Accord d'entreprise INDIGO PARK

Accord relatif au régime de remboursement des frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société INDIGO PARK

Le 06/12/2024




ACCORD RELATIF AU

REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE



Entre les soussignés :


  • La société INDIGO PARK, dont le siège social est situé 48/50 Avenue du Général de Gaulle - 92800 Puteaux,
  • La société INDIGO NEO, dont le siège social est situé 48/50 Avenue du Général de Gaulle - 92800 Puteaux,
  • La société MEAUX STATIONNEMENT, dont le siège social est situé 48/50 Avenue du Général de Gaulle - 92800 Puteaux,

Ci-après dénommées l'Employeur,

Représentées par Monsieur dûment mandaté à l’effet des présentes

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’unité Economique et Sociale réunissant les sociétés Indigo Park, Indigo Néo, Meaux stationnement :

  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE/CGC), représentée par Messieurs et , en leur qualité de délégué syndical,
  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Messieurs et , en leur qualité de délégué syndical,
  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Messieurs , et , en leur qualité de délégué syndical,
  • Le Syndicat Force Ouvrière (FO) représenté par Messieurs et en leur qualité de délégué syndical,
  • L’Union Nouvelle et Indépendante des Travailleurs (UNIT), représentée par Messieurs et , en leur qualité de délégué syndical

d’autre part,


Ci-après également dénommées ensemble « les Parties »,


Il est arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Les salariés du groupe INDIGO bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé.

Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions législatives et réglementaires intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail ;

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé. Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.


Article 1 – Objet


Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.


Article 2 – Salariés bénéficiaires


Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’UES INDIGO, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 3° du Code de la sécurité sociale :

  • aux salariés relevant de la catégorie « cadre » telle que définie par la Convention collective nationale des services de l’automobile, du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).

  • aux salariés relevant de la catégorie « agents de maîtrise » telle que définie par la Convention collective nationale des services de l’automobile, du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).

  • aux salariés relevant de la catégorie « employé » telle que définie par la Convention collective nationale des services de l’automobile, du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).


Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés


Article 3-1 : adhésion obligatoire

L'adhésion au régime est obligatoire, pour tous les salariés, pour le régime de « base » dit « isolé ».

Cette adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de salaire.

Article 3-2 : régime surcomplémentaire à adhésion facultative

A titre informatif, il est précisé qu’au-delà du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer à un régime surcomplémentaire à adhésion facultative, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties et/ou de couvrir leurs ayants-droits, la cotisation y afférente étant intégralement à leur charge.

Les salariés ont ainsi la faculté d'étendre la couverture à leurs ayants droits, en souscrivant à une option dite « famille ». La qualité d'ayant droit est définie dans les conditions générales et particulières du contrat d'assurance.

Les salariés ont également la faculté d'étendre la couverture des garanties en souscrivant à une option supplémentaires telle que définie dans les conditions générales et particulières du contrat d'assurance.

L'adhésion à ces régimes optionnels relève de l'initiative exclusive des salariés.

Article 3-3 : faculté de dispense d’adhésion

Ont la possibilité de refuser d'adhérer au présent régime, les salariés concernés par l'une des situations de dispense prévues à l’article 4 du présent accord, conformément aux dispositions légales en vigueur et sous réserve de justifier de leur situation dans les conditions prévues.


Article 4 – Dispense d’adhésion


Conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion prévu par ces dispositions.

Ces cas de dispense sont listés dans le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, qui doit être dûment rempli par les salariés souhaitant se dispenser d’adhésion et remis auprès de la direction. Ces cas de dispense sont invocables par les salariés aux moments et dans les conditions prévues par les dispositions précitées et rappelés dans ce formulaire.

Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, des cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;

  • les salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu'ayant droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (arrêté du 26 mars 2012).

Ces salariés devront solliciter par écrit, via le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, auprès de la direction, leur dispense d’adhésion et produire, le cas échéant, tout justificatif requis par ce formulaire. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.

Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.


Article 5 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu


Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :


  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.


Article 6 – Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité


En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

Article 7 – Garanties


Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.


Article 8 – Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime de remboursement de frais de santé « option 1 » ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés (« isolé »), et à titre facultatif leurs ayants-droits (« famille ») tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information. Les cotisations servant au financement du régime de remboursement de frais de santé « option 2 » relèvent dy régime surcomplémentaire à adhésion facultative
Les cotisations servant au financement des régimes prévus par le présent accord correspondent à un pourcentage du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS), selon la répartition suivante :










Régime général

Option 1

Option 2

Bénéficiaires

Cotisation Patronale

Cotisation Salariale

Cotisation

Cotisation Patronale

Cotisation Salariale

Cotisation

Isolé
61,16%
38,84%
2,77 % du PMSS*
53,44%
46,56%
3,17 % du PMSS*
Famille
42,67%
57,33%
3,97 % du PMSS*
31,61%
68,39%
5,36 % du PMSS*


Régime local Alsace Moselle


Option 1

Option 2

Bénéficiaires

Cotisation Patronale

Cotisation Salariale

Cotisation

Cotisation Patronale

Cotisation Salariale

Cotisation

Isolé
63,50%
36,50%
2,49 % du PMSS*
55,48%
44,52%
2,85 % du PMSS*
Famille
44,29%
55,71%
3,57 % du PMSS*
32,80%
67,20%
4,82 % du PMSS*

* Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
.

Article 9 – Evolution ultérieure des cotisations


Il est expressément convenu que l’obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 8 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Par exception, toute augmentation de cotisations, fera l'objet d'un avenant au présent accord dans la mesure ou l’augmentation négociée avec l’organisme assureur concerné dépassera 7% des taux contractuels.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Par exception, les évolutions ultérieures des cotisations liées à l'évolution du plafond mensuel de la sécurité sociale seront répercutées dans les mêmes proportions entre l'employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord


Article 10 – Information individuelle et collective


Article 10-1 : information individuelle :

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 10-2 : information collective et suivi de l’accord :

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification future du régime autre que celles prévues contractuellement. Il examinera annuellement les comptes de résultats et diverses analyses relative à l’évolution du régime afin d’assurer un suivi du régime et d’agir préventivement.


Article 11 – Durée, révision, dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 12 – Dépôt et publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à Puteaux, le 6 décembre 2024

Pour Indigo Park, Indigo Néo et Meaux Stationnement

Le Directeur général délégué










Pour le Syndicat C.F.E/C.G.CPour le Syndicat C.F.D.T

Le Délégué SyndicalLe Délégué Syndical













Pour le Syndicat C.G.T.Pour le Syndicat F.O.

Le Délégué SyndicalLe Délégué Syndical














Pour le Syndicat U.N.I.T.

Le Délégué Syndical










Mise à jour : 2024-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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