Accord d'entreprise INEOS POLYMERS SARRALBE SAS

Forfait jours cadres et assimilés

Application de l'accord
Début : 04/01/2025
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société INEOS POLYMERS SARRALBE SAS

Le 20/12/2024


Ineos Polymers Sarralbe SAS

Rue Ernest Solvay

57430 SarralbeFrance

Tel. 03 87 97 70 00www.ineos.com

ACCORD D’ENTREPRISE

Forfait jours cadres et assimilés


Entre les soussignés :


La société INEOS Polymers Sarralbe SAS


dont le siège social est situé Rue Ernest Solvay – F-57430 Sarralbe, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Sarreguemines sous le numéro Siret 39919039600040
représentée par M., agissant en sa qualité de directeur général ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
ci-après dénommée

la société,

d’une part,


Et les représentants des organisations syndicales suivantes :


  • FCE-CFDT représentée par
  • CFE-CGC représentée par
  • CGT représentée par

d’autre part.




PREAMBULE


La société INEOS Polymers Sarralbe SAS (IPS) est un site pétrochimique de 250 personnes qui produit du polyéthylène, du polypropylène et des catalyseurs.

Le site est soumis à la législation des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement. Il est classé SEVESO seuil haut, est certifié ISO 9001 / 14001 / 50001.

La gestion de la sécurité, la protection des personnes et de l’environnement, le contexte réglementaire sont des sujets fondamentaux pour le bon fonctionnement du site.

Les parties se sont accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail pour la catégorie cadres et assimilés cadres.

Le présent accord répond à cet objectif. Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.

Le présent accord est donc conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du Code du Travail, permettant la forfaitisation en jours de la durée du travail.

Il permet également la mise en conformité avec les dispositions de l’article L.3121-64 du Code du Travail garantissant

le droit à la santé et au repos des salariés.


Ainsi, les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 - Dispositions générales


1.1 Cadre juridique


Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 11.4 du présent accord.

Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.

Il y a également lieu de rappeler que jusqu’alors il était fait application pour le personnel concerné de l’accord d’entreprise du 30/03/2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et notamment l’article 2.3 concernant les cadres.


1.2 Champ d’application


Le présent accord s’applique uniquement au sein de la société INEOS POLYMERS SARRALBE SAS enregistrée au RCS de Sarreguemines sous le numéro SIRET 399 190 396 00040.




Article 2 - Définitions


2.1 Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de

temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».


On entend par

temps de pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps de pause ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.


On entend par

temps de repos continu, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.


En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives entre deux plages d’activité

Aux termes de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.

2.2 Durées maximales de travail hebdomadaire et amplitude


Par définition, la

convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.


Toutefois il apparaît essentiel de rappeler qu’en application des articles L. 3131-1 à L. 3132-3 du Code du travail, 

la durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien soit 35 heures. Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.


Enfin, et en conformité avec l’article 2 de la Charte Sociale Européenne (convention internationale signée dans le cadre du Conseil de l’Europe) d’une part, et avec la Directive Européenne nº 2003/88 du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail d’autre part, il est rappelé que

les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie.


Article 3 - Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours


Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait en jours :
  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées
En application du présent accord, les parties conviennent que

sont éligibles au présent dispositif les salariés occupant les positions suivantes :

  • les membres du comité de direction
  • les chefs de services
  • les cadres encadrant du personnel, les cadres experts de leur métier, même débutants disposant de suffisamment d’autonomie notamment dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, non contraints de respecter des horaires fixes ou variables existants sur le site, disposant du libre choix de leurs jours de congés etc…
  • les agents de maitrise et techniciens supérieurs positionnés à minima au coefficient 300 de la CC des Industries Chimiques disposant de suffisamment d’autonomie notamment dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, non contraints de respecter des horaires fixes ou variables existants sur le site, disposant du libre choix de leurs jours de congés etc…
  • tout autre personne ou agent de maitrise dont les caractéristiques du poste seraient identiques à celles des cadres et des agents de maitrises ou techniciens et répondant aux mêmes critères en matière d’autonomie.

Article 4 : Modalités d’aménagement du temps de travail des personnels éligibles au dispositif du forfait en jours


4.1 Nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours


La période de référence du contrat de forfait jours est l’année civile.

La durée du travail des salariés éligibles au dispositif du forfait en jours sera, pour un temps de travail complet et un droit complet à congés payés de 210 jours. L’entreprise offre à tous les bénéficiaires de cet accord le jour de solidarité, ramenant ainsi le nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours à 209 jours.

Ce nombre de jours n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux qui réduiront à due concurrence les 209 jours travaillés.

Ce calcul ne sera pas impacté, pour les salariés concernés, par le nombre de jours fériés pratiqués en droit local alsacien mosellan, qui implique en l’état actuel du droit, deux jours fériés supplémentaires.

Le bulletin de paie fera apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en précisera le nombre.

4.2 Impact des absences et des entrées ou départs en cours d’année


Impact des absences et entrées/

sorties sur la rémunération


Sous réserve d’un

accord contractuel, les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.

Une

retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.


En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.


Impact des absences et entrées/sorties en cours d’année sur

le nombre de jours travaillés


En cas

d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.


Les absences non assimilées à du temps de travail effectif sont celles qui suspendent le contrat de travail sur la période considérée : grève, mise à pied, congé sans solde, congé sabbatique, congé parental à temps plein, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale et tout autre absence non assimilée à du temps de travail effectif.

En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.

Il résulte de ces deux règles la méthode de calcul suivante :


Nombre de jours du forfait X nombre de jours ouvrés sur la période de présence (déduction faite des jours ouvrés de la période) ÷ nombre de jours ouvrés annuels (hors jours fériés de la période) – jours de congé acquis et pris – jours fériés chômés sur la période = nombre de jours dus. Le différentiel avec le nombre de jours ouvrés correspond au nombre de jours de repos supplémentaires proratisés (exemples de calcul A et B en annexe).

Par ailleurs, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l’année.

Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :


Décimale comprise entre

Nombre de jour retenu

0 et 0,25 compris
0

Supérieur à 0,25 et inférieur ou égal à 0,5

Supérieur à 0,5 et inférieur ou égal à 0,75



0,5
Supérieur à 0,75 jusqu’à 1
1



4.3 Période de référence pour le décompte des périodes travaillées


La période de référence s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année . 

4.4 Modalités de décompte des périodes travaillées


La durée du travail des salariés en forfait jours sera décomptée par journée ou demi-journée de travail.

4.5 Information sur le nombre et l’acquisition des jours de repos supplémentaires (RTT)


À titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés peut être déterminé comme suit, pour un forfait à 209 jours : 365 jours – 104 nombre de samedis et dimanches – nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré (10 en moyenne en Alsace-Moselle) – 25 nombre de congés annuels payés – 209 jours travaillés = le nombre de jours de repos supplémentaires.

Le nombre de jours de repos variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours de l’année civile, de jours fériés et de jours chômés.

  • En annexe voir les calculs du nombre de jours RTT pour les années 2025 – 2026 – 2027 - 2028

4.6 Prise de jours de repos supplémentaires (RTT)


Les jours de repos supplémentaires doivent impérativement être pris au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice (sauf cas exceptionnel décrit à l’article 9 du présent accord).
Les jours de repos peuvent être pris, y compris par anticipation, par demi-journée ou journée entière selon les modalités suivantes :
  • ils seront pris de façon régulière et, si possible, chaque mois ou au plus tard par semestre ;
  • ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
En tout état de cause, le salarié devra respecter, pour proposer les dates de jours de repos, d’une part les nécessités du service et, d’autre part, un délai de prévenance minimal raisonnable.

Les jours de repos peuvent être pris de manière anticipée dès l’embauche ou dès le début de l’année mais s’acquièrent en principe au prorata du temps de travail effectif sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de retenues sur salaire en cas de prise de jours excédentaires.


Le responsable hiérarchique peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit alors proposer au salarié d’autres dates de prise des jours de repos.

4.7 Modalités de conclusion des conventions de forfait annuel en jours


Le dispositif instauré par le présent accord sera précisé au contrat de travail dans un paragraphe dédié à la

convention individuelle de forfait annuel en jours, conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.


Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
  • la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours
  • le nombre précis de jours annuels travaillés en année pleine pour un droit complet à congés payés exercé sur l’année
  • la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base
  • la réalisation d’un entretien annuel dédié avec le responsable au cours duquel seront évoquées l’organisation, la charge et l’amplitude de travail de l’intéressé.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie de nouveau contrat de travail ou d’avenant à ce dernier.

  • En annexe : modèle de convention individuelle proposée au personnel éligible.


Article 5 - Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail


Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année n’est pas impactée par ce mode d’activité. La société veillera à ce que les temps de repos minimum soient respectés.

5.1 Décompte du nombre de jours travaillés


Le salarié enregistrera quotidiennement le nombre de jours travaillés via son pointage sur le logiciel de gestion des temps en place dans la société permettant un contrôle du décompte par les parties.
Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique permettra également, le cas échéant, de veiller et de réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos.

5.2 Entretien individuel annuel


Un entretien annuel individuel

indépendant de celui existant portant sur les résultats annuels, sera organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours, afin de faire un point sur :

  • la charge de travail qui doit être raisonnable
  • l’amplitude de ses journées de travail
  • l’organisation de travail dans l’entreprise
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
  • la rémunération
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés ainsi que le respect du repos journalier.


À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à son supérieur hiérarchique, pour permettre à celui-ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.

L’entretien pourra avoir lieu dans le prolongement de l’entretien d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec le supérieur hiérarchique sur la réalisation de ses objectifs initiaux et leurs réajustements éventuels en fonction de l’activité de l’entreprise.

En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.

  • En annexe modèle d’entretien de suivi du forfait jours incrémenté dans le logiciel de paie

5.3 Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte


Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien, les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.

Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité (hors intervention d’astreinte).

La direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.


Article 6 - Droit à la déconnexion


Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.

L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos

tout en tenant compte des spécificités de notre site classé Seveso seuil haut en matière de sécurité (POI/situation d’urgence) et de l’accord d’astreinte en vigueur.


Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société. Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail. Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la direction entend limiter les communications professionnelles, notamment pendant la plage horaire de 21 h 00 à 7 h 00. Il sera notamment demandé aux salariés de la société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 7 h 00 et après 21 h 00 ainsi que les week-ends, sauf situation d’urgence.

Ainsi, de façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes sauf urgence en lien avec les spécificités d’un site classé ICPE.

Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu notamment pour maladie devront restreindre l’utilisation des outils numériques professionnels. Il est également demandé aux managers de limiter l’envoi d’emails aux collaborateurs en arrêt de travail.

Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite:
  • l’implication de chacun
  • l’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.

Article 7 - Rémunération


La rémunération des salariés liés par une convention individuelle de forfait annuel en jours est une

rémunération annuelle globale et forfaitaire.


La convention individuelle de forfait stipule le montant de cette rémunération annuelle.

La rémunération mensuelle versée est indépendante du nombre de jours travaillés par mois.

La rémunération versée est forfaitaire et couvre les temps de déplacements professionnels, habituels ou excédentaires, dans la mesure où le dispositif du forfait annuel en jours ne permet pas de déterminer les volumes horaires de ces temps de travail ou de ces temps professionnels et où le dispositif du forfait, couvre par principe l’ensemble des temps travaillés et exclut le décompte horaire.

L’astreinte des cadres et assimilés suit le régime particulier de l’accord d’entreprise du 22/03/2021. L’indemnité est calculée en jour. Elle intègre forfaitairement les éventuelles interventions.


Article 8 - Forfaits jours réduits


Les salariés ont la possibilité de

demander à bénéficier d’un forfait inférieur, dit « forfait jours réduit». Par réciprocité, l’employeur se réserve le droit d’embaucher au sein de l’entreprise en utilisant le forfait annuel en jours réduit.


Une convention individuelle spécifique sera alors établie tenant compte des demandes du personnel et selon les possibilités en lien avec les impératifs de l’organisation de l’entreprise.
La convention individuelle précisera que la planification du travail résulte du libre choix du salarié et qu’elle ne remet pas en cause son autonomie à répartir librement ses journées de travail dans le cadre prédéfini de x journées de travail hebdomadaire.

Par ailleurs, la rémunération des salariés en forfait annuel jours réduit sera proratisée tout en restant en phase, sauf raison objective ou pertinente, à celle de salariés occupant des fonctions identiques en forfait plein temps.

Corollairement, une telle situation impliquera alors nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés normalement aux salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jours temps plein. Un exemple de calcul est annexé à cet accord.


Article 9 - Rachat exceptionnel de jours de repos supplémentaires (RTT)


Les salariés couverts par une convention de forfait annuel en jours pourront s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer à tout ou partie de leurs journées de repos. Le rachat doit en principe demeurer exceptionnel

et reste à la discrétion de l’employeur.


Le rachat suppose que les quatre premières semaines de congés payés légaux aient été pris par le salarié concerné. Un tel rachat ne peut en principe intervenir qu’en cours d’exercice et ni par anticipation ni a posteriori.

Il doit être motivé par un projet imposant une charge de travail supplémentaire et l’impossibilité de répartir la charge dans une équipe donnée. Ce rachat fait l’objet d’un accord de gré à gré entre le salarié et la direction.

En cas de rachat, dans le cadre d’un forfait complet, la journée rachetée est valorisée à hauteur de 1/209e de la rémunération annuelle du salarié au titre du forfait et tient compte d’une majoration de 25%. Dans le cadre d’un forfait réduit s’appliquerait la réglementation sur les jours complémentaires avec une majoration de 10% puis au-delà des 209 jours, une majoration à 25%.

Article 10 - Suivi médical


A la demande du salarié ou de l’employeur, une visite médicale distincte portant sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur pourra être proposée.

Article 11 – Cas particulier de l’astreinte des cadres

Selon accord relatif aux modalités de fonctionnement et à la rémunération de l’astreinte pour le personnel concerné du 22/03/2021 – article 3, les cadres et agents de maitrise d’astreinte au coefficient supérieur au coefficient 300 bénéficient en contrepartie du paiement d’une indemnité exprimée soit en montant brut soit en heures de récupération. Cette indemnité intégrant forfaitairement les heures éventuelles d’intervention.

Après modification partielle de l’article en question, la récupération d’astreinte pour la population cadres et agents de maitrise au coefficient supérieur à 300 se fera selon le barème et les modalités de l’accord en vigueur.

Article 12 - Cas particulier des cadres de direction


Un aménagement spécifique est prévu au contrat de travail des personnes concernées pour permettre l’application du forfait jours.

Article 13 - Dispositions finales


13.1 Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier de l’année suivant la date de signature.

13.2 Information des salariés


Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés dans la rubrique accords sur l’intranet de l’entreprise afin de pouvoir contrôler à tout moment la bonne application de l’accord.

13.3 Commission de suivi


Afin d’assurer le suivi du présent accord, le CSE sera informé annuellement.

En outre, en cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, les organisations syndicales représentatives se réuniront avec la direction pour trancher la difficulté.


13.4 Révision


La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par tous moyens aux autres parties.

Elle fera l’objet d’une négociation sur la base d’un projet communiqué par l’une ou l’autre des parties en amont de la première réunion de négociation. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par tous moyens en usage dans l’entreprise. Tout comme l’accord initial, la révision n’entrera en vigueur qu’à compter du 1er janvier de l’année suivant la date de signature.

13.5 Dénonciation


Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires. Afin de clôturer la période en cours, la dénonciation ne pourra se faire qu’au 31 décembre de l’année concernée.

Pendant la durée du préavis de 6 mois, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

13.6 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par les représentants de l’entreprise, sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail .

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Forbach.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Sarralbe, le 20/12/2024


Pour Ineos Polymers Sarralbe SAS Directeur du site

Pour les Organisations Syndicales

F.C.E. - C.F.D.T.

Délégué syndical

C.F.E. - C.G.C

Délégué syndical

C.G.T

Délégué syndical







ANNEXES



Décomptes des jours de RTT sur l’année :

  • Année 2025
  • Année 2026
  • Année 2027
  • Année 2028

Modèle de calculs des RTT sur périodes spécifiques :

  • Exemple A – Entrée en cours d’année civile
  • Exemple B – Impact des absences

    non assimilées à du temps de travail en cours de contrat – exemple 3 mois de congé parental d’éducation

  • Exemple C- Forfait réduit en jours de 25%

Convention individuelle de forfait jours:

  • Modèle de convention intégrée par avenant au contrat de travail des personnels au forfait jours

Suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail :

  • Sur le logiciel de gestion des rémunérations et des entretiens annuels:
  • Email de individuel informant du lancement de la campagne de suivi du forfait jours permettant la connexion au document de suivi
  • Formulaire de suivi annuel du forfait jours
  • Sur le logiciel de gestion de présence :
  • Visualisation du compteur individuel permettant le suivi du forfait jours
  • Accès au bilan périodique nominatif









Décomptes des jours de RTT sur l’année

DECOMPTE DES JOURS SUR L’ANNÉE 2025


Nombre de jours dans l’année 2025
+ 365 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaire non travaillés
52 samedis et 52 dimanches

- 104 jours
Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdo
  • Mercredi 1er janvier 2025
  • Vendredi Saint 18 avril
  • Lundi de Pâques 21 avril
  • Fête du travail jeudi 01 mai
  • Victoire 1945 jeudi 08 mai
  • Ascension jeudi 29 mai
  • Pentecôte lundi 9 juin
  • Fête nationale lundi14 juillet
  • Assomption vendredi 15 août
  • Armistice 1918 mardi 11 novembre
  • Noel jeudi 25 décembre
  • St Etienne vendredi 26 décembre 2025

A noter que la Toussaint – 01/11/2025 tombe un samedi.



-12 jours
Nombre de jours de congés payés ouvrés
-25 jours


Volume du forfait annuel contractuel

-209 jours


Nombre de jours de repos 2025

15 jours








DECOMPTE DES JOURS SUR L’ANNÉE 2026


Nombre de jours dans l’année 2026
+ 365 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaire non travaillés
52 samedis et 52 dimanches

- 104 jours
Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdo
  • Jeudi 1er janvier 2026
  • Vendredi Saint 3 avril
  • Lundi de Pâques 6 avril
  • Fête du travail vendredi 01 mai
  • Victoire 1945 vendredi 08 mai
  • Ascension jeudi 14 mai
  • Pentecôte lundi 25 mai
  • Fête nationale mardi14 juillet
  • Armistice 1918 mercredi11 novembre
  • Noel vendredi 25 décembre
  • St Etienne vendredi 26 décembre 2026

A noter que
l’Assomption – 15/08/2026 tombe un samedi
la Toussaint – 01/11/2026 tombe un dimanche


-11 jours
Nombre de jours de congés payés ouvrés
-25 jours


Volume du forfait annuel contractuel
-209 jours

Nombre de jours de repos 2026

16 jours













DECOMPTE DES JOURS SUR L’ANNÉE 2027


Nombre de jours dans l’année 2027
+ 365 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaire non travaillés
52 samedis et 52 dimanches

- 104 jours
Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdo
  • Vendredi 1er janvier 2027
  • Vendredi Saint 26 mars
  • Lundi de Pâques 29 mars
  • Fête du travail samedi 01 mai
  • Ascension jeudi 6 mai
  • Victoire 1945 samedi 08 mai
  • Pentecôte lundi 17 mai
  • Fête nationale mercredi 14 juillet
  • Toussaint lundi 1er novembre
  • Armistice 1918 jeudi 11 novembre
  • Noel samedi 25 décembre

A noter que :

Assomption 15 août 2027 tombe un dimanche
St Etienne 26 décembre 2027 tombe aussi un dimanche



-11 jours
Nombre de jours de congés payés ouvrés
-25 jours


Volume du forfait annuel contractuel
-209 jours

Nombre de jours de repos 2027

16 jours










DECOMPTE DES JOURS SUR L’ANNÉE 2028


Nombre de jours dans l’année 2028
+ 366 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaire non travaillés
53 samedis et 53 dimanches

- 106 jours
Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdo
  • Vendredi Saint 14 avril
  • Lundi de Pâques 17 avril
  • Fête du travail lundi 01 mai
  • Victoire 1945 lundi 08 mai
  • Ascension jeudi 25 mai
  • Pentecôte lundi 5 juin
  • Fête nationale vendredi 14 juillet
  • Assomption mardi 15 août
  • Toussaint mercredi 1er novembre
  • Noel lundi 25 décembre
  • St Etienne mardi 26 décembre

A noter que :

Nouvel an samedi 1er janvier 2028
Armistice 1918 samedi 11 novembre



-11 jours
Nombre de jours de congés payés ouvrés
-25 jours


Volume du forfait annuel contractuel
-209 jours

Nombre de jours de repos 2028

15 jours












Modèles de calculs des RTT sur période spécifique

EXEMPLE A  : ENTRÉE EN COURS D’ANNEE AU 01/07/2025

DECOMPTE DES JOURS SUR L’ANNÉE 2025

Nombre de jours dans l’année 2025
+ 182 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaire non travaillés
26 samedis et 26 dimanches

- 52 jours
Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdo
  • Fête nationale lundi14 juillet
  • Assomption vendredi 15 août
  • Armistice 1918 mardi 11 novembre
  • Noel jeudi 25 décembre
  • St Etienne vendredi 26 décembre 2025

A noter que la Toussaint – 01/11/2025 tombe un samedi.



-5 jours
Nombre de jours de congés payés ouvrés
-12,5 jours


Volume du forfait annuel contractuel (182/365 x 209)
-104,50 jours

Nombre de jours de repos 2025

8,5 jours


EXEMPLE B : IMPACT ABSENCES NON ASSIMILEES TEMPS TRAVAIL EFFECTIF

DECOMPTE DES JOURS SUR L’ANNÉE 2025

CONGÉ PARENTAL EDUCATION DE 3 MOIS A TEMPS PLEIN DU 01/05-31/07/2025
Nombre de jours dans l’année 2025
+ 273,75 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaire non travaillés
52 samedis et 52 dimanches

- 78 jours
Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdo
  • Mercredi 1er janvier 2025
  • Vendredi Saint 18 avril
  • Lundi de Pâques 21 avril
  • Fête du travail jeudi 01 mai
  • Victoire 1945 jeudi 08 mai
  • Ascension jeudi 29 mai
  • Pentecôte lundi 9 juin
  • Fête nationale lundi14 juillet
  • Assomption vendredi 15 août
  • Armistice 1918 mardi 11 novembre
  • Noel jeudi 25 décembre
  • St Etienne vendredi 26 décembre 2025

A noter que la Toussaint – 01/11/2025 tombe un samedi.

-7 jours
Nombre de jours de congés payés ouvrés
-18,75 jours


Volume du forfait annuel contractuel
-156,75 jours

Nombre de jours de repos 2025 (13,25 arrondis selon tableau article 4.2)

13 jours













EXEMPLE C  : CONTRAT DE FORFAIT REDUIT A 75%

DECOMPTE DES JOURS SUR L’ANNÉE 2025

Nombre de jours dans l’année 2025
+ 365 jours
Nombre de jours de repos hebdomadaire non travaillés
52 samedis et 52 dimanches

- 104 jours
Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdo
  • Mercredi 1er janvier 2025
  • Vendredi Saint 18 avril
  • Lundi de Pâques 21 avril
  • Fête du travail jeudi 01 mai
  • Victoire 1945 jeudi 08 mai
  • Ascension jeudi 29 mai
  • Pentecôte lundi 9 juin
  • Fête nationale lundi14 juillet
  • Assomption vendredi 15 août
  • Armistice 1918 mardi 11 novembre
  • Noel jeudi 25 décembre
  • St Etienne vendredi 26 décembre 2025

A noter que la Toussaint – 01/11/2025 tombe un samedi.


-12 jours


Volume du forfait annuel 209 JOURS RAMENÉ A 75%
(209 x 0,75)
-156,75 jours


Volume annuel non travaillé 25% dus au forfait réduit
(209 x 0,25)
-52,25 jours

Nombre de jours de repos 2025 – au forfait annuel contractuel 75%

11 jours









Convention individuelle de forfait jours


INEOS Polymers Sarralbe SAS

Rue Ernest Solvay
BP 40003
57430 Sarralbe
France

Tel. 03 87 97 70 00

www.ineos.com

Avenant au contrat de travail

Convention individuelle de forfait jours


Entre les soussignés :


La société INEOS Polymers Sarralbe SAS

dont le siège social est situé Rue Ernest Solvay – F-57430 Sarralbe, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Sarreguemines sous le numéro Siret 39919039600040,

représentée par M., agissant en sa qualité de directeur général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

ci-après dénommée

la société,

d’une part,
et

Madame / Monsieur

demeurant adresse
né le jour mois année à lieu
numéro de Sécurité Sociale
de nationalité

ci-après dénommé

la/le salarié,


d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Suite à l’accord d’entreprise portant sur la mise en place du forfait jours, négocié et signé par les représentants des organisations syndicales de la société en date du 20/12/2024, la convention individuelle de forfait jours suivante est portée par présent avenant au contrat de travail de Madame/Monsieur xxx.

Article 1. OBJET DE LA CONVENTION

Compte tenu du niveau de responsabilités de, du degré d’autonomie dont elle/il dispose dans l’organisation de son emploi du temps et du fait que sa durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, Madame / Monsieur xxx, est soumis (e) à un

forfait annuel en jours dans les conditions et selon les modalités d’application prévues par l’accord collectif d’entreprise visé dans le préambule de la présente convention dont elle/il reconnait avoir pris connaissance.


Article 2. DUREE DU TRAVAIL

En application des engagements en vigueur dans l’entreprise, la durée du annuelle de travail de Madame/Monsieur xxx est de 209 jours travaillés sur l’année déduction faite des jours fériés et congés légaux en vigueur, la journée de solidarité étant offerte par l’employeur (soit 210 jours – 1 jour de solidarité : 209 jours de travail effectif).
La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions précitées correspond à l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Cette durée est susceptible d’évolution en cas de modifications des règles et engagements applicables aux salariés de la société.
Madame/Monsieur xxx travaillera dans le cadre de

jours ouvrés. La durée quotidienne de travail effectif pourra varier en fonction de l’activité, mais ne pourra excéder 10 heures.

En contrepartie de cette mesure, le nombre de jours de RTT dus par l’employeur est calculé ci-dessous. Ce nombre est réactualisé tous les ans sur le même modèle. Les jours de RTT sont à prendre tout au long de l’année et ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

Nombre de jours en 2025 (année civile)
+ 365 jours
Nombre de jours repos hebdomadaires (samedi et dimanche)
  • 104 jours
Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire
  • 12 jours
Nombre de jours de congés payés exprimés en jours ouvrés
  • 25 jours
Volume du forfait annuel contractuel jour de solidarité déduit
  • 209 jours

Nombre de jours de repos dit RTT au titre de l’année 2025

+ 15 jours

Article 3. REMUNERATION

En contrepartie de son engagement, Madame/Monsieur xxx percevra une rémunération annuelle brute de xxx Euros versés en 12 mensualités de x Euros à titre de salaire.
Cette rémunération correspond à un forfait annuel de jours travaillés précisés à l’article 2 de la présente convention
A ce salaire s’ajouteront plusieurs éléments de rémunération, une indemnité logement, un treizième mois et le cas échéant les bénéfices des accords d’entreprise en lien avec l’intéressement, l’astreinte, le tutorat et tout autre accord valide dans l’entreprise.

Article 4. ORGANISATION DU TRAVAIL

Pour mener à bien ses fonctions, Madame/Monsieur xxx est libre de s’organiser comme il l’entend tout en respectant les contraintes de l’entreprise, les règles concourant au bon fonctionnement du service dont elle/il relève, des usages applicables dans la société.
Compte tenu de cette liberté d’organisation, Madame/Monsieur xxx s’engage à respecter, le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives et le repos hebdomadaire conformément aux dispositions légales et en lien avec l’accord d’entreprise en vigueur.

Article 5. MODALITÉ DE CONTROLE DE LA CHARGE DU PERSONNEL CONCERNÉ

Afin de garantir la santé, la sécurité et le suivi de la charge de travail du personnel, le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen du logiciel de gestion des présences en usage dans l’entreprise, faisant apparaitre le nombre et la date des jours travaillés.
Le bilan sera contrôlé annuellement par le service du personnel de la société. Le responsable hiérarchique sera informé de tout écart significatif.
En cas de renoncement à une partie des jours de repos pour des raisons professionnelles dûment justifiées et uniquement en lien avec une autorisation de la direction générale du site, les conditions de l’accord d’entreprise sur le rachat pourront être appliquées.

Article 6. ENTRETIEN ANNUEL

Madame/Monsieur xxx bénéficiera annuellement d’un entretien d’évaluation et de suivi de la convention de forfait jours avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront examinés les points suivants : la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre vie privée et vie professionnelle, ainsi que la rémunération.

Un point régulier sera par ailleurs fait avec le supérieur hiérarchique dans le cadre du suivi périodique de la charge de travail. En cas de besoin, toute personne concernée par un forfait jours pourra, à tout moment, solliciter un entretien avant la date prévue soit auprès de son supérieur hiérarchique soit auprès du responsable du service soit auprès du service du personnel.

Article 7. DROIT A LA DECONNEXION

Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées, ce qui implique pour Madame/Monsieur xxx une obligation de se déconnecter des outils de communication à distance (courriels, téléphone …).
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone en dehors du temps de travail doit être justifiée par la gravité, l’urgence ou l’importance du sujet en cause,

le site étant classé Seveso seuil haut. L’obligation de répondre est rappelée en cas d’urgence absolue même pendant ces périodes.

Toutes les autres conditions en lien avec cette convention sont à l’accord forfait jours auquel il est renvoyé.
Fait en double exemplaire, à Sarralbe, date et paraphes et signatures des parties.


Suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail 

  • Email individuel informant du lancement de la campagne de suivi du forfait jours


  • Formulaire de suivi du forfait jours incrémenté dans le logiciel de paie


Description des objectifs de la campagne

L'objectif de l'entretien est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés pour les salariés en forfait annuel en jours.
Le point sera fait sur :
  • la charge de travail qui doit être raisonnable
  • l'amplitude des journées de travail
  • l'organisation de travail dans l'entreprise
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
  • la rémunération
QUESTIONS

CHARGE DE TRAVAIL


Considérez-vous que votre charge de travail soit raisonnable ?

Réponse :
Réponse responsable :

Rencontrez-vous des difficultés en termes de charge de travail ? Si oui, lesquelles ?

Réponse :
Réponse responsable :

Quelles actions vous paraitraient pertinentes pour adapter la charge de travail à votre forfait ?

Réponse :
Réponse responsable :

ORGANISATION DU TRAVAIL

Rencontrez-vous des difficultés en termes d'organisation de votre travail ?

Réponse :
Réponse responsable :

Quelles adaptations de votre organisation vous paraîtraient pertinentes ?

Réponse :
Réponse responsable :

ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE

Avez-vous la possibilité de respecter votre temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires ? Si non, pourquoi ?

Réponse :
Réponse responsable :

Vos jours de repos au titre du forfait jours ont-ils été pris ?

Réponse :
Réponse responsable :

Quelles actions vous paraîtraient pertinentes pour une meilleure articulation de votre activité professionnelle et votre vie personnelle ?

Réponse :
Réponse responsable :
REMUNERATION

Votre rémunération vous semble-t-elle en adéquation avec votre charge de travail ? Si non, pourquoi ?
Réponse :
Réponse responsable :

PROSPECTIVE CHARGE DE TRAVAIL

Examinez ici la charge de travail prévisible pour N+1
Réponse :
Etablir un calendrier prévisionnel des jours de repos pour N+1
Réponse :
AUTRES OBSERVATIONS

Salarié :
Réponse responsable :
Signature de l'entretien













  • Suivi du forfait jours incrémenté dans le logiciel de gestion des présences :












  • Bilan périodique sur le logiciel de gestion des présences:


Mode opératoire :

Kelio / mon compte / résultats personnels/édition/donner les dates de la période choisie/édition

Mise à jour : 2025-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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