ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ASTREINTE(hors agence de La Réunion)
ENTRE :
D'une part
La société INEO RHONE ALPES AUVERGNE (RAA) au capital de 73 800,00 EUROS, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 409 899 127 dont le siège social est situé 6 rue Alexander Fleming 69007 LYON, Représentées par XXXXXX, Directeur de la société INEO RAA dûment mandaté aux fins de la présente négociation et signature du présent accord relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l’exercice 2025
Et :
D'autre part
L'organisation syndicale C.F.D.T, représentée par XXXX, XXXX, XXXX et XXXX délégués syndicaux sur le périmètre INEO GRAND SUD, dûment mandatés pour conclure le présent accord collectif relatif à l’astreinte, L'organisation syndicale C.F.E - C.G.C, représentée par XXXX, XXXX, XXXX et XXXX, délégués syndicaux sur le périmètre INEO GRAND SUD, 2 invités CFE CGC, dûment mandatés pour conclure le présent accord collectif relatif à l’astreinte, L'organisation syndicale C.F.T.C, représentée par XXXX, XXXX, et XXXX délégués syndicaux sur le périmètre INEO GRAND SUD, dûment mandatés pour conclure le présent accord collectif relatif à l’astreinte, L'organisation syndicale C.G.T, représentée par XXXX, délégué syndical sur le périmètre INEO GRAND SUD, dûment mandaté pour conclure le présent accord collectif relatif à l’astreinte, L'organisation syndicale FO, représentée par XXXX, délégué syndical sur le périmètre INEO GRAND SUD, dûment mandaté pour conclure le présent accord collectif relatif à l’astreinte,
PREAMBULE
La société INEO Rhône Alpes Auvergne (RAA) est une entreprise de Travaux Publics dont les métiers sont l’étude, la construction, le montage et la maintenance d’installations relatives à la production, au transport, à la transformation, à la distribution et à l’utilisation de l’énergie électrique.
Dans le cadre de certains marchés, elle est tenue à des interventions 24heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin de faire face aux situations d’urgence et/ou assurer une maintenance curative.
ARTICLE 1– CHAMP D’APPLICATIONLe présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs de la société INEO Rhône Alpes Auvergne travaillant sur le territoire français.
ARTICLE 2 – DEFINITIONS
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Conformément aux dispositions légales, les temps de pause et de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Les périodes de congés payés, absences non autorisées et autorisées payées et les heures d’amplitude effectuées dans le cadre des grands déplacements etc., ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
Conformément à l’article L3122-2 du Code du travail, le travail de nuit est défini comme la période de travail s’étendant de 21 heures à 6 heures.
Conformément à l’article L3121-9 du Code du travail, l’astreinte s’entend comme la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, dans un délai qui n’en trouve pas rallongé en cas de besoin.
La définition légale des périodes d’astreinte conduit à distinguer : - Les temps d’astreinte, qui correspondent au temps durant lequel le salarié peut être joint par l’entreprise, à toute heure de la journée et de la nuit, en vue d’une intervention au service de l’entreprise ; ce temps n’est pas du temps de travail effectif ; - Les temps d’intervention (y compris le temps de trajet aller et retour nécessaire) qui nécessitent le déplacement physique du salarié, qui correspond à du temps de travail effectif.
ARTICLE 3 – POPULATION ELIGIBLE
Tous les collaborateurs en contrat à durée indéterminée ou déterminée de la société INEO RAA peuvent être expressément désignés par tous moyens et dans le respect du délai de prévenance prévu ci-dessous, par leur hiérarchie afin de pratiquer une astreinte.
Ne peuvent participer au service d’astreinte que des collaborateurs possédant la formation, les habilitations et l’expérience nécessaires. Par ailleurs, afin de concilier au mieux les nécessités professionnelles avec la vie personnelle du collaborateur, il est convenu de privilégier le volontariat pour réaliser une période d’astreinte. Ainsi, le cas échéant, la hiérarchie fera rappel prioritairement aux salariés volontaires et éligibles à l’accomplir. Toutefois, si l’appel aux collaborateurs volontaires ne permet pas d’avoir un nombre suffisant de candidats pour assurer l’astreinte, un recours à des collaborateurs non volontaires sera organisé afin de garantir la prestation clientèle.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ASTREINTE
Les périodes d’astreintes sont fixées en fonction des nécessités et des spécificités liées aux typologies de marché.
L’astreinte est organisée sur une période maximale de sept jours consécutifs. Il sera, dans la mesure du possible et en fonction des nécessités contractuelles ou de fonctionnement du service, organisé du vendredi au vendredi.
Les parties conviennent que par principe et sauf circonstances exceptionnelles, un collaborateur ne pourra être soumis à l’astreinte trois semaines consécutives si celle-ci porte sur une semaine complète, ou trois week-ends à suivre. Un roulement doit être favorisé, quand cela est possible, pour que les mêmes collaborateurs ne soient pas systématiquement sollicités.
Durant ces périodes, le collaborateur soumis à l’astreinte doit être joignable en permanence par tous moyens. Dans certaines organisations, compte tenu des types de clients et des exigences de contrat souscrit, l’astreinte pourra être planifiée selon plusieurs niveaux d’intervention.
ARTICLE 5 INDEMNISATION ET COMPENSATION DE L’ASTREINTE
Indemnisation de l’astreinte
Une prime d’astreinte est indépendante des heures d’intervention. Elle vise à rétribuer le temps pendant lequel le collaborateur est resté à son domicile ou à proximité sans être à la disposition immédiate et permanente de l’entreprise.
Conformément aux NAO 2025 de l’UES Ineo, une prime d’astreinte respectera le montant plancher suivant :
Montant plancher d’astreinte les jours de week-end : samedi-dimanche = 45€ brut/jour
Soit une prime plancher d’astreinte de 200€ pour 7 jours consécutifs.
Il est souligné que dans les périmètres/agences où les montants d’astreintes sont déjà supérieurs à ce montant plancher, ces primes ne peuvent être diminuées.
Les parties conviennent que ce montant plancher peut être amené à évoluer en fonction des NAO des années à venir. Le cas échéant, la revalorisation de ce montant plancher sera prise en compte et appliquée à la période visée par les NAO.
Les parties conviennent qu’une prime d’intervention se déclenchera dès la deuxième sortie du collaborateur. Le montant de cette prime est défini en fonction du moment de déclenchement dès la deuxième sortie :
Sortie en journée lundi au samedi : 45€
Sortie en journée le dimanche ou jour férié : 65€
Sortie en nuit du lundi au dimanche ou jour férié : 65€
Indemnisation des interventions
Le temps passé lors des interventions ponctuelles effectuées dans le cadre de l’astreinte est rémunéré ou récupéré au taux horaire normal, éventuellement majoré en cas de dépassement de la durée collective du travail, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en vigueur :
Heures de dimanche100%
Heures de jours fériés100%
Heures de nuit (21h à 6h)100%
Autres heures supplémentaires 25% ou 50% (selon les taux en vigueur)
En contrepartie au temps d’intervention, le collaborateur aura le choix entre :
La rémunération du temps d’intervention payé selon son taux horaire de base, majoré le cas échéant des taux applicables ci-dessus énoncés,
La récupération des temps d’intervention, y compris des éventuelles majorations correspondantes, exprimée en repos.
Conformément à la règlementation, les heures d’interventions donnant lieu à un repos équivalent ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Spécificités liées à l’attribution du panier
Dans l’hypothèse où l’intervention interviendrait en soirée, d’une durée supérieure à 5h00, avec un déclenchement de sortie sur la période du diner entre 18h00 et 21h00, alors une prime de panier supplémentaire sera générée.
Il est rappelé que le prime panier correspondant au déjeuner sera versé au collaborateur qui interviendra le samedi et/ou le dimanche.
Si l’intervention se déroule en soirée et répond aux critères mentionnés ci-dessus, une prime de panier supplémentaire sera alors versée au salarié qui assure l’astreinte.
ARTICLE 6 DECOMPTE ET INDEMNISATION DES TEMPS D’INTERVENTION ET DES TEMPS DE DEPLACEMENT
Toute intervention se caractérise par une période de travail effectif et se décompte dès le début de l’appel et ou du départ en cas de déplacement sur site/ chantier jusqu’au retour.
La durée d’intervention se caractérise par une période de travail effectif et se décompte dès le début de l’appel et ou du départ en cas de déplacement sur site/ chantier jusqu’au retour.
La durée d’intervention, trajet compris, est considérée comme du temps de travail effectif que celle-ci soit sur chantier ou sur site. Elle est rémunérée comme du temps de travail effectif dès le début de l’appel. Des majorations au titre du travail exceptionnel de nuit, du jour férié et du dimanche s’appliquent. Il est rappelé que le temps de déplacement accompli lors de la période d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et constitue un temps de travail effectif.
ARTICLE 7 – PLANIFICATION ET ORGANISATION DE L’ASTREINTE
La planification de l’astreinte est organisée au moins 14 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles. Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle et est remis à l’ensemble des personnels concernés par l’astreinte. Un planning de substitution peut être établi afin de remplacer un collaborateur qui se trouverait dans l’incapacité d’assurer son engagement sur l’astreinte (maladie, accident…)
Il est convenu que le collaborateur dont l’absence (CP, RTT…) est planifiée ne pourra pas être positionné en astreinte. En cas d’annulation de l’astreinte, les parties conviennent que le délai de prévenance sera au moins de 48 heures.
Dans le cadre du service d’astreinte, les moyens suivants seront mis à disposition : Téléphone portable professionnel Dispositif d’alarme du travailleur isolé Liste et coordonnées des renforts d’astreinte Equipement nécessaire pour assurer l’intervention Véhicule de service
ARTICLE 8 – TEMPS DE REPOS
La période d’astreinte est prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien et du repos hebdomadaire, sauf durant les périodes d’intervention. Le repos quotidien est de 11heures et doit être pris conformément aux dispositions légales. Cette période de repos pourra être réduite notamment en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire. Dans ce cadre, les parties rappellent que les travaux urgents s’entendent strictement de la définition légale suivante : « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ». Dans l’hypothèse d’une réduction du repos quotidien en vertu des dérogations précitées, une période de repos au moins équivalente au repos supprimé doit être accordée au salarié dans un délai raisonnable. Ce repos récupérateur n’entraîne aucune baisse de la rémunération du salarié. En aucun cas, en hypothèse d’intervention exceptionnelle, le repos ne pourra être inférieur à 9 heures consécutives. Une attention particulière sera portée afin de respecter les dures maximales de travail pour les collaborateurs concernés, à savoir : -une durée quotidienne maximale de travail effectif fixée à 10 heures. -une durée quotidienne maximale de travail effectif portée ponctuellement à 12 heures. -une durée maximale hebdomadaire de travail effectif fixée à 48 heures. -une durée maximale moyenne de travail effectif fixée à 44 heures sur 12 semaines.
La période d’astreinte n’interrompt pas, par principe, les temps de repos quotidien ou hebdomadaire. Seule une intervention effectuée dans le cadre d’une période d’astreinte peut interrompre les repos quotidiens et hebdomadaires et impliquer un report. Un tel report n’est néanmoins pas mis en place si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de 11 heures consécutives de repos quotidien et de 35 heures consécutives dans le cadre du repos hebdomadaire. Par ailleurs, conformément aux articles L.3131-2 et D. 3131-5 du Code du travail, la durée du repos quotidien ne pourra être inférieure à 9 heures.
ARTICLE 9 – SANTE SECURITE ET ASTREINTE
Surveillance médicale du travailleur de nuit
Les collaborateurs concernés par les astreintes pouvant être amenés à intervenir de nuit (soit de 21h00 à 6h00), les parties conviennent qu’ils bénéficieront d’une surveillance médicale renforcée. Cette surveillance médicale renforcée a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chrono biologiques et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Collaborateur ayant plus de 55ans
Consciente des contraintes liées à la tenue des astreintes et aux conséquences physiques, malgré l’absence de restrictions médicales, que peuvent occasionner des interventions de nuit et le weekend, la Direction s’engage à rencontrer le collaborateur demandeur.
Cette démarche individuelle devra être formulée par écrit auprès du Directeur d’Agence au moins 6 mois à l’avance afin de pouvoir tenir compte des contraintes.
Une réponse motivée sera alors donnée au collaborateur sous un délai de deux mois à compter de la réception de la demande formulée par écrit.
Collaborateurs ayant des restrictions médicales
Conformément aux dispositions légales, les collaborateurs amenés à réaliser des astreintes dans le cadre de leurs activités professionnelles ne sont plus soumis à un suivi médical renforcé. Ces collaborateurs restent néanmoins soumis à un suivi médical périodique et gardent la possibilité, s’ils l’estiment nécessaire, de demander une visite médicale particulière auprès du médecin du travail.
ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEURLe présent accord est conclu pour une durée indéterminé s’applique à compter du 1er novembre 2025.
ARTICLE 11 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires ou d’une décision de dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 12 – PUBICITE - DEPOT Le présent accord sera adressé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Aix-en-provence. Enfin, la Direction notifiera, sans délai, par courriel avec avis de réception, le présent accord à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau du périmètre social.
Fait en 5 exemplaires à Lyon, le 30/10/2025
L'organisation syndicale C.F.D.T, représentée par XXXX, XXXX, XXXX et XXXX délégués syndicaux sur le périmètre INEO GRAND SUD
L'organisation syndicale C.F.E - C.G.C, représentée par XXXX, XXXX, XXXX et XXXX délégués syndicaux sur le périmètre INEO GRAND SUD
L'organisation syndicale C.F.T.C, représentée par XXXX, XXXX et XXXX délégués syndicaux sur le périmètre INEO GRAND SUD
L'organisation syndicale FO, représentée par XXXX, délégué syndical sur le périmètre INEO GRAND SUD,
Pour la Direction Monsieur XXXX, Directeur de la société INEO RAA