Accord d'entreprise INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE

accord d'entreprise Aménagement du Temps de Travail 2019

Application de l'accord
Début : 06/06/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE

Le 06/06/2019


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DES SALARIES AFFECTES EN TRAVAIL POSTE EN 2X8 ET/OU 3X8




ENTRE


La société Industrie Cartarie Tronchetti, sigle ICT France, SAS au capital de 604.536 immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro 428 752 067 R.C.S. Orléans, dont le siège social est situé à 100, rue des camélias 45700 Pannes – France,
Représentée par le Directeur Général, ayant tout pouvoir pour conclure le présent accord

D’une part,



Et

Monsieur, délégué syndical CGT

Et

Monsieur, délégué syndical FO



D’autre part,

























TABLE DES MATIERES


PREAMBULE3

TITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES3

ARTICLE 1.1. Champ d’application3
ARTICLE 1.2. Objet de l’accord3

TITRE 2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL4

CHAPITRE 2.1. PRINCIPES GENERAUX4

ARTICLE 2.1.1. Définition du temps de travail effectif4
ARTICLE 2.1.2. Durées maximales du travail4
ARTICLE 2.1.3. Heures supplémentaires4
ARTICLE 2.1.4. Décompte du temps de travail5

CHAPITRE 2.2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE PLURIHEBDOMADAIRE INFERIEURE A L’ANNEE POUR LES SALARIES EN TRAVAIL POSTE EN 2X8 ET 3X85

ARTICLE 2.2.1. Salariés concernés5
ARTICLE 2.2.2. Principe de l’aménagement du temps de travail sur 8 semaines5
ARTICLE 2.2.3. Modalités d’organisation du temps de travail5
ARTICLE 2.2.4. Heures supplémentaires6
2.2.4.1. Décompte des heures supplémentaires 6
2.2.4.2. Paiement des heures supplémentaires 6

TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES6

ARTICLE 3.1. Substitution6
ARTICLE 3.2. Révision et dénonciation6
ARTICLE 3.3. Entrée en vigueur et durée de l’accord6
ARTICLE 3.4. Formalité de dépôt et de publicité6










PREAMBULE


La société ICT France œuvre dans la fabrication du papier et applique la convention collective nationale de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique (IDCC 707 pour les ingénieurs et cadres et IDCC 1495 pour les OETAM).

La société ICT France appliquait à l’ensemble de son personnel un aménagement annuel du temps de travail en application de l’accord de branche du 18 juin 2010.

Les négociations ont conduit à réfléchir à une évolution de l’organisation du travail permettant à la fois à l’entreprise de se doter d’outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de la charge de travail et améliorer la qualité du service vis-à-vis de ses clients tout en préservant la qualité des conditions de travail des salariés.

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société ICT FRANCE au travers de l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la modernisation du cadre actuel.


TITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES



ARTICLE 1.1. CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société ICT France titulaires d’un contrat à durée indéterminée à temps complet, ou d’un contrat à durée déterminée à temps complet ou d’un contrat de travail temporaire à temps complet dès lors qu’ils sont affectés à un travail posté en 2x8 et/ou 3x8.

Sont exclus de son champ d’application :
  • les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L 31111-2 du code du travail
  • les cadres soumis à une convention de forfait annuel en jours, conformément aux dispositions de l’accord de branche du 18 juin 2010
  • les salariés affectés à un travail posté en 5x8 ainsi que le personnel de journée, lesquels continuent à bénéficier d’un aménagement annuel du temps de travail conformément aux dispositions de l’accord de branche du 18 juin 2010 et les règles actuellement en vigueur dans l’entreprise
  • les salariés à temps partiel


ARTICLE 1.2. OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre conventionnel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de la société affecté en travail posté en 2x8 ou 3x8, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :
  • à simplifier et à améliorer le fonctionnement de l’entreprise,
  • à donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail,
  • à garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord.


TITRE 2- ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Dans la continuité du protocole de fin de conflit, les parties signataires conviennent de conclure conventionnellement le nouveau cadre d’organisation du temps de travail décrit ci-après et décident d’aménager le temps de travail des salariés affectés à un travail posté en 2x8 ou 3x8, selon un décompte sur une période pluri-hebdomadaire inférieure à l’année.


CHAPITRE 2.1. PRINCIPES GENERAUX



ARTICLE 2.1.1. Définition du temps de travail effectif


Conformément aux dispositions de l’article L 3121-1 du code du travail, la notion de travail effectif s’entend du «  temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »


ARTICLE 2.1.2. Durées maximales du travail


Il est rappelé qu’en application des dispositions légales :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures (article L 3121-18 du code du travail). cette durée peut toutefois être portée à 12 heures :
  • Pour le personnel d’entretien en cas d’incident ou de travaux impliquant la mise ou la remise en état, la modification ou l’aménagement des matériels (à l’exception des modifications ou aménagements liés à des changements de fabrication)
  • Pour le personnel de production en cas de travaux urgents rendus nécessaires pour des raisons de sécurité ou d’environnement ou en cas d’absence de salariés pouvant entraîner l’arrêt de l’activité productive

  • La durée maximale hebdomadaire de travail au cours d’une même semaine est de 48 heures (article L 3121-20 du code du travail)

  • La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L 3121-22 du code du travail)

ARTICLE 2.1.3. Heures supplémentaires


Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures par semaine civile.

Dans le cadre d’un aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire mais inférieur à l’année, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.


ARTICLE 2.1.4. Décompte du temps de travail


Un enregistrement de la durée du travail est établi chaque jour au moyen d’un pointage.

Le personnel concerné par le présent accord doit impérativement pointer lors de l’arrivée et du départ de son poste de travail.

Il est rappelé que le pointage d’entrée s’effectue à la prise de poste en tenue de travail et le pointage de sortie s’effectue en fin de service lorsque le salarié quitte son poste en tenue de travail.

L’absence accidentelle de pointage devra systématiquement donner lieu à une régularisation, le jour même, auprès du responsable de service.

Il est rappelé que le pointage est nominatif et strictement personnel : il est donc strictement interdit de pointer pour le compte d’un collègue.


CHAPITRE 2.2. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE PLURIHEBDOMADAIRE INFERIEURE A L’ANNEE POUR LES SALARIES EN TRAVAIL POSTE EN 2X8 ET 3X8


ARTICLE 2.2.1. Salariés concernés


Les parties conviennent d’aménager le temps de travail des salariés à temps plein en travail posté en 2x8 et/ou en 3x8 sur une période de 8 semaines.

Cette énumération n’est pas limitative. Tous salariés embauchés en CDI ou en CDD ou en CTT à temps plein à un poste organisé en équipe 2x8 et/ou 3x8 est soumis à l’aménagement du temps de travail défini au présent chapitre.

ARTICLE 2.2.2. Principe de l’aménagement du temps de travail sur huit semaines


Les parties conviennent que la durée du travail sera aménagée sur une période de huit (8) semaines.

La durée du travail sera déterminée à l’issue de la période de référence, en calculant la moyenne hebdomadaire des heures réalisées sur ladite période, en prenant la totalité des heures travaillées divisée par 8.

La période de référence est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.


ARTICLE 2.2.3. Modalités d’organisation du temps de travail


Bien que le temps de travail soit aménagé sur une période de 8 semaines, un planning précisant la répartition du travail entre les jours de la semaine, ainsi qu’un minimum de 10 jours de repos, sera établi pour l’année à venir, du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Ce nombre de jours de repos pourra donc être diminué ou augmenté à l’initiative de l’employeur.

Ce planning sera établi et communiqué aux salariés au plus tard le 30 avril de l’année N.

Par exception pour l’année de conclusion du présent accord, le planning sera communiqué au plus tard le 6 juin 2019.

Ce planning pourra toutefois faire l’objet de modification de la part de l’employeur.

ARTICLE 2.2.4. Heures supplémentaires

2.2.4.1. Décompte des heures supplémentaires


Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence de 8 semaines.

2.2.4.2. Paiement des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont réglées en fin de période de référence sur la paie du dernier mois de cette période.

TITRE 3. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 3.1. Substitution


Il est expressément convenu que le présent accord se substitue au principe de l’annualisation pour le personnel posté en 2x8 et 3X8, en revanche tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit restent valides pour tous les salariés.

ARTICLE 3.2. Révision et dénonciation


Il est rappelé que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales.

ARTICLE 3.3. Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 6 juin 2019.


ARTICLE 3.4. Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord sera déposé par la société ICT FRANCE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:
  • une copie du présent accord signé des parties
  • Du justificatif de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives
  • D’une version publiable anonymisée conforme à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, c'est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Montargis, conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail.


Fait à Pannes, en 5 exemplaires, le 6 juin 2019






Monsieur Pour la société ICT France,
Délégué syndical CGT Monsieur






Monsieur
Délégué syndical FO
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