Accord d'entreprise INDIGO VOIRIE
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DE L’UES MOOVIA
Début : 03/05/2025
Fin : 03/05/2028
7 accords de la société INDIGO VOIRIE
Le 20/04/2026
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ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DE L’UES MOOVIA |
Entre:
L’Unité économique et sociale (UES) MOOVIA composée des sociétés listées comme suivent :
La Société Contrôle du Stationnement en Voirie, dénomméeCSV , au capital de 660 000€, code NAF 5221Z, dont le siège social est situé PUTEAUX - LA DEFENSE (92800), 48/50 avenue du Général de Gaulle - Immeuble The Curve, représentée par Madame , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Et
La Société Indigo Voirie (anciennement Transdev Park Voirie), au capital de 819 299€, code NAF 5221Z, dont le siège social est situé PUTEAUX - LA DEFENSE (92800), 48/50 avenue du Général de Gaulle - Immeuble The Curve, représentée par Madame , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Ci-après désigné « l’employeur »
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentativesau sein de la société INDIGO VOIRIE, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Force Ouvrière (FO), représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,
Syndicat de la Métallurgie Francilienne CFDT, représenté par Madame en sa qualité de Délégué Syndical,
SMIDEF - Syndicat de la Métallurgie d’ile de France CFE-CGC, représenté par Madame en sa qualité de Délégué Syndical ;
Fédération des Commerces & Services UNSA, représentée par Madame ,en sa qualité de Secrétaire Générale.
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
D’autre part,
Préambule
Un accord collectif relatif au dispositif de Compte Épargne Temps a été conclu entre les parties en date du 4 mai 2022, pour une durée déterminée de trois (3) années, en stricte application des dispositions des articles L.2253‑1 et suivants, L.2232 ‑12 et suivants du Code du travail, ainsi que des principes régissant la négociation collective.
Cet accord est arrivé à échéance le3 mai 2025, entraînant l’extinction de plein droit de sa période d’application initiale.
Afin d’assurer lasécurisation juridique du dispositif , prévenir toute interruption dans le fonctionnement opérationnel du CET et garantir lacontinuité intégrale des droits individuels et collectifs attachés à celui ‑ci, les parties dûment habilitées conviennent, par le présent avenant, d’enopérer la reconduction rétroactive , avec effet au4 mai 2025 , pour une nouvelle période déterminée de trois (3) années, venant à expiration le3 mai 2028.
Le présent avenant est conclu en conformité avec l’ensemble des règles impératives et supplétives applicables en matière de négociation collective. Il emportereconduction totale, automatique et sans réserve des stipulations antérieurement convenues, à l’exception des adaptations expressément prévues ci‑après, lesquelles s’intègrent aux dispositions originelles avec la même force obligatoire.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 - DEFINITIONS ET GRANDS PRINCIPES
LeCompte Épargne Temps (ci ‑après « CET ») constitue un dispositif collectif institué au sein de l’Entreprise, ayant pour finalité de permettre aux salariés, dans les conditions strictement définies par le présent accord et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur,d’acquérir, de conserver et de valoriser des droits à congés rémunérés ou à rémunération différée.
Ces droits résultent de l’affectation volontaire, par le salarié, de temps ou de sommes, incluant notamment des jours de repos, primes ou indemnités, en vue d’une utilisation différée, selon les modalités prévues au présent dispositif, et pouvant notamment porter sur la prise de congés rémunérés, l’octroi d’un complément de rémunération et l’organisation d’un aménagement individualisé de la fin de carrière.
Le Compte Épargne Temps poursuit les objectifs suivants :
Accroître la flexibilité choisie dans l’organisation du temps de travail, dans le respect des garanties attachées à la durée du travail et au repos des salariés ;
Sécuriser, capitaliser et valoriser les droits acquis au titre du temps de travail ou de la rémunération ;
Promouvoir l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, en permettant aux salariés d’adapter l’utilisation de leurs droits à leurs besoins individuels ;
Accompagner les parcours professionnels, notamment pour la réalisation de projets personnels, le suivi d’actions de formation ou l’organisation d’une transition vers la cessation d’activité.
Il est rappelé avec la plus grande fermeté que le CET ne peut, en aucun cas, avoir pour objet ou pour effet de se substituer à la prise effective des congés payés légaux et conventionnels dus aux salariés.
La prise de ces congés revêt un caractère impératif d’ordre public, en application des dispositions du Code du travail relatives au droit aux congés payés. Les parties réaffirment expressément leur attachement à cette exigence, qui constitue une règle fondamentale de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
L’alimentation du CET ne peut donc intervenir qu’après que les salariés ont été mis en situation d’exercer effectivement leur droit à congés et qu’ils ont bénéficié de l’information nécessaire à ce titre.
ARTICLE 2 - LES CONDITIONS D’OUVERTURE ET DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Article 2.1 Critères d’éligibilité
Sont éligibles au dispositif du Compte Épargne Temps (CET) les salariés justifiantd’une ancienneté minimale d’un (1) an au sein de l’Entreprise, appréciée à la date de la demande d’alimentation du compte.
Cette condition d’ancienneté vise à garantir que le salarié dispose d’une connaissance suffisante du fonctionnement du dispositif et d’un niveau de droits consolidés lui permettant une utilisation pertinente du CET.
Sontexpressément exclus du champ d’application du présent dispositif :
les salariés titulaires d’un contrat en alternance, notamment dans le cadre d’uncontrat d’apprentissage ou d’uncontrat de professionnalisation ;
de manière générale, tout salarié dont la présence dans l’Entreprise s’inscrit dans un cadre pédagogique ou alterné ne permettant pas une gestion autonome et durable de droits différés.
Cette exclusion est justifiée par le caractère spécifique et temporaire de ces contrats, dont la finalité première est la formation et l’acquisition de compétences professionnelles, ainsi que par la nature des droits à congés qui s’y attachent.
Article 2.2 Alimentation du Compte Epargne Temps
Détail des droits pouvant alimenter le Compte Epargne Temps
Chaque salarié remplissant les conditions d’éligibilité prévues par le présent accord peut solliciter l’alimentation de son Compte Épargne Temps, dans le strict respect des conditions de fond, des plafonds, des échéances et des modalités procédurales définies ci‑après.
L’alimentation du Compte Épargne Temps intervientexclusivement à l’initiative expresse, individuelle et volontaire du salarié , sans automatisme, ni droit acquis, eten l’absence de toute campagne annuelle centralisée ou mécanisme d’abondement automatique mis en place par l’Employeur.
Les droits affectés au Compte Épargne Temps le sontau fil de leur acquisition, sous réserve du respect des règles de périodicité, de forclusion et d’écrêtement propres à chacun des droits concernés, telles qu’elles résultent des dispositions légales, conventionnelles, du présent accord ainsi que des contraintes techniques attachées aux outils de gestion du temps et de la paie en vigueur au sein de l’Entreprise.
L’alimentation du CET s’effectueexclusivement en jours ouvrés, dans le respect des exigences d’ordre public relatives à la prise effective des congés payés légaux et conventionnels, lesquelles ne sauraient, en aucun cas, être contournées, différées ou neutralisées par le recours au dispositif du Compte Épargne Temps.
Il est expressément rappelé que l’absence de demande d’affectation formulée par le salarié dans les délais applicables à chaque catégorie de droits est susceptible d’entraîner leurécrêtement, leur forclusion ou leur perte définitive, sans que la responsabilité de l’Employeur ne puisse être engagée, dès lors que celui‑ci a satisfait à son obligation générale d’information.
L’alimentation du CET peut porter, selon les règles détaillées dans les articles suivants, sur les éléments suivants :
des jours de repos non pris, dans les conditions strictement encadrées par le présent accord ;
certaines catégories de jours ou de droits listés de manière exhaustive au sein du dispositif ;
les éléments indemnitaires pouvant être convertis en équivalent temps, lorsque le présent accord le prévoit expressément.
L’employeur s’engage à garantir que l’alimentation du CET ne puisse intervenir qu’à l’issue d’une information préalable claire, loyale et complète du salarié concernant :
la nature des droits pouvant être affectés,
les conséquences juridiques, sociales et financières de cette affectation,
l’impact sur les droits à congés et sur la rémunération.
Aucune alimentation du CET ne peut être réalisée sans une expressionlibre, volontaire et éclairée du salarié.
1. Congés payés excédant vingt-quatre (24) jours ouvrables
Conformément aux dispositions de l’article L.3151 ‑2 du Code du travail, seuls les congés payés correspondant à lacinquième semaine légale, soit les jours excédant vingt‑quatre (24) jours ouvrables, peuvent être affectés au Compte Épargne Temps (CET).
Le nombre de jours pouvant être affecté au CET est strictement déterminé en fonction dunombre de jours travaillés hebdomadairement (NJS) par le salarié.
À ce titre :
un salarié dont la durée du travail est répartie sur cinq (5) jours ouvrés par semaine peut affecter jusqu’àcinq (5) jours maximum au titre de la cinquième semaine ;
un salarié travaillant quatre (4) jours par semaine peut affecter jusqu’àquatre (4) jours maximum ;
le nombre de jours éligibles est réduit à due proportion lorsque la répartition hebdomadaire diffère.
L’affectation des jours excédentaires au CET doit intervenirdans un délai déterminé , à savoirau cours du mois de mai de l’année suivant celle de l’acquisition des droits à congés.
Ainsi, à titre d’exemple, les droits acquis au titre de l’année N doivent être, le cas échéant, affectés au CETentre le 1ᵉʳ mai et le 31 mai de l’année N+1, à défaut de quoi ils ne pourront être épargnés dans le cadre du présent dispositif.
Il appartient à l’employeur d’assurer uneinformation claire et préalable du salarié sur les possibilités d’affectation, et au salarié d’exprimer sa décision de manièrelibre, volontaire et éclairée, dans le respect des dispositions du présent accord.
2. Jours de repos spécifiques (JRTT) et congés cadres ARTT (JCA)
Les jours de repos issus de l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail conclu le 26 octobre 2000, ainsi que les avenants s’y rapportant, peuvent être affectés au Compte Épargne Temps (CET)dans la limite maximale de cinq (5) jours par exercice civil, et ce sous réserve du respect des dispositions légales, conventionnelles et du présent accord.
2.1 Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)
Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) peuvent être affectés au Compte Épargne Tempsà compter de leur acquisition ,au fil de l’eau , etexclusivement sur demande préalable, expresse, individuelle et volontaire du salarié, à l’exclusion de tout mécanisme automatique, collectif ou tacite d’affectation.
Il est expressément précisé que le compteur de JRTT est, pour des raisons techniques liées aux outils de gestion du temps en vigueur au sein de l’Entreprise,plafonné à cinq (5) jours , tout dépassement de ce plafond emportant de plein droitun écrêtement automatique, irréversible et définitif des droits excédentaires,sans possibilité de report, de récupération ni d’indemnisation, quelle qu’en soit l’origine.
En conséquence,il incombe au salarié, sous sa responsabilité exclusive , de solliciter l’affectation au Compte Épargne Temps des JRTT non prisau fur et à mesure de leur acquisition , dès lors que cette affectation est de nature à prévenir toute perte de droits résultant de l’application des règles de plafonnement et d’écrêtement susvisées, et cedans la stricte limite des plafonds annuels et globaux définis par le présent accord.
L’absence de demande d’affectation formulée par le salarié dans un délai compatible avec les contraintes techniques de gestion du temps est susceptible d’entraîner laperte définitive des droits correspondants,sans que la responsabilité de l’Employeur ne puisse être recherchée ou engagée, dès lors que celui‑ci a satisfait à son obligation générale d’information.
Toute affectation de JRTT au Compte Épargne Temps est, en tout état de cause, subordonnée à une manifestation de volontéexpresse, libre et éclairée du salarié, lequel reconnaît avoir été pleinement informé de la nature des droits concernés, des modalités d’affectation applicables, ainsi que des conséquences juridiques, financières et pratiques attachées à son choix.
2.2 Congés Cadres ARTT (JCA)
Les jours deCongés Cadres ARTT (JCA) peuvent être affectés au Compte Épargne Tempsau plus tard jusqu’au 31 mars de l’année N+1 suivant leur acquisition.
À défaut d’affectation au CET ou de prise effective avant cette date, les jours concernés sontdéfinitivement écrêtés, conformément aux règles de gestion en vigueur.
L’employeur veille à ce que les salariés concernés soient informés, en amont de ces échéances, des droits pouvant être affectés, des délais impératifs à respecter et des conséquences afférentes à l’utilisation des JRTT et JCA dans le cadre du CET.
3. Jours d’ancienneté
Les jours d’ancienneté attribués en application des dispositions conventionnelles applicables au sein de l’Entreprise peuvent être affectés au Compte Épargne Temps (CET)dans l’année suivant la date anniversaire de leur acquisition.
Cette possibilité d’affectation s’exerce dans les conditions décrites par le présent accord et suppose une manifestation de volontéexpresse, libre et éclairée du salarié, dûment informé des conséquences de son choix sur l’utilisation future de ses droits.
À défaut d’affectation au CETou de prise effective de ces jours dans le délai d’un (1) an suivant leur acquisition, lesdits jours sont réputésforclos et ne peuvent faire l’objet d’aucun report ni d’aucune indemnisation, sauf dispositions légales d’ordre public contraires.
Il appartient à l’employeur de veiller à informer le salarié, en temps utile, des échéances applicables et du risque de forclusion.
4. Valorisation des droits
L’affectation et la valorisation des droits inscrits au Compte Épargne Temps (CET) s’effectuent exclusivementen jours ouvrés, conformément aux dispositions du présent accord.
La valorisation des jours affectés prend en considération lenombre de jours travaillés par semaine (NJS) du salarié, tantau moment de l’alimentation du CET qu’au moment de l’utilisation ou du déblocage des droits.
Ainsi, les droits inscrits au CET évoluent de manière proportionnelle en cas de modification ultérieure de la durée du travail du salarié.
Exemple :
Un salarié travaillant quatre (4) jours par semaine affecte trois (3) jours de congés payés à son CET :
Valorisation lors du versement : 3 × 5/4 =3,75 jours CET.
Si ce salarié passe ultérieurement à une répartition sur six (6) jours de travail par semaine :
3,75 × 6/5 =4,5 jours CET.
Cette méthode garantit une valorisation objective et proportionnelle des droits, permettant d’assurer la neutralité du dispositif en cas de modification du temps de travail.
Indemninisation du Compte Epargne Temps
Le Compte Épargne Temps peut être mobilisé par le salarié, dans le respect des dispositions légales, conventionnelles et du présent accord, pour l’une ou l’autre des finalités suivantes :
Indemnisation d’un congé sans solde, par conversion des droits inscrits au CET en rémunération correspondant à la période d’absence ;
Indemnisation d’une réduction de temps de travail, notamment dans le cadre d’un passage à temps partiel ou d’une réduction du rythme hebdomadaire (ex. : travail à 4/5ᵉ avec le mercredi non travaillé), au moyen des jours ou droits préalablement affectés au CET.
Dans tous les cas, la mobilisation des droits nécessite une instruction préalable par les services compétents afin d’en vérifier la conformité avec les règles applicables.
Demande d’utilisation Compte Epargne Temps
Toute demande d’utilisation des droits inscrits au Compte Épargne Temps (CET) doit êtreformulée par écrit par le salarié etsoumise à sa hiérarchie pour validation préalable, afin de permettre l’examen de la demande au regard des nécessités de fonctionnement du service.
Les délais à respecter pour la transmission de la demande sont les suivants :
Pour une absence d’une durée inférieure à quinze (15) jours ouvrés :
la demande doit être présentée dans undélai raisonnable, permettant d’assurer l’anticipation et la réorganisation adéquate du service.Pour une absence d’une durée égale ou supérieure à quinze (15) jours ouvrés :
la demande doit être formuléeau moins deux (2) mois avant la date envisagée de début de l’absence, afin de permettre une planification opérationnelle suffisante.
L’employeur conserve la faculté derefuser ou de reporter l’utilisation du CET, sous réserve d’unmotif objectif , dûment établi,lié aux nécessités de service ou à des contraintes organisationnelles avérées.
Dans tous les cas, la décision de refus ou de report doit êtrenotifiée par écrit au salarié, et mentionner de manière explicite les motifs justifiant cette décision.
Plafond du Compte Epargne Temps
L’alimentation duCompte Épargne Temps ne peut intervenir qu’à la demande expresse du salarié, et dans le respect d’un plafond annuel strictement défini. Ainsi, le CET peut être crédité, au titre de chaque année civile, dans la limite decinq (5) jours ouvrés, correspondant aux différents jours de repos mobilisables conformément aux stipulations du présent accord.
À ce plafond annuel s’ajoute la faculté, pour le salarié, d’affecter au CET lacinquième semaine de congés payés, dans les conditions spécifiques et limitativement énoncées à l’article 2.2.1 du présent dispositif.
En conséquence, leplafond annuel d’alimentation du CET est fixé de manière impérative àdix (10) jours ouvrés par année civile.
Par ailleurs, leplafond global du CET, correspondant au volume maximal de droits pouvant être cumulés, est fixé àcent trente‑deux (132) jours ouvrés . Ce plafond global présente uncaractère absolu et intangible : aucun dépassement ne peut être autorisé,quelle que soit la nature ou l’origine des jours affectés.
Il incombe à l’employeur d’assurer unsuivi exhaustif, régulier et sécurisé des droits portés au CET, d’en vérifier la conformité avec les plafonds susvisés etd’informer le salarié, par tout moyen approprié, de l’atteinte ou de la proximité de l’un quelconque de ces plafonds, de manière à prévenir tout dépassement et à garantir la régularité du dispositif.
Monétisation
Transfert des droits CET vers le PERCO ou la retraite complémentaire
Le salarié peut, à titre strictement volontaire, procéder au transfert de tout ou partie des droits inscrits sur son Compte Épargne Temps vers le Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO), sous réserve du respect des dispositions légales applicables, et notamment de l’article L.3151‑2 du Code du travail.
Ce transfert ne peut en aucun cas porter sur les droits correspondant à des congés payés légaux, et plus particulièrement sur la cinquième semaine de congés payés, lesquels demeurent exclus de tout mécanisme de monétisation ou d’affectation au PERCO, en raison de leur caractère d’ordre public.
Le transfert est soumis aux limitations suivantes :
il est plafonné à dix (10) jours ouvrés par année civile, toutes sources confondues ;
il ne peut porter que sur des journées complètes, l’affectation partielle d’une journée étant rigoureusement exclue ;
il ne peut intervenir qu’après vérification par l’employeur de la disponibilité effective des droits et de leur éligibilité au transfert.
L’employeur veille à assurer un contrôle rigoureux des droits transférables et à informer le salarié, par tout moyen approprié, des règles applicables ainsi que des éventuelles limitations résultant de la réglementation ou du présent accord.
En conformité stricte avec les règles applicables au niveau du Groupe, il est rappelé que :
Aucune monétisation des droits inscrits au CET n’est autorisée, de manière générale et permanente, au sein du Groupe ;
La monétisation n’est ouvertequ’à titre strictement exceptionnel, dans des hypothèses précisément encadrées et limitativement énumérées ci ‑après, etuniquement dans ces cas.
Ainsi,la monétisation des droits du CET ne peut intervenir que dans les situations suivantes :
Surendettement du salarié, constaté dans le cadre de la procédure légale de traitement du surendettement (saisine d’une commission de surendettement) ;
Invalidité du salarié, quel que soit le régime d’invalidité reconnu ;
Décès du salarié, au bénéfice de ses ayants droit ;
Invalidité du conjoint du salarié, dûment établie.
En dehors de ces hypothèses,aucune conversion en numéraire des droits CET ne peut être effectuée, directement ou indirectement. Cette interdiction présente uncaractère ferme et absolu, constituant un principe structurant de la politique Groupe.
L’employeur procède, en cas de demande de monétisation fondée sur l’un des cas dérogatoires ci ‑dessus, à uncontrôle rigoureux des justificatifs, à une analyse de conformité au dispositif, ainsi qu’à une information détaillée du salarié sur les conséquences administratives, sociales et fiscales de l’opération.
Modalités de transfert
La demande de transfert des droits inscrits sur le Compte Épargne Temps vers le PERCO doit êtreimpérativement formulée par le salarié dans le cadre de lacampagne annuelle dédiée, organisée selon un calendrier préalablement fixé par l’employeur.
Cette demande doit être effectuéeselon la procédure formalisée et communiquée par l’employeur, laquelle précise notamment :
les modalités de dépôt (outil, formulaire ou plateforme dédiée) ;
les pièces justificatives éventuellement requises ;
les délais impératifs à respecter par le salarié ;
les conditions dans lesquelles l’employeur accuse réception et procède à la vérification des droits transférables.
Toute demande formuléeen dehors de la période annuelle ouen méconnaissance de la procédure déterminée par l’employeur est réputéeirrecevable, sans préjudice de la faculté du salarié de présenter une nouvelle demande lors de la campagne suivante.
Traitement du transfert
Le transfert des droits inscrits sur le Compte Épargne Temps vers le PERCO est réalisédans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la validation de la demande formulée par le salarié , sous réserve de la conformitéde ladite demande aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables, ainsi qu’aux modalités procédurales définies par l’Employeur.
Ce transfert intervientsans qu’il soit fait référence à une campagne annuelle dédiée, l’Entreprise ne mettant pas en place de dispositif de ce type.
L’opération donne lieu à un traitement administratif et comptable sécurisé, comprenant l’enregistrement, la traçabilité et la fiabilisation des droits transférés, dans des conditions garantissant la conformité des mouvements opérés tant au sein du Compte Épargne Temps qu’au titre du dispositif d’épargne concerné.
Les droits ainsi transférés font l’objet d’untraitement social et fiscal conformément auxdispositions légales et réglementaires en vigueur à la date effective du transfert, étant rappelé que :
la nature des droits transférés détermine leur régime social et fiscal applicable ;
les règles d’assujettissement sont susceptibles d’évoluer à la faveur de modifications législatives ou réglementaires ultérieures ;
l’employeur assure les déclarations nécessaires et applique les prélèvements obligatoires dans les conditions requises.
Il appartient à l’employeur d’informer le salarié de toute évolution normative susceptible d’affecter le traitement de ces droits, sans que cela ne crée d’obligation de conseil individualisé.
Don de jours de repos
Conformément aux dispositions des articles L.1225 ‑65 et suivants du Code du travail, le présent accord institue la possibilité, pour un salarié, decéder à titre strictement volontaire, gratuit et anonyme une partie de ses jours de repos affectables au CET au bénéfice d’un autre salarié.
Le don ne peut porterexclusivement que sur des jours de reposconventionnels ou supplémentaires, à l’exclusion expresse :
descongés payés légaux obligatoires, lesquels présentent un caractère d’ordre public absolu ;
de tout jour dont la cession serait susceptible de contrevenir aux obligations minimales de repos définies par le Code du travail.
Les jours donnés doivent être éligibles au CET et sont soumis auxplafonds légaux ainsi qu’auxlimites fixées par le présent accord.
La procédure de don de jours de repos comprend les étapes impératives suivantes :
Demande écrite et volontaire du salarié donateur, formulée selon les modalités et supports définis par l’employeur ;
Accord du salarié bénéficiaire, lequel doit répondre aux conditions légales ouvrant droit à ce dispositif ;
Vérification et validation par l’employeur , portant notamment :
sur la disponibilité des jours cédés ;
sur leur nature juridique ;
sur la conformité de l’opération au regard des règles de repos obligatoires et des limites fixées par le présent accord.
L’ensemble de la procédure est conduit dans le respect strict :
duprincipe de confidentialité, notamment quant à la situation personnelle ou familiale du bénéficiaire ;
duprincipe d’égalité de traitement, aucun salarié ne pouvant faire l’objet d’une rupture d’égalité en raison de son statut de donateur ou de bénéficiaire ;
des obligations légales relatives à la protection des données à caractère personnel.
Le don est irrévocable dès validation par l’employeur et donne lieu à l’inscription correspondante dans les systèmes de gestion du temps, garantissant la traçabilité et la sécurité des flux de droits.
Situation du salarié pendant le congé
Lorsqu’un salarié utilise les droits inscrits sur sonCompte Épargne Temps pour prendre un congé, celui ‑ci est indemnisé sur la base de larémunération habituelle du salarié, telle qu’elle résulte de sonsalaire de base contractuel, à l’exclusion de tout élément variable, exceptionnel ou non pérenne, sauf dispositions plus favorables prévues par le présent accord.
L’indemnisation du congé s’effectue selon lesmodalités de paie habituelles applicables au sein de l’Entreprise et donne lieu, le cas échéant, à l’établissement des bulletins de paie correspondants. Elle est soumise auxcotisations sociales, contributions obligatoires et prélèvements fiscaux applicables aux éléments de rémunération conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur à la date de versement.
L’employeur assure latraçabilité et lasécurisation des droits utilisés, ainsi que la mise à jour du solde du CET dans les délais requis. Pendant la durée du congé indemnisé au titre du CET, le salarié demeure lié à l’Entreprise par son contrat de travail, lequel continue à produire ses effets dans les limites inhérentes à la suspension résultant du congé pris.
ARTICLE 4 – CAS PARTICULIERS
Rupture du contrat de travail
En cas derupture du contrat de travail , quelle qu’en soit la cause (démission, licenciement, rupture conventionnelle, fin de CDD, mise à la retraite, etc.), lesolde des droits inscrits sur le Compte Épargne Temps est liquidé sous la forme d’uneindemnité compensatrice versée au salarié.
Cette indemnité est calculée sur la base de lavalorisation des droits au jour effectif de la rupture, selon les modalités déterminées par le présent accord, incluant notamment :
la prise en compte dusalaire de base contractuel du salarié au moment de la rupture ;
l’exclusion des éléments variables, exceptionnels ou non garantis, sauf stipulation plus favorable du présent accord ;
l’application des règles de valorisation, d’arrondi et de plafonnement prévues par le dispositif CET.
L’indemnité ainsi versée revêt la nature d’unélément de rémunération et, à ce titre, est soumise auxcotisations sociales ,contributions obligatoires etprélèvements fiscaux en vigueur à la date de son versement, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.
Il appartient à l’employeur de procéder :
à laliquidation complète des droits restants ;
à leurversement dans les délais légaux applicables à la rupture du contrat de travail ;
à l’inscription correcte de cette indemnité sur le bulletin de paie et dans les documents remis au salarié lors de la sortie des effectifs.
Aucune indemnisation supplémentaire liée au CET ne peut être réclamée par le salarié après la rupture, le solde versé présentant un caractèreforfaitaire, libératoire et définitif.
Transfert du contrat de travail
En cas de transfert du contrat de travail du salarié dans les conditions prévues aux articles L.1224‑1 et suivants du Code du travail, l’intégralité des droits inscrits sur son Compte Épargne Temps est automatiquement transférée au nouvel employeur, dans le respect des obligations légales et conventionnelles applicables.
Le transfert porte sur :
le solde total des droits acquis au titre du CET au jour du transfert ;
la nature et la valorisation de ces droits telles qu’elles résultent du présent accord ;
l’ensemble des mouvements enregistrés sur le compte du salarié jusqu’à la date du transfert.
Le nouvel employeur devient tenu, de plein droit, de toutes les obligations découlant du CET, notamment en matière de gestion des droits, de valorisation, de liquidations éventuelles et de conditions d’utilisation, sauf lorsque :
l’entreprise d’accueil ne dispose pas d’un dispositif CET, ou
le dispositif existant présente des caractéristiques incompatibles avec celui régi par le présent accord.
Dans ces hypothèses, et sauf mise en place d’un mécanisme équivalent assurant la continuité des droits individuels du salarié, l’employeur initial demeure tenu de procéder à la liquidation des droits CET existants, sous forme d’une indemnité compensatrice, calculée selon les règles de valorisation définies par le présent accord, et versée au salarié au moment du transfert effectif de son contrat de travail.
L’employeur procédant au transfert est responsable :
de la transmission complète et exacte des informations relatives au CET du salarié à l’entreprise d’accueil ;
de la mise à jour préalable du solde et de la valorisation des droits ;
du respect des obligations d’information du salarié concernant l’avenir de ses droits.
Le salarié est informé, par tout moyen approprié, des effets du transfert sur son CET, sans que cela ne confère à l’employeur une obligation de conseil individualisé.
ARTICLE 5 – PRISE D’EFFET – DUREE – DENONCIATION – REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s'appliquera pour la première fois, de façon rétroactive, à compter du 3 mai 2025, pour la société INDIGO VOIRIE et produira ses effets jusqu’au 3 mai 2028.
5.1 Révision de l’Accord
En application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la Direction de l’entreprise et à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Les partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Le cas échéant, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit aux dispositions à celles du présent accord qu’elles modifieront :
- soit à partir du lendemain de son dépôt si l’avenant est signé avant le premier jour du 7ème mois de l’exercice comptable/fiscal en cours ;
- soit à partir du 1er jour de l’exercice suivant dans le cas contraire.
ARTICLE 6 – PUBLICITE
Le présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « Téléaccords » accessible sur le site internetwww.teleaccords.travail.gouv.fr et au Conseil des prud’hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.
Un exemplaire original sera remis aux parties signataires.
Il sera porté par voie d’affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel, conformément à l’article D.3323-12 du Code du travail.
Fait en sept (7) exemplaires à Puteaux-La Défense, le 20 avril 2026
Pour les sociétés CSV et INDIGO VOIRIE
Directrice des Ressources Humaines
Madame
Pour le Syndicat F.O Pour le Syndicat de la Métallurgie Francilienne C.F.D.T
Le Délégué Syndical Le Délégué Syndical
Monsieur IALLO Madame
Pour le Syndicat SMIDEF – Syndicat de la Métallurgie d’Ile de France CFE-CGE
Le Délégué Syndical
MadameA
Pour le Syndicat Fédération des Commerces & Services UNSA
Le Secrétaire général
Madame
Mise à jour : 2026-07-21
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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