Accord d'entreprise INEO

Accord relatif à la conduite du dialogue social au sein de l'UES ENGIE INEO

Application de l'accord
Début : 19/03/2019
Fin : 31/12/2019

29 accords de la société INEO

Le 19/03/2019


Accord relatif à la conduite du dialogue social au sein de l’UES ENGIE Ineo

Volet 1

La mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel

Les informations et consultations obligatoires

au sein de l’UES ENGIE Ineo



Entre :

La société INEO S.A., société tête de l’UES ENGIE Ineo, au capital de 106 637 716,80 EUROS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 552 108 797, dont le siège social est situé Tour T1, 1 Place Samuel de Champlain, 92930 Paris La Défense, représentée par Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes par l’ensemble des mandataires sociaux des sociétés composant l’UES ENGIE Ineo.

D'une part


Et :

L'organisation syndicale C.F.D.T., représentée par ses délégués syndicaux centraux

L'organisation syndicale C.F.E.-C.G.C., représentée par ses délégués syndicaux centraux

L'organisation syndicale C.F.T.C., représentée par ses délégués syndicaux centraux

L'organisation syndicale C.G.T., représentée par ses délégués syndicaux centraux

D'autre part


Il a été conclu le présent accord.

Table des matières


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc2877736 \h 4
CHAPITRE I – INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL MISES EN PLACE AU PERIMETRE DE L’UES PAGEREF _Toc2877737 \h 6
Article 1er – Le Comité Social et Economique Central (CSE-C) PAGEREF _Toc2877738 \h 6
Article 1-1 – Composition du CSE-C PAGEREF _Toc2877739 \h 6
Article 1-2 – Attributions du CSE-C PAGEREF _Toc2877740 \h 8
Article 1-3 – Fonctionnement du CSE-C PAGEREF _Toc2877741 \h 18
Article 2 – Les Commissions du Comité Social et Economique Central (CSE-C) PAGEREF _Toc2877742 \h 19
Article 2-1 – La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT-C) PAGEREF _Toc2877743 \h 19
Article 2-2 – La Commission Economique PAGEREF _Toc2877744 \h 21
Article 2-3 – Les autres commissions PAGEREF _Toc2877745 \h 21
CHAPITRE II – INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL MISES EN PLACE AU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS PAGEREF _Toc2877746 \h 23
Article 3 – Les Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSE-e) PAGEREF _Toc2877747 \h 23
Article 3-1 - Composition des CSE-e PAGEREF _Toc2877748 \h 23
Article 3-2 – Missions des CSE-e PAGEREF _Toc2877749 \h 24
Article 3-3 – Fonctionnement des CSE-e PAGEREF _Toc2877750 \h 33
Article 3-4 – Moyens des membres du CSE-e PAGEREF _Toc2877751 \h 34
Article 4 – Les Commissions des Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSE-e) PAGEREF _Toc2877752 \h 35
Article 4-1 – La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’établissement (CSSCT-e) PAGEREF _Toc2877753 \h 35
Article 4-2 – Les autres commissions PAGEREF _Toc2877754 \h 37
Article 5 – Mise en place de Délégations de proximité (Ddp) PAGEREF _Toc2877755 \h 39
Article 5-1 – Périmètre de mise en place PAGEREF _Toc2877756 \h 39
Article 5-2 – Composition de la Délégation de proximité (Ddp) PAGEREF _Toc2877757 \h 39
Article 5-3 – Attributions de la Délégation de proximité PAGEREF _Toc2877758 \h 43
Article 5-4 – Fonctionnement de la Délégation de proximité PAGEREF _Toc2877759 \h 44
CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc2877760 \h 45
Article 6 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc2877761 \h 45
Article 7 – Modalités de suivi de l’accord PAGEREF _Toc2877762 \h 45
Article 8 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc2877763 \h 45
Article 9 – Publicité et dépôt PAGEREF _Toc2877764 \h 46
ANNEXES PAGEREF _Toc2877765 \h 48
ANNEXE 1 PAGEREF _Toc2877766 \h 48
ANNEXE 2 PAGEREF _Toc2877767 \h 49
ANNEXE 3 PAGEREF _Toc2877768 \h 50
ANNEXE 4 PAGEREF _Toc2877769 \h 51
PREAMBULE
Suite à la réforme du Droit du travail, engagée par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice de la valorisation des responsabilités syndicales » complétée par la Loi de ratification du 29 mars 2018, les parties se sont réunies pour définir ensemble de la mise en place des nouvelles institutions représentatives du personnel au terme des mandats des représentants du personnel.

En vue des prochaines échéances électorales au sein de l’U.E.S. ENGIE Ineo devant se tenir au cours du 1er semestre 2019, les parties se sont réunies pour définir le nombre et le périmètre des Comités Sociaux et Economiques d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail et conformément à l’accord sur la reconnaissance de l’U.E.S. ENGIE INEO du 25 septembre 2002.

Toutefois, compte tenu de l’absence de stabilisation des périmètres d’établissements distincts au moment de la finalisation des négociations et donc du risque d’impact sur lesdits périmètres au lendemain des élections, il a été convenu par accord unanime en date du 18 décembre 2018 entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de reporter la tenue des élections au mois d’octobre 2019, compte tenu de la date d’échéance des mandats des IRP de la DD RAA (1er tour des dernières élections tenu le 27 octobre 2016), en application des dispositions de l’article 9 III de l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, « de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d'établissement et du comité social et économique central. »

De même, il a été acté par l’ensemble des parties que l’accord relatif à la conduite du dialogue social au sein de l’UES ENGIE Ineo – Volet 1 – Les informations et consultations obligatoires au sein de l’UES ENGIE Ineo – en date du 2 janvier 2017 cesserait de produire effet à la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE, conformément aux dispositions de l’article 9, VII de l’Ordonnance susvisée.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de définir, en substitution de l’ensemble des institutions représentatives du personnel actuellement en place (CCE, CE, CHSCT, ICCHSCT et DP) :
  • Les modalités de mise en place et de fonctionnement des institutions représentatives du personnel au périmètre de l’UES (CSE-C et commissions) ;

  • Les modalités de mise en place et de fonctionnement des institutions représentatives du personnel au périmètre des établissements (CSE-e, commissions et délégation de proximité) ;

  • Ainsi que les informations et consultations obligatoires du CSE-C et des CSE-e.



CHAPITRE I – INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL MISES EN PLACE AU PERIMETRE DE L’UES
Article 1er – Le Comité Social et Economique Central (CSE-C)
Article 1-1 – Composition du CSE-C
Article 1-1-1 – Les membres élus du CSE-C

Article 1-1-1-1 – Les membres titulaires et suppléants

Le Comité Social et Economique Central (CSE-C) sera composé d’élus des CSE-e dans les conditions définies aux termes du Protocole d’Accord Préélectoral Central.

Les principes suivants ont été posés :

  • Chacun des CSE d’établissement pourra élire un membre titulaire et un membre suppléant au CSE-C, choisis parmi leurs membres titulaires ;

  • La répartition des sièges entre les collèges pour chaque établissement sera fixée dans le PAP Central ;

  • En principe, seuls les membres titulaires ayant voix délibérative pourront assister aux séances plénières, sauf remplacement par un membre suppléant en cas d’absence ;

  • Les membres suppléants seront invités aux réunions préparatoires des deux séances plénières ordinaires.

  • Le suppléant d’un établissement concerné par un projet justifiant un double niveau de consultation sera également invité en séance plénière du CSE-C lorsque ledit projet sera inscrit à son ordre du jour.

Article 1-1-1-2 – Les modalités de remplacement des membres titulaires


Il est convenu entre les parties à l’accord que les absences ponctuelles des membres titulaires du CSE-C devront être anticipées.

Pour ce faire, la procédure suivante a été définie :

  • 15 jours avant la séance, les membres titulaires et suppléants confirment leur disponibilité à la date de la séance plénière via un outil de fixation de réunion (type Doodle) ;

  • Entre 15 jours et 9 jours avant la séance, le membre titulaire qui serait finalement confronté à une contrainte d’agenda devra en informer par écrit la Direction des Affaires Sociales ;

  • La liste définitive des présents à convoquer sera arrêtée conjointement entre la Direction et le bureau ;

  • 8 jours avant la séance, la convocation sera adressée à l’ensemble des membres présents à la séance.

L’ordre de priorité des remplacements est fixé comme suit :

  • Le suppléant du même établissement ;

  • A défaut, le suppléant de la même organisation syndicale, du même collège et de la même catégorie ;

  • A défaut, le suppléant de la même organisation syndicale et du même collège ;

  • A défaut, le suppléant de la même organisation syndicale mais d’un autre collège ;

  • A défaut, le suppléant d’une autre organisation syndicale du même collège et de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;

  • A défaut, le suppléant d’une autre organisation syndicale du même collège.

Il convient de préciser qu’en cas de perte définitive de son mandat par un membre titulaire, le choix de son remplaçant sera réalisé par les membres du CSE de l’établissement concerné par le biais d’une élection lors de la séance suivant la perte du mandat.

A noter qu’à des fins de bonne organisation, le planning social étant fixé pour un semestre, il est demandé aux établissements de le prendre en compte lors de la fixation des réunions des CSE-e.

Article 1-1-2 – Les représentants syndicaux au CSE-C
Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un Représentant Syndical au CSE-C, choisi :
  • Soit parmi les représentants syndicaux de cette organisation aux CSE-e ;
  • Soit parmi les membres élus des CSE-e.

Article 1-1-3 – Les autres invités
Lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, les personnes suivantes siègent avec voix consultative :
  • le médecin du travail ;
  • l’agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du Code du travail ;
  • l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale ;
  • et, le cas échéant, l’agent de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics et responsable du service de sécurité et des conditions de travail ;
  • ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ces personnes sont celles de l'établissement du siège de l’UES et territorialement compétentes.

Article 1-1-4 – Le Président et ses collaborateurs
Le CSE-C est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de quatre collaborateurs qui ont voix consultative ainsi que des intervenants spécifiques par dossier.

Article 1-2 – Attributions du CSE-C
Article 1-2-1 – Les principes généraux
Le CSE-C exerce les attributions suivantes :
  • des attributions économiques et sociales :
  • concernant la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement ;
  • sur tous les projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière ;
  • des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Il doit être consulté annuellement sur :
  • Les orientations stratégiques de l’UES ;
  • La situation économique et financière de l’UES ;
  • La politique sociale, les conditions de travail et d’emploi.

Article 1-2-2 – Les modalités d’information-consultation du CSE-C
La consultation du CSE central de l’UES, dit également CSE-C ci-après, précède la décision du chef d’Entreprise ou de son représentant afin que l’avis du Comité puisse favoriser la prise de décision finale de l’employeur.

Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le CSE-C dispose d’informations précises et écrites transmises par l’employeur. Les informations fournies assurent une lisibilité du projet afin que le Comité puisse exprimer un avis éclairé et utile.

La base de données unique (BDU), dite également base de données économiques et sociales (BDES), constitue le support de préparation des informations-consultations.

Les parties conviennent qu’en plus des documents transmis via la BDU, l’employeur adresse par e-mail aux membres du CSE-C les informations nécessaires à la préparation des consultations annuelles.

En vue de préparer les éléments exposés lors de la réunion du CSE-C, l’Employeur convoque les membres élus du CSE-C et les représentants syndicaux au CSE-C à une réunion préparatoire. Le temps passé en réunion préparatoire ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation, il est rémunéré par l’employeur.

La consultation doit donner lieu à une discussion, à un échange de points de vue. Il appartient au chef d’Entreprise ou son représentant de présenter les informations qui ont été transmises aux membres du Comité via la BDU et par e-mail.

Afin que le CSE-C puisse donner son avis éclairé, l’employeur fournit des réponses motivées à ses observations.

Dans les cas prévus par la loi, le CSE-C peut bénéficier du concours de la CSSCT centrale, en vue de préparer ses travaux.

Egalement, le Comité a la possibilité de se faire assister d’un expert dans les cas limitativement énumérés par la loi et dans le respect des règles fixées par le présent accord. Le déclenchement d’une expertise doit nécessairement être mis en œuvre lors de la première réunion en vue de l’information-consultation de l’Instance. L’expert rend son rapport dans les délais légaux, à défaut de délais prévus par accord collectif.

Le CSE-C formule des avis motivés ou des souhaits. Ceux-ci sont consignés dans un procès-verbal.
Lors des réunions du Comité, le secrétaire du CSE-C, qui a la responsabilité de la rédaction des procès-verbaux, se fait assister dans cette tâche par un sténodactylographe, non membre du CSE-C. Celui-ci est rémunéré par l’employeur.

En l’absence d’avis du CSE-C à l'expiration des délais légaux, à défaut de délais prévus par accord collectif, le CSE-C est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Dans l’attente de la négociation du Volet 2 de l’accord relatif à la conduite du Dialogue social au sein de l’UES ENGIE Ineo portant sur les délais de consultation des CSE-e et du CSE-C, les délais légaux suivants sont applicables :

  • 1 mois à compter de la communication des informations claires et détaillées via la BDU (et doublées par e-mail concomitamment à la mise en ligne) ;
  • 2 mois lorsque le CSE-C a recours à un expert ;
  • 3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.

Dans tous les cas, la décision du CSE-C de se faire assister par un expert doit intervenir lors de la première réunion relative au sujet soumis à l’instance.

L'employeur rend compte de la suite donnée à ces avis et souhaits, en la motivant.

Le CSE-C peut avoir recours à un expert dans les conditions rappelées en

annexe 1.



Article 1-2-3 – Les informations et/ou consultations annuelles obligatoires du CSE-C
Les obligations annuelles d’information-consultation, portant sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l’Entreprise, sont exclusivement portées par le CSE-C.

Toutefois, les parties conviennent de maintenir un certain nombre d’informations et/ou consultations au niveau des CSE-e, conformément aux stipulations de l’article 3 du présent accord. En effet, l’entretien d’un dialogue social de qualité au sein de l’UES ENGIE Ineo est une priorité qui passe notamment par l’implication des différents partenaires sociaux dans le développement de l’Entreprise.

Article 1-2-3-1 – L’objet de la consultation et le contenu des informations récurrentes


En vue de chaque thématique de consultation, différentes informations, listées par le présent accord sont fournies au CSE-C.

  • La consultation annuelle sur les orientations stratégiques


Cette consultation annuelle est consacrée aux orientations stratégiques de l'Entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration de l'Entreprise, et à leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Elle porte, en outre, sur la gestion anticipative des emplois et des compétences (GAEC) et les orientations de la formation professionnelle.

L’employeur transmet au CSE-C, via la BDU et par e-mail, les informations suivantes en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'Entreprise :

  • Présentation de la stratégie d’Entreprise

Le CSE-C reçoit une présentation de la stratégie d'entreprise, qui contient en outre des indicateurs de performance sur la prise/le carnet de commandes, le chiffre d’affaire, le Résultat opérationnel courant (ROC), les effectifs de l’Entreprise et les effectifs intérimaires. Ces indicateurs portent sur les 2 années précédentes, l'année en cours et les perspectives sur les 3 années suivantes.

  • Les informations relatives à la gestion anticipative des emplois et des compétences

Une présentation sur la GAEC est transmise au Comité, contenant les informations suivantes :
  • Des indicateurs économiques relatifs aux exercices N-1 et N, des informations sur la stratégie et les perspectives économique à moyen terme, des indicateurs Ressources Humaines et le suivi GAE ;
  • Une cartographie des emplois en décroissance, en adaptation et en croissance ;
  • Un plan d’actions RH associé.

  • Les informations relatives aux orientations générales sur la formation professionnelle

Une note d’orientation est communiquée au Comité. Celle-ci est notamment réalisée en fonction de la stratégie de l’Entreprise et la feuille de route RH. Elle comprend le contexte stratégique de l’UES ENGIE Ineo, la politique RH et ses enjeux, les principes et ambitions de la politique de formation, ainsi que les axes prioritaires de la formation au sein de l’Entreprise.
  • La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’Entreprise


Cette consultation annuelle est consacrée à la situation économique et financière de l’Entreprise. Elle porte, en outre, sur la politique de recherche et de développement technologique de l'Entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche (CIR).

L’employeur transmet au CSE-C, via la BDU et par e-mail, les informations suivantes en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’Entreprise :

  • Les informations sur l'activité, la situation économique et financière de l'Entreprise et les perspectives pour l'avenir ; les documents comptables ; les documents obligatoires transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires et le rapport des commissaires aux comptes

Pour une meilleure lisibilité et clarté des informations transmises lors de la consultation sur la situation économique et financière de l’Entreprise, les parties conviennent qu’un expert désigné par le CSE-C sera chargé d’établir un rapport annuel relatif à l’examen des comptes de l’Entreprise.

Ce rapport, communiqué au CSE-C dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’Entreprise, porte sur :

  • L’activité et la situation économique et financière de l'Entreprise, ainsi que sur les perspectives pour l'avenir ;
  • Les documents comptables ;
  • Les documents obligatoires transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires et le rapport des commissaires aux comptes.

L’expert est désigné chaque année lors du CSE-C ordinaire du quatrième trimestre et est rémunéré par l’employeur.

  • Les informations sur la politique de recherche et de développement technologique de l'Entreprise

La documentation transmise fait état de la politique de recherche retenue par l’Entreprise au regard de ses axes stratégiques.

  • Les informations sur les sommes reçues par l'Entreprise au titre du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche et sur leur utilisation

Est fourni au Comité une documentation chiffrée faisant état des sommes reçues par l’Entreprise au titre du CIR, ainsi que ses postes d’utilisation.

  • La consultation annuelle sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi


La consultation annuelle sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme annuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L’employeur transmet au CSE-C, via la BDU et par e-mail, les informations suivantes en vue de la consultation sur la politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi :

  • Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, l'apprentissage, le recours aux contrats de travail à durée déterminée, les contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou les contrats conclus avec une entreprise de portage salarial

Ces informations sont adressées dans le cadre du Bilan social d’Entreprise à l’exception des informations sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, qui figurent dans le bilan annuel sur le handicap, ainsi que celles sur les conditions d’accueil des stagiaires.

Le Comité reçoit le livret d’accueil des stagiaires qui contient une présentation de l’UES ENGIE Ineo, des informations sur le rôle du responsable de stage, les horaires de travail, la gratification, les congés exceptionnels, les formalités à suivre en cas d’absence, les obligations du stagiaire et les principaux interlocuteurs au sein de l’Entreprise.

  • Les informations sur le plan annuel de formation du personnel de l'Entreprise

La documentation transmise au Comité contient une répartition, par sexe et par catégorie professionnelle, du nombre de participants au plan de formation, du nombre d’heures de formation et du coût prévisionnel de ces heures de formation. Elle contient également le pourcentage d’actions de formation par domaine de formation.

Un point d’étape est réalisé annuellement sur le déploiement du plan de formation en cours.

  • Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation

Le CSE-C reçoit des informations chiffrées sur le nombre de contrats et de périodes de professionnalisation, leur durée moyenne et le taux de transformation en CDI.

Il est destinataire d’informations chiffrées sur le nombre de salariés ayant mobilisé leur compte personnel de formation en tout ou partie sur le temps de travail, le domaine de formation et la durée moyenne des formations.

  • Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l’état des lieux récapitulatif

Le CSE-C sera destinataire de données chiffrées sur le suivi de la réalisation des entretiens professionnels et de l’établissement des états des lieux récapitulatifs transmis aux salariés tous les 6 ans, visés à l’article L. 6315-1 du Code du travail.

  • Le rapport et le programme annuels de prévention

Un rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail est transmis chaque année au CSE-C. Ce rapport fait état des actions ayant contribué à la protection de la santé, de la sécurité et à l’amélioration des conditions de travail des salariés de l’Entreprise. Il contient une présentation des indicateurs sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail est adressé au Comité. Il fixe en outre les mesures de prévention et de sécurité à réaliser dans l’Entreprise.

  • Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Le Comité reçoit chaque année un suivi des accidents du travail au sein de l’UES (Taux de fréquence, taux de gravité) ainsi que les éléments des plans d’actions associés.

Il reçoit en outre un bilan annuel sur le handicap contenant des informations sur le nombre de travailleur handicapés, le plan d’embauche et de maintien dans l’emploi des salariés reconnus handicapés, les formations et l’évolution professionnelles des salariés reconnus handicapés, les actions de sensibilisation et de communication, les actions menées pour développer le recours au secteur protégé et adapté, le budget et les dépenses réalisées.



  • Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction, ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'Entreprise se propose de recruter

L’employeur adresse au CSE-C le rapport de la Commission 1% logement contenant des informations sur la répartition des cotisations et des demandes, ainsi que l’évaluation de la performance des différents dispositifs proposés par l’organisme collecteur agréé. Il contient également des informations sur les prêts à taux réduit accordés aux salariés (prêt accession, Pass-travaux, dossiers pro BTP, etc…).

  • Les informations et indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'Entreprise, ainsi que l'accord en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Est transmis au CSE-C un rapport permettant d’apprécier, pour chacune des catégories professionnelles de l’Entreprise, la situation respective des femmes et des hommes en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de rémunération effective et d’articulation entre vie professionnelle et vie familiale. Ce rapport s’appuie sur des éléments chiffrés.

Une analyse de la situation respective des femmes et des hommes est réalisée pour chaque catégorie professionnelle sur les thèmes précédemment exposés. Le rapport suit les objectifs et les actions fixées dans l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

  • Les informations sur les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'Entreprise

Les informations communiquées portent, le cas échéant, sur le motif du recours aux heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'Entreprise, la période de recours, la durée hebdomadaire de travail prévue et les établissements, services et effectifs de salariés concernés.

  • Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'Entreprise

L’employeur remet au Comité un rapport faisant le bilan du travail à temps partiel dans l'Entreprise et portant sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés à temps partiel, les horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'Entreprise et le nombre d'heures complémentaires et supplémentaires effectuées.




  • Les informations sur le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale

La documentation transmise indique le nombre, le sexe et la qualification des demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale mais également l’objet de la demande (contraintes personnelles, étudiant, etc.).

  • Les informations sur la durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés

Le CSE-C reçoit une documentation détaillant la durée et l’aménagement du temps de travail (annuel ou infra-annuel), la période de prise des congés payés, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps, le nombre de salariés soumis à une convention individuelle de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés (ex : entretien annuel ; entretiens périodiques, etc.).

  • Le bilan social d’entreprise

Le bilan social d’Entreprise récapitule les principales données chiffrées permettant d'apprécier la situation de l'entreprise dans le domaine social, d'enregistrer les réalisations effectuées et de mesurer les changements intervenus au cours de l'année écoulée et des deux années précédentes.

Il contient notamment des informations sur l'emploi, les qualifications, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, la formation, les relations professionnelles, le nombre de stagiaires, l’apprentissage, le recours aux contrats de travail à durée déterminée, les contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou les contrats conclus avec une entreprise de portage salarial, le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis, ainsi que les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l'Entreprise.

Article 1-2-3-2 – La périodicité des réunions


En application des dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail, les parties au présent accord ont convenu d’organiser leur propre calendrier social. Compte tenu de l’organisation de l’UES ENGIE Ineo, deux réunions ordinaires ont lieu chaque année, afin que l’Entreprise puisse remplir ses obligations annuelles en matière d’information-consultation.


Le calendrier social suivant organise de manière séquencée l’ensemble des obligations de l’UES ENGIE Ineo.
Deuxième trimestre

La première réunion organisée en vue de la consultation du CSE-C a lieu au second trimestre de chaque année.

Au cours de celle-ci, le CSE-C est consulté sur :
  • La situation économique et financière de l’Entreprise.

Et il reçoit une information sur :
  • Les orientations générales de la formation professionnelle du personnel de l’Entreprise et
  • Le bilan social d’entreprise.

Dans la mesure où l’information ne se confond pas avec la consultation, l’avis du CSE-C est uniquement recueilli sur la situation économique et financière de l’Entreprise.

En aucun cas, le Comité doit rendre un avis sur les orientations générales de la formation professionnelle du personnel de l’Entreprise et le bilan social d’entreprise. En effet, la première information fait partie de la thématique de consultation sur les orientations stratégiques de l’Entreprise et la seconde de la thématique de consultation sur la politique sociale de l’Entreprise.

Quatrième trimestre

La seconde réunion organisée en vue de la consultation du CSE-C a lieu au dernier trimestre de chaque année.

Au cours de celle-ci, le CSE-C est consulté sur :
  • Les orientations stratégiques de l’Entreprise ;
  • La politique sociale de l’Entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;

Et il reçoit une information sur :
  • Les perspectives de l’année en matière de situation économique et financière de l’Entreprise. Ce point d’étape n’a qu’un but informatif. En aucun cas, l’avis du CSE-C est recueilli sur ce point.

Le schéma récapitulatif figure en

annexe 2 du présent accord.


Article 1-2-4 – Les informations et/ou consultations du CSE-C sur les accords collectifs

Article 1-2-4-1 – Les accords collectifs conclus au niveau du Groupe ENGIE


Il est convenu entre les parties que lorsqu’un accord collectif est conclu au niveau du Groupe ENGIE, le CSE-C reçoit une synthèse portant sur le contenu de celui-ci. Cette synthèse fait l’objet d’une présentation en séance.

Article 1-2-4-2 – Les projets d’accord collectif d’UES


  • Les consultations obligatoires sur les projets d’accord collectif d’UES


Le CSE-C est consulté avant la conclusion d'un accord collectif d’UES dès lors que celle-ci est requise par une disposition légale pour l’accord lui-même ou pour le thème qu’il traite.

La consultation du Comité doit nécessairement avoir lieu au plus tard avant la signature de l'accord sans toutefois pouvoir intervenir avant l’ouverture des négociations.

Toutefois, en cas de changements marginaux, de faible ampleur, le Comité ne sera ni informé, ni consulté.

  • Les consultations non-requises sur les projets d’accord collectif d’UES


Par ailleurs, lorsque la consultation du Comité en vue de la conclusion d’un accord collectif au niveau de l’UES n’est pas légalement requise, l’employeur devra néanmoins présenter pour information le projet d’accord finalisé au CSE-C avant toute ouverture à signature. Le Comité pourra formuler toute remarque à destination des négociateurs.
Article 1-3 – Fonctionnement du CSE-C
Article 1-3-1 – Les réunions plénières

Le CSE-C se réunira une fois tous les six mois dans le cadre de réunions plénières ordinaires en présence des seuls membres titulaires.

Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la majorité de ses membres titulaires conformément aux dispositions de l’article L. 2316-15 du Code du travail.
Les décisions du CSE-C portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
Il est doté de la personnalité civile.
Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE Central peut être autorisé par accord entre l’employeur et la majorité des membres élus du comité. A défaut d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile.
Article 1-3-2 – Les membres du Bureau

Le Bureau du CSE-C sera composé :
  • du Secrétaire, choisi parmi ses membres titulaires ;
  • du Secrétaire adjoint, choisi parmi ses membres titulaires, spécialisé dans la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Article 2 – Les Commissions du Comité Social et Economique Central (CSE-C)
Article 2-1 – La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail Centrale (CSSCT-C)
Article 2-1-1 – La composition de la CSSCT-C

La CSSCT-C est présidée par l’employeur ou son représentant, assisté de collaborateurs.
Son secrétaire est le secrétaire adjoint du CSE-C eu égard à ses compétences en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Elle est composée de 2 membres par organisation syndicale représentée en CSE-C, dont le secrétaire adjoint, et dont a minima un membre du collège cadre, désignés par le CSE-C parmi ses membres titulaires ou suppléants ou ses RS-CSE-C, par une résolution adoptée à la majorité des présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Sont invités aux réunions de la Commission le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ses membres bénéficieront d’une formation dans les conditions posées par l’article L. 2315-40 du Code du travail (sauf s’ils ont bénéficié une telle formation au titre de leur mandat local).




Article 2-1-2 – Les attributions de la CSSCT-C
Par délégation du CSE-C, la CSSCT-C exerce les pouvoirs de ce dernier sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, par l’intermédiaire de la CSSCT-C, à laquelle il délègue ses pouvoirs, le CSE-C exerce une mission d’analyse et de prévention des risques professionnels adaptée au niveau de l’UES, en ce qu’il :
  • procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du Code du travail ;
  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes en situation de handicap à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l'employeur est motivé.
Article 2-1-3 – Le fonctionnement de la CSSCT-C
Elle est obligatoirement mise en place au périmètre du CSE-C.
Elle a vocation à préparer les réunions et délibérations du CSE-C sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Elle se voit confier par les membres du CSE-C tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité.

Elle est réunie une fois par semestre en amont de la réunion plénière ordinaire du CSE-C et à chaque fois qu’un sujet présenté en CSE-C comporte des aspects en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les réunions ordinaires de cette Commission se tiendront sur une journée.

Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Article 2-1-4 – Les moyens de fonctionnement
Les membres de la CSSCT-C ne disposent pas de crédit d’heures propre à l’exercice de leur mission.
Article 2-2 – La Commission Economique

La Commission Economique est composée de deux membres proposés par chaque organisation syndicale représentée au CSE-C, choisis parmi ses membres et validé par le Comité et comprenant au moins un représentant du collège cadre.
Le cabinet d’expertise désigné par le CSE-C assiste également à ses réunions.
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant.
Les membres de la Commission dispose du temps nécessaire pour tenir leurs réunions dans la limite d’une durée globale ne pouvant excéder 60 heures par an.
Elle se réunit au moins deux fois par an, le temps passé en réunion n’étant pas déduit du crédit d’heures.
Les réunions ordinaires de la commission se tiendront sur une journée.
Les parties souhaitent entériner dans le présent accord le processus mis en place pour le déroulé de la Commission se tenant sur les 2e et 4e trimestres en préparation de la présentation pour avis de la situation économique et financière de l’UES, comme suit :
  • J+1 : Tenue de la séance plénière du CSE-C

  • J : Transmission des réponses aux membres du CSE-C lors de la réunion préparatoire

  • J-19 : Transmission des questions de la COMECO à la Direction

  • J-21 : Tenue de la COMECO

  • J-33 : Remontée des questions pour le CSE-C par les membres des CSE-e

  • J-111 : Questions locales posées en CSE-e (mars/avril et septembre/octobre)

Article 2-3 – Les autres commissions
Il est convenu entre les parties que les commissions suivantes seront mises en place par le CSE-C.
Il est précisé que le temps passé par les membres du CSE aux réunions et séances de ces commissions sera payé comme du travail effectif, dans la limite d'une durée globale annuelle de 60 heures (commission économique comprise).
Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation pour les membres titulaires du comité.





Article 2-3-1 – La Commission de la Formation Professionnelle
Elle est composée de deux membres proposés par chaque organisation syndicale représentée au CSE-C et validé par le Comité.
Un rapporteur, désigné par les membres de la Commission, est un membre titulaire du CSE-C.
Elle se réunit deux fois par an.

Article 2-3-2 – La Commission de l’Egalité Professionnelle et de la Politique sociale
Elle est composée de deux membres proposés par chaque organisation syndicale représentée au CSE-C et validé par le Comité.
Son rapporteur président désigné par les membres de la Commission est un membre titulaire du CSE-C. Elle se réunit deux fois par an.
Article 2-3-3 – La Commission d’Information et d’Aide au Logement
Elle est composée d’un membre proposé par chaque organisation syndicale représentée au CSE-C et validé par le Comité.
Un rapporteur est désigné par les membres de la Commission parmi ses membres titulaires.
Elle se réunit au moins une fois par an.
Article 2-3-4 – La Commission de la Couverture Sociale
Elle est composée d’un membre proposé par chaque organisation syndicale représentée au CSE-C et d’un délégué syndical central par organisation syndicale représentative et validé par le Comité.
Un rapporteur est désigné par les membres de la Commission parmi ses membres titulaires.
Elle se réunit au moins deux fois par an.

CHAPITRE II – INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL MISES EN PLACE AU PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS
Article 3 – Les Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSE-e)
Article 3-1 - Composition des CSE-e

Article 3-1-1 – Les membres élus des CSE-e

Article 3-1-1-1 – Les membres titulaires et suppléants des CSE-e


Les Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSE-e) seront composés d’élus dans les conditions définies aux termes du Protocole d’Accord Préélectoral Central. Les Protocoles d’Accords Préélectoraux locaux annexés au PAP Central fixeront la répartition des effectifs et des sièges entre les collèges.
Un CSE-e sera ainsi mis en place au périmètre de chacun des établissements distincts et composé des membres élus, titulaires et suppléants dont le nombre est fixé conformément aux dispositions légales comme suit :

Effectifs

Membres titulaires CSE

Effectifs

Membres titulaires CSE

75 à 99
5
500 à 599
13
100 à 124
6
600 à 699
14
125 à 149
7
700 à 799
14
150 à 174
8
800 à 899
15
175 à 199
9
900 à 999
16
200 à 249
10
1000 à 1249
17
250 à 299
11
1250 à 1499
18
300 à 399
11
1500 à 1749
20
400 à 499
12
1750 à 1999
21
Le nombre de membres suppléants sera fixé dans les mêmes conditions.
En séances plénières, seuls les membres titulaires ayant voix délibérative seront amenés à siéger, sauf remplacement par un membre suppléant en cas d’absence.

Article 3-1-1-2 – Les modalités de remplacement des membres titulaires

Il est convenu que les modalités de remplacement des membres titulaires seront fixées par chacun des établissements conformément aux dispositions légales.
Article 3-1-2 – Les représentants syndicaux aux CSE-e
Chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité choisi parmi les salariés de l’établissement remplissant les conditions d’éligibilité au CSE-e.
Il siègera en séance plénière avec voix consultative.

Article 3-1-3 – Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Le CSE-e désignera un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce référent est désigné parmi les membres du comité, via une résolution adoptée à la majorité des membres présents. Le mandat du référent prend fin au terme de son mandat.
Article 3-1-4 – Le Président et ses collaborateurs
Le CSE-e est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté le cas échéant jusqu’à quatre collaborateurs permanents qui ont voix consultative ainsi que des intervenants spécifiques par dossier.
Article 3-2 – Missions des CSE-e
Article 3-2-1 – Les attributions économiques et sociales
Le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.
Le comité social et économique d'établissement est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l’UES spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
Par ailleurs, les comités sociaux et économiques d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Article 3-2-2 – Les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Par ailleurs, au moins quatre réunions du comité social et économique d’établissement portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin, notamment dans les branches d'activité présentant des risques particuliers.
Le comité est en outre réuni :
  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement
  • ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Article 3-2-3 – Les information et/ou consultation des CSE-e
Au bilan social d’entreprise – soumis au CSE-C dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'Entreprise, les conditions de travail et l'emploi – s'ajoute un bilan social propre à chaque établissement distinct de l’UES au sens du Comité Social et Economique d’établissement (CSE-e).
L’UES ENGIE Ineo s’engage à ce que chaque CSE-e soit informé sur les consultations annuelles du CSE-C visée à l’article 1-2 du présent accord.
De plus, les parties entendent instaurer une information des CSE-e sur les orientations locales de la formation professionnelle mais également sur les accords conclus au niveau du Groupe, de l’UES ENGIE Ineo et de l’établissement concerné.
Enfin, les parties entendent instaurer une consultation sur le bilan et le plan de formation local, ainsi qu’un point d’étape annuel sur ce dernier.

Article 3-2-3-1 – Les modalités d’information-consultation du CSE-e

Les principes qui encadrent la consultation du CSE-C, fixés à l’article 1-2-2 du présent titre, s’appliquent également aux CSE-e, dans les limites des pouvoirs confiés au chef d’établissement, à l’exception des stipulations portant sur le recours à un sténodactylographe pour la rédaction des procès-verbaux des réunions du comité, ainsi que celles portant sur les réunions préparatoires et le recours à un expert.

Dans tous les cas, la décision du CSE-e de se faire assister par un expert doit intervenir lors de la première réunion relative au sujet soumis à l’instance.

  • Les réunions préparatoires du CSE-e


La mise en place d’une réunion préparatoire à la réunion plénière, à la charge de l’employeur, relève du pouvoir de direction du Président du CSE-e.
Néanmoins, les parties s’accordent sur la nécessité de fixer des modalités communes relatives aux réunions préparatoires dès lors que de telles réunions seraient actées au sein d’un établissement de l’UES.
En effet, dans ce cas, tous les membres titulaires du CSE-e ainsi que les représentants syndicaux devront être invités à la réunion préparatoire. De même, les documents qui seront présentés lors de la réunion plénière du comité devront parvenir aux membres lors de la réunion préparatoire.

Par ailleurs, la Direction préconise fortement, au sein des établissements de l’UES de plus de 75 salariés, l’invitation et la prise en charge par l’employeur des réunions préparatoires CSE-e dès lors que les membres du Comité en feraient la demande.

Enfin, lorsque des réunions préparatoires sont mises en place, il pourra être admis, dans le cadre de la négociation locale visée à l’article 5-1 du présent accord, de permettre aux membres suppléants ne siégeant pas en séance plénière, d’assister à deux réunions préparatoires, positionnées en T1 (Information GAEC) et T3 (Information économique).

  • Le recours à la visioconférence


Les parties rappellent que le recours à la visioconférence pour réunir le CSE-e peut être autorisé par accord entre le Chef d’établissement et les membres élus du comité. En l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile.

Lorsque le comité est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

  • Les experts rémunérés par le chef d’entreprise

  • L’expert-comptable
Les expertises sur les trois thématiques annuelles de consultation sont exclusivement portées par le CSE-C, conformément aux stipulations de l’article 1-2-3 du présent accord et n’appellent donc pas d’expertise au niveau des établissements distincts.
Néanmoins, les parties s’entendent sur le besoin ponctuel d’une expertise complémentaire au niveau d’un établissement. Cette faculté est ouverte en présence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’établissement ou d’une de ses agences en cas de baisse importante et durable des commandes ou de dégradation récurrente du résultat depuis deux exercices.
Face à une telle situation, le CSE-e peut, à la majorité de ses membres, demander à l’employeur des explications sur ces éléments préoccupants et le plan d’actions envisagé. Cette demande doit être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion du comité.
En cas d’explications insuffisantes ou de confirmation du caractère préoccupant de la situation, la majorité du comité pourra alors déclencher une expertise complémentaire localisée, s’inscrivant dans le prolongement de la mission d’expertise générale.
A ce titre, cette expertise complémentaire sera conduite par l’expert-comptable désigné par le CSE-C et prise en charge par l’employeur. La mission de l’expert-comptable porte alors sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l’établissement.
  • L’expert habilité en qualité du travail et de l’emploi

Le CSE-e peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert habilité en qualité du travail et de l'emploi :
  • lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
  • En cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° de l'article L. 2312-8.

Article 3-2-3-2 – Les informations du CSE-e

Les CSE-e sont destinataires d’informations annuelles et trimestrielles dans les conditions définies dans le présent accord.

  • Les informations annuelles du CSE-e

Pour rappel, le CSE-C est le seul à être consulté sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale de l’Entreprise.
  • Les orientations stratégiques de l’Entreprise

Chaque CSE-e reçoit l’avis rendu par le CSE-C sur les orientations stratégiques de l’Entreprise, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la note d’orientation générale sur la formation professionnelle des salariés de l’Entreprise. Sont jointes à l’avis la Présentation GAEC ENGIE Ineo correspondante ainsi que la note d’orientation.
De plus, le CSE-e est destinataire des travaux de la Commission GAEC tels que prévus dans l’accord relatif à la Gestion Anticipative des Emplois et des Compétences (GAEC) au sein de l’UES ENGIE Ineo.
Enfin, une note d’orientations locale portant sur la formation professionnelle du personnel de l’établissement est communiquée, le cas échéant, au CSE-e. Celle-ci est notamment réalisée à partir des orientations générales de la formation professionnelle définie au niveau de l’UES ENGIE Ineo.
  • La situation économique et financière de l’Entreprise

Concernant la thématique annuelle de consultation du CSE-C sur la situation économique et financière de l’Entreprise, chaque CSE-e reçoit :
  • l’avis rendu par le CSE-C ;
  • la synthèse du rapport de l’expert-comptable portant sur l'activité, la situation économique et financière de l'Entreprise, les perspectives pour l'avenir, les documents comptables, les documents obligatoires transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires et le rapport des commissaires aux comptes ;
  • ainsi que le détail du rapport de l’expert-comptable sur la direction déléguée visée.

  • La politique sociale de l’Entreprise

Chaque CSE-e reçoit l’avis du CSE-C sur la politique sociale de l’Entreprise. Il est rappelé que les documents remis au CSE-C en vue de sa consultation sur la politique sociale de l’Entreprise sont accessibles aux membres de chaque CSE-e via la BDU.

  • Les obligations de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales auprès de l’URSSAF

Les parties s’engagent à ce qu’annuellement le chef d’établissement remette au CSE-e une attestation URSSAF indiquant que l’établissement est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales auprès de l’URSSAF.


  • Les informations trimestrielles des CSE-e


Chaque trimestre, le chef d’établissement ou son représentant communique au CSE-e les informations suivantes via la BDU :

  • L’évolution générale des commandes ;
  • Les retards éventuels dans le paiement des cotisations de sécurité sociale ;
  • L’évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.





  • Les informations sur l’évolution générale des commandes

La documentation transmise au CSE-e contient un indicateur faisant état de l’évolution de la prise/du carnet de commandes. Dès lors que la durée moyenne du carnet de commandes au sein de l’UES ENGIE Ineo est de 7 mois, cet indicateur est primordial puisqu’il permet de suivre effectivement l’évolution générale des commandes d’un trimestre à l’autre.

  • Les informations sur les retards éventuels dans le paiement des cotisations de sécurité sociale

Le chef d’établissement adresse, le cas échéant, au CSE-e une documentation explicative sur les retards éventuels dans le paiement des cotisations de sécurité sociale. Celle-ci indique en outre les montants restants dus.

  • L’évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe

Le CSE-e reçoit une documentation retraçant mois par mois, sur les trois derniers mois, l'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe en faisant apparaître :
  • Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
  • Le nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;
  • Le nombre de salariés à temps partiel ;
  • Le nombre de salariés temporaires ;
  • Le nombre de salariés mis à disposition dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre au titre de la loi Cherpion ;
  • Le nombre des contrats d’alternance.

Le chef d’établissement présente au comité les motifs l'ayant conduit à recourir aux contrats à durée déterminée et aux salariés mis à disposition dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre au titre de la loi Cherpion.

Il communique au CSE-e le nombre des journées de travail accomplies, au cours de chacun des trois derniers mois, par les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés temporaires.


Article 3-2-3-3 – Les consultations du CSE-e


  • Les consultations annuelles du CSE-e

  • La consultation annuelle sur le bilan social d’établissement

Est transmis au CSE-e, via la BDU, un bilan social d’établissement en vue de sa consultation.
Tout comme le bilan social d’entreprise, le bilan social d’établissement contient notamment des informations sur l'emploi, les qualifications, les rémunérations et charges accessoires, les conditions de santé et de sécurité, la formation, les relations professionnelles, le nombre de stagiaires, l’apprentissage, le recours aux contrats de travail à durée déterminée, les contrats de mission conclus avec une Entreprise de travail temporaire ou les contrats conclus avec une entreprise de portage salarial, le nombre de salariés détachés et le nombre de travailleurs détachés accueillis, ainsi que les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l’établissement.

  • La consultation annuelle sur le plan et le bilan de formation du personnel de l’établissement

La documentation transmise au CSE-e contient une répartition, par sexe et par catégorie professionnelle, du nombre de participants au plan de formation, du nombre d’heures de formation et du coût prévisionnel de ces heures de formation. Elle contient également le pourcentage d’actions de formation par domaine de formation.

Le bilan de formation reprend les éléments du plan pour comparaison.

Un point d’étape est réalisé annuellement sur le déploiement du plan de formation.

  • Les informations et/ou consultations sur les accords collectifs

  • Les informations sur les accords collectifs conclus au niveau du Groupe et de l’UES ENGIE Ineo

Les parties au présent accord conviennent que lors de la conclusion d’un accord collectif de Groupe ou d’UES entrant dans son champ d’application, le CSE-e reçoit une synthèse portant sur le contenu de celui-ci, présentée en séance.



  • Les informations-consultations sur les accords collectifs d’établissement

  • Les consultations obligatoires sur les accords collectifs d’établissement

Le CSE-e est consulté avant la conclusion d'un accord collectif d’établissement important dès lors que celle-ci est requise par une disposition légale pour l’accord lui-même ou le thème qu’il traite.

La consultation du comité doit nécessairement avoir lieu au plus tard avant la signature de l'accord sans toutefois pouvoir intervenir avant l’ouverture des négociations.

  • Les consultations non-requises sur les accords collectifs d’établissement

Par ailleurs, à compter de la publication du présent accord, dès lors que la consultation du Comité en vue de la conclusion d’un accord collectif au niveau de l’établissement n’est pas légalement requise, l’employeur devra néanmoins présenter le projet d’accord finalisé au CSE-e avant toute ouverture à signature. Le Comité pourra formuler toute remarque à destination des négociateurs.

Article 3-2-3-4 – La périodicité des réunions et le calendrier social d’établissement

Dans les établissements d'au moins soixante-quinze salariés, le CSE-e se réunit au moins une fois par mois sur convocation du chef d’établissement ou de son représentant. Toutefois, compte tenu de la période des congés d’été, les partenaires sociaux entendent qu’il sera possible d’un commun accord de supprimer la réunion intervenant pendant les congés d’été.

Dans les établissements de moins de soixante-quinze salariés, le comité se réunit au moins une fois tous les deux mois.

La loi Rebsamen permet aux entreprises d’organiser leur propre calendrier social. Ainsi, les parties s’accordent sur la volonté d’uniformiser le calendrier social des CSE-e de l’UES ENGIE Ineo en positionnant les informations et les consultations visées aux articles 3-2-3-2 et 3-2-3-3 du présent accord sur des plages de calendrier communes. Le schéma ci-dessous fait apparaître le détail de celles-ci.
Le rétroplanning est

annexé au présent accord.

  • L’articulation de la consultation du CSE-C et de celle d’un ou plusieurs CSE-e


Le présent article vise les sujets pour lesquels il y a légalement lieu de procéder à une double information-consultation à la fois du CSE-C et d’un ou plusieurs CSE-e. Les parties entendent alors déroger aux dispositions légales en la matière.

En effet, il est entendu que les deux procédures d’information-consultation seront menées de manière concomitante. Toutefois, l’avis du CSE-C devra être recueilli préalablement à celui du ou des CSE-e concernés. Cet avis cadre du CSE-C sera alors transmis sans délai au(x) CSE-e qui pourront rendre leur avis à compter du lendemain.
Article 3-3 – Fonctionnement des CSE-e

Article 3-3-1 – Les réunions plénières
Les CSE-e se réuniront une fois par mois dans le cadre de réunions plénières ordinaires en présence des seuls membres titulaires.

Ils peuvent tenir des réunions extraordinaires à la demande de la majorité de ses membres titulaires conformément aux dispositions de l’article L. 2316-15 du Code du travail.

Les décisions des CSE-e portant sur ses modalités de fonctionnement et l’organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.

Ils sont dotés de la personnalité civile.

Le recours à la visioconférence pour réunir le CSE-e peut être autorisé par accord entre l’employeur et la majorité des membres élus du comité. A défaut d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile.
Article 3-3-2 – Les membres du Bureau
Le Bureau des CSE-e sera obligatoirement composé :
  • D’un Secrétaire, choisi parmi ses membres titulaires ;
  • D’un Trésorier, choisi parmi ses membres titulaires.

Article 3-4 – Moyens des membres du CSE-e
Article 3-4-1 – Crédit d’heures mensuel
Il est convenu entre les parties que les membres titulaires des CSE-e bénéficieront d’heures de délégation mensuelles conventionnelles fixées comme suit :

Effectifs

(au sens des articles L. 1111-1 à L. 1111-3 du Code du travail)

Crédit d’heures

75 à 99

23

100 à 199

25

200 à 499

26

500 à 1499

28

1500 et plus

30
Par ailleurs, il est convenu entre les Parties que, compte tenu des missions complémentaires qui leur incombent, le Secrétaire et le Trésorier du CSE-e bénéficieront d’une dotation mensuelle complémentaire de 7 heures chacun.
Enfin, il est convenu entre les parties au présent accord qu’il pourra être tenu compte, lors des négociations locales visées à l’article 5-1 du présent accord, des temps de transport afin de prendre en compte la spécificité de certains établissements.
Article 3-4-2 – Mutualisation
Les membres titulaires du CSE-e peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne pourra toutefois pas conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont l’élu titulaire devrait disposer.
En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux.
Un dispositif de collecte et de suivi de ces heures sera par ailleurs mis en place.
Article 3-4-3 – Annualisation
Les membres titulaires du CSE-e peuvent utiliser cumulativement les heures de délégation dont ils disposent individuellement dans la limite de 12 mois.
Toutefois, cette possibilité ne pourra pas conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Le membre titulaire du CSE-e doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Un dispositif de collecte et de suivi de ces heures sera par ailleurs mis en place.

Article 4 – Les Commissions des Comités Sociaux et Economiques d’établissement

(CSE-e)

Article 4-1 – La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail d’établissement (CSSCT-e)
Il convient de rappeler que la mise en place d’une CSSCT-e n’est obligatoire que dans les établissements de plus de 300 salariés ou comprenant au moins une installation nucléaire de base ou classée Seveso.
Il est néanmoins convenu entre les parties de mettre en place une telle commission au sein de chacun des CSE-e qui seront mis en place au périmètre de l’UES ENGIE Ineo.
Article 4-1-1 – La composition de la CSSCT-e
Les membres de la CSSCT-e sont désignés par le CSE-e parmi ses membres titulaires ou suppléants, par résolution adoptée à la majorité des membres du comité présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Le nombre de membres composant les CSSCT-e est fonction des effectifs de l’établissement et fixé comme suit :

Effectifs

Membres CSSCT

Effectifs

Membres CSSCT

75 à 99
3
500 à 599
4*
100 à 124
3
600 à 699
4*
125 à 149
3
700 à 799
4*
150 à 174
3
800 à 899
5*
175 à 199
3
900 à 999
5*
200 à 249
3
1000 à 1249
5*
250 à 299
3
1250 à 1499
6*
300 à 399
3
1500 à 1749
6*
400 à 499
4*
1750 à 1999
7*
Il convient de noter que les nombres de membres indiqués ci-dessus à partir de 400 salariés sont des minima. En effet, les parties à l’accord ont convenu qu’à partir de 400 salariés, la CSSCT sera composée d’un membre par périmètre de proximité, hors cas de carence (*).
Par ailleurs, elle sera présidée par l’employeur ou son représentant, assisté le cas échéant par des collaborateurs de l’entreprise, sans qu’ensemble leur nombre soit supérieur à celui des membres de la CSSCT-e.
Enfin, sont invités aux réunions de la CSSCT-e :
  • Le médecin du travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;
  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 4-1-2 – Les attributions de la CSSCT-e
La CSSCT-e est une émanation du CSE-e et n’a donc pas à ce titre de personnalité morale.
Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du comité sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Ainsi, elle peut se voir confier par délégation du comité tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Elle peut exercer un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent, par l’intermédiaire de ses membres.
Par contre, elle ne dispose ni du droit à recourir un expert, ni d’attributions consultatives, prérogatives qui relèvent exclusivement du CSE-e.
Article 4-1-3 – Le fonctionnement de la CSSCT-e
La CSSCT-e se réunit au moins une fois par trimestre en amont de la séance plénière du CSE-e.
Article 4-1-4 – Les moyens de fonctionnement des membres de la Commission
  • Crédit d’heures mensuel


Il est convenu entre les parties que les membres de la CSSCT bénéficieront d’heures de délégation mensuelles distinctes de celles qui sont octroyées aux membres titulaires du CSE-e, fixées comme suit :

Effectifs

Crédit d’heures

75 à 99
2
100 à 299
5
300 à 499
10
500 et plus
15
Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation de ses membres.
  • Mutualisation et annualisation

Il est convenu entre les parties que les heures de délégation octroyées aux membres de la CSSCT-e pourront être mutualisées et annualisation dans les mêmes conditions que celles des membres titulaires du CSE-e.
Article 4-2 – Les autres commissions
Il convient de préciser que le temps passé par les membres du CSE aux réunions des commissions ci-après est payé comme du travail effectif, dans la limite d’une durée globale fixée à :
  • 30 heures pour les établissements de 300 à 1000 salariés ;
  • 60 heures pour les établissements de plus de 1000 salariés.
Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation pour les membres titulaires du comité.

Les commissions listées ci-après doivent obligatoirement être mises en place dans les établissements de plus de 300 salariés, voire de plus de 1000 salariés concernant la commission économique.
  • La Commission de la Formation

Elle est chargée de :
  • préparer les délibérations du CSE-e,
  • étudier les moyens propres à favoriser l’expression des salariés en matière de formation
  • participer à leur information dans ce domaine,
  • étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des handicapés.
Elle est librement composée par le CSE-e.
  • La Commission d’Information et d’Aide au Logement

Cette commission tend à faciliter l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation destinés à leur usage personnel.
Le nombre de ses membres ne peut excéder :
  • 3 – dans les établissements de 300 à 500 salariés
  • 4 – dans les établissements de 501 à 1000 salariés
  • 5 – dans les établissements de 1001 à 2000 salariés
  • 6 – dans les établissements de plus de 2000 salariés.
  • La Commission de l’Egalité Professionnelle

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE-e concernant le rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes remis chaque année au CSE-e.
  • La Commission Economique

Cette commission doit être mise en place dans les établissements de plus de 1000 salariés.
Lorsqu’elle est mise en place, elle est notamment chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSE-e dans le cadre des consultations dont il ferait l’objet. Elle comprend au maximum 5 membres, désigné par le CSE-e parmi ses membres et est présidé par l’employeur ou son représentant.
  • La Commission GAEC

Une commission GAEC sera mise en place dans les conditions prévues aux termes de l’accord relatif à la GAEC en vigueur au périmètre de l’UES ENGIE Ineo.

Article 5 – Mise en place de Délégations de proximité (Ddp)
Afin de préserver un dialogue de proximité au niveau approprié, les parties ont convenu de mettre en place des délégations de proximité afin d’assister localement les CSE-e dans l’exercice de leurs prérogatives (problématiques individuelles et collectives, ainsi qu’en matière d’hygiène et de sécurité).
Article 5-1 – Périmètre de mise en place
Avant les prochaines élections professionnelles organisées au périmètre de l’UES ENGIE Ineo, chaque établissement distinct fixera par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives locales le nombre de périmètres de proximité le composant.
Une délégation de proximité sera ainsi mise en place au niveau de chacun de ces périmètres selon les modalités définies ci-après.
Il convient de préciser que dans l’hypothèse où aucun accord ne serait trouvé ou que la configuration de l’établissement distinct ne permettrait pas de le découper en périmètres de proximité, l’ensemble du périmètre de l’établissement constituera un périmètre de proximité.
Article 5-2 – Composition de la Délégation de proximité (Ddp)
Article 5-1-1 – Les acteurs de la délégation de proximité
  • Le nombre d’acteurs de proximité

Chaque délégation de proximité sera composée d’acteurs de proximité dont le nombre est fixé comme suit :

Effectifs

Nombres d’acteurs de proximité

Moins de 100
2
De 100 à 149
3
De 150 à 199
4
De 200 à 299
5
300 et plus
6
Le nombre d’acteurs par périmètre de proximité ainsi fixé comprend le cas échéant les membres titulaires du CSE-e concerné, présents audit périmètre.
  • Les membres titulaires des CSE-e du périmètre de proximité

Compte tenu des prérogatives des CSE-e, leurs membres titulaires (dont ceux désignés au sein de la CSSCT-e) seront acteurs de droit de la délégation de proximité sur le périmètre auquel ils sont rattachés.
Ils seront ainsi les interlocuteurs privilégiés du représentant de l’employeur au périmètre de proximité.
  • Les représentants de proximité (RdP)

La délégation de proximité sera complétée le cas échéant de représentants de proximité dans les conditions ci-après définies, dès lors que le nombre de membres titulaires du CSE-e présents sur le périmètre de proximité ne permet pas d’atteindre le nombre d’acteurs de proximité fixé par l’accord.
Les représentants de proximité sur un périmètre donné devront être choisis par chaque organisation syndicale représentative et proposés à la désignation par le CSE-e :
  • Prioritairement parmi les membres élus suppléants au CSE appartenant à l’organisation syndicale concernée, rattachés audit périmètre, et ce afin de leur donner un rôle accru en l’absence de participation aux séances plénières des CSE-e ;
  • A défaut de membres suppléants de ladite organisation syndicale disponibles sur le périmètre, parmi ses candidats (non élus) inscrits sur la liste pour les élections du CSE-e et rattachés audit périmètre,

  • A défaut de candidats non élus de l’organisation syndicale, parmi :
  • soit les membres suppléants au CSE-e appartenant à une autre organisation syndicale ou sans étiquette élus au 2nd tour et rattachés audit périmètre ;
  • soit les autres salariés du périmètre, dont les candidats « libres » non élus.

Le choix devra prendre en compte leurs aptitudes en matière de :
  • Rigueur
  • Fiabilité
  • Polyvalence
  • Ecoute
  • Diplomatie et sens du contact
  • Légitimité professionnelle
Article 5-1-2 – Les modalités de désignation des représentants de proximité
  • Détermination du nombre de représentants de proximité à désigner

Une fois les résultats des élections proclamés, chaque établissement identifiera pour chacun de ses périmètres de proximité le nombre de représentants de proximité à désigner comme suit :
Nombre de représentants de proximité
=
Nombre d’acteurs de proximité (-) Nombre de membres titulaires du CSE-e présents sur le périmètre de proximité.
A noter que dans l’hypothèse où le nombre de membres titulaires d’un CSE-e présents sur un périmètre de proximité s’avèrerait supérieur à celui d’acteurs de proximité à mettre en place sur ledit périmètre, tous les membres titulaires du CSE-e seront acteurs de proximité et aucun représentant de proximité ne sera désigné.
  • Répartition des représentants de proximité entre les organisations syndicales

Les représentants de proximité seront désignés par le CSE-e selon des modalités fixées par le présent article pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Le nombre de représentants de proximité par organisation syndicale sera déterminé selon les mêmes règles qu’en matière d’élections du CSE, à savoir par l’attribution des sièges au quotient puis à la plus forte moyenne, au prorata de leurs résultats lors du premier tour des élections des titulaires du CSE-e concerné.
Il est précisé que :
  • En cas d’égalité des moyennes, le représentant de proximité sera attribué à l’organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages
  • En cas d’égalité de suffrages, le représentant de proximité sera attribué à l’organisation syndicale qui a l’élu le plus âgé.
Chaque organisation syndicale représentative ou non représentative, de celle ayant obtenu le plus de suffrages à celle en ayant obtenu le moins, identifiera le ou les salariés auxquels elle confèrera les missions de représentant de proximité en respectant les conditions susvisées.
Les règles d’attribution des sièges entre les organisations syndicales au quotient électoral sont rappelées en

annexe du présent accord.

  • Désignation des représentants de proximité

Afin qu’il soit procédé à l’affectation des sièges, la Direction organisera une réunion dédiée avec des représentants des OS (DS ou salariés mandatés au périmètre donné) en présence du RRH concerné. A cette occasion, les règles de répartition entre les organisations syndicales seront rappelées et la répartition des représentants de proximité réalisée en application des règles susvisées.
A l’issue de cette réunion, une liste uniquement contenant l’ensemble des représentants de proximité proposés par chaque OS sera établie et transmise au Secrétaire et au Président du CSE-e afin qu’elle soit entérinée par une résolution du CSE-e adoptée à la majorité de ses membres présents, au plus tard lors de la 2e réunion plénière du CSE, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
En cas de vacance d’un mandat de représentant de proximité, l’organisation syndicale à laquelle le siège a été affecté pourra désigner un remplaçant en respectant les règles de désignation et en communiquant son nom au Secrétaire et au Président du CSE afin que cette désignation soit entérinée par une résolution du CSE-e adoptée à la majorité des membres présents, lors de sa séance plénière suivant la date de la vacance.
Il est convenu entre les parties que la révocation de l’un des représentants de proximité ainsi désigné ne pourra être réalisée que selon les mêmes modalités que leur désignation, à savoir par une résolution du CSE-e adoptée à la majorité de ses membres présents.
  • Modalités spécifiques pour les entités entrant dans le périmètre de l’UES en cours de mandature

Toute entité entrant dans le périmètre de l’UES en cours de mandature et dont le CSE est conservé ne se verra pas contrainte de mettre en place une délégation de proximité quelle que soit sa configuration géographique. Le CSE continuera ainsi de fonctionner, jusqu’au terme des mandats de ses membres, selon les mêmes modalités que celles existant lors de sa mise en place.

Article 5-3 – Attributions de la Délégation de proximité

Par délégation du CSE, et afin d’en faire des soutiens aux membres élus en tant que relais locaux pertinents auprès des salariés, les acteurs de proximité seront compétents, sur le périmètre, en matière tant de réglementation du travail que de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 5-3-1 – Les missions en matière de réglementation du travail
Les acteurs de proximité auront pour missions de :
  • Présenter au représentant de l’employeur de son périmètre des réclamations individuelles et collectives des salariés portant sur l’application des dispositions légales et conventionnelles (Branche, UES et établissement) relatives notamment à la protection sociale et aux problématiques de paie ;
  • Présenter au représentant de l’employeur de son périmètre des réclamations individuelles et collectives, intéressant les conditions d’exécution du travail qui relèvent du chef d’établissement utilisateur, des salariés d’entreprises extérieures qui, dans l’exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l’entreprise utilisatrice ;
  • Présenter au représentant de l’employeur de son périmètre des réclamations des salariés temporaires intéressant l’application des dispositions relatives à la rémunération, aux conditions de travail (durée du travail, travail de nuit, repos hebdomadaire et jours fériés, santé et sécurité, travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs, surveillance médicale renforcée, équipements de protection individuelle) et à l’accès aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives ;
  • Veiller à l’application de la réglementation du travail dans l’entreprise.
Article 5-3-2 – Les missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Sous réserve que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail de l’établissement (CSSCT-e) n’en soit pas investie, ils auront également pour mission de :
  • Promouvoir l’amélioration de la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise, et notamment la prévention des situations de harcèlement ou de discrimination dans leur périmètre, en pouvant faire remonter au représentant de l’employeur toute problématique ou demande dans ce domaine ;
  • Réaliser des enquêtes locales en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles sur demande de la CSSCT et en lien avec elle ;
  • Contribuer à la prévention des risques psycho-sociaux en proposant des solutions adaptées à son périmètre auprès du représentant de l’employeur ;
  • Signaler à la CSSCT et/ou au CSE les situations d’atteinte aux droits des personnes et en cas de danger grave et imminent.

Article 5-4 – Fonctionnement de la Délégation de proximité
Article 5-4-1 – Les réunions de la Délégation de proximité
  • Tous les deux mois, le représentant de l’employeur du périmètre de proximité organisera une réunion avec les acteurs de proximité, à savoir :
  • Les membres titulaires du CSE de son périmètre, comprenant le cas échéant des membres de la CSSCT ;
  • Les représentants de proximité désignés le cas échéant à son périmètre.
  • Une réunion intermédiaire pourra être demandée à la majorité des membres de la délégation de proximité en cas de situation dont l’urgence ne peut attendre la réunion ordinaire suivante.
  • Au cours de cette réunion plénières seront abordées :
  • Les éventuelles réclamations remontées au représentant de l’employeur au moins sept jours calendaires avant la réunion ;
  • L’actualité de l’établissement.
  • A l’issue de la réunion, un compte rendu sera établi dans les 15 jours calendaires suivants et transmis au CSE-e.
Article 5-4-2 – Les moyens de fonctionnement
Il est convenu entre les parties que les représentants de proximité bénéficieront de

10 heures conventionnelles mensuelles de délégation pour l’exercice de leurs missions.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 6 – Durée de l’accord
Ce protocole préélectoral est conclu exclusivement pour l’organisation des opérations électorales ENGIE Ineo 2019. Il a une durée déterminée courant jusqu’au 27 octobre 2023, correspondant au terme des prochains mandats issus des opérations électorales appelées à intervenir au sein de l’UES ENGIE Ineo au cours du 2nd semestre 2019.
Il cessera alors de produire ses effets qui ne sauraient être prorogés après l’arrivée du terme par tacite reconduction.
Article 7 – Modalités de suivi de l’accord
Un suivi des dispositions du présent accord sera également réalisé dans le cadre de la Commission de Suivi des Accords dont les modalités sont définies par l’avenant n°1 à l’Accord de Droit Syndical au sein de l’UES ENGIE Ineo en date du 8 décembre 2010.
La Commission a pour rôle d'assurer le suivi de la mise en application du présent accord et de donner un avis en cas de difficulté d'interprétation des dispositions de l'accord.

Par ailleurs, il est convenu entre les parties de procéder à un bilan après 24 mois de fonctionnement des IRP mises en place.
Article 8 – Révision de l’accord
Conformément à l'article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de l'accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de cet accord,
  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de réexaminer les clauses du présent accord afin de les adapter.

Article 9 – Publicité et dépôt
La Direction de la société notifiera, sans délai, par e-mail, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES ENGIE Ineo. Un exemplaire papier sera également remis à chaque DSC contre récépissé de remise.
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente et du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Nanterre dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.



























Fait en 12 exemplaires, à La Défense, le 19 Mars 2019
Pour la Direction,
Directeur des Ressources Humaines


Pour l'organisation syndicale C.F.D.T.,



Délégué syndical centralDélégué syndical central

Pour l'organisation syndicale C.F.T.C.,



Délégué syndical centralDélégué syndical central

Pour l'organisation syndicale C.F.E.-C.G.C.,



Délégué syndical centralDélégué syndical central

Pour l'organisation syndicale C.G.T.,



Délégué syndical centralDélégué syndical central

ANNEXES
ANNEXE 1

Les experts du CSE-C

  • L’expert-comptable


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le CSE-C peut se faire assister d’un expert-comptable rémunéré par l’employeur dans les cas suivants :
  • En vue de la consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l'Entreprise ;
  • En vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’Entreprise ;
  • En vue de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'Entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;
  • Lors de la mise en œuvre d’opérations de concentration ;
  • En cas d'exercice du droit d'alerte économique ;
  • Lorsque la procédure de consultation pour licenciement économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours est mise en œuvre ;
  • En cas d’offres publiques d'acquisition ;
  • Pour toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations portant sur un accord de maintien de l’emploi ou un accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi.
Dans ces cas limitativement énumérés, les parties conviennent que préalablement au déclenchement d’une expertise, un premier échange avec l’employeur ou son représentant sera établi afin que celui-ci puisse apporter des explications sur les éléments sur lesquels le CSE-C demande une expertise. Si la majorité des membres élus titulaires du Comité estime que les explications données par l’employeur ne sont pas suffisantes, celui-ci pourra après délibération déclencher une expertise financée par l’employeur.
  • L’expert habilité en qualité du travail et de l’emploi

Le CSE-C peut aussi, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert habilité en qualité du travail et de l'emploi dans les cas suivants :
  • lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
  • en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • et, dans les entreprises d'au moins 300 salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle.
Le recours à cet expert fait l'objet d'un accord entre l'employeur et la majorité des membres élus titulaires du Comité.
En cas de désaccord entre les deux parties sur la nécessité d'une expertise, sur le choix de l'expert ou sur l'étendue de la mission qui lui est confiée, la commission de suivi des accords est saisie afin qu’elle puisse se positionner sur le sujet. A l’issue de cette saisine, si le désaccord persiste le Tribunal de grande instance pourra être saisi.
ANNEXE 2

PLANNING RECAPITULATIF DES INFORMATIONS-CONSULTATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES DU CSE-C


CSE-C n°2 :

T4Embedded Image

CSE-C n°2 :

T4

CSE-C n°1 :

T2

CSE-C n°1 :

T2




ANNEXE 3

PLANNING RECAPITULATIF DES INFORMATIONS et CONSULTATIONS OBLIGATOIRES DES CSE-e



ANNEXE 4

Attribution des sièges entre les organisations syndicales (OS) au quotient électoral

 

Dès lors que le quorum est atteint, il est procédé, pour chaque collège, à l’attribution des sièges pour chaque catégorie (titulaires / suppléants) dans lequel le quorum calculé dans le cadre de l’élection du CSE d’établissement est atteint, en calculant, dans un premier temps, le quotient électoral de chaque collège (nombre total de suffrages valablement exprimés dans le collège / nombre de sièges à pourvoir dans ce collège). Si le résultat du quotient électoral ne correspond pas à un nombre entier, il convient d’arrêter le nombre à deux décimales.

 

Ce quotient est le même pour chaque liste.

 

Il est attribué à chaque OS autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

 

Pour ce faire, la moyenne des voix attribuée à chaque OS est calculée comme suit :
  • addition du nombre de voix obtenues par tous les candidats de la liste,
  • divisée par le nombre de candidats sur la liste,
  • en déduisant les noms raturés du total des voix de la liste même si le pourcentage de ratures est inférieur à 10%.

 

Il est ensuite attribué à chaque liste le nombre de sièges égal à sa moyenne de liste divisée par le quotient électoral.

 

Lorsqu’il n’a pu être pourvu à aucun siège par application du quotient électoral ou s’il reste des sièges non attribués, ceux-ci sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.

 

A cet effet, le nombre moyen de voix obtenues par chaque OS est divisé par le nombre, augmenté d’une unité, des sièges déjà attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l’ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus jusqu’au dernier. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu’un siège à pourvoir, ce siège est attribué à l’OS qui a obtenu le plus grand nombre de voix et en cas d’égalité à celle qui a l’élu le plus âgé.
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