Accord d'entreprise INITIAL HYGIENE SERVICES

Accord collectif relatif à la gestion des absences pour maladie, accident de trajet, accident du travail et maladie professionnelle

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 31/12/2023

37 accords de la société INITIAL HYGIENE SERVICES

Le 09/06/2022


Accord collectif relatif à la gestion des absences pour maladie, accident de trajet, accident du travail et maladie professionnelle


Entre

La Société IHS
Siège Social: 145 Rue de Billancourt - 92514 Boulogne Billancourt cedex,
N° SIRET: 844 858 837 00017
Représentée par

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société IHS

délégué syndical central CGT

délégué syndical central CFDT


D’autre part,




Ci-ensemble dénommés « les Parties»,




SOMMAIRE

TOC \o "1-2" \h \z \u Chapitre 1.Objet et Champ d’application4
1)Objet4
2)Champ d'application4
3)Bénéficiaires4
Chapitre 2.Principes applicables4
Chapitre 6.Dispositions générales5
1)Durée de l’accord5
2)Révision5
3)Adhésion5
4)Clause d’évolution5
5)Publicité/dépôt de l’accord5

Il est rappelé et convenu les dispositions suivantes :

PREAMBULE


La société IHS est spécialisée dans la location–entretien de produits consommables d’hygiène.

La société IHS a bénéficié d’un apport partiel d’actifs de la Société Initial, et conformément aux dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, les salariés ont été transférés de la société Initial vers la société IHS à compter du 1er janvier 2021.

Les Organisations Syndicales Représentatives de la société IHS et la Direction ont souhaité faire bénéficier à l’ensemble des salariés de la société IHS de dispositions plus favorables que celles de la convention collective applicable à la société ou la loi concernant les absences pour maladie, accident de trajet, accident du travail et maladie professionnelle.

Soucieuses de préserver un dialogue social de qualité, et au regard de l’historique de la société IHS, les parties dans le cadre des présentes négociations ont souhaité tenir compte des dispositions de l’accord de transition qui avait été conclu lors du transfert partiel d’actif, accord venant à échéance le 30 juin 2022.

Plusieurs réunions se sont tenu les 10, 23 février, 30 et 31 mars, 12 et 13 avril et 19 mai 2022 dans le cadre d’un accord de méthode signé le 11 février 2022.


Après discussion entre les parties signataires, il a été convenu ce qui suit :



  • Objet et Champ d’application

  • Objet

Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables aux salariés de la société IHS en matière d’indemnisation des absences pour maladie et accident du travail, ainsi que la durée des délais de carence.

  • Champ d'application

L'ensemble des dispositions du présent accord se substitue intégralement à toutes dispositions issues d’un accord, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.

  • Bénéficiaires

Sauf dispositions contraires dans le présent accord, il est applicable à l’ensemble des salariés de la société IHS.


  • Principes applicables


Le salaire de référence est celui que l’intéressé aurait touché s’il avait continué à travailler, déduction faite des allocations perçues de la Sécurité Sociale, des régimes éventuels de prévoyance, des indemnités versées par des tiers responsables de l’accident ou leurs assurances. Un salarié absent ne pourra pas percevoir un salaire net supérieur à celui qu’il aurait touché en travaillant.

L’ancienneté prise en compte pour déterminer les indemnisations s’apprécie au premier jour de l’absence.

Dans l'année civile, quel que soit le nombre d'arrêts, la durée de l'indemnisation ne pourra pas excéder les durées fixées par le présent accord.


  • Dispositions générales

  • Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023.

Le suivi du présent accord sera assuré par la Commission SSCT du CSE central qui pourra se faire assister de l’expert du CSE central. A titre exceptionnel, les délégués syndicaux centraux seront invités aux réunions dédiées.


  • Révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision.
Sont habilitées à engager la procédure de révision :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute modification de tout ou partie du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant de révision signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

  • Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, le cas échéant, une organisation syndicale non-signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.


  • Clause d’évolution

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les trois mois afin d’adapter, si les parties le souhaitent, l’accord à la situation ainsi créée.




  • Publicité/dépôt de l’accord


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives, dans le périmètre de l'accord, à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plate-forme en ligne « TELEACCORDS » et sera transmis au greffe du conseil de Boulogne.

D’un commun accord des Parties, les Parties s’accordent pour demander une publication partielle de l’accord.
Les Parties conviennent que la publication ne visera pas les chapitres 3 à 5 du présent accord.



Fait à Boulogne le 9 juin 2022

En 4 exemplaires originaux





Pour IHS



Directrice des Ressources Humaines




Pour les organisations syndicales




délégué syndical central CGT




délégué syndical central CFDT

Mise à jour : 2022-06-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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