Accord d'entreprise INDIGO PUBLICATIONS

Avenant à l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 26 mai 2020

Application de l'accord
Début : 01/06/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société INDIGO PUBLICATIONS

Le 25/05/2023


Avenant à l'accord sur l'aménagement du temps de travail du 26 mai 2020




Entre:
La société Indigo Publications, enregistrée au R.C.S. de PARIS sous le n° 322 077 637, dont le siège est sis 142 rue Montmartre 75002 Paris, constituant le seul établissement en France et à l'étranger, représentée par son directeur général, Monsieur Quentin BOTBOL,
d'une part,

et
Le CSE ayant pris sa décision à la majorité des membres présents, lors de la réunion du 25 mai 2023, dont le procès-verbal est annexé au présent avenant, représenté par Guy-Serge Apely, Robin Carcan et Olivier Liffran, membres élus à la majorité des suffrages exprimés,
d'autre part.

Préambule

Il a été convenu ce qui suit :
L'avenant modifiant l'accord du 26 mai 2020 afférent à l'aménagement du temps de travail des salariés a vocation de fixer les nouvelles modalités d'organisation et d'aménagement de la durée du travail au sein de l'entreprise.
Il s'applique à tous les salariés d'Indigo Publications à compter du 1er juin 2023.

Objectifs

Dans un souci d’amélioration des conditions de travail de chacun et de reconnaissance de l'engagement des collaborateurs, Indigo Publications a souhaité, en accord avec les salariés et leurs représentants, engager des négociations sur le temps de travail. Ce texte, reflet des valeurs d'Indigo Publications et des attentes de ses salariés, a aussi pour vocation à veiller au

respect des contraintes d’organisation professionnelle et d’équilibre économique, indispensables à la réalisation de publications nationales et internationales dans le cadre d'une société de presse indépendante.


Les objectifs de cet avenant sont de

clarté, d’égalité et de réalisme, tant pour les salariés qu'au niveau de l'organisation de l'entreprise. A ce titre, cet avenant vise à :

  • Mettre en place d'un cadre de référence clair et lisible pour tout le monde, qui permette à l'entreprise de continuer à se développer économiquement
  • Définir un cadre réaliste en accord avec les modes de travail en vigueur actuellement chez Indigo Publications
  • Mieux prendre en compte l'investissement de chacun, tout en s'assurant de son épanouissement professionnel.


En ce sens, il apporte aux salariés les avancées suivantes :
  • Quatre jours de congés supplémentaires ;
  • Un jour de RTT supplémentaire ;
  • Une gestion plus souple du travail les jours fériés ;
  • Un assouplissement des règles concernant la pose de RTT (les dispositions du précédent accord régissant ces règles sont retirées de cet avenant) ;
  • Un alignement par le haut des différences de règles entre journalistes et non-journalistes liées aux deux conventions collectives.



Article 1 - Durée du travail


1.1. Définition du temps de travail effectif



Selon le Code du travail, le temps de travail effectif est "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles".

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps de pause, les temps de repas, les temps de trajet domicile-bureau, les congés-formation, les jours d'absence, de repos et de réduction du temps de travail.

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 1.607 heures annuelles (incluant la journée de solidarité), soit 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires.


1.2. Temps effectif de travail pratiqué dans la société



Le temps de travail effectif à temps plein des salariés d'Indigo Publications est de 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois.

Les horaires de travail sont variables en fonction des entités et des nécessités de chaque service, ils sont fixés dans le cadre des plannings de travail.
Ces horaires doivent respecter les limites journalières et hebdomadaires fixées par la législation (notamment les articles L. 3121-16 et suivants du Code du travail).

Article 2. Congés payés


  • Acquisition et nombre des congés payés


Jusqu'alors, le salarié bénéficiait de 2.25 jours ouvrés par mois, soit 27 jours ouvrés par an pour un salarié bénéficiant d'un droit intégral à congés payés.
A compter du 1er juin, le salarié bénéficiera de

2,58 jours ouvrés de congés payés par mois de travail, soit 31 jours ouvrés par an.



L'acquisition des congés payés se fait entre le 1er juin d'un année N et le 31 mai de l'année N+1.

Article 3 - Jours de Réduction du temps de travail (RTT)


a) RTT attribués au titre des heures supplémentaires


Les RTT attribués au titre de la réduction du temps de travail concernent l'ensemble des salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou d'un contrat à durée déterminée (CDD) à temps plein, à l'exclusion des jeunes en formation soumis au temps légal.

En raison du temps de travail effectif, excédant de 17,33 heures mensuelles la durée légale du travail, chaque salarié bénéficie du paiement mensuel de 12,67 heures supplémentaires comprenant les majorations afférentes.

Le solde des heures effectuées au-delà de la durée légale et non comprises dans les heures supplémentaires, soit 4,66 heures mensuelles, est compensé par l'attribution de jours RTT.

A ce titre, les salariés à temps plein bénéficient de 8 jours de RTT par an. Ces huit jours seront effectifs dès l'année 2023.


b) RTT attribués au titre des jours fériés travaillés


Le passage en rythme quotidien de l'ensemble des publications d'Indigo Publications et la dimension internationale du groupe impliquent de revoir la gestion des jours fériés.

Les jours fériés seront désormais considérés comme travaillés, à l'exception du 1er janvier, du 1er mai et du 25 décembre qui seront des jours chômés. Dès lors, un salarié souhaitant chômer un jour férié doit poser une RTT.
A ce titre, les salariés, qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel, bénéficient de RTT au titre des jours fériés travaillés. Leur nombre sera défini tous les ans, en fonction du calendrier. A titre d'exemple, sur l'année 2024, les salariés présents au 1er janvier bénéficieront de 6 RTT supplémentaires. Les salariés arrivés en cours d'année bénéficieront d'un prorata.

Ces RTT supplémentaires seront attribuées intégralement au début de l'année, contrairement aux RTT attribués au titre des heures supplémentaires qui sont accumulés progressivement.

Si un salarié intègre l'entreprise en milieu d'année, il lui sera attribué le nombre de RTT correspondant aux nombres de jours fériés ouvrés restants sur l'année au moment de son embauche.

Il est rappelé que les modalités de travail d'un jour dit férié seront les mêmes qu'un jour normal de travail.



Le présent avenant s'appliquant dès le 1er juin 2023, il conviendra d'ajuster le nombre de RTT au prorata de cette seconde moitié de l'année.
Durant cette période, le calendrier annonçant 4 jours fériés sur les jours ouvrés, les salariés se verront attribuer 4 RTT au titre des jours fériés travaillés jusqu'au 31 décembre 2023.



c) Acquisition et décompte des jours de RTT


L'acquisition de ces jours de RTT se concrétise par l'apparition d'un décompte sur les bulletins de paie et sur la plateforme RH de Indigo Publications, au fur et à mesure du temps de travail effectué.

Ces jours de RTT peuvent être pris dans les conditions suivantes :

  • Les jours de RTT sont posés au choix du salarié. Ils sont soumis à l'agrément supérieur hiérarchique ;
  • Les jours de RTT sont posés après avoir été acquis, sauf autorisation exceptionnelle et préalable du responsable de service ou des ressources humaines ;
  • Les jours de RTT ne sont pas reportables d'une année sur l'autre. Ils doivent être pris de janvier à décembre de l'année en cours sans possibilité de report d'une année sur l'autre. A titre dérogatoire, un jour de RTT peut être reporté d'une année sur l'autre à condition que le salarié en fasse la demande au cours du mois de décembre de l'année en cours et qu'il pose ledit jours de RTT au cours du mois de janvier de l'année suivante.

Article 4. Monétisation des congés et RTT non pris



Pour les RTT non pris, il est possible pour les salariés de l'entreprise de les monétiser :
  • Soit en plaçant jusqu'à 10 jours de RTT sur leur Plan d'épargne retraite (PER). Il est également possible de placer la

    cinquième semaine de congés payés sur le PER, dans la limite de 10 jours congés payés et RTT confondus.

  • Soit en se les faisant payer directement, dans la limite de 6 jours de RTT. Ces RTT seront rémunérées avec une majoration de 25 % pour tous les salariés. La demande de paiement et la monétisation ne pourra être faite qu'en décembre, lorsque le solde de RTT restant ne permet pas de poser tous les RTT avant la fin de l'année.

Article 5. Congés pour événements familiaux


Les salariés bénéficient, sur justification, à l'occasion de certains événements d'une autorisation d'absence exceptionnelle dans les conditions suivantes :
  • Mariage de l'intéressé : 1 semaine (5 jours ouvrés)
  • Pacs de l'intéressé : 5 jours ouvrés
  • Mariage d'un enfant : 3 jours ouvrés
  • Mariage d'un frère, d'une sœur ou d'un ascendant : 2 jours ouvrés
  • Décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs, d'un enfant, du père ou de la mère : 5 jours ouvrés
  • Décès d'un beau-parent, d'un grand-parent, d'un gendre ou d'une belle-fille : 3 jours ouvrés
  • Décès d'un frère, d'une sœur, d'un petit enfant : 3 jours ouvrés
  • Décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur : 1 jour ouvré
  • Naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés
  • Déménagement : 2 jours ouvrés
  • Annonce de la survenance d'un handicap chez l'enfant : 2 jours ouvrés
Sauf accord de l'employeur et du salarié, ces jours d'absence exceptionnelle doivent être pris en une seule fois au moment des événements en cause et ne peuvent se reporter pour s'ajouter aux congés légaux.
Ces congés n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle et seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel et de l'ancienneté.

Article 6. Congés pour enfants malades

La durée globale du congé pour maladie d'un enfant de 12 ans ou moins est de 8 jours. Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant les enfants à charge.
Le congé ne sera accordé que si le certificat médical est suffisamment explicite, faisant ressortir que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de la mère ou du père, dans les conditions indiquées ci-dessus.
Après trois mois de présence dans l'entreprise, ils n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle et seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel et de l'ancienneté.

Article 7. Interprétation de l'avenant

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent avenant. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8. Révision ou la dénonciation

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Dans ce cas, la direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel avenant. Après le délai de maintien en vigueur prévu à l'article L. 2261-10 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent avenant, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la convention collective. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.

Article 9. Dépôt et publicité de l'avenant

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines et dans un répertoire sur le serveur interne de la Société et accessible à l'ensemble des salariés.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Société, auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.





Fait à Paris, le 25 mai 2023


Pour l'entreprise :

Quentin BOTBOL, directeur général

Pour le Comité social et économique : Guy-Serge APELY, titulaire

Olivier LIFFRAN, titulaire
Robin CARCAN, suppléant

Mise à jour : 2024-10-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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