La société Ingénierie et Technique de la Construction (ITC) dont le siège social est situé Parc Technologique de la Pardieu – 9, rue Louis Rosier – 63063 Clermont-Ferrand Cedex 1, représentée par ____________________, en vertu des pouvoirs dont il dispose, ci-après désignée par « la société » ;
d’une part,
Et
________________________ en sa qualité de délégué syndical CFDT ;
d’autre part,
Préambule
Les parties ont souhaité réviser l’accord conclu le 16 octobre 2020 relatif à l’organisation de la durée du travail.
En effet, compte tenu de l’évolution de la société, il est apparu que cet accord n’était plus adapté à l’organisation du travail souhaitée au sein de la société s’agissant du nombre de jours travaillés pour les salariés employés au forfait en jours.
Le présent accord a pour finalité de réviser les dispositions des articles 8.1 à 8.4 de l’accord conclu le 16 octobre 2020.
Il prend effet au 01 janvier 2025.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Les articles 8.1 à 8.4 de l’article FORFAIT JOURS sont rédigés comme suit à effet du 01 janvier 2025 :
8.1 Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent notamment conclure une convention de forfait en jours sur l’année « les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
A cet égard, le présent accord s’applique aux ingénieurs et cadres à partir du niveau 1.2 de la convention collective des Bureaux d’études, dès lors qu’ils ne suivent pas l’horaire collectif applicable, à savoir à ce jour, à titre d’exemple :
Chaque salarié entrant dans cette définition se verra proposer le bénéfice d’une convention individuelle de forfait en jours.
8.2 Période de référence du forfait
Le décompte des jours travaillés se fera du 01.06 N au 31.05 N+1
Caractéristiques principales des conventions individuelles
Contenu de la convention de forfait
La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :
l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
la rémunération forfaitaire correspondante,
le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.
2. Nombre de jours devant être travaillé
Le nombre de jours travaillés est fixé à
218 jours par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours restant à travailler.
3. Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
Traitement des absences
Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.
En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 218 jours. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 218 jours.
ARTICLE 2 : DUREE
Le présent avenant à l’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 3 : DEPOT - PUBLICITE
Le présent avenant à l’accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand et sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 janvier 2025 En 4 exemplaires