Accord d'entreprise IN-IDT

ACCORD SUR LES SALAIRES DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024 IN-IDT

Application de l'accord
Début : 04/07/2024
Fin : 31/12/2024

6 accords de la société IN-IDT

Le 06/06/2024


ACCORD SUR LES SALAIRES

DANS LE CADRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES

OBLIGATOIRES 2024

IN-IDT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société IN-IDT, dont le siège social est situé 38, avenue de New-York, 75116 PARIS, SAS immatriculé au RCS de Paris au numéro 824 082 028 code NAF : 2630 Z, représentée par xxxxx, Directrice des Ressources Humaines Groupe, dûment habilitée à l’effet des présentes.




D’une part,
ET :

  • Le syndicat CFDT-Symetal, représenté par Monsieur xxxx, dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical.



D’autre part.










PREAMBULE




Les parties au présent accord ont poursuivi les négociations prévues aux articles L2242-5 et suivants du code du travail.
  • Conformément aux dispositions de l’article L 2242-2 du Code du travail, les parties se sont rencontrées une première fois le 29 mars 2024.
  • Dans la perspective de la tenue de ces premières réunions, la Direction a transmis aux délégués syndicaux les éléments de contexte nécessaires en préambule. La Direction et les organisations syndicales se sont, par la suite, rencontrées les 3 et 24 Avril 2024 et enfin le 22 Mai 2024.

A l’issue des négociations, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales relatives à la négociation annuelle obligatoire et ses articles L 2242-1 et suivants. L’ensemble des thèmes visés par la loi ont fait l’objet d’une présentation et d’une négociation entre les partenaires à la négociation.

Il est précisé que les sommes évoquées ci-après s’entendent d’un montant brut.

Article 2 : Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société IN-IDT, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou un d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 3 : Salaires


3.1 Personnel mensuels :


Pour le personnel

Mensuels de niveau I à V3 :


  • L’application d’une augmentation générale de

    1 % des salaires de base au 1er janvier 2024.


  • Un budget de

    2,2% de la masse salariale des salaires de base de ces personnels est attribué au titre d’augmentations individuelles au 1er janvier 2024, ces dernières ayant pour finalité de reconnaître la contribution des salariés concernés.


  • Pour les mensuels, il est attribué une prime variable d’un montant cible de

    500 € bruts avec une variabilité de 0 à 750 € bruts.


  • Prime conventionnelle : Pour les salariés mensuels ayant bénéficié d’une prime d’ancienneté selon les termes de la convention collective METALLURGIE au 1er janvier 2023, celle-ci sera maintenue avec une révision de 5% de son montant.

Il est spécifié que cette mesure est non applicable aux contrats en alternance.





  • Personnel Ingénieurs et cadres :

3.2.1 Pour le personnel Ingénieurs et cadres dont la rémunération annuelle globale est inférieure à 60 000€ bruts :

  • L’application d’une augmentation générale de

    1 % des salaires de base au 1er janvier 2024.


  • Un budget de

    2,2% de la masse salariale des salaires de base de ces personnels est attribué au titre d’augmentations individuelles au 1er janvier 2024, ces dernières ayant pour finalité de reconnaître la contribution des salariés concernés.


3.2.2 Pour le personnel Ingénieurs et cadres dont la rémunération annuelle globale est supérieure à 60 000€ bruts :

  • Un budget de

    3,2% de la masse salariale des salaires de base de ces personnels est attribué au titre d’augmentations individuelles au 1er janvier 2024, ces dernières ayant pour finalité de reconnaître la contribution des salariés concernés.

  • Article 4 : Prime de partage de la valeur
Considérant les résultats de l’année 2023 mais aussi la nécessité de travailler sur le caractère compétitif de nos activités, il a été convenu d’attribuer une prime de partage de la valeur :
  • A hauteur de 800 € net à tous les collaborateurs bénéficiant d’une rémunération annuelle inférieure ou égale à 85 000 € bruts (salaire à temps plein reconstitué en cas d’arrêt maladie),

  • A hauteur de 500 € net à tous les collaborateurs bénéficiant d’une rémunération annuelle entre 85 000 € bruts et 100 000 € bruts (salaire à temps plein reconstitué en cas de temps partiel ou d’arrêt maladie).

Cette prime est versée sans condition d’ancienneté et à la condition d’être présent au moment de son versement.

Article 5 : Titre restaurant


A compter du 1er janvier 2024, il sera attribué aux salariés concernés un titre restaurant par jour travaillé, étant précisé que :
Seuls les jours de présence effective du salarié sur site ou en télétravail ouvrent droit à attribution d'un nombre correspondant de titres-restaurant.
Les titres-restaurant ne seront en conséquence pas attribués aux salariés, pour leurs jours d'absence, quel qu’en soit le motif (arrêt maladie, congés, RTT …).
Il ne peut être attribué qu’un titre-restaurant par jour de travail.

A compter du 1er Janvier 2024, la valeur faciale du titre-restaurant est fixée à 9€.
Les titres-restaurant seront financés conjointement par l'employeur et par le salarié, selon les modalités de répartition suivantes :
Participation de l’employeur à hauteur de 5€ par titre-restaurant
Participation du salarié à hauteur 4€ par titre-restaurant.

La participation du salarié sera imputée automatiquement en paie.
Les titres-restaurant seront émis sous forme dématérialisée.
Les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés.
L’utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de 25€ par jour.


Article 6 : Politique RSE

  • Egalité professionnelle

Les parties au présent accord rappellent leur attachement à la politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Dans ce cadre, une enveloppe complémentaire de

0.4% de la masse salariale sera attribuée pour des mesures d’égalité professionnelle au 1er janvier 2024.


Les parties rappellent également la nécessité d’un strict respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, le critère de sexe n’étant absolument pas retenu pour les appréciations et les décisions qui reposent sur une stricte évaluation des compétences et des contributions des salariés. Il est à noter que les écarts de rémunération seront particulièrement étudiés à partir des taux de dispersion par classification.
  • Parentalité

Afin de faciliter l’équilibre vie professionnelle et privée et accompagner la parentalité des hommes et des femmes, Les parties ont convenu des mesures ci-après.
  • Chèque CESU :

Afin de faciliter l’équilibre vie professionnelle et privée, et accompagner la parentalité, l’enveloppe des chèques CESU, pour l’exercice 2024, est portée à 20 000€ prévoyant une enveloppe individuelle maximale de 1400€.

Par ce dispositif l’entreprise souhaite favoriser spécifiquement la petite enfance jusqu’à la fin des études primaires et l’accompagnement des enfants en situation de handicap sans limite d’âge.

Dans l'hypothèse où l'intégralité de l'enveloppe ne serait pas consommée, une redistribution sera opérée selon les modalités à définir au dernier trimestre 2024.
  • Congé paternité :

La rémunération des salariés pendant leur congé paternité sera maintenu à hauteur de 28 jours aux dates et conditions précisées par à la loi de financement de la sécurité sociale 2022 (LFSS).

  • Congé Proche Aidant :

Un jour de congé supplémentaire par année civile sera accordé et rémunéré aux salariés en situation de proche aidant sur justificatif.

  • Autres congés supplémentaires


  • Congé Salarié RQTH

Un jour de congé supplémentaire par année civile sera accordé et rémunéré aux salariés en situation de handicap.

  • Congé Menstruel :

Il est convenu d’instaurer une absence autorisée payée à 100% d’une durée de 4 jours par année civile pour les salariées souffrant de dysménorrhée ou d’endométriose sur présentation annuel d’un certificat médical établi par leur médecin (généraliste ou spécialiste).

  • Congé d’ancienneté :

Pour l’ensemble des salariés cadre en CDI, des jours supplémentaires seront accordés selon les critères suivants :

Ancienneté
Age
Jours par salarié cadre
≥1 an
<30
1
≥ 1 an
>30 ans
2
≥ 2 ans
> 35 ans
3
≥ 15 ans
> 45 ans
4


  • Forfait mobilité durable

Dans le cadre de son engagement RSE et notamment en matière d’impact environnemental, l’entreprise maintient le forfait mobilité durable. Les frais de déplacements des salariés effectués notamment en vélos, vélos électriques, covoiturage seront pris en charge par l’entreprise à hauteur de 300€ maximum par salarié.
Cette démarche fera l’objet d’un renouvellement d’accord.


  • Transports publics Ile-de-France


Afin d’encourager le recours aux transports publics, la participation employeur aux frais de transports publics sera portée à 75% pour l’année 2024.
Seules les cartes d’abonnement sont prises en charge par l’employeur, qu’elles soient annuelles, mensuelles ou hebdomadaires. Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.

Article 7 : Médailles du travail

Le montant de la gratification pour les médailles du travail est défini selon les modalités suivantes :

  • Argent (20 ans) : 650 €
  • Vermeil (30 ans) : 950 €
  • Or (35 ans) : 1 250 €
  • Grand Or (40 ans) : 1 550 €


Article 8 : DUREE ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour l’exercice 2024. Il entrera en vigueur à compter du jour qui suit la date de son dépôt.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève l’entreprise, en deux exemplaires dont une version sur support papier signé par les parties et une version sur support électronique. Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

En application des dispositions de l’article L 2262-5 du code du travail, le présent accord sera affiché sur les tableaux d’information du personnel et mis à disposition des salariés sur l’outil collaboratif de l’entreprise.

Fait à Paris, le 06/06/2024

Pour la société IN-IDT, Pour le syndicat CFDT Symétal

Mme XXXM.XXXX
Directrice des Ressources Humaines Groupe Délégué syndical

Mise à jour : 2024-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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