (journée de solidarité incluse).
Article 1.6 : Organisation de la durée du travail
La durée hebdomadaire de travail peut varier, selon l’activité, entre 0 et 48 heures par semaine pour les salariés à temps plein.
Cette durée hebdomadaire de travail peut être répartie entre 1 et 5 jours dans la semaine, ou à titre exceptionnel entre 1 et 6 jours.
La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Les plannings prévisionnels seront portés à la connaissance des salariés par voie de message électronique (mail) ou par tout moyen permettant d’en justifier la remise.
Les planifications pourront être modifiées notamment en cas de modification des impératifs de production, d’absence de plusieurs salariés ou pour faire face à tout surcroît d’activité ou à tout évènement rendant nécessaire la modification des plannings afin d’assurer la continuité de l’activité, le respect des engagements contractuels et la satisfaction des clients.
Les salariés seront informés de ces changements de planification par mail au moins 8 jours calendaires avant ladite modification de planification.
Article 1.7 : Heures supplémentaires
Seules les heures effectuées au-delà du plafond annuel légal de 1 607 heures annuel constituent des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires sont les heures correspondant à du temps de travail effectif, commandées et réalisées à la demande de l’employeur, au-delà de la durée annuelle de travail effectif et pourront faire l’objet d’une contrepartie en argent et/ou en repos.
Les heures supplémentaires réellement travaillées donneront lieu à une majoration du taux horaire de base.
La majoration applicable est déterminée selon le nombre d’heures supplémentaires effectuées en moyenne sur l’année :
Si le nombre d’heures supplémentaires travaillées par le salarié est inférieur ou égal à une moyenne hebdomadaire de 8 heures supplémentaires sur l’année, la majoration du taux horaire sera de 25% ;
Au-delà de cette valeur moyenne, les heures supplémentaires seront majorées selon les taux légaux en vigueur, soit un taux de majoration 50% à la date de signature de l’accord
.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié. Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel ouvre droit pour le salarié, outre son paiement au taux majoré, à une contrepartie obligatoire en repos.
Article 1.8 : Lissage de la rémunération
Afin de garantir aux salariés une rémunération stable et indépendante des heures de travail réellement effectuées, la rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base d’une moyenne mensuelle.
Sur la base d’une durée collective de 35 heures par semaine, la rémunération mensuelle lissée se compose de 151,67 heures au taux horaire normal.
La clôture de chaque période annuelle de référence permet de contrôler le volume exact d’heures supplémentaires effectuées par chaque salarié.
Ainsi, s’il apparaît que le salarié a accompli un temps de travail effectif supérieur à la durée correspondant au salaire lissé, ses droits seront régularisés à due proportion en prenant en considération les majorations afférentes.
Article 1.9 : Arrivée et/ou départ en cours de période de référence
En cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. Les semaines où la durée de travail est inférieure à 35 heures, le salaire est maintenu sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Article 1.10 : Traitement des absences
Décompte des absences
Les temps d’absences rémunérées ou non, sont décomptés selon l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.
Ainsi, les absences ne modifient pas la planification individuelle des horaires du salarié concerné.
Indemnisation des absences
Par défaut et dans le respect de la législation en vigueur, la rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur pour toutes causes non liées à l’annualisation.
Absence et déclenchement des heures supplémentaires
Pour le décompte des heures supplémentaires, les absences qui sont assimilées à du temps de travail effectif ou justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident seront décomptées comme des temps travaillés, de sorte que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste forfaitairement fixé à 1607h.
En revanche les autres absences ne seront pas décomptées comme des temps travaillés et devront donc être récupérées.
Article 2 – Temps de pause et de restauration
Article 2.1 : Champ d’application
Les garanties prévues par le présent article 2 sont applicables à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est décompté en heures, dès lors que les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait sont autonomes dans la gestion de leur emploi du temps et donc de leurs temps de pause et restauration.
Article 2.2 : Temps quotidiens de pause
Tous les salariés bénéficient d’un temps de pause quotidien de 20 minutes fractionnables par demi-journée de présence, soit 2 fois 10 minutes de pause par jour.
Ces temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
Article 2.3 : Temps de restauration
Tous les salariés bénéficient d’un temps de restauration compris entre 30 minutes et 120 minutes par jour.
Les parties rappellent néanmoins que la durée retenue par chaque salarié ne doit pas perturber la capacité d’accueillir des clients dans les différentes agences.
Le cas échéant et de manière exceptionnelle, les associés et managers sont susceptibles de demander aux équipes une réduction du temps de restauration dans le respect des limites susvisées et en respectant un délai de prévenance de 5 jours, dès lors que cette demande est justifiée par le bon fonctionnement de l’agence
Ce temps de restauration n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Article 3 – Temps de déplacements
Article 3.1 : Temps de trajet habituel
Le temps de trajet habituel se définit comme le temps entre le domicile et le lieu habituel de travail. Le lieu habituel de travail s’entend du lieu de l’établissement où le salarié exerce ses fonctions.
Le temps de trajet habituel, ou inférieur à celui-ci dans l’hypothèse d’un trajet domicile-client, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne donne lieu à aucune contrepartie spécifique.
Article 3.2 : Temps de trajet inhabituel
Le temps de trajet inhabituel se définit comme le temps de trajet qui excède le temps habituel entre le domicile et le lieu habituel de travail.
Exemple : Trajet habituel du domicile – travail du salarié : ½ H Si le trajet domicile – travail est d’1 H, le trajet inhabituel sera donc d’1/2 H Pour rappel, légalement, le temps de trajet inhabituel qui ne coïncide pas avec l’horaire de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Les Parties ont néanmoins convenu d’un régime conventionnel beaucoup plus favorable que la Loi, et ont décidé d’assimiler ce temps de trajet inhabituel à du temps de travail effectif.
Article 3.3 : Temps de déplacement professionnel
Les temps de déplacements professionnels entre deux ou plusieurs lieux de travail réalisés au cours d’une même journée et pendant les horaires de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.
Par exception, dans le respect de la jurisprudence en vigueur, lorsque le trajet entreprise-client ne relève pas d'une obligation mais d'une simple convenance personnelle pour le salarié, le temps de déplacement correspondant à ce trajet n'est pas constitutif d'un temps de travail effectif.
Ainsi en est-il du temps de déplacement des salariés avant ou après son horaire habituel de travail, dès lors que les salariés ne sont pas tenus de passer par les locaux de l’entreprise et ne s’y rendent que pour des raisons de convenance personnelle.
Article 3.4 : Temps de trajet pour se rendre à des événements festifs
Les temps de trajets et/ou déplacements réalisés à l’occasion d’événements festifs organisés au niveau régional ou local (convention régionale, sorties et journées détentes, soirées organisées dans les agences, etc.), ne sont pas du temps de travail effectif et ne font l’objet d’aucune contrepartie.
Article 3.5 : Temps de trajet pour se rendre à des formations
Les temps de trajets réalisés pour se rendre à des formations, sont assimilés à du temps de travail effectif à hauteur de 50% du temps réel de trajet.
Article 4 – Flexibiliser la prise des congés payés et simplifier la gestion administrative
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, convenu entre l’employeur et le salarié n’ouvrira à ce dernier droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute stipulation conventionnelle applicable au sein de l’UES.
Ainsi, toute demande de fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir son accord individuel exprès.
En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvrira pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
La présent article 4 s’applique à l’ensemble des salariés, indépendamment de la nature du contrat de travail et/ou de la durée de travail.
Article 5 – Durée, dénonciation et révision de l’accord
Article 5.1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Les stipulations du présent accord sont applicables au sein des entités de l’UES à compter du 1er AVRIL 2026.
Pour l’application du présent accord sur l’exercice 2026, les parties conviennent explicitement que l’annualisation sera contrôlée en prenant en compte les temps de travail du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 sur la base des planifications déjà transmises et temps de travail réellement effectués.
Les stipulations contenues dans le présent accord se substituent à toutes les stipulations ou usages existants dans les sociétés de l’UES et ayant le même objet.
Article 5.2 : Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d'une demande de révision partielle ou totale.
Toute demande de révision sera notifiée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit lettre remise en main propre à chacun des autres signataires.
Les Parties se rencontreront ou plus tard dans les trois mois en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision dans les conditions légales en vigueur.
Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu'il modifie dès la date de prise d'effet qu'il prévoit.
Il est opposable, à l’issue de son dépôt légal, à l’ensemble des Parties liées par la convention.
Article 5.3 : Dénonciation
Cet accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis légal de dénonciation.
Une négociation s’engagera entre les parties à compter de la date de dénonciation.
Article 5.4 : Clause de divisibilité
Les dispositifs mis en œuvre par le présent accord (articles 1, 2, 3 et 4) constituent un ensemble divisible qui peut être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation/révision partielle.
Article 5.5 : Clause de suivi
Pour assurer l’effectivité du présent accord les parties s’accordent sur la nécessité de procéder à des réunions permettant de suivre la mise en application du présent accord sur la base d’une périodicité annuelle.
L’objectif de cette clause est d’assurer périodiquement un entretien entre les parties signataires pour anticiper les modifications et évolutions nécessaires à la bonne mise des stipulations du présent accord.
Chaque partie au présent accord pourra ainsi prendre l’initiative d’inviter la partie cocontractante au rendez-vous périodique.
En tout état de cause, l’invitation au rendez-vous périodique devra être adressée aux destinataires au moins 1 mois avant la date envisagée de rendez-vous.
Article 6 – Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le présent accord est déposé à la diligence de l’entreprise sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de COUTANCES ainsi qu'un exemplaire anonymisé auprès de la Commission paritaire de branche.
Fait à CAEN, en 2 exemplaires originaux, le 24 Mars 2026