AU TRAVAIL DE NUIT ET TRAVAIL POSTE, EN ROULEMENT OU CHEVAUCHANT
Entre :
La société
Ineo Nucléaire sise 30, rue de la Poudrette – 69 627 Villeurbanne Cedex, représentée par Monsieur, en qualité de gérant,
Et,
Les Organisations Syndicales :
CFDT représentée par son délégué syndical
CFE CGC représentée par son délégué syndical
CFTC représentée par son délégué syndical
CGT représentée par son délégué syndical
D’autre part,
Il a été arrete et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent avenant porte révision partielle à l’accord d’entreprise du 20 mars 2015 relatif au travail de nuit et travail posté, en roulement ou chevauchant et à l’avenant N°1 du 20 mai 2016.
Voici la nouvelle rédaction de l’article 1 :
Article 1 : REVISION DE L’ARTICLE 1 RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
L’employeur peut demander au salarié d’effectuer des heures de travail effectif de nuit en fonction des besoins de ses clients.
L’organisation du travail de nuit sera prioritairement établie sur la base du volontariat. Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désignée, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation du travail demandé, la situation personnelle et familiale des salariés.
Le travail de nuit est défini pour les salariés Ouvriers, Etam et Cadres intégrés comme étant les heures effectuées entre 20h et 06h du matin.
La durée maximale du travail de nuit ne peut excéder 40h par semaine sur 12 semaines consécutives. La durée d’un poste de nuit ne peut excéder 8 heures.
De même, les horaires doivent tenir compte d’un temps de pause minimum de 30 minutes toutes les 6 heures de travail effectif consécutif.
Par ailleurs, il est prévu un repos compensateur d’1 jour pour 200 à 349 heures, de 2 jours pour 350 à 449 heures et de 3 jours à partir de 450 heures effectuées de nuit sur l’année civile.
Les heures de nuit sont rémunérées selon les modalités ci-dessous :
Heures planifiées en dehors du travail en roulement, chevauchant ou posté moyennant un délai de prévenance d’une semaine : majoration du salaire de 50% des heures effectuées.
Heures exceptionnelles ou non planifiables effectuées dans le cadre de l’astreinte par exemple ou avec un délai de prévenance inférieur à une semaine : majoration du salaire de 100% des heures effectuées.
Article 2 : ENTREE EN VIGUEUR
Le présent avenant entrera en vigueur au 1er juillet 2019.
Article 3 : FORMALITES
Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Direction, à la DIRECCTE. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.