Accord d'entreprise ING BANK N.V.

PRECISIONS PRATIQUES - AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

25 accords de la société ING BANK N.V.

Le 06/05/2019


PRECISIONS PRATIQUES - AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

ING Bank N.V. société de droit néerlandais, dont le siège est Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam Zuidoost (Pays Bas) immatriculée au registre du commerce d’Amsterdam sous le numéro 3 3031431, agissant par l'intermédiaire de sa succursale en France ING Bank immatriculée au registre du commerce de Paris B sous le numéro 791 866 890, sise Immeuble Lumière – 40, avenue des Terroirs de France 75616 Paris Cedex 12, représentée par Madame, agissant en qualité de CEO, et Madame, agissant en qualité de Head of Human Resources, dûment habilitées pour ce faire,

Ci-après dénommée la « Société »

D’UNE PART,

ET,

Les Organisations Syndicales suivantes :

  • CFTC représentée par

    Monsieur Délégué Syndical,

  • CGT représentée par

    Monsieur, Délégué Syndical et,

  • S.N.B. CFE-CGC représentée par

    Monsieur, Délégué Syndical

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

D'AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignées les « Parties »

Preambule

Conformément aux stipulations de l’accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 du 15 février 2019, il a été convenu par les parties que, pour l’application de certaines mesures, il serait renvoyé à un « Avenant de précisions pratiques NAO 2019 ». C’est l’objet du présent avenant.

ARTICLE 1 – MESURES D’APPLICATION PRATIQUES

Article 1.1. Mesures d’application pratiques concernant l’acquisition de « congé d’ancienneté » (article 1.1. de l’accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 du 15 février 2019)

En complément des conditions énoncées par l’article 1.1. de l’accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 du 15 février 2019, il est précisé :
  • qu’à compter du 1er juin 2019, le salarié acquiert les jours de « congés d’ancienneté » selon la grille prévue par l’accord, au jour anniversaire de sa date d’ancienneté (lequel est précisé sur le bulletin de salaire comme étant la « date ancien ») et,
  • que par dérogation, pour l’année 2019, les salariés ayant atteint la date d’ancienneté ouvrant droit à des jours de « congés d’ancienneté » avant le 1er juin verront ce ou ces jours crédités au 1er juin.
Le salarié dispose d’un an à compter du jour anniversaire de sa date d’ancienneté – et, par exception, à compter du 1er juin pour l’année 2019 s’agissant du salarié ayant atteint la date d’ancienneté ouvrant droit à des jours de « congés d’ancienneté » avant cette date – pour prendre les jours acquis ou pour les affecter à son Compte épargne-temps (CET).
Les « congés d’ancienneté » qui ne sont ni utilisés, ni affectés au Compte épargne-temps à l’issue de cette période d’un an sont définitivement perdus.
Il est rappelé que le plafond de l’alimentation annuelle du CET est de :
  • 10 jours ouvrés pour les salariés âgés de moins de 55 ans et,
  • 12 jours ouvrés pour les salariés âgés de 55 ans et plus.
L’alimentation annuelle est décomposée comme suit :
  • un maximum de 5 jours ouvrés de congés payés ou de « congés d’ancienneté » non pris à la date du 31 mai,
  • complétée par les jours de RTT ou de « congés d’ancienneté » non pris au 31 décembre.
Cette mesure entrera en application à compter du 1er juin 2019 et sera à durée indéterminée.

Article 1.2. Mesures d’application pratiques concernant le don de jours de repos entre salariés (article 1.3. de l’accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 du 15 février 2019)

En complément des conditions énoncées par l’article 1.3. de l’accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 du 15 février 2019, il est convenu que, s’agissant du

don de jours par le salarié, celui-ci s’opérera de façon anonyme vis-à-vis du bénéficiaire, de manière gratuite et définitive. Ainsi, aucune contrepartie ni compensation de quelque nature que ce soit ne sera due aux donateurs et aucune rétractation ne sera possible.

Le don et la prise de ces jours de repos s’effectueront par jours entiers exclusivement.
Chaque année, une communication sera réalisée afin d’informer l’ensemble des salariés de la procédure de don de jours de repos.
La campagne de dons de jours de repos se réalisera au mois de mai. En cas de nécessité, une campagne exceptionnelle pourrait se tenir.
Par dérogation, pour l’année 2019 la campagne de dons de jours de repos se réalisera au mois de juin.
Il est rappelé que seuls les salariés d’ING Bank France sont concernés. Ainsi, ne sont pas concernés les stagiaires, les intérimaires et les sous-traitants, lesquels ne peuvent ni donner ni recevoir ces jours.
Il est expressément prévu que les jours pouvant faire l’objet d’un don sont les suivants :
  • la 5ème semaine de congés payés de l’année précédente,
  • les RTT en cours dans la limite de 5 par salarié,
  • les jours CET de façon illimitée et,
  • les jours de RTT Reliquat de façon illimitée.
Il n’est en aucun cas possible de donner des jours par anticipation.
Le salarié qui souhaite effectuer un don de jours de repos l’effectuera sur le kiosque RH ADP où une rubrique spécifique sera créée. L’Entreprise abondera les dons de jours de repos des salariés à hauteur d’un jour pour un jour donné par chaque salarié, dans la limite d’un abondement total de l’employeur de 200 jours toutes les 3 années civiles.
Il est expressément rappelé que l’ensemble des personnes intervenant dans le dispositif (RH, managers, service paie, délégués syndicaux) s’engagent à respecter la plus stricte confidentialité sur ce sujet.
S’agissant de la

demande de jours par un salarié, il est convenu que, lorsque le salarié remplit les conditions énoncées par l’article 1.3. de l’accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 du 15 février 2019 et souhaite bénéficier d’un don de jours de congés, il formule cette demande, par écrit au Service Ressources Humaines le plus tôt possible avant le début de l’absence souhaitée.

La demande devra être accompagnée :
  • d’un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit le proche, précisant la nature de la maladie, du handicap ou de la perte d’autonomie, sa gravité, la nécessité de soins contraignants et d’une présence soutenue auprès du proche ainsi que la durée prévisible du traitement et,
  • d’un document permettant de justifier le lien existant entre le salarié et le proche.
Il est convenu que le nombre de jours accordés à un bénéficiaire ne pourra excéder 25 jours ouvrés par an et par situation. En cas de situation exceptionnelle, cette limite pourra être dépassée après validation de la Direction des Ressources Humaines.
Il est également convenu que chaque demande individuelle ne pourra être examinée qu’après épuisement du solde de jour de congés payés et de RTT.
La commission d’attribution des dons mentionnée dans l’accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 du 15 février 2019 se réunira une fois par semestre. Elle sera chargée du suivi et de l’information quant aux jours affectés. Les membres de la commission pourront porter toutes les demandes spécifiques de salariés.
Une fois la période d’appel aux dons terminée et la demande du salarié bénéficiaire validée, le service Ressources Humaines informera personnellement le salarié bénéficiaire du nombre de jours de congés ainsi accordés.
Il est précisé que cette mesure est à durée indéterminée.

Article 1.3. Mesures d’application concernant les aides à l’acquisition d’un vélo électrique, d’un vélo, ou d’un abonnement « Vélib » (article 1.4. de l’accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 du 15 février 2019)

Il est rappelé que les mesures prévues par l’article 1.4. de l’accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 du 15 février 2019 ne peuvent bénéficier qu’aux salariés de l’Entreprise.
Il est convenu que, s’agissant de l’achat d’un vélo à assistance électrique ou d’un vélo sans assistance électrique, le remboursement s’effectuera contre présentation :
  • d’une facture attestant de cet achat à compter 15 février 2019 et,
  • d’une attestation sur l’honneur selon laquelle l’achat a été effectué pour l’usage exclusif du salarié.
S’agissant de la prise en charge d’un abonnement « Vélib’ », il est précisé que seuls peuvent être pris en charge par l’entreprise les abonnements souscrits à leur nom, à compter du 15 février 2019.
La prise en charge de cet abonnement « Velib » peut se cumuler avec la prise en charge du pass Navigo pour les salariés qui utilisent les deux moyens de transports pour leurs trajets domicile / travail. En revanche, cette prise en charge ne sera exonérée de cotisations sociales qu’à hauteur de 50%, par conséquent, la prise en charge qui excèdera cette limite de 50% sera soumise à cotisation sociales.
Cette mesure est à durée indéterminée.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant est applicable pour la durée d’application de l’accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 signé le 15 février 2019, sauf pour les mesures qui indiquent une durée spécifique.

ARTICLE 3 – SIGNATURE ET FORMALITES DE DEPOT

Les parties ont jusqu’au 6 mai 2019 à 14h00 pour apposer leur signature au présent avenant.
Cet avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
L’entreprise adressera également un exemplaire du présent avenant au greffe du conseil de prud’hommes de Paris.
Fait à Paris le 6 mai 2019 en 5 exemplaires originaux,

Pour l’Entreprise,

CEOHead of Human Resources

Pour les organisations syndicales représentatives,

Délégué Syndical CFTCDélégué Syndical SNB/CFE-CGC

Délégué Syndical CGT



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