Accord d'entreprise INDIGO PARK

Négociation annuelle obligatoire pour 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

8 accords de la société INDIGO PARK

Le 17/12/2024




Négociation annuelle obligatoire

Protocole d’accord pour 2025


Entre les soussignés :


  • La société INDIGO PARK, dont le siège social est situé 48/50 Avenue du Général de Gaulle - 92800 Puteaux,
  • La société INDIGO NEO, dont le siège social est situé 48/50 Avenue du Général de Gaulle - 92800 Puteaux,
  • La société MEAUX STATIONNEMENT, dont le siège social est situé 48/50 Avenue du Général de Gaulle - 92800 Puteaux,

Ci-après dénommées l'Employeur,

Représentées par Monsieur dûment mandaté à l’effet des présentes

d'une part,

Et


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’unité Economique et Sociale réunissant les sociétés INDIGO Park, INDIGO Néo, Meaux stationnement :

  • La Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres (CFE/CGC), représentée par messieurs et , en leur qualité de délégué syndical,
  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Messieurs et , en leur qualité de délégué syndical,
  • La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Messieurs , et en leur qualité de délégué syndical,
  • Le Syndicat Force Ouvrière (FO) représenté par Messieurs et en leur qualité de délégué syndical,
  • L’Union Nouvelle et Indépendante des Travailleurs (UNIT), représentée par Messieurs et , en leur qualité de délégué syndical

d’autre part,

Ci-après également dénommées ensemble « les Parties »,

Il est arrêté ce qui suit :


PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD

En application de l’article L. 2242-15 du code du travail et fonction des dispositions du protocole d’accord de méthode de négociation du 9 novembre 2023, la direction et les organisations syndicales se sont réunies à partir du 22 octobre 2024 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Au terme de 4 réunions qui se sont déroulées du 22 octobre au 6 décembre 2024, la direction et les organisations syndicales ont convenu des dispositions ci-dessous au titre de l’année 2025, étant précisé que ces dispositions du présent accord tiennent compte des impératifs liés à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, et devront être mises en œuvre dans le respect du principe d’égalité de rémunération (à travail et compétences équivalents) entre les hommes et les femmes de l’entreprise.


Les parties signataires se sont accordées sur la nécessaire prise en compte du contexte économique impactant INDIGO, au même titre que le pouvoir d’achat des salariés.

La Direction rappelle et insiste sur sa volonté de poursuivre une politique de rémunération liée au mérite et récompensant l’effort et la performance individuelle.

A l’issue des négociations annuelles obligatoires pour 2025 entre la Direction et les organisations syndicales représentatives, il a été décidé les mesures salariales suivantes :



Article 1 –CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux salariés de l’UES Indigo présents dans les effectifs au moment de l’application de chacune des mesures prévues dans l’accord.

Ce budget est consacré aux différentes mesures selon la répartition suivante :
  • Budget dédié aux mesures salariales : augmentations générales incluant les augmentations conventionnelles, augmentations individuelles et primes.
  • Budget consacré aux mesures complémentaires : revalorisation de la prime de fidélité

Des mesures spécifiques supplémentaires seront également mises en œuvre, notamment concernant l’épargne salariale.


ARTICLE 2 – MESURES SALARIALES

Sous réserve d’avoir 6 mois d’ancienneté au 31 décembre 2024 (soit une date d’entrée au plus tard le 30 juin 2024), de ne pas être en préavis de démission ou de licenciement, ni en période d’homologation de rupture conventionnelle, les conditions suivantes s’appliqueront :

  • Employés

Augmentation générale : de

2%, avec un plancher de 36€ bruts, à effet du 1er mars 2025 (calculée sur le salaire de décembre 2024), avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, étant convenu que le budget d’augmentation générale inclut les augmentations conventionnelles.

À effet du 1er mars 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 : enveloppe de

0,5% de la masse salariale (calculée sur le salaire de décembre 2024) consacrée aux augmentations individuelles et primes exceptionnelles.

  • Agents de maîtrise et cadres intégrés


Augmentation générale : de

1,5% à effet du 1er mars 2025 (calculée sur le salaire de décembre 2024), avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, étant convenu que le budget d’augmentation générale inclut les augmentations conventionnelles.


À effet du 1er mars 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 : enveloppe de

0,7% de la masse salariale (calculée sur le salaire de décembre 2024) consacrée aux augmentations individuelles et primes exceptionnelles.


  • Cadres autonomes


À effet du 1er mars 2025, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 : enveloppe de

1,5% de la masse salariale (calculée sur le salaire de décembre 2024) consacrée aux augmentations individuelles.





ARTICLE 3 – PRIME DE FIDELITE


La prime de fidélité est revalorisée de la manière suivante et applicable selon le barème ci-dessous qui annule et remplace celui fixé par le protocole d’accord salarial 2015 :

  • 10 ans = 420€
  • 15 ans = 540€
  • 20 ans = 816€
  • 25 ans = 1 104€
  • 30 ans = 1 380€
  • 35 ans = 1 584€
  • 40 ans = 2 040€

L’ancienneté des salariés sera calculée à partir de la date de début de leur contrat de travail initial, y compris les périodes de travail effectuées chez un ancien employeur en cas de transfert de contrat de travail selon les modalités de l’article L. 1224-1 du Code du travail.


ARTICLE 4 – FORFAIT MOBILITES DURABLES


La Direction s’engage à lancer un sondage interne à l’intention de l’ensemble des collaborateurs pour évaluer l’opportunité de mettre en place un « forfait de mobilité durable » au sens de l’article L. 3261-3-1 et L. 3261-4 du code du travail.

ARTICLE 5 - EPARGNE SALARIALE 


Article 5-1 : campagne de placement avec abondement sur le PERECOG

En application de l’article 4 du Plan d’Epargne pour la retraite Collectif signé le 28 juin 2017 et de ses avenant du 06 juillet 2020 et du 6 décembre 2024, les parties s’entendent pour renouveler en 2025 une campagne ponctuelle de placement de jours issus du CET dans les conditions ci-après :

  • Abondement de 20% pour tout placement de jours en provenance du Compte Epargne Temps, dans la limite légale de 10 jours,
  • Campagne à mener entre le 1er et le 30 novembre 2025 pour un placement fin décembre.

Article 5-2 : Ouverture de négociation sur l’intéressement et le partage de la valeur

Les partenaires sociaux s’engagent à ouvrir une négociation sur l’intéressement et le partage de la valeur au cours du 1er semestre 2025.

ARTICLE 6 – CLAUSE DE REVOYURE

La clause de revoyure sera automatiquement déclenchée si le « taux d’inflation », tel que publié par l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), dépasse 3% au mois de juin 2025.

Le taux d’inflation s’entend comme étant l’indice des prix à la consommation (IPC) permettant d’estimer entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages, et publié chaque mois au Journal Officiel.

En cas de déclenchement de la clause, les parties s’engagent à se réunir dans un délai de 1 mois en vue d’examiner l’opportunité d’adapter par voie d’avenant le présent protocole.

ARTICLE 7 - POLITIQUE D’EGALITE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES ET SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION

La présente clause a pour objet de promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et de supprimer les écarts de rémunération au sein de l’entreprise

Les parties rappellent la nécessité d’accorder une attention particulière à la mise en œuvre de la politique salariale afin que soit assurée l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes, conformément à l’article L. 3221-2 du Code du travail.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

A l’exception des mesures relatives à la prime de fidélité (article 3), le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord cessera en tout état de cause de produire ses effets le 31 décembre 2025 au plus tard sans pouvoir se poursuivre pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.


ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera déposé en 2 exemplaires numériques – dont une version anonymisée – auprès de la DREETS, via la plateforme nationale dédiée, à l'initiative de la Direction, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par l'entreprise.

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil des prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.

Mention de cet accord figurera enfin sur chacun des panneaux d’affichage de la Direction.




Fait à Puteaux, le 17 décembre 2024

Pour Indigo Park, Meaux Stationnement et Indigo Néo

Le Directeur général délégué









Pour le Syndicat C.F.E/C.G.CPour le Syndicat C.F.D.T

Le Délégué SyndicalLe Délégué Syndical












Pour le Syndicat C.G.T.Pour le Syndicat F.O.

Le Délégué SyndicalLe Délégué Syndical











Pour le Syndicat U.N.I.T.

Le Délégué Syndical




Mise à jour : 2025-01-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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