La société INDIGO, SAS, au capital social de 15 888,40 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre , sous le numéro 843 148 800, dont le siège social est sis, 18 rue de l’ancienne Mairie – 92100 Boulogne Billancourt
Représentée par xxxxxx, en sa qualité de Président
d’une part, ET
xxxx, membre titulaire du CSE xxxx, membre suppléant du CSE
d’autre part,
TABLE DES MATIERES
ARTICLE 1 : SALARIES EXCLUS DU PRESENT ACCORD
ARTICLE 2 : DETERMINATION DE LA DUREE DE TRAVAIL EFFECTIVE
ARTICLE 3 : OBJET DE L'ACCORD
ARTICLE 4 : SALARIES CONCERNES
ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS
5-1 - Conditions de mise en place
5-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
5-3 - Décompte du temps de travail
5-4 - Nombre de jours de repos²
5-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
5-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année 5-5-2 - Prise en compte des absences 5-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
5-6 - Renonciation à des jours de repos
5-7 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps
5-8 - Prise des jours de repos
5-9 - Forfait en jours réduit
5-10 - Rémunération
ARTICLE 6 : SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION
6-1 - Suivi de la charge de travail
6-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail 6-1-2 - Dispositif d'alerte
6-2 - Entretien individuel
6-3 - Exercice du droit à la déconnexion
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET
ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD
ARTICLE 9 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 11 : NOTIFICATION ET DÉPÔT
ARTICLE 1 : SALARIÉS EXCLUS DU PRÉSENT ACCORD
Sont exclus du présent accord les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 : DETERMINATION DE LA DURÉE DE TRAVAIL EFFECTIVE
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La définition légale exclut donc de la notion de temps de travail effectif les pauses, les temps de repas, qu'ils soient pris à l'extérieur de l’entreprise ou non, les temps de trajet domicile-bureau.
ARTICLE 3 : OBJET DE L'ACCORD
Ces dispositions ont pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Elles sont conclues dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.
Elles se substituent à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 4 : SALARIES CONCERNES
Les présentes dispositions sont applicables à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
Chief Operation Officer (COO) / Directeur Général
Chief Technical Officer (CTO)
Chief of Staff
Développeur (full stack, back, front)
Devops;
Product Owner;
Designer UX/UI;
Chef de Projet ;
Chargé de communication ;
Fonction Support et administration
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS
5-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer : - la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ; - le nombre de jours travaillés dans l'année ; - la rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
5-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er juin au 31 mai. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
5-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter : - un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ; - un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 6.1.1.
5-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante : Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
5-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
5-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.
5-5-2 - Prise en compte des absences
5 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
5 5 2 2 Valorisation des absences
L'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.
5-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Seuls les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sont payés.
5-6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
Dans ces cas, le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra pas excéder 230 jours.
La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre.
Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
5-7 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos dans la limite de 5 journées par an et/ou s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
5-8 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.
La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
5-9 - Rémunération
Les salariés en forfait jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.
Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
6 - Suivi De La Charge De Travail, Entretien Individuel Et Droit A La Déconnexion
6-1 - Suivi de la charge de travail
6-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur sa fiche de temps mensuel: - le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ; - le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ; - l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées de manière mensuelle par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais.
Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
6-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 6.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
6-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées : - la charge de travail du salarié ; - l'organisation du travail dans l'entreprise ; - l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle - et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
6-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu ni de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 7 : DATE D’EFFET
Le présent accord prendra effet le 18 juillet 2023.
ARTICLE 8 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. En cas de modification des dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail, qui rendraient inapplicable une quelconque disposition du présent accord, les partenaires sociaux précisent que des négociations s'ouvriront sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles, cela à l'initiative de quelque partie que ce soit.
ARTICLE 9 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires. Dans ce cas, la durée de préavis réciproque est de trois mois.
Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s'engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
La décision est notifiée, par lettre recommandée accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt conformément aux dispositions du Code du travail,
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES
L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société situés en France.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de la direction.
Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales applicables.
ARTICLE 11 : NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente à l'unité territoriale de la DRIEETS de PARIS.
L’exemplaire remis
à la DRIEETS de PARIS sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Il sera remis un exemplaire original du présent accord à chaque Partie signataire. Il est enfin précisé que le présent accord sera mis sur l’intranet de la Société / communiqué aux salariés concernés.