Accord d'entreprise INGENICO GROUP

AVENANT 1 A L'ACCORD UES RELATIF AU TRAVAIL PAR ROULEMENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société INGENICO GROUP

Le 16/06/2020


AVENANT N°1

A L’ACCORD RELATIF AU TRAVAIL PAR ROULEMENT

UES INGENICO



Entre les soussignés :

L’UES INGENICO, constituée des sociétés suivantes :

  • INGENICO GROUP, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 317 218 758, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • INGENICO RANCE, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 538 600 404, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • INGENICO TERMINALS, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 538 600 412, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • INGENICO BUSINESS SUPPORT, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 734 091, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 852 951 052, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 814 767 216, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

  • RETAIL INTERNATIONAL HOLDING, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 852 926 484, dont le siège social est situé 28-32 boulevard de Grenelle – 75015 PARIS

Représentées par XX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France, dûment habilité aux présentes,
Ci-après dénommées ensemble « 

l’UES »


D’une part,

Et


Les Organisations Syndicales Représentatives des salariés de l’UES :
  • Pour la

    F3C CFDT, XX, Délégué Syndical ;

  • Pour la

    FEC FO, XX, Délégué Syndical ;

  • Pour la

    Fédération Nationale des Sociétés d'Etudes CGT, XX, Délégué Syndical ;

  • Pour le

    SICSTI CFTC, XX, Délégué Syndical.


D’autre part,


Ci-après dénommées ensemble « 

les Parties »


Etablissons le présent avenant à l’accord d’UES relatif au travail par roulement du 3 octobre 2016 (ci-après dénommé l’« 

Accord Travail par Roulement » ou l’« Accord »).


  • PREAMBULE


Par accord collectif conclu le 28 octobre 2016, une unité économique et sociale (UES) a été reconnue entre les quatre entités juridiques suivantes (« 

l’UES originelle ») :

  • La société INGENICO GROUP ;
  • La société INGENICO FRANCE ;
  • La société INGENICO TERMINALS ;
  • La société INGENICO BUSINESS SUPPORT.

Cette reconnaissance était la résultante du constat entre les parties à l’accord de l’existence d’une complémentarité des activités exercées par ces sociétés, d’une concentration de leurs pouvoirs de direction et d’une communauté de salariés.

Au printemps 2019, la Direction du Groupe INGENICO a annoncé sa volonté de procéder à la simplification de son organisation juridique afin d’aligner sa structure juridique sur son organisation opérationnelle divisée en deux Business Unit : Banks & Acquirers et Retail (le « 

Projet »).


Ainsi, après avoir procédé à l’information consultation du Comité d’entreprise de l’UES originelle, la Direction a annoncé, pour les besoins de cette réorganisation, la création de trois nouvelles entités en France (les « 

Entités Nouvellement Créées ») :

  • La société BANKS AND ACQUIRERS INTERNATIONAL HOLDING ;
  • La société RETAIL INTERNATIONAL HOLDING ;
  • La société INGENICO BANKS AND ACQUIRERS FRANCE.

Afin de tenir compte de la nouvelle organisation juridique du Groupe en France, la Direction a fait part de sa volonté d’élargir l’UES originelle aux trois nouvelles sociétés, dans la mesure où le Projet serait de nature à maintenir une complémentarité des activités exercées, une concentration des pouvoirs de direction et une communauté de salariés entre les sociétés composant l’UES originelle et les Entités Nouvellement Créées.

Par avenant du 12 novembre 2019, les Parties ont ainsi convenu d’élargir le champ d’application de l’accord d’UES aux Entités Nouvellement Créées, afin notamment de pouvoir étendre le statut collectif de l’UES originelle à l’UES élargie (l’« 

UES »).

Le présent avenant a donc

pour objet d’élargir le champ d’application de l’Accord Travail par Roulement aux Entités Nouvellement Créées, et ce à compter du 1er janvier 2020.

Par ailleurs, le présent avenant a également pour objet d’actualiser les termes de l’Accord suite à la fusion de toutes les Instances Représentatives du Personnel au sein d'une nouvelle instance dénommée Comité Social et Économique (CSE).

Les dispositions du présent avenant remplacent donc celles de l’accord collectif initial du 3 octobre 2016.





Rappel du Contexte


Le Groupe INGENICO concentre l’une de ses activités autour de la satisfaction de ses clients et l’amélioration de la fidélisation de ceux-ci. L’un des moyens d’atteindre cet objectif a été la conclusion de l’accord du 20/12/2011 relatif au travail par roulement, au travail exceptionnel le dimanche, la nuit et les jours fériés.

Le présent avenant reprend l’accord relatif au travail en horaire décalé et sur l’organisation du travail par relais du 3 octobre 2016 car l’organisation du temps de travail telle que résultant de l’accord relatif au temps de travail applicable au sein de l’UES INGENICO n’était pas adaptée à l’activité de certains services dont la mission essentielle est d’assurer une continuité de service 7 jour sur 7.

Il a donc été convenu ce qui suit.


Article 1.champ d’application


Le présent avenant a vocation à s’appliquer à l’ensemble des collaborateurs de l’UES INGENICO soumis à une organisation du travail par relais et/ou par roulement.

A la date de signature du présent avenant, sont concernées les équipes mentionnées en annexe 1.

Dans l’hypothèse où ce mode d’organisation deviendrait nécessaire dans d’autres équipes de travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à sa mise en œuvre.

Tout changement, non exceptionnel ou provisoire, dans l’organisation et l’aménagement de ce travail par relais et/ou par roulement sera également soumis pour avis au Comité Social et Economique.


Article 2.Définitions


2.1.Définition du travail par relais


Le travail par relais est un mode d’organisation répondant aux variations d’activité en cours de journée. Plusieurs équipes travaillent à des heures différentes dans la journée, pouvant même être « chevauchantes », ce qui permet à l'activité de se poursuivre en s'adaptant aux variations qu'elle comporte.

2.2.Définition du travail par roulement


Le travail par roulement permet d’attribuer aux salariés des jours de repos différents, ce qui permet de faire fonctionner l’entreprise 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7 lorsque l’entreprise bénéficie d'une dérogation au repos dominical. Dans ces cas, le repos hebdomadaire est donné à chaque équipe par roulement.

Article 3.Dérogation au repos dominical de droit


Le travail par relais et le travail par roulement définis à l’article 1 pourront être combinés dans les services assurant une continuité de l’activité 7 jours sur 7. Dans cette hypothèse, il pourra être dérogé à l’horaire collectif ou individualisé mais également au repos dominical afin d’organiser le travail en continu.

La dérogation au repos dominical a pour fondement la dérogation permanente de droit admise pour les seules activités de maintenance des terminaux de paiement et du système informatique afférent de l’entreprise, résultant des dispositions des articles L 3132-12 et R 3132-5 du Code du travail.

Sans remise en cause des dispositions légales, prévues notamment pour le travail exceptionnel du dimanche, le Comité Social et Economique sera informé trimestriellement du nombre de salariés soumis au travail par relais et par roulement.

En application des dispositions des articles R 3172-2 et suivants du Code du travail, un registre spécial mentionnera le nom des salariés soumis à ce régime particulier du repos hebdomadaire ainsi que le régime appliqué à chacun.


Article 4.Planification et organisation des roulements


Un calendrier prévisionnel des roulements est établi au minimum un mois à l’avance. Il est communiqué individuellement à chaque membre de l’équipe et est affiché sur le lieu de travail.

Le planning de roulement devra respecter les dispositions suivantes :

  • La répartition du temps de travail ne doit pas conduire à faire travailler les salariés plus de 5 jours consécutifs sur une période de 7 jours glissants ;
  • Une vacation est limitée à 10 heures de présence (pause repas comprise) ; les vacations de 10 heures planifiées par semaine sont destinées à apporter de la souplesse au planning de l’équipe, engendrant donc un caractère non permanent (2 semaines par mois maximum), sauf circonstances exceptionnelles. Un planning est annexé pour exemple.
  • Il est prévu a minima 2 week-end (samedi-dimanche) de repos dans le mois.

En outre, l’organisation du travail par relais et/ou par roulement ne remet pas en cause les règles en termes de durée maximale ou de durée minimale de repos quotidien et hebdomadaire.


Article 5.Temps de pause


Quelle que soit l’organisation du travail par relais, les salariés bénéficient d’une pause repas de 45 minutes incluse dans la vacation. Cette pause doit se faire dans un local approprié et distinct de celui où s’effectue le travail.

En raison de la spécificité du travail par relais et de la fatigue qu’il génère, les pauses sont comptabilisées dans le temps de travail effectif.


Article 6.Surveillance médicale


Avant toute affectation à un poste de travail répondant aux dispositions du présent accord, le salarié doit avoir obtenu préalablement un avis d’aptitude du médecin du travail.

Il devra ensuite être suivi annuellement. Ces contrôles périodiques devront être organisés durant les heures de travail. Par ailleurs, le salarié devra se rendre obligatoirement aux visites médicales.

Ces suivis médicaux ne font pas obstacle aux prérogatives du Comité Social et Economique et à ce titre l’employeur doit être en mesure de lui communiquer, à sa demande, la liste nominative des salariés concernés par le travail par relais ainsi que les plannings de roulement des équipes concernées.


Article 7.Indemnisation du travail par relais et par roulement


L’organisation du travail par roulement entraine dans certains cas une nécessité d’assurer la continuité du service le dimanche, les jours fériés, voire la nuit.

Afin de compenser la contrainte engendrée pour les collaborateurs concernés, il est prévu les règles d’indemnisation suivantes :

  • +100% de majoration forfaitaire au titre d’heures travaillées le dimanche ou un jour férié prévues dans le planning de travail (indépendamment des majorations résultant d’heures supplémentaires) ;

  • +25% de majoration forfaitaire au titre d’heures habituelles de nuit (heures effectuées entre 22h et 5h du matin, prévues de façon non-exceptionnelle dans le planning de travail (indépendamment des majorations résultant d’heures supplémentaires).

Le travail d’un jour ouvré (du lundi au vendredi) férié entrainera pour le salarié, outre la majoration ci-dessus prévue, la récupération de ce jour travaillé dans le mois suivant au plus tard. La fixation de la date de cette journée de récupération se fera en accord avec la hiérarchie du salarié.

Lorsqu’ils sont chômés, les jours fériés n’entrainent pas de réduction de la rémunération.

Le travail en horaires décalés ne facilitant pas le recours aux transports en commun, il est prévu une indemnisation des frais kilométriques au barème en vigueur pour tout salarié soumis à ces horaires :

  • Dont l’horaire de prise de poste est antérieur ou égal à 7h00 ;
  • Dont l’horaire de fin de poste est postérieur ou égal à 22h00 ;
  • Travaillant un samedi, un dimanche ou un jour férié.

Un état récapitulatif des jours correspondants et des indemnités kilométriques afférentes sera établi chaque mois et envoyé au service paie et administration du personnel pour paiement.


Article 8.Information des salariés


Le présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel et plus particulièrement aux équipes mentionnées en annexe 1.


Article 9. Durée de l’Accord et date d’entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier 2020.


Article 10. Révision-dénonciation

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant. Toute modification fait l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de prévenance de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 11.Notification et dépôt

En application des dispositions légales, le présent avenant sera notifié dès sa signature à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions légales, le présent avenant sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.



Fait à PARIS, le

En 7 exemplaires originaux,

Pour les sociétés composant l’UES INGENICO

XX
Directeur des Ressources Humaines



Pour les Organisations Syndicales

Le SICSTI CFTC

XX



La F3C CFDT

XX

La FEC FO

XX

La Fédération Nationale des Sociétés d’Etude CGT

XX






ANNEXE 1


SERVICE(S) CONCERNE(S)






Service concerné

Activité du service

Organisation du temps de travail applicable à la signature de l’accord

Support Niveau 2 : Settlement & Incident
Contact center
Prendre les appels, analyser et traiter les demandes et incidents sur les solutions fournies par Ingenico

Travail en horaire décalé
+
Organisation du travail par relais (Travail du dimanche)


ANNEXE 2

EXEMPLE DE PLANNING

EXEMPLE PLANNING CONTACT CENTER


EXEMPLE PLANNING SUPPORT NIVEAU 2

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