ACCORD PORTANT SUR LES REGIMES D’ASTREINTES AU SEIN D’INDUSTEEL FRANCE SITES DE LA LOIRE
Entre la Société ArcelorMittal Industeel France,
Représentée par :
Monsieur agissant en qualité de Directeur d’Industeel sites de la Loire
Et
Madame agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines d’Industeel sites de la Loire
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales représentatives du personnel suivantes :
CFDT
CFE-CGC
CGT
Il a été arrêté et convenu ce qui suit à la suite des réunions de négociations qui se sont tenues les 06 et 27 septembre, 12, 26 et 31 octobre, 08 et 23 novembre 2023.
Sommaire
PREAMBULE…………………………………………………………………………………………………… 3
Article 1 – salariés concernés3
Article 2 – définition de l’astreinte3
Article 3 – les formes d’astreintes mises en place3
Article 3..1 – Astreintes récurrentes4 Article 3..2 – Astreintes conjoncturelles 4 Article 3.3 – Principes généraux 4 Article 3.4 – Planification des astreintes récurrentes5 Article 3.5 – Astreintes et repos5 Article 3.6– Valorisation du temps d’astreinte6 Article 3.6.1 – Montants définis6 Article 3.6.2 – Traitement des situations particulières à la transition 6 Article 3.7– Temps d’intervention pendant l’astreinte7 Article 3.7.1 – Définition du temps d’intervention7 Article 3.7.1 – Compensation du temps d’intervention7 Article 3.7.3 – Frais kilométriques 8
article 4– dispositions generales concernant l’application de l’accord8
Article 4.1 – Entrée en vigueur et portée de l’accord8 Article 4.2 – Commission de suivi 8 Article 4.3 – Notification, publicité et dépôt de l’accord9 Annexe 1 – Compensation dégressive astreintes10
Préambule.
L’entreprise dispose d’équipements fonctionnant en continu ainsi que d’installations nécessitant une surveillance particulière. Par ailleurs, des décisions sont à prendre par l’encadrement dans certaines plages horaires spécifiques.
L’astreinte a pour objet d’être en mesure d’accéder, en cas de besoin, aux compétences nécessaires visant à assurer la continuité du bon fonctionnement opérationnel de certains matériels et installations, de préserver la sécurité des biens et des personnes en donnant la possibilité, en cas d’incidents, de pannes ou difficultés, d’une intervention d’un spécialiste ou d’un responsable.
Les interventions durant astreintes doivent être justifiées par un impératif d’action urgente et d’immédiateté sur les équipements concernés, elles doivent donc avoir un caractère exceptionnel.
Avant le passage dans la Convention Collective nationale de la métallurgie (désignée ci après par « CCNM ») au 01er janvier 2024, les modalités de valorisation des astreintes devaient être redéfinies. 2 modes de valorisation coexistaient à la date de la présente négociation, dont l’un était basé, pour ses modalités de calcul, sur les dispositions des différents accords de branche de la métallurgie qui disparaitront au 01er janvier 2024 au profit de la CCNM.
La Direction a également eu le souhait d’apporter davantage de lisibilité aux dispositifs, pour toutes les parties concernées.
Les dispositions du présent accord se substitueront de plein droit à toutes les dispositions portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet que celles issus d’usages ou d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement, ainsi qu’à celles de la CCNM portant sur le même objet.
Article 1- salariés concernés
Les salariés en CDI des sites de la Loire relevant des emplois et services suivants sont concernés par les présentes dispositions :
Cadre (quelque soit leur emploi et leur service)
Salarié occupant un emploi d’encadrement dans un service de production
Salarié occupant un emploi de technicien supérieur de maintenance et de technicien maintenance d’intervention
Salarié occupant un emploi de technicien ordonnancement
Article 2- definition de l’astreinte
L’astreinte est définie par l’article L.3121-9 du Code du travail.
Article 3- les formes d’astreinte mises en place
Le présent accord vise à déterminer les différents schémas d’astreintes pouvant être actionnés par les services, répondant à leurs besoins et organisation. L’organisation des astreintes relève de la responsabilité des responsables de service, dans le respect des principes établis par le présent accord.
Les astreintes récurrentes.
Une astreinte est dite récurrente lorsqu’elle répond à un besoin fixe pour le service.
Le présent accord définit 4 grands types d’astreintes récurrentes qui répondent à l’ensemble des besoins organisationnels des sites de la Loire :
Astreinte « semaine »,
Astreinte « semaine sans week-end »,
Astreinte week-end,
Astreinte au poste dimanche ou Jour férié.
L’introduction d’une nouvelle astreinte récurrente fera l’objet d’une information en CSE.
Une note de service doit préciser le périmètre d’intervention de l’astreinte, les prérogatives du personnel d’astreinte, les modalités d’appel du salarié d’astreinte, et toute autre précision utile à sa bonne organisation. A la signature de l’accord, l’ensemble des notes concernant les astreintes récurrentes en vigueur seront transmises. Ces notes sont intégrées dans le processus de gestion documentaire en place (« GED »), afin d’en garantir la communication et l’accessibilité à tous les acteurs concernés.
Une astreinte récurrente peut être supprimée ou modifiée par décision de l’employeur, en raison d’une évolution de l’organisation du travail ne justifiant plus la disponibilité, le temps de présence physique, le nombre de déplacement ou le temps d’intervention déterminé. Cette suppression ou modification de l’astreinte se fait avec un délai de prévenance de 2 mois, et après l’information du CSE.
La nature de certaines astreintes récurrentes nécessite une présence physique sur le lieu de travail (« permanence »), assimilée à une intervention. Les modalités de traitement des heures sont détaillées à l’article 3.7.
Les astreintes conjoncturelles.
Les astreintes conjoncturelles visent à faire face à des évènements « exceptionnels » (à titre d’exemple : périodes de froid marqué : risque gel, impliquant la mise en sécurité d’installation, incertitudes techniques liées aux phases de redémarrages après travaux annuels).
Ces astreintes sont déclenchées par décision du responsable de service.
Principes généraux.
Chaque salarié en astreinte récurrente sera équipé d’un téléphone portable.
Le salarié d’astreinte doit être joignable avec un délai de liaison de 15mn à réception de l’appel.
L’objet de l’appel peut être soit traité par téléphone ou par moyen informatique mis à disposition par l’entreprise, soit nécessiter une intervention sur site. Le salarié d’astreinte doit être en mesure d’intervenir au plus tard une heure après appel. Les interventions s’inscrivent dans les règles relatives à la durée du travail et font l’objet des principes décrits à l’article 3.8 du présent accord.
Le salarié d’astreinte doit faire un suivi de sa période d’astreinte, en alimentant le cahier d’astreinte prévu à cet effet.
Planification des astreintes récurrentes.
Avant d’intégrer une astreinte récurrente, une période de formation doit être suivie par le salarié. Sa durée et son organisation sont définies au sein du service.
Le planning annuel portant sur l’année civile est mis en place pour le personnel soumis à un régime d’astreinte récurrente, au sein de chaque service.
Ces calendriers établis au titre de l’année N+1 sont validés par le responsable du service concerné. Chaque calendrier définit les personnes assujetties au régime d’astreinte ainsi que la fréquence des rotations. Le responsable de service tiendra compte des salariés s’étant fait connaître comme étant intéressés pour intégrer l’astreinte. Les salariés concernés sont informés individuellement, au plus tard 3 semaines avant le début de la 1ère période d’astreinte de l’année, de leur inscription sur la liste des salariés d’astreinte récurrente, ainsi que du calendrier de cette dernière.
Il appartient à chaque service d’organiser un roulement équitable des personnes assujetties aux périodes d’astreinte comprenant un jour férié.
Les modifications éventuelles des périodes d’astreintes définies par le calendrier prévisionnel sont réglées, quand elles sont à l’initiative des salariés (cas des permutations de semaines par exemple), par les salariés entre eux, dans le respect des fréquences d’astreinte définies ci avant, après information et accord de leurs managers respectifs.
Les modifications à l’initiative de l’employeur (dans le même respect des fréquences d’astreinte définies ci avant) seront précédées d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles permettant de le ramener à un jour franc. Le salarié ou les salariés concernés seront informés par leur manager de cet éventuel changement.
Par principe, un salarié ne pourra être, sur une même journée, simultanément en astreinte et en repos pour CP, RTT, ou temp partiel. Un jour de repos fixé collectivement par l’employeur (JC) dans la semaine d’astreinte d’un salarié sera repositionné au plus tard le trimestre suivant et pris individuellement.
La fréquence de rotation effective est fonction du nombre de salariés compétents et disponibles pour réaliser la dite astreinte. Sauf exception :
la durée entre 2 périodes d’astreinte pour les astreintes récurrentes ne peut pas être inférieure à 3 semaines
une astreinte récurrente doit être bâtie structurellement à minima avec 4 salariés.
Astreintes et repos.
Si une intervention sur site a lieu pendant la période d’astreinte, le salarié bénéficie de la durée minimale de repos (quotidienne et hebdomadaire) sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement avant le début de l’intervention.
Chaque manager ayant dans son équipe des salariés effectuant un régime d’astreinte sera informé des présentes dispositions, et les règles relatives à la durée du travail seront rappelées.
Le temps de repos minimal peut conduire le salarié à reprendre son activité en cours de journée ou à finir sa journée plus tôt et de ce fait à ne pas respecter son horaire normal de travail : il en informe son manager. Son manager réalisera le pointage du temps de repos manquant pris en dehors de la période d’astreinte en « absence autorisée rémunérée ».
Valorisation du temps d’astreinte.
Les parties signataires choisissent de définir dans le présent accord un mode de valorisation dit « forfaitaire » : le montant versé au titre d’une période d’astreinte est fixe quelque soit le salarié concerné (classe d’emploi, salaire, … etc) et la planification de l’astreinte (avec ou sans jour férié, par exemple).
Montants définis.
Astreintes récurrentes :
Astreinte par semaine entière secteurs production, maintenance, et astreinte site Cadre: 440€ brut
Astreinte week-end : 75% de la valeur de l’astreinte semaine entière secteurs production, maintenance, et astreinte cadre, soit 330€ brut
Astreinte semaine sans week end : 60% de la valeur de l’astreinte semaine entière, soit 264€ brut
Astreinte semaine entière Support : 120€ brut
Astreinte au poste : 63,06€ par poste d’astreinte réalisé un dimanche ou un jour férié
Astreintes conjoncturelles :
Poste d’astreinte dimanche ou jour férié : 63,06€ brut
Poste d’astreinte hors dimanche ou jour férié : 40€ brut
Le terme « poste » s’entend à la fois pour un salarié en régime posté, en régime Jour ou en forfait Jour. En termes d’organisation, l’astreinte au poste doit être organisée par session de 8h quelque soit le régime horaire (pour un salarié non cadre), ou à l’échelle d’une journée (pour un salarié cadre).
Le montant de la compensation inclut une prise en charge forfaitaire des frais d’abonnement internet susceptibles d’être supportés par le salarié dans le cadre de ses astreintes.
Chaque période d’astreinte réalisée en cours de mois fait l’objet du versement de la compensation correspondante sur la paie du mois considéré et au plus tard le mois suivant.
Les montants sont indexés à la valeur des augmentations générales négociées en NAO. La 1ère revalorisation potentielle serait réalisée à l’issue des NAO 2025.
Le paiement est déclenché par la saisie sous MyHR.
Traitement des situations particulières à la transition.
Malgré le niveau des forfaits définis à l’article 3.6.1, le nouveau mode de valorisation, à période équivalente, engendre une perte de rémunération au titre du temps d’astreinte pour certaines catégories de salariés. Il est convenu la mise en place d’une compensation dégressive selon le mécanisme suivant :
Montant compensé : delta entre le montant brut décembre 2023 de valorisation de la période d’astreinte selon règle antérieure - montant brut de valorisation de la période d’astreinte défini dans le présent accord
Durée de compensation totale maximale: 24 mois à compter du 01er janvier 2024 (au 31 décembre 2025, la compensation prendra donc fin)
Paliers de compensation :
1er semestre 2024 : delta compensé à 100%
2ème semestre 2024 : delta compensé à 75%
1er semestre 2025 : delta compensé à 50%
2ème semestre 2025 : delta compensé à 25%.
Le montant brut au titre de la compensation dégressive figure sous une rubrique de paie distincte et est versé sur le même mois de réalisation de l’astreinte récurrente.
L’annexe 1 précise les situations de déclenchements des compensations et les exemples de calcul.
Cette compensation s’applique pour les salariés ayant réalisé un planning d’astreinte récurrentes « technicien Maintenance week-end », « encadrement Tôlerie week-end », et « encadrement Aciérie » sur l’ensemble de l’année 2023, et qui pousuivent les astreintes récurrentes sur l’année 2024. En cas d’arrêt de ces astreintes, pour quelle que raison que ce soit, la compensation n’est plus due. En cas d’absence temporaire (par exemple en maladie), la compensation n’est pas versée.
Temps d’intervention.
Définition du temps d’intervention.
Le temps d’intervention astreinte est définit comme le temps d’intervention proprement dit (y compris à partir du domicile) et, en cas d’intervention sur site, le temps de trajet aller/retour entre le lieu de réception de l’appel et le lieu d’intervention. Il constitue du temps de travail effectif.
En cas d’intervention sur site, le temps de déplacement aller retour s’apprécie sur la base d’un forfait d’une heure.
Plus précisément, pour les cadres en forfait jour, sont considérés comme temps d’intervention astreinte les interventions astreintes réalisées sur un jour de repos (week-end et jour férié). Par ailleurs, il est bien entendu que dans le cadre de l’autonomie de gestion du temps de travail lié à la nature du forfait jour correspondant à sa mission, le cadre d’astreinte ayant du intervenir de manière significative sur les jours de la semaine équilibre la durée de ses journées de travail
Compensation du temps d’intervention
Le temps de déplacement accompli pour se rendre sur le lieu d’intervention ou pour assurer les visites fait partie intégrante de l’intervention et constitue du temps de travail effectif. Le temps d’intervention fait l’objet d’un pointage: demande du salarié concerné (« présence pour intervention astreinte ») à faire valider par son N+1 via MyHR (avec en commentaire l’objet de l’intervention)
Exprimé en heure pour les non cadres
Exprimé en ½ journée ou journée pour les cadres en forfait jour
Le temps d’intervention validé fait l’objet:
D’un paiement en fin de mois des majorations « site » pour les salariés non cadre
D’une récupération équivalente au dit temps d’intervention pour l’ensemble des salariés concernés (cadres et non cadre). Pour les salariés non cadre, une possibilité de paiement immédiate est ouverte :
systématiquement dans le cas des permanences obligatoires durant une astreinte récurrente
au cas par cas dans les autres situations : l’arbitrage entre paiement immédiat et récupération doit dans tous les cas faire l’objet d’un échange entre le salarié concerné et son manager, portant sur les aspects de temps repos (notamment dans le cas des astreintes avec une rotation fréquente) et la situation du service et du site. En cas de période d’activité partielle, la récupération doit être privilégiée.
La récupération doit se faire dans les 8 jours prioritairement et en tout état de cause dans les 2 mois. Elle fait l’objet d’une planification par le salarié en concertation avec son manager, puis la récupération des temps d’intervention fait l’objet d’une demande d’absence du salarié dans MyHR.
Les heures qui n’auraient pas pu être récupérées feront l’objet d’un traitement dans le cadre de la fin de période.
Frais kilométriques.
Pour les déplacements dans le cadre de l’astreinte, le salarié d’astreinte peut utiliser son véhicule personnel. Il bénéficie à ce titre d’une couverture assurance société et d’une indemnisation selon les barèmes d’indemnité kilométriques en vigueur sur le site figurant dans la procédure des déplacements professionnels.
L’indemnisation fera l’objet d’une demande écrite signée du responsable hiérarchique habilité sur la base des kilomètres entre le domicile et le lieu de travail. Les salariés devront présenter leurs demandes de remboursement dans un délai maximum de 2 mois après la tenue effective de l’astreinte.
Article 4- dispositions generales concernant l’application de l’accord
4.1 Entrée en vigueur et portée du présent accord
Le présent accord entre en vigueur au 01er janvier 2024. Il se substitue aux accords, usages et décisions unilatérales portant sur le même objet, quelques soient leurs périmètres.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
4.2 Commission de suivi et de mise en œuvre.
Une commission de suivi sera composée de 2 représentants des Organisations Syndicales signataires (incluant obligatoirement le DS). Elle sera réunie annuellement. Cette commission aura pour objet notamment d’examiner les éventuelles difficultés d’application du présent accord.
Pour la première année de mise en œuvre du présent accord, il sera notamment partagé dans la dite commission de suivi un état des lieux sur la composition des astreintes récurrentes en terme de nombre de salariés intégrés, et les éventuelles pistes à examiner afin de tendre vers une composition structurelle de 4 personnes.
4.3 Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives puis déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de St Etienne, conformément aux dispositions des articles L2231.2 du Code du Travail.
Fait à Châteauneuf, le 06 décembre 2023
Pour Industeel sites de la Loire Les Délégués Syndicaux
Pour la CFDT Directeur des sites de la Loire
Hélène HUCHETPour la CFE CGC Responsable Ressources Humaines Industeel sites de la Loire
Pour la CGT
Annexe 1
Compensations dégressives astreintes récurrentes : déclenchement et calcul.
Astreintes week-end:
Etude des situations de déclenchement de la compensation dégressive
Statut au 31/12/2023 Valorisation selon règle antérieure Valorisation nouvelle règle Compensation déclenchée ? Technicien coefficient 255 (31,5 x 5,2 x 255) / 151,67 : 275€ 330€ Non Technicien coefficient 285 (31,5 x 5,2 x 285) / 151,67 : 307€ 330€ Non Technicien coefficient 305 (31,5 x 5,2 x 305) / 151,67 : 329€ 330€ Non Technicien coefficient 335 (31,5 x 5,2 x 335) / 151,67 : 361€ 330€ Oui : delta de 31€ Manager coefficient 285 (31,5 x 5,2 x 285 x 1,07) / 151,67 : 329€ 330€ Non Manager coefficient 305 (31,5 x 5,2 x 305 x 1,07) / 151,67 : 352€ 330€ Oui : delta 22€ Manager coefficient 365 (31,5 x 5,2 x 365 x 1,07) / 151,67 : 421€ 330€ Oui : delta 91€
Calcul des montants de compensation provisoire
Delta (en montant brut) entre ancienne valorisation de l’astreinte et nouvelle valorisation Versement complémentaire (€) par période d’astreinte