Accord d'entreprise INEO

Accord relatif aux modalités de mise en place progressive d'un 13ème mois au sein de l'UES INEO- volet2

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société INEO

Le 10/11/2023


ACCORD RELATIF

AUX MODALITES DE MISE EN PLACE PROGRESSIVE D’UN 13ème MOIS

AU SEIN DE L’UES INEO

VOLET 2

Entre :

La société INEO, S.A., société tête de l’UES Ineo, au capital de 106 637 716,80 EUROS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 552 108 797, dont le siège social est situé 49-51 rue Louis Blanc – 92400 Courbevoie, représenté par, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes par l’ensemble des mandataires sociaux des sociétés composant l’UES INEO

D'une part

Et :

L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par ses délégués syndicaux centraux
L'organisation syndicale C.F.E.-C.G.C., représentée par ses délégués syndicaux centraux
L'organisation syndicale C.F.T.C., représentée par ses délégués syndicaux centraux
L'organisation syndicale C.G.T., représentée par ses délégués syndicaux centraux

D'autre part


Préambule


Dans le cadre du

procès-verbal d’accord concernant la négociation annuelle obligatoire 2023 en date du 18 janvier 2023, un budget exceptionnel d’augmentation collective de 3% a été constitué pour l’exercice 2023.

Compte tenu du contexte exceptionnel de l’année 2022, il a alors été convenu entre les parties de la mise en place progressive d’un 13ème mois représentant une augmentation de 8,33 % de la rémunération annuelle de base, sur une trajectoire sur trois ans, à savoir une augmentation collective de la rémunération annuelle de base de chaque salarié de :
  • 3,00% en 2023,

  • 3,00% en 2024,

  • 2,33% en 2025.


Il est également précisé que,

pour les salariés bénéficiant d’ores et déjà d’un 13ème mois, les augmentations successives seront appliquées sur la rémunération annuelle de base sur 13,3, sans procéder à la création d’un 14ème mois. Ainsi, les salariés concernés bénéficieront à ce titre d’une augmentation de leur salaire mensuel de référence correspondant au taux appliqué pour l’année concernée (soit 3 % la première année, 3 % la deuxième année et 2,33 % pour la dernière année).


Enfin, il a été acté que la mise en place du 13ème mois respectera les principes suivants :

  • La création du 13ème mois sera réalisée progressivement sur trois ans ;
  • Il est convenu entre les parties que, pour l’année 2023, la quotité de 13ème mois fera l’objet d’un versement mensuel, intégrant les revalorisations salariales. Ainsi, les augmentations individuelles (AI) qui interviendront en 2023 seront considérées dans le nouveau salaire de référence pris en compte pour le calcul du 13ème mois. Il en sera de même pour les années suivantes.
  • La quotité de 13ème mois est prise en compte pour l’appréciation des minimas conventionnels régionaux (appréciation annuelle) et dans le salaire moyen servant de base de calcul aux indemnités légales ou conventionnelles (type : IJSS, ICL, indemnité de départ à la retraite…) ;
  • Le 13ème mois n’est pas pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires et spécifiques. En effet, le taux horaire n’est pas impacté par le versement du 13ème mois ;
  • Il n’est pas pris non plus en compte pour le calcul des Indemnités de Congés Payés, son versement étant maintenu pendant les périodes de congés ;
  • Au terme de sa constitution, il pourra être offert la possibilité aux salariés de choisir ses modalités de versement (par exemple : en 1 fois, en 2 fois, versement mensuel / lissage annuel) ;
  • En complément de l’accord NAO 2023, la négociation d’un accord UES spécifique sur la mise en place jusqu’en 2025 du 13ème mois intégrant la structure de rémunération sera ouverte sur le 1er trimestre.

Par ailleurs, les

engagements suivants ont été pris aux termes de ce même accord dans la perspective de la négociation susvisée :

  • le 13ème mois de salaire sera pérennisé une fois intégralement constitué, en tant qu’élément intégrant la structure de rémunération des salariés. Une fois mis en place, le 13ème mois serait alors acquis.
  • L’impact d’un 13ème mois correspond à 8,33% (1/12ème de la rémunération) d’augmentation de la rémunération de base entre 2022 et 2025 (hors prime vacances notamment) :

A titre d’exemple :
  • Salaire annuel de base de 24 000€ en 2022 = 2000€ * 12 (hors Prime vacances 600€)
  • Salaire annuel de base de 26 000€ en 2025 = 2000€ * 13 (hors Prime vacances 600€)

  • Les étapes de constitution du 13ème mois se feront sur la base du versement de quote-part de 13ème mois représentant une augmentation collective de 3% en 2023, 3% en 2024, 2,33% en 2025.
  • Pour l’exercice 2023, la quote-part du 13ème mois qui correspond à l’augmentation collective de 3% fera l’objet d’un versement mensualisé, sur une ligne spécifique du bulletin de paie.
  • Pour la NAO en 2024 et en 2025, les négociations porteront sur les AI ainsi que d’autres mesures additionnelles.
  • Dès 2026, la NAO se tiendra dans le cadre « habituel ».
  • A compter de 2026, le salaire de référence du salarié continuera à évoluer selon la politique salariale de l’entreprise indépendamment de l’acquisition du 13ème mois qui aura été définitivement acquis.
  • Un suivi de l’évolution des structures de rémunération (salaires minima, GFA, salariés non augmenté…) pourra être mis en place.

Dans ce contexte, il a été convenu de négocier un 1er volet de l’accord portant sur la mise en place progressive du 13ème mois, le champ d’application, la périodicité des versements ainsi que les modalités de calcul du 13ème mois.
Ainsi, le volet 1 de l’accord relatif aux modalités de mise en place progressive du 13ème mois a été signé à la majorité des organisations syndicales représentatives (CFDT, CFE-CGC et CFTC) le 16 mars 2023. Cet accord a vocation à préciser notamment les conditions d’attribution aux nouveaux embauchés ou encore l’impact des suspensions du contrat de travail sur le calcul du 13ème mois.
Il a par ailleurs été convenu que les autres volets de l’accord qui seront négociés ultérieurement porteront sur les modalités de mise en place progressive du 13ème mois ainsi que sur les modalités de suivi de cette mise en place.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies aux fins de négocier le 2ème volet de l’accord relatif aux modalités de mise en place progressive du 13ème mois et de suivi. Il a également été convenu de revenir sur la condition d’éligibilité prévue aux termes de l’article 1er de l’accord susvisé.
Ainsi, en substitution des dispositions prévues aux termes de l’accord du 16 mars 2023 qui sont reprises aux termes du présent accord, les parties au présent accord ont convenu ce qui suit en complément :

ARTICLE 1 - Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’UES Ineo, à compter de ceux présents dans les effectifs au 1er mars 2023 au moment de la mise en place du dispositif, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, sans condition de durée minimale du contrat de travail.
Il est rappelé que ces dispositions s’appliquent également aux intérimaires en mission depuis le 1er mars 2023 au sein des entités composant l’UES Ineo.
Ces dispositions se substituent à celles de l’article 1er de l’accord relatif aux modalités de mise en place progressive d’un 13ème mois au sein de l’UES Ineo – Volet 1.

ARTICLE 2 - PERIODICITE DES VERSEMENTS


Au cours de la période de mise en place sur les années 2023 et 2024, la quotité de 13ème mois est versée mensuellement aux échéances de paie.
Elle figure sur une ligne dédiée du bulletin de paie libellée « Constitution du 13ème mois ».
A partir de 2025, le 13ème mois sera intégralement constitué et continuera à faire l’objet d’une ligne dédiée sur le bulletin de paie.
Son versement est maintenu durant les périodes d’absences pour congés payés.

Article 3 – MODALITES DE CALCUL (rappel du volet 1 de l’accord)


3.1 Assiette de calcul du 13ème mois


La constitution du 13ème mois est calculée sur la base d’un salaire de référence défini comme le salaire de base mensuel brut ou le salaire reconstitué en cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif.

Ne rentrent donc pas dans l’assiette de calcul  :

  • Les accessoires et compléments de rémunération (prime d’ancienneté, majoration heures de nuit, prime exceptionnelle, de sujétion, bonus, avantages en nature…) ;
  • Le paiement d’heures faites au-delà de la durée contractuelle (heures supplémentaires, heures complémentaires…).

Le 13ème mois ne fait pas partie de l’assiette de rémunération retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés et de la prime de vacances versées par la Caisse de Congés Payés.

3.2 Règles d’acquisition

Les salariés éligibles acquièrent la quotité de 13ème mois mensuellement en fonction de leur temps de présence.

En cas d’absence, la quotité mensuelle de 13ème mois sera proratisée selon les règles définies à l’article 3-2-2 du présent accord.

3.2.1 Entrée et départ en cours d’année


En cas d’embauche ou de fin du contrat de travail en cours d’année, la quotité mensuelle de 13ème mois sera calculée au prorata du temps de présence au cours du mois d’entrée ou de départ de l’entreprise.

Cette présence est calculée en jours ouvrés.

La date de départ prise en compte est la date de sortie des effectifs.

Il est précisé que les mêmes règles seront applicables une fois que le 13ème mois sera entièrement constitué, au terme de sa mise en place progressive.

3.2.2 – Décompte des absences pour le calcul de la proratisation

La quotité mensuelle de 13ème mois est réduite dans les conditions précisées ci-dessous.

En cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif et n’ouvrant pas droit à maintien de salaire par l’entreprise, le montant du 13ème mois sera calculé au prorata temporis du temps de présence sur le mois.

Ainsi, sont assimilés à une période de présence effective, et ne donnent pas lieu à proratisation de la quotité mensuelle du 13ème mois :

  • Les absences pour congés payés ou jours de repos payés (congés d’ancienneté, RTT, repos compensateur),
  • les jours fériés (chômés ou non),
  • les congés de maternité et d'adoption, le congé de paternité, le congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du Code du Travail, les absences conventionnelles autorisées pour évènements familiaux et enfant malade,
  • les arrêts de travail pour maladie, les absences provoquées par un accident du travail ou maladie professionnelle ayant donné lieu à complément de salaire versé par l'entreprise dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé,
  • les journées de formations suivies dans le cadre du plan de développement des compétences,
  • les absences pour exercice d’un mandat représentatif ou syndical.

Le décompte des absences se fait en jours ouvrés. La période d’appréciation des absences est la période de paie c’est-à-dire la période sur laquelle sont calculés les éléments variables.

Il est précisé que les mêmes règles seront applicables une fois que le 13ème mois sera entièrement constitué, au terme de sa mise en place progressive.


ARTICLE 4 – MISE EN PLACE PROGRESSIVE DU 13ème mois sur 3 exercices


Les parties au présent accord conviennent que la mise en place progressive du 13ème mois prendra la forme d’une augmentation collective de la rémunération annuelle de base de chaque salarié à hauteur de :
  • 3,00% en 2023, soit une augmentation de 0,36 mois de la structure de rémunération ;

  • 3,00% en 2024, portant la quotité de 13ème mois à hauteur de 6% de la rémunération annuelle de base, soit une augmentation portée à 0,72 mois de la structure de rémunération ;

  • 2,33% en 2025, finalisant la constitution du 13ème mois à hauteur de 8,33% de la rémunération annuelle de base, soit une augmentation portée à 1 mois de la structure de rémunération.


Aux termes de la constitution du 13ème mois, il est rappelé que ce dernier sera intégralement constitué. Il continuera donc à être versé aux salariés et à être calculé sur la base de leur rémunération de base.

Ainsi, à titre d’exemple :
Pour les salariés sous la convention collective des Travaux Publics, la structure de rémunération sera la suivante :
  • en 2023, sur 12,66 mois ;
  • en 2024, sur 13,02 mois ;
  • à partir de 2025, sur 13,3 mois.


ARTICLE 5 – Modalités de suivi des effets de la mise en place du 13ème mois


5.1 Mise en place d’indicateurs de suivi


Il est rappelé qu’en mars 2023, après mise en place de la 1ère quotité de 13ème mois, près de 32 % des salariés ont une rémunération annuelle globale comprise dans une tranche allant de 0% à 4% au-dessus des minima conventionnels (salaire de base + 3 % de quotité de 13ème mois).

Les parties au présent accord conviennent que la mise en place progressive du 13ème mois ne doit pas avoir pour effet d’augmenter le nombre de salariés dont la rémunération annuelle est comprise dans cette tranche 0 à 4 % au-dessus des minima conventionnels.

Ainsi, en 2024, une seconde mesure de nombre de salariés compris dans cette tranche de rémunération sera réalisée après application des mesures salariales, des minima conventionnels et de la 2ème quotité de constitution du 13ème mois (soit 3% en 2023 + 3% en 2024).

Ces données permettront aux parties de mesurer les premiers effets de la mise en place progressive du 13ème mois et comparer les effectifs annuels par tranche de rémunération (0%, 0% à 1%, 1% à 2%, 2% à 3% et 3% à 4 %).

Une troisième mesure sera mise en place en 2025.

5.2 Mise en place d’une garantie de niveau de rémunération


Les parties au présent accord conviennent en complément du dispositif de suivi que

la constitution d’un 13ème mois pris en compte dans la rémunération de base des salariés de l’UES Ineo (salaire de base + 13ème mois) ne doit pas avoir pour effet de porter ladite rémunération globale à un niveau de rémunération inférieur à 4% des minima conventionnels.


Cette garantie de niveau de rémunération de 4% au-dessus des minima conventionnels de branche sera appliquée à l’ensemble des salariés en 2025, une fois les mesures salariales mises en œuvre.


Un bilan sera ainsi présenté à l’issue de la mise en œuvre des mesures salariales pour l’année 2025.

ARTICLE 6 – AUTRES MESURES


Les parties au présent accord souhaitent

ouvrir sur le 1er semestre 2024 une négociation sur le dispositif des gratifications de fin d’année (GFA) applicable selon des modalités disparates entre les différentes Directions Déléguées.


Ainsi, un état des lieux des dispositifs existants sera réalisé afin d’appréhender les mesures à mettre en place au niveau de l’UES Ineo pour accompagner leur évolution.

Article 7 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur et prend effet, de façon rétroactive au 1er janvier 2023.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à sa date d’entrée en vigueur à toutes autres règles résultant d’accords collectifs, usages et pratiques et traitant des mêmes sujets au sein des sociétés composant l’UES Ineo.

Ces clauses sont impératives. Il n’est donc pas possible de déroger au présent accord.


Article 8 – Révision et denonciation de l’accord


Conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l'accord :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord,
  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de réexaminer les clauses du présent accord afin de les adapter.

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous réserve du respect d’un délai de trois mois.



Article 9 - Dépôt


La Direction de la société notifiera, sans délai, par e-mail, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Ineo. Un exemplaire papier sera également remis à chaque organisation syndicale représentative contre récépissé de remise.

Le présent accord sera déposé sur le site Téléaccords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Fait en 6 exemplaires, à Courbevoie, le 10 novembre 2023

Pour la Direction,


Pour l'organisation syndicale C.F.D.T.,


Délégué syndical centralDélégué syndical central

Pour l'organisation syndicale C.F.E.-C.G.C.,



Délégué syndical centralDélégué syndical central

Pour l'organisation syndicale C.F.T.C.,


Délégué syndical centralDélégué syndical central

Pour l'organisation syndicale C.G.T.,



Délégué syndical centralDélégué syndical central

Mise à jour : 2023-11-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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