dont le siège social est situé Rue Ernest Solvay – F-57430 Sarralbe, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Sarreguemines sous le numéro Siret 39919039600040 représentée par M., agissant en sa qualité de directeur général ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ci-après dénommée
la société,
d’une part,
Et les représentants des organisations syndicales suivantes :
FCE-CFDT représentée par
CFE-CGC représentée par
CGT représentée par
d’autre part.
PREAMBULE
La société INEOS Polymers Sarralbe SAS (IPS) est un site pétrochimique de 250 personnes qui produit du polyéthylène, du polypropylène et des catalyseurs.
Le site est soumis à la législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. Il est classé SEVESO seuil haut, est certifié ISO 9001 / 14001 / 50001.
La gestion de la sécurité, la protection des personnes et de l’environnement, le contexte réglementaire sont des sujets fondamentaux pour le bon fonctionnement du site.
Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail pour la catégorie cadres et assimilés cadres.
Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
Le présent accord est donc conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du Code du Travail, permettant la forfaitisation en jours de la durée du travail.
Il permet également la mise en conformité avec les dispositions de l’article L.3121-64 du Code du Travail garantissant
le droit à la santé et au repos des salariés.
Ainsi, les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 - Dispositions générales
1.1 Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 11.4 du présent accord.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.
Il y a également lieu de rappeler que jusqu’alors il était fait application pour le personnel concerné de l’accord d’entreprise du 30/03/2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et notamment l’article 2.3 concernant les cadres.
1.2 Champ d’application
Le présent accord s’applique uniquement au sein de la société INEOS POLYMERS SARRALBE SAS enregistrée au RCS de Sarreguemines sous le numéro SIRET 399 190 396 00040.
Article 2 - Définitions
2.1 Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de
temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
On entend par
temps de pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
On entend par
temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.
En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives entre deux plages d’activité
Aux termes de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.
2.2 Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude
Par définition, la
convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.
Toutefois il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L. 3131-1 à L. 3132-3 du Code du travail,
la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien soit 35 heures. Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Enfin, et en conformité avec l’article 2 de la Charte Sociale Européenne (convention internationale signée dans le cadre du Conseil de l’Europe) d’une part, et avec la Directive Européenne nº 2003/88 du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail d’autre part, il est rappelé que
les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.
Article 3 - Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours
Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées
En application du présent accord, les parties conviennent que
sont éligibles au présent dispositif les salariés occupant les positions suivantes :
les membres du comité de direction
les chefs de services
les cadres encadrant du personnel, les cadres experts de leur métier, même débutants disposant de suffisamment d’autonomie notamment dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, non contraints de respecter des horaires fixes ou variables existants sur le site, disposant du libre choix de leurs jours de congés etc…
les agents de maitrise et techniciens supérieurs positionnés à minima au coefficient 300 de la CC des Industries Chimiques disposant de suffisamment d’autonomie notamment dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, non contraints de respecter des horaires fixes ou variables existants sur le site, disposant du libre choix de leurs jours de congés etc…
tout autre personne ou agent de maitrise dont les caractéristiques du poste seraient identiques à celles des cadres et des agents de maitrises ou techniciens et répondant aux mêmes critères en matière d’autonomie.
Article 4 : Modalités d’aménagement du temps de travail des personnels éligibles au dispositif du forfait en jours
4.1 Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours
La période de référence du contrat de forfait jours est l’année civile.
La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés de 210 jours. L’entreprise offre à tous les bénéficiaires de cet accord le jour de solidarité, ramenant ainsi le nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours à 209 jours.
Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux qui réduiront à due concurrence les 209 jours travaillés.
Ce calcul ne sera pas impacté, pour les salariés concernés, par le nombre de jours fériés pratiqués en droit local alsacien mosellan, qui implique en l’état actuel du droit, deux jours fériés supplémentaires.
Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en précisera le nombre.
4.2 Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année
Impact des absences et entrées/
sorties sur la rémunération
Sous réserve d’un
accord contractuel, les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.
Une
retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.
En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.
Impact des absences et entrées/sorties en cours d’année sur
le nombre de jours travaillés
En cas
d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif sont celles qui suspendent le contrat de travail sur la période considérée : grève, mise à pied, congé sans solde, congé sabbatique, congé parental à temps plein, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale et tout autre absence non assimilée à du temps de travail effectif.
En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.
Il résulte de ces deux règles la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours du forfait X nombre de jours ouvrés sur la période de présence (déduction faite des jours ouvrés de la période) ÷ nombre de jours ouvrés annuels (hors jours fériés de la période) – jours de congé acquis et pris – jours fériés chômés sur la période = nombre de jours dus. Le différentiel avec le nombre de jours ouvrés correspond au nombre de jours de repos supplémentaires proratisés (exemples de calcul A et B en annexe).
Par ailleurs, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l’année.
Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :
Décimale comprise entre
Nombre de jour retenu
0 et 0,25 compris 0
Supérieur à 0,25 et inférieur ou égal à 0,5
Supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,75
0,5 Supérieur à 0,75 jusqu’à 1 1
4.3 Période de référence pour le décompte des périodes travaillées
La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année .
4.4 Modalités de décompte des périodes travaillées
La durée du travail des salariés en forfait jours sera décomptée par journée ou demi-journée de travail.
4.5 Information sur le nombre et l’acquisition des jours de repos supplémentaires (RTT)
À titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés peut être déterminé comme suit, pour un forfait à 209 jours : 365 jours – 104 nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré (10 en moyenne en Alsace-Moselle) – 25 nombre de congés annuels payés – 209 jours travaillés = le nombre de jours de repos supplémentaires.
Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours de l’année civile, de jours fériés et de jours chômés.
En annexe voir les calculs du nombre de jours RTT pour les années 2025 – 2026 – 2027 - 2028
4.6 Prise de jours de repos supplémentaires (RTT)
Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice (sauf cas exceptionnel décrit à l’article 9 du présent accord). Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :
ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;
ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal raisonnable.
Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.
Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.
4.7 Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours
Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé au contrat de travail dans un paragraphe dédié à la
convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours
le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année
la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base
la réalisation d’un entretien annuel dédié avec le responsable au cours duquel seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie de nouveau contrat de travail ou d’avenant à ce dernier.
En annexe : modèle de convention individuelle proposée au personnel éligible.
Article 5 - Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité. La société veillera à ce que les temps de repos minimum soient respectés.
5.1 Décompte du nombre de jours travaillés
Le salarié enregistrera quotidiennement le nombre de jours travaillés via son pointage sur le logiciel de gestion des temps en place dans la société permettant un contrôle du décompte par les parties. Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permettra également, le cas échéant, de veiller et de réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos.
5.2 Entretien individuel annuel
Un entretien annuel individuel
indépendant de celui existant portant sur les résultats annuels, sera organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours, afin de faire un point sur :
la charge de travail qui doit être raisonnable
l’amplitude de ses journées de travail
l’organisation de travail dans l’entreprise
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
la rémunération
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés ainsi que le respect du repos journalier.
À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à son supérieur hiérarchique, pour permettre à celui-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.
L’entretien pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec le supérieur hiérarchique sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise.
En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.
En annexe modèle d’entretien de suivi du forfait jours incrémenté dans le logiciel de paie
5.3 Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte
Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien, les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.
Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité (hors intervention d’astreinte).
La direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.
Article 6 - Droit à la déconnexion
Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos
tout en tenant compte des spécificités de notre site classé Seveso seuil haut en matière de sécurité (POI/situation d’urgence) et de l’accord d’astreinte en vigueur.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société. Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail. Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).
Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 21 h 00 à 7 h 00. Il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 7 h 00 et après 21 h 00 ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence.
Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes sauf urgence en lien avec les spécificités d’un site classé ICPE.
Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu notamment pour maladie devront restreindre l’utilisation des outils numériques professionnels. Il est également demandé aux managers de limiter l’envoi d’emails aux collaborateurs en arrêt de travail.
Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite:
l’implication de chacun
l’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.
Article 7 - Rémunération
La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une
rémunération annuelle globale et forfaitaire.
La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.
La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.
La rémunération versée est forfaitaire et couvre les temps de déplacements professionnels, habituels ou excédentaires, dans la mesure où le dispositif du forfait annuel en jours ne permet pas de déterminer les volumes horaires de ces temps de travail ou de ces temps professionnels et où le dispositif du forfait, couvre par principe l’ensemble des temps travaillés et exclut le décompte horaire.
L’astreinte des cadres et assimilés suit le régime particulier de l’accord d’entreprise du 22/03/2021. L’indemnité est calculée en jour. Elle intègre forfaitairement les éventuelles interventions.
Article 8 - Forfaits jours réduits
Les salariés ont la possibilité de
demander à bénéficier d’un forfait inférieur, dit « forfait jours réduit». Par réciprocité, l’employeur se réserve le droit d’embaucher au sein de l’entreprise en utilisant le forfait annuel en jours réduit.
Une convention individuelle spécifique sera alors établie tenant compte des demandes du personnel et selon les possibilités en lien avec les impératifs de l’organisation de l’entreprise. La convention individuelle précisera que la planification du travail résulte du libre choix du salarié et qu’elle ne remet pas en cause son autonomie à répartir librement ses journées de travail dans le cadre prédéfini de x journées de travail hebdomadaire.
Par ailleurs, la rémunération des salariés en forfait annuel jours réduit sera proratisée tout en restant en phase, sauf raison objective ou pertinente, à celle de salariés occupant des fonctions identiques en forfait plein temps.
Corollairement, une telle situation impliquera alors nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours temps plein. Un exemple de calcul est annexé à cet accord.
Article 9 - Rachat exceptionnel de jours de repos supplémentaires (RTT)
Les salariés couverts par une convention de forfait annuel en jours pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos. Le rachat doit en principe demeurer exceptionnel
et reste à la discrétion de l’employeur.
Le rachat suppose que les quatre premières semaines de congés payés légaux aient été pris par le salarié concerné. Un tel rachat ne peut en principe intervenir qu’en cours d’exercice et ni par anticipation ni a posteriori.
Il doit être motivé par un projet imposant une charge de travail supplémentaire et l’impossibilité de répartir la charge dans une équipe donnée. Ce rachat fait l’objet d’un accord de gré à gré entre le salarié et la direction.
En cas de rachat, dans le cadre d’un forfait complet, la journée rachetée est valorisée à hauteur de 1/209e de la rémunération annuelle du salarié au titre du forfait et tient compte d’une majoration de 25%. Dans le cadre d’un forfait réduit s’appliquerait la réglementation sur les jours complémentaires avec une majoration de 10% puis au-delà des 209 jours, une majoration à 25%.
Article 10 - Suivi médical
A la demande du salarié ou de l’employeur, une visite médicale distincte portant sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur pourra être proposée.
Article 11 – Cas particulier de l’astreinte des cadres
Selon accord relatif aux modalités de fonctionnement et à la rémunération de l’astreinte pour le personnel concerné du 22/03/2021 – article 3, les cadres et agents de maitrise d’astreinte au coefficient supérieur au coefficient 300 bénéficient en contrepartie du paiement d’une indemnité exprimée soit en montant brut soit en heures de récupération. Cette indemnité intégrant forfaitairement les heures éventuelles d’intervention.
Après modification partielle de l’article en question, la récupération d’astreinte pour la population cadres et agents de maitrise au coefficient supérieur à 300 se fera selon le barème et les modalités de l’accord en vigueur.
Article 12 - Cas particulier des cadres de direction
Un aménagement spécifique est prévu au contrat de travail des personnes concernées pour permettre l’application du forfait jours.
Article 13 - Dispositions finales
13.1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier de l’année suivant la date de signature.
13.2 Information des salariés
Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés dans la rubrique accords sur l’intranet de l’entreprise afin de pouvoir contrôler à tout moment la bonne application de l’accord.
13.3 Commission de suivi
Afin d’assurer le suivi du présent accord, le CSE sera informé annuellement.
En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, les organisations syndicales représentatives se réuniront avec la direction pour trancher la difficulté.
13.4 Révision
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par tous moyens aux autres parties.
Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par l’une ou l’autre des parties en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par tous moyens en usage dans l’entreprise. Tout comme l’accord initial, la révision n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant la date de signature.
13.5 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires. Afin de clôturer la période en cours, la dénonciation ne pourra se faire qu’au 31 décembre de l’année concernée.
Pendant la durée du préavis de 6 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
13.6 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par les représentants de l’entreprise, sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail .
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Forbach.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Sarralbe, le 20/12/2024
Pour Ineos Polymers Sarralbe SAS Directeur du site
Pour les Organisations Syndicales
F.C.E. - C.F.D.T.
Délégué syndical
C.F.E. - C.G.C
Délégué syndical
C.G.T
Délégué syndical
ANNEXES
Décomptes des jours de RTT sur l’année :
Année 2025
Année 2026
Année 2027
Année 2028
Modèle de calculs des RTT sur périodes spécifiques :
Exemple A – Entrée en cours d’année civile
Exemple B – Impact des absences
non assimilées à du temps de travail en cours de contrat – exemple 3 mois de congé parental d’éducation
Exemple C- Forfait réduit en jours de 25%
Convention individuelle de forfait jours:
Modèle de convention intégrée par avenant au contrat de travail des personnels au forfait jours
Suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail :
Sur le logiciel de gestion des rémunérations et des entretiens annuels:
Email de individuel informant du lancement de la campagne de suivi du forfait jours permettant la connexion au document de suivi
Formulaire de suivi annuel du forfait jours
Sur le logiciel de gestion de présence :
Visualisation du compteur individuel permettant le suivi du forfait jours
Accès au bilan périodique nominatif
Décomptes des jours de RTT sur l’année
DECOMPTE DES JOURS SUR L’ANNÉE 2025
Nombre de jours dans l’année 2025 + 365 jours Nombre de jours de repos hebdomadaire non travaillés 52 samedis et 52 dimanches
- 104 jours Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdo
Mercredi 1er janvier 2025
Vendredi Saint 18 avril
Lundi de Pâques 21 avril
Fête du travail jeudi 01 mai
Victoire 1945 jeudi 08 mai
Ascension jeudi 29 mai
Pentecôte lundi 9 juin
Fête nationale lundi14 juillet
Assomption vendredi 15 août
Armistice 1918 mardi 11 novembre
Noel jeudi 25 décembre
St Etienne vendredi 26 décembre 2025
A noter que la Toussaint – 01/11/2025 tombe un samedi.
-12 jours Nombre de jours de congés payés ouvrés -25 jours
Volume du forfait annuel contractuel
-209 jours
Nombre de jours de repos 2025
15 jours
DECOMPTE DES JOURS SUR L’ANNÉE 2026
Nombre de jours dans l’année 2026 + 365 jours Nombre de jours de repos hebdomadaire non travaillés 52 samedis et 52 dimanches
- 104 jours Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdo
Jeudi 1er janvier 2026
Vendredi Saint 3 avril
Lundi de Pâques 6 avril
Fête du travail vendredi 01 mai
Victoire 1945 vendredi 08 mai
Ascension jeudi 14 mai
Pentecôte lundi 25 mai
Fête nationale mardi14 juillet
Armistice 1918 mercredi11 novembre
Noel vendredi 25 décembre
St Etienne vendredi 26 décembre 2026
A noter que l’Assomption – 15/08/2026 tombe un samedi la Toussaint – 01/11/2026 tombe un dimanche
-11 jours Nombre de jours de congés payés ouvrés -25 jours
Volume du forfait annuel contractuel -209 jours
Nombre de jours de repos 2026
16 jours
DECOMPTE DES JOURS SUR L’ANNÉE 2027
Nombre de jours dans l’année 2027 + 365 jours Nombre de jours de repos hebdomadaire non travaillés 52 samedis et 52 dimanches
- 104 jours Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdo
Vendredi 1er janvier 2027
Vendredi Saint 26 mars
Lundi de Pâques 29 mars
Fête du travail samedi 01 mai
Ascension jeudi 6 mai
Victoire 1945 samedi 08 mai
Pentecôte lundi 17 mai
Fête nationale mercredi 14 juillet
Toussaint lundi 1er novembre
Armistice 1918 jeudi 11 novembre
Noel samedi 25 décembre
A noter que :
Assomption 15 août 2027 tombe un dimanche St Etienne 26 décembre 2027 tombe aussi un dimanche
-11 jours Nombre de jours de congés payés ouvrés -25 jours
Volume du forfait annuel contractuel -209 jours
Nombre de jours de repos 2027
16 jours
DECOMPTE DES JOURS SUR L’ANNÉE 2028
Nombre de jours dans l’année 2028 + 366 jours Nombre de jours de repos hebdomadaire non travaillés 53 samedis et 53 dimanches
- 106 jours Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdo
Vendredi Saint 14 avril
Lundi de Pâques 17 avril
Fête du travail lundi 01 mai
Victoire 1945 lundi 08 mai
Ascension jeudi 25 mai
Pentecôte lundi 5 juin
Fête nationale vendredi 14 juillet
Assomption mardi 15 août
Toussaint mercredi 1er novembre
Noel lundi 25 décembre
St Etienne mardi 26 décembre
A noter que :
Nouvel an samedi 1er janvier 2028 Armistice 1918 samedi 11 novembre
-11 jours Nombre de jours de congés payés ouvrés -25 jours
Volume du forfait annuel contractuel -209 jours
Nombre de jours de repos 2028
15 jours
Modèles de calculs des RTT sur période spécifique
EXEMPLE A : ENTRÉE EN COURS D’ANNEE AU 01/07/2025
DECOMPTE DES JOURS SUR L’ANNÉE 2025
Nombre de jours dans l’année 2025 + 182 jours Nombre de jours de repos hebdomadaire non travaillés 26 samedis et 26 dimanches
- 52 jours Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdo
Fête nationale lundi14 juillet
Assomption vendredi 15 août
Armistice 1918 mardi 11 novembre
Noel jeudi 25 décembre
St Etienne vendredi 26 décembre 2025
A noter que la Toussaint – 01/11/2025 tombe un samedi.
-5 jours Nombre de jours de congés payés ouvrés -12,5 jours
Volume du forfait annuel contractuel (182/365 x 209) -104,50 jours
Nombre de jours de repos 2025
8,5 jours
EXEMPLE B : IMPACT ABSENCES NON ASSIMILEES TEMPS TRAVAIL EFFECTIF
DECOMPTE DES JOURS SUR L’ANNÉE 2025
CONGÉ PARENTAL EDUCATION DE 3 MOIS A TEMPS PLEIN DU 01/05-31/07/2025 Nombre de jours dans l’année 2025 + 273,75 jours Nombre de jours de repos hebdomadaire non travaillés 52 samedis et 52 dimanches
- 78 jours Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdo
Mercredi 1er janvier 2025
Vendredi Saint 18 avril
Lundi de Pâques 21 avril
Fête du travail jeudi 01 mai
Victoire 1945 jeudi 08 mai
Ascension jeudi 29 mai
Pentecôte lundi 9 juin
Fête nationale lundi14 juillet
Assomption vendredi 15 août
Armistice 1918 mardi 11 novembre
Noel jeudi 25 décembre
St Etienne vendredi 26 décembre 2025
A noter que la Toussaint – 01/11/2025 tombe un samedi.
-7 jours Nombre de jours de congés payés ouvrés -18,75 jours
Volume du forfait annuel contractuel -156,75 jours
Nombre de jours de repos 2025 (13,25 arrondis selon tableau article 4.2)
13 jours
EXEMPLE C : CONTRAT DE FORFAIT REDUIT A 75%
DECOMPTE DES JOURS SUR L’ANNÉE 2025
Nombre de jours dans l’année 2025 + 365 jours Nombre de jours de repos hebdomadaire non travaillés 52 samedis et 52 dimanches
- 104 jours Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdo
Mercredi 1er janvier 2025
Vendredi Saint 18 avril
Lundi de Pâques 21 avril
Fête du travail jeudi 01 mai
Victoire 1945 jeudi 08 mai
Ascension jeudi 29 mai
Pentecôte lundi 9 juin
Fête nationale lundi14 juillet
Assomption vendredi 15 août
Armistice 1918 mardi 11 novembre
Noel jeudi 25 décembre
St Etienne vendredi 26 décembre 2025
A noter que la Toussaint – 01/11/2025 tombe un samedi.
-12 jours
Volume du forfait annuel 209 JOURS RAMENÉ A 75% (209 x 0,75) -156,75 jours
Volume annuel non travaillé 25% dus au forfait réduit (209 x 0,25) -52,25 jours
Nombre de jours de repos 2025 – au forfait annuel contractuel 75%
11 jours
Convention individuelle de forfait jours
INEOS Polymers Sarralbe SAS
Rue Ernest Solvay BP 40003 57430 Sarralbe France
Tel. 03 87 97 70 00
www.ineos.com
Avenant au contrat de travail
Convention individuelle de forfait jours
Entre les soussignés :
La société INEOS Polymers Sarralbe SAS
dont le siège social est situé Rue Ernest Solvay – F-57430 Sarralbe, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Sarreguemines sous le numéro Siret 39919039600040,
représentée par M., agissant en sa qualité de directeur général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
ci-après dénommée
la société,
d’une part, et
Madame / Monsieur
demeurant adresse né le jour mois année à lieu numéro de Sécurité Sociale de nationalité
ci-après dénommé
la/le salarié,
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Suite à l’accord d’entreprise portant sur la mise en place du forfait jours, négocié et signé par les représentants des organisations syndicales de la société en date du 20/12/2024, la convention individuelle de forfait jours suivante est portée par présent avenant au contrat de travail de Madame/Monsieur xxx.
Article 1. OBJET DE LA CONVENTION
Compte tenu du niveau de responsabilités de, du degré d’autonomie dont elle/il dispose dans l’organisation de son emploi du temps et du fait que sa durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, Madame / Monsieur xxx, est soumis (e) à un
forfait annuel en jours dans les conditions et selon les modalités d’application prévues par l’accord collectif d’entreprise visé dans le préambule de la présente convention dont elle/il reconnait avoir pris connaissance.
Article 2. DUREE DU TRAVAIL
En application des engagements en vigueur dans l’entreprise, la durée du annuelle de travail de Madame/Monsieur xxx est de 209 jours travaillés sur l’année déduction faite des jours fériés et congés légaux en vigueur, la journée de solidarité étant offerte par l’employeur (soit 210 jours – 1 jour de solidarité : 209 jours de travail effectif). La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions précitées correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Cette durée est susceptible d’évolution en cas de modifications des règles et engagements applicables aux salariés de la société. Madame/Monsieur xxx travaillera dans le cadre de
jours ouvrés. La durée quotidienne de travail effectif pourra varier en fonction de l’activité, mais ne pourra excéder 10 heures.
En contrepartie de cette mesure, le nombre de jours de RTT dus par l’employeur est calculé ci-dessous. Ce nombre est réactualisé tous les ans sur le même modèle. Les jours de RTT sont à prendre tout au long de l’année et ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
Nombre de jours en 2025 (année civile) + 365 jours Nombre de jours repos hebdomadaires (samedi et dimanche)
104 jours
Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire
12 jours
Nombre de jours de congés payés exprimés en jours ouvrés
25 jours
Volume du forfait annuel contractuel jour de solidarité déduit
209 jours
Nombre de jours de repos dit RTT au titre de l’année 2025
+ 15 jours
Article 3. REMUNERATION
En contrepartie de son engagement, Madame/Monsieur xxx percevra une rémunération annuelle brute de xxx Euros versés en 12 mensualités de x Euros à titre de salaire. Cette rémunération correspond à un forfait annuel de jours travaillés précisés à l’article 2 de la présente convention A ce salaire s’ajouteront plusieurs éléments de rémunération, une indemnité logement, un treizième mois et le cas échéant les bénéfices des accords d’entreprise en lien avec l’intéressement, l’astreinte, le tutorat et tout autre accord valide dans l’entreprise.
Article 4. ORGANISATION DU TRAVAIL
Pour mener à bien ses fonctions, Madame/Monsieur xxx est libre de s’organiser comme il l’entend tout en respectant les contraintes de l’entreprise, les règles concourant au bon fonctionnement du service dont elle/il relève, des usages applicables dans la société. Compte tenu de cette liberté d’organisation, Madame/Monsieur xxx s’engage à respecter, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire conformément aux dispositions légales et en lien avec l’accord d’entreprise en vigueur.
Article 5. MODALITÉ DE CONTROLE DE LA CHARGE DU PERSONNEL CONCERNÉ
Afin de garantir la santé, la sécurité et le suivi de la charge de travail du personnel, le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen du logiciel de gestion des présences en usage dans l’entreprise, faisant apparaitre le nombre et la date des jours travaillés. Le bilan sera contrôlé annuellement par le service du personnel de la société. Le responsable hiérarchique sera informé de tout écart significatif. En cas de renoncement à une partie des jours de repos pour des raisons professionnelles dûment justifiées et uniquement en lien avec une autorisation de la direction générale du site, les conditions de l’accord d’entreprise sur le rachat pourront être appliquées.
Article 6. ENTRETIEN ANNUEL
Madame/Monsieur xxx bénéficiera annuellement d’un entretien d’évaluation et de suivi de la convention de forfait jours avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront examinés les points suivants : la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre vie privée et vie professionnelle, ainsi que la rémunération.
Un point régulier sera par ailleurs fait avec le supérieur hiérarchique dans le cadre du suivi périodique de la charge de travail. En cas de besoin, toute personne concernée par un forfait jours pourra, à tout moment, solliciter un entretien avant la date prévue soit auprès de son supérieur hiérarchique soit auprès du responsable du service soit auprès du service du personnel.
Article 7. DROIT A LA DECONNEXION
Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées, ce qui implique pour Madame/Monsieur xxx une obligation de se déconnecter des outils de communication à distance (courriels, téléphone …). Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone en dehors du temps de travail doit être justifiée par la gravité, l’urgence ou l’importance du sujet en cause,
le site étant classé Seveso seuil haut. L’obligation de répondre est rappelée en cas d’urgence absolue même pendant ces périodes.
Toutes les autres conditions en lien avec cette convention sont à l’accord forfait jours auquel il est renvoyé. Fait en double exemplaire, à Sarralbe, date et paraphes et signatures des parties.
Suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail
Email individuel informant du lancement de la campagne de suivi du forfait jours
Formulaire de suivi du forfait jours incrémenté dans le logiciel de paie
Description des objectifs de la campagne
L'objectif de l'entretien est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés pour les salariés en forfait annuel en jours. Le point sera fait sur :
la charge de travail qui doit être raisonnable
l'amplitude des journées de travail
l'organisation de travail dans l'entreprise
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
la rémunération
QUESTIONS
CHARGE DE TRAVAIL
Considérez-vous que votre charge de travail soit raisonnable ?
Réponse : Réponse responsable :
Rencontrez-vous des difficultés en termes de charge de travail ? Si oui, lesquelles ?
Réponse : Réponse responsable :
Quelles actions vous paraitraient pertinentes pour adapter la charge de travail à votre forfait ?
Réponse : Réponse responsable :
ORGANISATION DU TRAVAIL
Rencontrez-vous des difficultés en termes d'organisation de votre travail ?
Réponse : Réponse responsable :
Quelles adaptations de votre organisation vous paraîtraient pertinentes ?
Réponse : Réponse responsable :
ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE
Avez-vous la possibilité de respecter votre temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires ? Si non, pourquoi ?
Réponse : Réponse responsable :
Vos jours de repos au titre du forfait jours ont-ils été pris ?
Réponse : Réponse responsable :
Quelles actions vous paraîtraient pertinentes pour une meilleure articulation de votre activité professionnelle et votre vie personnelle ?
Réponse : Réponse responsable : REMUNERATION
Votre rémunération vous semble-t-elle en adéquation avec votre charge de travail ? Si non, pourquoi ? Réponse : Réponse responsable :
PROSPECTIVE CHARGE DE TRAVAIL
Examinez ici la charge de travail prévisible pour N+1 Réponse : Etablir un calendrier prévisionnel des jours de repos pour N+1 Réponse : AUTRES OBSERVATIONS
Salarié : Réponse responsable : Signature de l'entretien
Suivi du forfait jours incrémenté dans le logiciel de gestion des présences :
Bilan périodique sur le logiciel de gestion des présences:
Mode opératoire :
Kelio / mon compte / résultats personnels/édition/donner les dates de la période choisie/édition