Accord d'entreprise INEO RAIL

Accord relatif aux prêts de main d'œuvre à but non lucratif

Application de l'accord
Début : 01/10/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société INEO RAIL

Le 08/09/2026



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PRETS DE MAIN D’ŒUVRE A BUT NON LUCRATIF


Entre

La société INEO RAIL, au capital de 600 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 522 744 747 dont le siège social est situé Ne.st - 49-51 rue Louis Blanc - 92400 Courbevoie, représentée par Monsieur xxxx xxxx, Président, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, ses délégués Syndicaux

L'organisation syndicale CFE-CGC, représentée par xxxx xxxx, son délégué Syndical

L'organisation syndicale CFTC, représentée par xxxx, xxxx, xxxx, ses délégués Syndicaux

L'organisation syndicale CGT, représentée par xxxx, xxxx, xxxx, xxxx, ses délégués Syndicaux

D’autre part,

Préambule

La société INEO RAIL est amenée à recourir aux prêts de main d’œuvre à but non lucratif au sein du groupe BOUYGUES et notamment avec les autres entités juridiques de l’UES INEO. Par ailleurs, au sein de l’organisation managériale de Transport Systèmes, les différentes entités juridiques qui la composent sont amenées à collaborer étroitement afin de répondre aux besoins des projets, dans un environnement caractérisé par la rareté et la diversité des expertises, la technicité des activités et la variabilité des plans de charge et peuvent générer des prêts de main d’œuvre.

À ce titre, la société INEO RAIL peut avoir recours à des mises à disposition de salariés au bénéfice de l’ensemble de ces entités ou en provenance de l’ensemble de ces entités. Ces prêts temporaires peuvent répondre à des besoins variés, tels que l’ajustement des charges d’activité, la mobilisation de compétences spécifiques ou la contribution à des projets communs ou complémentaires.






Cette démarche s’inscrit dans une logique de solidarité et de coopération entre entités, permettant d’optimiser l’utilisation des ressources internes et de limiter le recours à la sous-traitance et au travail temporaire, tout en sécurisant la réalisation des projets.
Afin d’encadrer ces pratiques, les parties souhaitent formaliser les conditions de recours au prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, conformément aux dispositions légales.
Cet accord couvre l’ensemble des prêts de main d’œuvre à but non lucratif, que l’entreprise INEO RAIL soit en position d’entreprise prêteuse ou entreprise utilisatrice.
Dans un objectif de simplification et pour des raisons de lisibilité, le masculin générique est utilisé dans ce document. Pour mémoire, cette forme syntaxique désigne à la fois les femmes, les hommes ou les personnes non-binaires.
***
Article 1. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié de l'entreprise cadre et non-cadre, lié par :

  • Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à temps complet.
Les stagiaires ainsi que les titulaires d’un contrat à durée déterminée ne peuvent pas être mis à disposition.

Article 2. Rappel des principes généraux des prêts de main d'œuvre à but non lucratif
Le prêt de main-d'œuvre consiste à mettre à disposition d'une entreprise, ici appelée « entreprise utilisatrice », du personnel dont la gestion relève d'une autre entreprise ici appelée « entreprise prêteuse».

Conformément à l'article L8241-1 du Code du Travail, une opération de prêt de main-d'œuvre est considérée comme ne poursuivant pas un but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.

Article 3 : Modalités de fonctionnement des prêts de main d'œuvre à but non lucratif

Article 3.1 - Sort du contrat de travail pendant le prêt de main d'œuvre

Pendant la période de prêt de main-d'œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse n'est ni rompu ni suspendu. Il est maintenu.

Le salarié continue d'appartenir au personnel de l'entreprise prêteuse.

Il conserve le bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles et prérogatives dont il aurait bénéficié s'il avait exécuté son travail dans l'entreprise prêteuse.

3.2 - Sort du contrat de travail après le prêt de main d'œuvre

A l'issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail ou un poste équivalent dans l'entreprise prêteuse sans que l'évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.

Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.

3.3 - Accord du salarié et avenant au contrat de travail

Le salarié dont il est prévu la mise à disposition doit donner son accord explicite.

Un avenant à son contrat de travail sera alors rédigé et lui sera remis pour signature.

Cet avenant comporte notamment les éléments suivants :
  • Le poste confié dans l'entreprise utilisatrice
  • Les horaires et le lieu d'exécution du travail
  • Les caractéristiques spécifiques du poste (travail de nuit, grand déplacement, habilitations ... etc.)
  • Les dates et la durée du prêt

La même procédure est applicable à chaque renouvellement de mise à disposition.

3.4 - Signature d'une convention de mise à disposition de personnel entre sociétés

Une convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise utilisatrice est mise en place pour chaque prêt de main d'œuvre.

La convention comporte notamment les éléments suivants :
  • L'identification des deux entreprises
  • La durée de la mise à disposition
  • L'identité et la qualification du salarié concerné
  • Le taux horaire comprenant le salaire et les charges sociales
  • Les frais professionnels à refacturer
  • La période probatoire le cas échéant


Article 4 : Procédure d'information-consultation du Comité Social et Economique
Conformément à l'article L.8241-2 du Code du Travail, le Comité Social et Economique (CSE), doit être consulté avant l'opération de prêt de main d'œuvre puis informé des différentes conventions signées.



Toutefois, compte tenu des besoins rapides de renfort, de la réactivité nécessaire que doit avoir INEO RAIL pour limiter le recours à la sous-traitance ou à l’intérim, des délais nécessaires à l’établissement des conventions et avenants au contrat de travail, il a été convenu ce qui suit :

  • Une consultation annuelle du CSE est organisée en début d’année civile afin de recueillir son avis sur la possibilité de recourir au dispositif de prêt de main d’œuvre. Cette consultation couvre les besoins annuels de recours au prêt de main d’œuvre pour lesquels le processus de consultation du CSE ne serait pas compatible avec les échéances mensuelles de tenue du CSE. Cette consultation porte notamment sur les finalités du dispositif, les typologies de situations concernées et les principes encadrant sa mise en œuvre. Elle ne prive pas le CSE de ses prérogatives mais permet de répondre rapidement aux besoins de prêts de main d’œuvre.
  • Lorsque le calendrier des réunions du CSE permet d’organiser une consultation préalable compatible avec les délais de mise en œuvre de l’opération de prêt de main-d’œuvre, celle-ci est réalisée lors de la réunion du CSE concernée.
  • Lorsque des opérations de prêt de main-d’œuvre ne peuvent faire l’objet d’une consultation préalable, notamment en raison de l’urgence liée aux besoins des projets, celles-ci donnent lieu à une information du CSE a posteriori.
  • À ce titre, un état récapitulatif des opérations de prêt de main-d’œuvre réalisées est présenté mensuellement au CSE, et au minimum lors de la réunion suivant leur mise en œuvre. Cet état précise notamment le nombre de salariés concernés, les entités impliquées, la durée des mises à disposition et leur objet.
  • Le CSE de l’entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l’entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée à l’article L.4154-2 du code du Travail.

Le présent dispositif vise à garantir un niveau d’information et de suivi adapté, dans le respect des dispositions légales applicables et du principe d’interdiction du prêt de main-d’œuvre à but lucratif prévu à l’article L.8241-1 du Code du travail, tout en permettant à l’entreprise de répondre aux exigences de réactivité propres à son activité.


Article 5 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord prend effet à compter du 1er octobre 2026, il est conclu pour une durée indéterminée.

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à sa date d’entrée en vigueur à toutes autres règles résultant d’accords collectifs, usages et pratiques et traitant des mêmes sujets au sein de la société INEO RAIL.

Article 6 - Révision de l'accord

Conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l'accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord,
  • À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.



En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de réexaminer les clauses du présent accord afin de les adapter.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Article 7 – Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS via la plateforme nationale « TéléAccords », ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.

Article 8 – Signature électronique

Les parties reconnaissent que :
  • Chacun d’elles peut signer le présent accord par l’apposition d’une signature électronique sur la plateforme DocuSign®,
  • Cette signature électronique a la même valeur légale qu’une signature manuscrite,
  • Le présent accord constitue l’original du document, qu’il est établi et sera conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité et qu’il est parfaitement valable entre elles.

Elles s’engagent à ne pas contester la recevabilité, l’opposabilité ou la force probante du présent accord sur le fondement de sa signature électronique.

Article 9 - Dépôt de l’accord

Le texte de l'accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives au sein de l'entreprise à l'issue de la procédure de signature, par courrier avec récépissé ou courrier électronique avec avis de réception daté.

Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

***


Fait à Courbevoie, le 8 septembre 2026

Pour la Société :

XXXX XXXX

Président



Pour :

Le Syndicat C.F.D.T, ses délégués syndicaux

XXXX XXXX,

XXXX XXXX,

XXXX XXXX,

XXXX XXXX,




Le Syndicat CFE-CGC, son délégué syndical

XXXX XXXX,


Le syndicat CFTC, ses délégués syndicaux

XXXX XXXX,

XXXX XXXX,

XXXX XXXX,

Le syndicat CGT, ses délégués syndicaux

XXXX XXXX,

XXXX XXXX,

XXXX XXXX,

XXXX XXXX,

Mise à jour : 2026-09-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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