AVENANT PORTANT REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE D’INEO ANC
SUR L’HARMONISATION SOCIALE DE 2006
Entre
La société INEO Nucléaire, dont le siège social est situé 30 rue de la Poudrette – 69 627 VILLEURBANNE Cedex, représentée par Monsieur …. agissant en qualité de Gérant d’une part,
et
Les Organisations Syndicales CFTC et CFDT, représentées respectivement par Monsieur … et Monsieur …, d’autre part.
Il a été arrete et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent avenant porte révision partielle à l’accord d’entreprise sur l’harmonisation sociale du 2 février 2006.
Il supprime et remplace les dispositions prévues à l’article 3.3 « Modalités de gestion des RTT » concernant la prise de ces jours de RTT.
Les autres dispositions et avenants de cet accord restent inchangés.
Voici l’article 3.3, dans sa nouvelle rédaction.
Article 3.3 : Modalités de gestion des RTT
Les principes retenus pour la prise des journées de RTT sont les suivantes :
Les RTT sont pris par journée complète ou par demi-journée pour les Ouvriers, Etam et Cadre à l’horaire.
Comme mentionné dans l’article 3.2 « modalités de décompte des RTT » de l’accord d’harmonisation sociale chaque journée ou demie journée de RTT prise génère un débit du compte d’un nombre d’heures égal à l’horaire en vigueur pour la journée ou demie journée considérée.
Selon les horaires hebdomadaires retenues sur les différents sites, les journées de RTT couvriront en priorité les jours de fermeture des sites clients.
Pour le solde, une moitié des journées de RTT (au maximum 5 jours) sont fixées par la Direction en fonction des nécessités de l’entreprise. L’autre moitié des journées de RTT restent à l’initiative des salariés en fonction de leurs convenances personnelles dans le respect des impératifs du service. Les dates des jours de RTT sont fixées en respectant un délai de prévenance de 10 jours calendaires.
Si 2 mois avant la fin de la période de référence les dates des journées de RTT à l’initiative de l’employeur n’ont pas été communiquées aux salariés, ces dernières reviennent de fait à l’initiative des salariés.
Il est convenu, dans la mesure du possible, de limiter à 2 jours le nombre de journées de RTT consécutives. Au-delà de 2 jours consécutifs de RTT l’accord réciproque des deux parties est nécessaire.
En début d’année civile, il est convenu de définir avec les représentants du personnel le nombre d’heures travaillées, en tenant compte des jours fériés du calendrier. Les jours de RTT direction, seront définis en réunion de DP par activité, pour prendre en compte les contraintes clients liées à la fermeture des sites de production.
ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er février 2018.
durée de l’avenant- REVISION – DENONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Conformément aux dispositions des articles D.3313-5 et D. 3313-6 du Code du travail, les termes du présent avenant ne peuvent être modifiés ou dénoncés que par l’ensemble des parties signataires et dans la même forme que l’accord initial. Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L.3345-2 du Code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions de l’article L.3313-3 du code du travail, le présent avenant donnera lieu à dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE du Rhône et en un exemplaire auprès du Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Lyon. Le texte du présent avenant sera affiché aux emplacements réservés à cet effet. Les dispositions prévues par l’accord initial et non évoquées au présent avenant demeurent inchangées. Fait à Villeurbanne le 28 février 2018. En 8 exemplaires.