Accord d'entreprise INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE

Accord NAO 2020

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI FRANCE

Le 16/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

A DURÉE INDÉTERMINÉE

Négociation Annuelle Obligatoire –salaires effectifs – Temps de travail – Partage de la valeur ajoutée - 2020


Entre

ICT France SAS
100 rue des Camélias
45700 PANNES
SIRET 428 752 067 000 28
Représentée par xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx


Et

La CGT
Représentée par, xxxxxxxxxx Délégué Syndical

La FO
Représentée par, xxxxxxxx Délégué Syndical

La CFDT
Représentée par, xxxxxxxx Délégué Syndical

SUD
Représenté par, xxxxxxxxxxx Délégué Syndical

Préambule :

La Direction d’ICT France a convenu avec les Organisations Syndicales CGT, FO, CFDT et SUD de revoir les dispositions prévues dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, pour le volet de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

L’entreprise a fourni un ensemble d’informations permettant le déroulement des négociations de bonne foi. Ont été en particulier communiqués :

Concernant les effectifs :
  • Pyramide des âges
  • Pyramide des anciennetés
  • Répartition par CSP
  • Bilan des entrées/sorties par CSP
  • Répartition par contrats
  • Répartition par horaires
  • Situation des handicapés

Concernant les éléments de rémunération :
  • Grille des salaires non cadres
  • Base brute mensuelle, avec comparaison hommes / femmes
  • Base brute annuelle, avec comparaison hommes / femmes
  • Primes existantes

Les parties se sont rencontrées les 29 janvier 2020, 13 février 2020, 27 février 2020, 5 mars 2020 et 11 mars 2020.

Après discussions et négociations,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1: Champ d’application

Le présent accord s’applique à tout salarié d’ICT France SAS, y compris ceux en contrat à durée déterminée ou intérimaires, et les salariés à temps partiel.


Article 2 : Augmentation générale

Une augmentation générale du salaire de base de 1,50% sera appliquée à partir du 1er mars 2020 pour l’ensemble du personnel sauf les cadres. En complément, une augmentation générale complémentaire du salaire de base de 0,50% sera appliquée à partir du 1er juillet 2020 pour l’ensemble du personnel sauf les cadres.


Article 3 : Le calcul de l’ancienneté par seuil annuels à partir de 3 ans

A partir du 1er mars 2020, accord pour le passage à des tranches annuelles de 1% (à partir de la 3ème année d’ancienneté) à la place des tranches de 3% tous les 3 ans, sur le minimum conventionnel avec maintien du plafonnement à 15 ans (15%).


Article 4 : Subrogation Accidents de Travail et Maladie

Mise en place de la subrogation pour les congés maladie et les Accidents de Travail à partir d’un an d’ancienneté, applicable pour tous les arrêts débutant à partir du 1er avril 2020.


Article 5 : Gestion du temps de travail


Durant les négociations, les délégués syndicaux ont signalé une demande forte de salariés sur la gestion du temps de travail des personnels postés en 3*8 et 2*8, et notamment sur la question des repos découlant du planning.

Afin :
  • D’une part de rechercher et de déterminer des pistes d’amélioration répondant aux demandes relayées par les organisations syndicales,
  • et d’autre part de répondre aux besoins d’organisation de l’entreprise par rapport à ses marchés,

il a été décidé de mettre en place un groupe de travail sur la gestion du temps de travail.

Ce groupe sera composé de représentants de l’entreprise et d’un représentant de chacune des organisations syndicales signataires du présent accord. Ce groupe commencera ses travaux, qui prendront la forme de plusieurs réunions, à partir du mois de juin, après l’achèvement d’une période de 12 mois consécutifs suivant la mise en place de la modulation sur 8 semaines.

Une première restitution des travaux de ce groupe sera faite avant la fin du mois d’août 2020, par le biais d’une présentation, auprès de l’ensemble des personnes ayant participé à la NAO 2020.


Article 6 : Analyse des écarts de rémunération hommes / femmes


Sur la base des salaires bruts mensuels et annuels, et à chaque fois qu’une comparaison était rendue possible, il a été constaté qu’à coefficient égal il n’existe pas de différence significative entre les salaires moyens des hommes et des femmes.

Par ailleurs, les systèmes de prime existant au sein de l’entreprise sont uniques et donc identiques entre hommes et femmes.

Aucune autre problématique n’a été soulevée sur la question de l’emploi des femmes.


Article 7 : Date d’effet

Ces dispositions prennent effet à la date de signature du présent accord.


Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par les textes.


Article 9 : Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé par la Direction auprès de la DIRECCTE, et du greffe du conseil des prud’hommes de Montargis.


A Pannes, le 16 mars 2020

Pour ICT France SASPour la CGT Pour la FO
xxxxxxxxxxxXxxxxxx xxxxxxxxx





Pour la CFDTPour SUD
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