Accord d'entreprise INDIGO PARK

Accord relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » Prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société INDIGO PARK

Le 06/12/2024




ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES

« INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »

PREVOYANCE



Entre les soussignés :


  • La société INDIGO PARK, dont le siège social est situé 48/50 Avenue du Général de Gaulle - 92800 Puteaux,
  • La société INDIGO NEO, dont le siège social est situé 48/50 Avenue du Général de Gaulle - 92800 Puteaux,
  • La société MEAUX STATIONNEMENT, dont le siège social est situé 48/50 Avenue du Général de Gaulle - 92800 Puteaux,

Ci-après dénommées l'Employeur,

Représentées par Monsieur dûment mandaté à l’effet des présentes

d’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’unité Economique et Sociale réunissant les sociétés Indigo Park, Sépadef :

  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE/CGC), représentée par Messieurs et , en leur qualité de délégué syndical,
  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Messieurs et , en leur qualité de délégué syndical,
  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Messieurs , et , en leur qualité de délégué syndical,
  • Le Syndicat Force Ouvrière (FO) représenté par Messieurs et en leur qualité de délégué syndical,
  • L’Union Nouvelle et Indépendante des Travailleurs (UNIT), représentée par Messieurs et , en leur qualité de délégué syndical

d’autre part,


Ci-après également dénommées ensemble « les Parties »,


Il est arrêté ce qui suit :


PREAMBULE

Les salariés du groupe INDIGO bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès ».

Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification du régime compte tenu des récentes évolutions législatives et réglementaires intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail ;

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé. Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.


Article 1 – Objet


Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.


Article 2 – Salariés bénéficiaires


Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’UES INDIGO, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 3° du Code de la sécurité sociale :

  • aux salariés relevant de la catégorie « cadre » telle que définie par la Convention collective nationale des services de l’automobile, du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).

  • aux salariés relevant de la catégorie « agents de maîtrise » telle que définie par la Convention collective nationale des services de l’automobile, du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).

  • aux salariés relevant de la catégorie « employé » telle que définie par la Convention collective nationale des services de l’automobile, du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).


Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés

L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.


Article 4 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu


Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.


Article 5 – Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité


En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

Article 6 – Garanties


Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.


Article 7 – Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches A, B, C et D et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

  • salariés relevant de la catégorie « cadre » telle que définie par la Convention collective nationale des services de l’automobile, du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).
Assiette
Part Patronale
Part salariale
Cotisation totale
Tranche A
2,35 %
0,87 %
3,22 %
Tranche B
2,99 %
1,17 %
4,16 %
Tranche C
2,35 %
0,92 %
3.27 %

  • salariés relevant de la catégorie « agents de maîtrise » telle que définie par la Convention collective nationale des services de l’automobile, du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).

Assiette
Part Patronale
Part salariale
Cotisation totale
Tranche A
2,11 %
1,01 %
3,11 %
Tranche B
1,96 %
0,99 %
2,95 %


  • salariés relevant de la catégorie « employé » telle que définie par la Convention collective nationale des services de l’automobile, du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 (IDCC 1090).

Assiette
Part Patronale
Part salariale
Cotisation totale
Tranche A
1,33 %
0,63 %
1,96 %
Tranche B
1,33 %
0,63 %
1,96 %

Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B, C et D déterminées de la façon suivante :
  • TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
  • TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
  • TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3.864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.


Article 8 – Evolution ultérieure des cotisations


Il est expressément convenu que l’obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 7 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

En conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Par exception, toute augmentation de cotisations fera l'objet d'un avenant au présent accord dans la mesure ou l’augmentation négociée avec l’organisme assureur concerné dépassera 7% des taux contractuels.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.


Article 9 – Information individuelle et collective


Article 9-1 : information individuelle :

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Article 9-2 : information collective et suivi de l’accord :

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

Par ailleurs, une information annuelle des comptes de résultats sera présentée au comité social et économique afin d’assurer le suivi annuel du régime et d’agir préventivement.


Article 10- Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


Article 11 – Durée, révision, dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 12 – Dépôt et publicité


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.





Fait à Puteaux, le 6 décembre 2024

Pour Indigo Park, Indigo Néo et Meaux Stationnement

Le Directeur général délégué










Pour le Syndicat C.F.E/C.G.CPour le Syndicat C.F.D.T

Le Délégué SyndicalLe Délégué Syndical













Pour le Syndicat C.G.T.Pour le Syndicat F.O.

Le Délégué SyndicalLe Délégué Syndical













Pour le Syndicat U.N.I.T.

Le Délégué Syndical









Mise à jour : 2024-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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