Accord d'entreprise INALTA

Accord collectif d'entreprise relatif au temps de travail aménagé des salarié(e)s

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société INALTA

Le 12/12/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU

TEMPS DE TRAVAIL AMÉNAGÉ DES SALARIÉ(E)S

ENTRE LES SOUSSIGNES


  • L'Association INALTA, dont le Siège est 23 Rue Jean Gremillon à 72000 LE MANS, représentée par sa Directrice Générale, , d'une part,

et
  • Le syndicat CGT, représenté par son Délégué Syndical,

  • Le syndicat CFDT Santé sociaux, représenté par sa Déléguée Syndicale,


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


PREAMBULE

Suite à l’expérimentation formalisée par une charte associative, qui a eu lieu depuis le 1er septembre 2024 sur 5 établissements et services de l’association relative au temps de travail aménagé, un bilan en a été effectué et a été présenté par l’employeur aux partenaires sociaux en réunion NAO du 12 septembre 2025.
Il ressort de ce bilan que la mise en place du temps de travail aménagé contribue à l’amélioration de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT), ainsi qu’à une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
Le temps de travail aménagé permet également de réduire les déplacements professionnels et ainsi d’agir sur les risques d’accidents de trajet, sur les dépenses individuelles afférentes ainsi que sur le volet développement durable.
Enfin, il permet de répondre aux aspirations des salarié(e)s tout en répondant à une condition prioritaire et incontournable qui est celle de répondre aux nécessités de services en lien avec les fonctions professionnelles occupées.
La mise en place du temps de travail aménagé peut également avoir des effets favorables en matière d’attractivité d’INALTA et de fidélisation des salarié(e)s.


CHAPITRE 1 : DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL AMÉNAGÉ CHEZ INALTA

L’Association INALTA différencie le « temps de travail aménagé », du « temps partiel » qui est défini contractuellement et légalement.
Le temps de travail aménagé chez INALTA consiste dans le fait de répartir un temps de travail à temps complet :
  • sur la semaine (du lundi 0H au dimanche minuit)
  • 5 jours
  • 4.5 jours
  • 4 jours
  • ou sur la quinzaine (du lundi 0H au 2ème dimanche suivant minuit) :
  • 10 jours
  • 9 jours
  • 8 jours

Le temps de travail ne doit pas faire obstacle aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur en matière de repos hebdomadaire, de repos quotidien, d’amplitude de travail et de temps de pause méridienne.




Les modalités d’acquisition et de pose de congés (annuels, d’ancienneté, trimestriels) restent inchangées. Par exemple, les congés payés (annuels et d’ancienneté) se posent du 1er jour non travaillé jusqu’à la veille de la reprise même si cette période de congés contient des temps de travail aménagés.
Exemple : 1 semaine de congés = 5 jours ouvrés, même si le vendredi est un jour non travaillé du fait d’un temps de travail aménagé.

CHAPITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif d’entreprise s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’Association existants et à venir, et ce, à destination de l’ensemble des salarié(e)s répondant aux critères d’éligibilité définis à l’article 3.2 ci-après.

CHAPITRE 3 : ACCÈS AU TEMPS DE TRAVAIL AMÉNAGÉ CHEZ INALTA

3.1- Accord mutuel

Le temps de travail aménagé repose sur le principe d’un accord mutuel entre les deux parties, employeur (représenté par l’équipe de direction) et salarié(e).
Ainsi, le cadre hiérarchique et le/la salarié(e) conviennent conjointement de la mise en place ponctuelle d’un temps de travail aménagé, l’une ou l’autre des parties pouvant en être à l’initiative : jour et durée ; modalités ; ajustement de planning prévisionnel si nécessaire.
Le service aux usagers, donc les missions professionnelles, prime sur la mise en place d’un temps de travail aménagé. En clair, la continuité et les nécessités de services sont les prérequis avant toute mise en place d’un temps de travail aménagé.

3.2- Éligibilité

Sont éligibles à ce dispositif les salarié(e)s en CDI à temps complet, après exécution de la période d’essai, sans condition d’ancienneté.

3.3- Conditions/modalités de mise en œuvre

Pour la mise en œuvre, les conditions et modalités à respecter sont les suivantes :
  • Demande écrite, motivée, précisant les souhaits, à formuler à l’autre partie 
  • Vérification conjointe des possibilités de mise en œuvre (nombre minimum de personnes présentes sur site, mise en œuvre co-construite en équipe) et de l’équité de traitement
  • Identification conjointe de la durée de mise en œuvre, révision régulière (1 an maximum – renouvellement possible sur demande formalisée, en fonction des possibilités et de l’équité de traitement)
  • Accord sur la flexibilité et donc les ajustements nécessaires du temps de travail aménagé en fonction des nécessités de service (exemple : période de congés scolaires, départs de salarié(e)s, remplacements…)
  • Le temps de travail aménagé peut s’imbriquer avec le travail à domicile, conformément à la charte afférente en vigueur
  • Les plannings prévisionnels devront identifiés les périodes de temps de travail aménagé, donc non travaillée, et devront prendre en compte les éventuels ajustements.
  • En cas d’accident sur une période de temps de travail aménagé, donc non travaillée, celui-ci ne sera pas considéré en accident de travail.
  • Roulement nécessaire entre les salarié(e)s sur le choix des jours/temps en temps de travail aménagé afin d’assurer une équité de traitement
  • Respect d’un délai de prévenance d’1 mois en cas d’arrêt du temps de travail aménagé, de la part du salarié et de l’employeur. Ce délai de prévenance peut être réduit en cas d’accord mutuel.

CHAPITRE 4 - DURÉE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Le présent accord collectif d’entreprise s’applique dans la continuité de la charte expérimentale afférente, soit à compter du 1er septembre 2025.

Il est conclu à durée indéterminée.

CHAPITRE 5 : REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE


Le présent accord collectif d’entreprise pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par tout moyen attestant de sa date de réception.
En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.
L'avenant de révision se substituera alors de plein droit aux dispositions qu'il modifiera.

Le présent accord collectif d’entreprise pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

CHAPITRE 6 : FORMALITÉS DE DEPOT ET DE PUBLICITÉ DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE


Le présent accord collectif d’entreprise, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés par l’Association, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire papier du présent accord collectif d’entreprise sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion, à savoir Le Mans (72), ainsi qu’aux Délégués Syndicaux signataires de ce présent accord collectif d’entreprise.

Le présent accord sera communiqué au personnel de l’Association par son affichage sur les panneaux destinés à cet effet et sur le site intranet de l’Association.

Fait à Le Mans, le 12 décembre 2025, en cinq exemplaires


Pour le syndicat CGTPour le syndicat CFDT Santé sociauxPour INALTA
Délégué SyndicalDéléguée SyndicaleDirectrice Générale

Mise à jour : 2026-02-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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